DE LA FRÉQUENTATION OBLIGATOIRE DANS CERTAINES ÉCOLES
“2615a. Dans le présente section :
a. Le mot “ principal ” signifie le premier institu. teur d’une école publique ou d’une éçole privée :
b. Le mot ‘règlements ” signifie les règlements passés sous l'autorité du comité protestant du conseil de l'instruction publique de la province de
Québec ;
+ Le mot “école ” signifie une école publique ou
une école privée, dans laquelle on enseigne régulièrement la lecture, l’épellation, l'écriture, la grammaire, la géographie et l’arithmétique. É
“ 2615b. Tous les enfants, de sept à treize ans, sont tenus de fréquenter l’école pendant tout le terme durant lequel est ouverte, chaque année, l’école du district dans lequel ils résident, à moins qu’ils n’en soient dispensés pour une des raisons cidessous mentionnées.
“ 26165c. Quiconque reçoit dans sa maison un enfant âgé de sept ans et de moins de treize ans qui appartient à une autre personne mais qui réside avec lui ou qui est sous sa surveillance ou légalement sous sa garde, est astreint aux devoirs qui sont imposés aux parents, en ce qui concerne l'instruction de cet enfant pendant qu’il réside ainsi dans sa maison, et est sujet aux mêmes poursuites que le sont les parents, s’il néglige de faire instruire cet enfant tel que l'exige la présente section ; mais les devoirs qui incombent aux parents, en vertu de la présente section, n’en sont pas, par cela, affectés.
“26154. Les parents, le gardien ou une autre personne, ne sont sujet à aucune des pénalités imposées par la présente section, en ce qui concerne un enfant, si
RTS PRESSE
Ms
or —
a. L'enfant reçoit une bonne instruction à la maison ou ailleurs ; ou si
b. L'enfant est dans l’impossibilité de fréquenter l’école, par suite de maladie ou de force majeure ; ou si
c. Aucun moyen de transport n’est offert, aux frais de la commission scolaire, et s’il n’y a aucune école publiqi que l’enfant ait le droit de fréquenter dans un rayon ue deux milles mesurés à partir du chemin public le plus rapproché de la résidence de cet enfant, s’il a moins de dix ans, ou dans un rayon de trois milles, s’il a plus que cet âge ; ou si
d. L'enfant en a été dispensé, comme il est ciaprès décrété, par un juge de paix ou par le principal de l’école que l'enfant a le droit de fréquenter ; ou si
e. L'enfant a subi les examens d'admission prescrits par les règlements pour le troisième degré modèle (intermédiaire), ou suivi un cours qui lui donhe un degré équivalent ; ou si
J. L'enfant est absent pendant une journée qui est considérée comme un jour de fête, par l’église ou la religion à laquelle il appartient.
“2615e. 1. Un enfant à qui la présente section s'applique et qui n’a pas d’excuse valable en vertu d’icelle, ne doit être employé par aucune personne
durant les heures d'école, pendant que l’école publique du district où réside l'enfant est n activité, et quiconque emploie un enfant en contravention avec le présent article encourt, pour chaque offense, une pénalité n’excédant pas vingt piastres.
2. Si un juge de paix du district dans lequel l’enfant réside, ou si le principal de l’école fréquentée Par un enfant est d'avis que les services de cet enfant sont requis sur la ferme, ou pour les travaux urgents et nécessaires de la maison, ou pour le soutien nécessaire de cet enfant, ou de quelque personne qui en dépend, ce juge ou ce principal peut, au moyen d’un certificat qui en indique les raisons, exempter cet enfant de fréquenter l’école pendant un espace de temps n’excédant Pas six semaines, au cours de chaque terme de l’école publique.
“2615f. 1. Le bureau des écoles protestantes de toute municipalité scolaire de cité, de ville et de village doit, et le bureau des écoles protestantes de toute municipalité de canton ou de Paroisse peut, chaque année, nommer, diriger et Payer un ou plusieu:s officiers surveillants pour l’exécution de la présente section.
2. Un officier surveillant est, pour les fins de la présente section, revêtu des Pouvoirs d’un officier de la paix, et peut entrer dans les établissements industriels, usines, magasins, ateliers, et dans tous
PEN res
autres lieux où les enfants peuvent être employés ou réunis, et doit accomplir les devoirs nécessaires à l'exécution de la présente section. ,
3. Le bureau qui a fait la nomination peut faire des règles, non incompatibles avec les dispositions de la présente section ou avec les règlement:, pour
la direction de cet officier surveillant.
4. Avis de toute nomination faite en vertu de cet article doit être donné au surintendant de l’instruction publique.
5. Chaque officier surveillant doit faire mensuellement à l’autorité qui le nomime, et annuellement au surintendant de l'instruction publique, un rap-
port suivant les formules prescrites par le surintendant ou par les règlements du comité protestant.
6. L’officier surveillant s’acquitie de ses devoirs sous la direction du surintendant.
“26159. Tout officier surveillant doit examiner tous les cas d’absence qu’il connaît, ou qui lui sont signalés avec demande d'examen par le surintendant, un commissaire ou syndic d'écoles, un instituteur, un autre officier surveillant, ou un contribuable ; et il doit informer par écrit les enfants en défaut, ainsi que leurs Parents ou gardiens, ou autres personnes ayant la charge ou la direction de ces enfants, des conséquences de le bsence, et doit aussi enjoindre aux parents, au gardien ou ,à toute
autre personne ayant la charge ou la direction d’un enfant de sept à treize ans qui ne fréquente pas l’école, tel que l'exige la présente section, de lui faire fréquenter l’école immédiatement.
‘“2615h. Les parents, le gardien, ou une autre personne ayant la charge ou la direction d’un enfant de sept à treize ans, qui négligent ou refusent de lui faire fréquenter l’école, à moins que cet enfant n’en soit exempté en vertu de la présente section, cncourent uhe pénalité de cinq piastres au moins, et de vingt piastres au lus.
2. Au lieu d'imposer une pénalité, le tribunal peut exiger de la personne convaincue d’une offense en vertu du présent article, un cautionnement au montant de cent piastres, signé par une ou plusieurs cautions, à la satisfaction de la cour, portant qu'après l'expiration de cinq jours, la personne en défaut fera en sorte que cet enfant assiste à l’école tel que l'exige la présente section.
“2615: Tout officier surveillant doit prendre des procédures contre les parents, le gardien ou une autre personne violant quelqu’une des dispositions de la présente section, dans les limites de la municipalité scolaire pour laquelle cet officier est nommé.
“2616j. i. L’instituteur ou le principal de toute école publique ou privée, doit, une fois par
TS
mois de l’année scolaire, communiquer à l'officier surveillant de la municipalité dans laquelle l’école est située, les noms, l’âge et la résidence de tous les élèves inscrits dans le registie, qui n'ont pas fréquenté l’école, tel que le prescrit la présente section, ainsi que les autres renseignements que l’officier surveillant peut exiger pour la mise en vigueur des dispositions de la présente section.
2. L’instituteur ou le principal, suivant le cas, doit aussi faire connaître sans délai à l'officier surveillant tous les cas d'expulsion.
“26154. Lorsque l’une des dispositions de la présente section est enfreinte par une corporation, des procédures peuvent être prises contre tout officier ou agent de la corporation qui a participé à cette infraction, et cet officier ou agent est passible des mêmes pénalités que celles édictées contre toute autre personne qui a commis la même infraction.
“26157. Toute personne ou tout officier, chargé de faire observer l’une des dispositions de la présente section, qui néglige de remplir le devoir qui lui est imposé, est passible d’une amende n’excédant pas dix piastres pour chaque oftense.
“ 2615m. Les amendes imposées par la présente section sont recouvrables d’après les dispositions de
la partie XV du Code criminel, concernant ‘les convictions sommaires,
“26157. Nulle condamnation ou ordonnance, Prononcée dans une poursuite prise en vertu de la présente section, n’est susceptible d'appel.
“26150. Lorsqu'une Personne est accusée d’une offense en vertu de la présente section, relativement à un enfant d’un âge variant de sept à treize ans, d’après la plainte, et que l'enfant semble au tribunal appartenir À cette catégorie, l'enfant est présumé, pour les fins de la présente section, y appartenir, à moins de preuve contraire.
“2615p. Le comité protestant du conseil de l'instruction publique peut faire, amender ou abroger
des règlements pour la mise en vigueur de la présente section.
“2615gq. La présente section ne s’applique qu’à ceux qui n’appartiennent pas à la religion catholique.”
2. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction,
Il est dit à l’article 2615m du projet de loi Finnie: “ Leg amendes imposées Par la présente section sont recouvrables d’après les dispositions de la partie AV du code criminel Concernant les convictions sommaires.”
Or, voici cette partie XV du code criminel] telle qu’amendée par le statut 8-9 Ed, VII, Chapitre 9 :
“739. Si une partie est condamnée à Payer une amende ou des dédommagements, ou si l’ordre décrète le Paiement d’une somme d’a la loi qui autorise cette
Payer, le juge de paix, e cette amende, de ce tte somme d'argent, avec ou sans ent ou ordre, ordonner et décré-
(a) Qu'à défaut de paiementimmédiat oudans un délai déterminé, cette amende, ce dédommagement ou cette somme d'argent soit prélevée par voie de saisie et de vente des biens et effets du défendeur, et que, s’il ne peut être trouvé de biens et effets du défendeur Suflisants, ce dernier soit incarcéréen la manière et pendant le temps fixés et déterminés par la loi qui autorise cette condamnation ou cet ordre, où
Ab
par la présente loi, ou pour tout espace de temps, à moins que cette amende, ce dédommagement ou cette somme d'argent, ainsi que les frais, si la condamnation ou l’ordre comporte des frais, et les dépens de la saisie et vente et du transfèrement du défendeur à la prison, ne soient plus tôt payés.”
(b) Qu’à défaut de paiement immédiat ou dans un délai déterminé de la peine pécuniaire, du dédommagement ou de la somme d'argent et des frais, s’il en est, susmentionnés, le défendeur soit incarcéré en la manière et pour le temps mentionné dans la dite loi, ou pour une période n’excédant pas trois mois, si la loi sur laquelle est basée la condamna. tion ou l'ordonnance ne mentionne pas l’emprison. nement, à moins que la peine pécuniaire, le dédommagement ou la somme d'argent et dépens et les frais du mandat d'arrêt et du transport du défendeur en prison ne soi. Llus tôt payés
“2. Lorsqu’en vertu d’une telle loi, la peine d’emprisonnement avec travail forcé peut être prononcée ou imposée en premier lieu comme partie de la punition de l'infraction commise par le défendeur, l’emprisonnement à défaut de saisie et vente ou de paiement, peut être avec travail forcé.”
Ainsi done à défaut de paiement, un père de famille aurait pu être condamné à la prison.
Le Gouvernement et l'instruction publique