‹ Résumé de répétitions écrites de droit romainChapitre 5 sur 159 · II. Par le droit civil · texte numérisé non relu

II. Par le droit civil

n faut se placer à deux époques : avant et sous Justi-

nien.

Avant Justinien et dans le très-ancien droit, on devenait esclave y«re civili de plusieurs manières :

lo D'après la loi des Douze-Tables, l'homme libre qui commettait un vol et qui était pris sur le fait (fur manifestus) était attribué (addictus) à celui qui allait être victime du vol. Cette cause de servitude est déjà remplacée dans le droit prétorien par la peine du quadruple de la valeur de l'objet volé.

14 INSTiTUTES DE JUSTINIEN.

2*" D'après la même loi des Douze-Tables, le débiteur qui n'avait pas payé sa dette dans un certain délai, après sa condamnation en justice, était attribué à ses créanciers et vendu comme esclave trams Tibervm. La loi Petilia Papiria change cet état de choses. Vaddtctus ne devient plus esclave; il doit travailler pour son créancier jusqu'au jour où il aura éteint sa dette par le fruit de son labeur.

3® Lorsqu'à l'époque du recensement, Un citoyen romain omettait de se faire inscrire sur les tables du cens, il perdait sa qualité d'homme libre, et devenait esclave. Cette cause de servitude, qui paraît remonter à Servius Tullius, a disparu dès les premiers siècles de l'Empire.

4® Le citoyen romain qui refusait le service militaire pouvait également être réduit en esclavage. L'établissement de l'Empire, en inaugurant un nouveau mode de recrutement de l'armée par voie d'enrôlements volontaires, fit disparaître cette cause de servitude.

Sous Justtnièn, quatre causes de servitude subsistent encore :

io Les Institutes ne mentionnent que le cas où un homme libre, majeur de vingt ans, s'est laissé vendre comme un esclave pour prendre part au prix (ad pretium participant dum sese venundari passus est, Instit., § 4, eod.). Un homme libre ne peut par l'effet d'une convention aliéner sa liberté, car la liberté n'est pas dans le commerce. Ce principe facilitait le genre de fraude suivant : Un homme libre s'entendait avec un autre afin de se faire passer pour esclave et d'être vendu comme tel. Quand l'acheteur avait payé le prix, le vendeur le partageait ou le dissipait avec le vendu. Après quoi, le vendu réclamaitsa qualité d'homme libre qu'il n'avait pas pu perdre par l'effet d'une convention. L'acheteur se trouvait ainsi sans moyen de garantie efiScace contre une pareille fraude. Une loi (le S.-C. Claudien peut-être) fit cesser ce trafic ; elle défendit au vendu de revendiquer sa liberté et le déclara

LIVBX I, TITBB III. 15

esclave de l'acheteur. Mais il fallait la réunion de cinq conditions :

Que celui qui s'était laissé vendre fût majeur de vingt ans^ soit au jour de la vente, soit au jour du partage du prix (L. 7, § 1, D., Zte lib. cam., liv. LX, tit. xii)^

Qu'il y eût mauvaise foi de la part du vendeur et de la personne vendue ;

Que Tacheteur fût de bonne foi, c'est-à-dire qu'il eût ignoré la condition libre du prétendu esclave (L. 7, § 2 ;

L. 33, D.,eorf.); Que l'acheteur eût réellement payé le prix de la vente ;

Que ce prix, enfin, eût été partagé entre le vendeur et la personne vendue. \

Cette cause de servitude a été supprimée par la nov. LIX de l'empereur Léon.

^ L'enfimt, issu des relations d'une femme libre avec un esclave, était libre ; car, hors du mariage légitime, Venfant suivait la condition de sa mère. Mais alors le maître de l'esclave souffrait un préjudice. Une disposition du S.-G. Glaudien décidait que lorsqu'une femme libre entretenait un commerce avec un esclave, le maître de l'esclave pouvait lui dénoncer de cesser ces relations. Si après trois dénonciations la femme persistait, elle perdait au profit de ce maître sa liberté et ses biens. Ses enfants naissaient alors en servitude. Justinien a abrogé le S.-C. Claudien (L. unie, G,, De sic. Claud. toU,^ liv. VII, tit. xxiv).

3« L'ingratitude d'un affranchi envers son patron faisait retomber l'affranchi en esclavage. Cette cause de servitude ne s'introduit que fort tard dans la législation. Soulevée par Claude, la question est portée, sous Néron, devant le Sénat; mais la proposition échoue. Une constitution de Commode (L. 6, § 1, C, Z>e agrmc. vel aknd., liv. XXV, tit. m) décide que l'affranchi ingrat redevient esclave de son ancien maître; mais il faut des faits d'ingratitude bien caractérisés, tels que des violences maté-

16 iTfSTiTirris in iustinien.

rielles ou un refus d'aliments; il faut, en outre» que ces faits soient constatés et que la révocation de la liberté soit prononcée par sentence du magistrat. Justinien a maintenu cette cause de servitude.

40 La condamnation à certaines peines entraînait Te»clavage. Lorsqu'un citoyen était condamné pour crime à lutter dans le cirque (ad besiias), ou à travailler dans les mines (admetalhan), il perdait la liberté par la sentence de condamnation; il devenait esclave de la peine à laquelle il était condamné (servus pœnœ). L'esclave de la peine n'avait pas de mattre (servus nne domino, Instit.» S 3, liv. I, lit, xii; L. 2, § 2, D., fiepœn., liv. XLVIII, tit. xix). D'abord conservée par Justinien, cette cause de servitude a été abolie dans la suite par la novelle XXII, ch. vin (1).

Il y a , disent les Institutes (§ 5, tod,) de nombreuses différences entre les hommes libres.

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