‹ Résumé du cours de machines à vapeur et locomotivesChapitre 52 sur 79 · ANNEXE I AU CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

ANNEXE I AU CHAPITRE XV

L'entrepreneur devra soumettre tous ses dessins d'exécution à l'acceptation de Tingénieur et lui en délivrer copie conforme : cette acceptation laissera intacte sa responsabilité au point de vue du bon fonctionnement et du rendement des machines.

L'entrée des usines et des ateliers où seront préparées les machines sera toujours accordée aux ingénieurs ou à leurs délégués, qui pourront y faire, aux frais du constructeur, les épreuves d'usage pour s'assurer de la qualité et de la résistance des matériaux employés.

Les diverses pièces ne pourront être mises en place qu'après avoir été examinées par Tingénieur et reconnues, par lui, exemptes de défauts.

Le poids des pièces constituant les ouvrages de la première catégorie ne devra pas être inférieur de plus de 1/20* au poids prévu dans le projet, faute de quoi, elles pourront être refusées ; dans le cas où elles seraient acceptées, l'entrepreneur subirait une retenue calculée, pour chacune des pièces ou groupe de pièces d'un poids trop faible, en multipliant le montant du forfait par le rapport entre la différence de leur poids prévu et de leur poids réel, d'une part, et le poids total porté au devis descriptif, d'autre part.

Le poids des pièces de la deuxième catégorie ne pourra différer de plus de 1/10® pour chacune d'elles, ni de 1/20* sur Tensemble du poids prévu, faute de quoi, l'Administration sera libre de les refuser. Elles ne seront, en tout cas, payées que pour leur poids prévu, si elles le surpassent, et pour leur poids réel, si elles sont inférieures au poids prévu.

Délato d'exécution. — Art. 15. — L'usine devra être terminée et mise en état de fonctionnement dans un délai de douze mois,à partir de la notification de la décision ministérielle qui aura désigné l'entrepreneur, sans toutefois que celui-ci puisse disposer de moins de six mois, à partir du jour où il aura été régulièrement informé que les bâtiments et fondations destinés à recevoir les appareils sont terminés.

En cas de retard dans l'époque d'achèvement des ouvrages, il sera fait à Tentrepreneur une retenue de cent francs par jour.

Réception provisoire. — Art. 16. — Dès que l'entrepreneur aura déclaré que son installation est terminée, il sera fait un premier essai pour reconnaître si les appareils sont en état de fonctionner, et, dans le cas de l'affirmative, il sera procédé à la réception provisoire.

A la même époque et avant de recouvrir la conduite ascensionnelle, Tingénieur fera mettre la conduite en charge, et constatera, par un procèsverbal régulier, en présence de l'entrepreneur, ou lui dûment appelé, qu'il ne s'y "produit aucune fuite appréciable.

L'entrepreneur supportera tous les frais de ce premier essai, tels que personnel des ouvriers, combustible, huile, graisse, chiffons, éclairage,elc.

L'Administration se réserve, en outre, le droit de conserveries mécani-

CONCOURS POUR l'iNSTALLATION DE LA PRISE d'eAU DE VAGON 297

ciens et chauffeurs de l'entreprise pendant le délai d*un moiSi nécessaire pour l'organisation de son propre personnel.

l>élal de ffi^rantle et fonctlonnomoiit des maehlneai pendant eeite période* — Art. 17. — Le délai de garantie sera de deux ans à partir de la réception proTisoire.

Toutefois, si les besoins de Talimentation ont occasionné un emploi suffisant des machines pendant la première année de garantie, TAdministration se réserve le droit de prononcer, à Texpiration de cette année, sur le rapport des ingénieurs, la réception ou le refus des machines.

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur restera complètement responsable du bon fonctionnement de ses appareils, et devra remplacer, à ses frais, toute pièce qui viendrait à manquer, soit par vice de construction ou de pose, soit par mauvaise qualité de la matière,. soit par insuffisance dans les dimensions .

Il sera, en outre, chargé du nettoyage et du graissage de tous les appareils, et recevra de l'Etat pour cet objet, à litre de remboursement, un prix à forfait payé chaque mois, et qui se composera :

10 D'une somme fixe de 300 francs par mois à partir du jour oix les machines seront mises en fonctionnement ;

2® D'un franc par heure d'activité de jour et de nuit.

Les manœuvres, à l'exception du nettoyage et du graissage, seront faites par les agents de l'Administration ; mais le constructeur pourra faire surveiller la marche des machines par un de ses agents, s'il le juge convenable.

Les réparations devront toujours être faites de manière à n'apporter aucune gène dans la régularité du service.

La dépense de combustible et celle de l'éclairage pendant le délai de garantie seront à la charge de l'Ëtat pour ce qui concerne le service régulier.

Toute avarie survenue dans les appareils pendant le délai de garantie sera réparée d'office aux frais de l'entrepreneur, si celui-ci néglige de faire sans délai les réparations nécessaires, et après qu'un procès-verbal circonstancié de l'avarie aura été dressé et lui aura été régulièrement notifié.

Coniitntntlon de la eoneommatlon de coinbuaitible. — Art. 18. — A dater de la réception provisoire et pendant le délai de'garantie, on fera sur chacune des machines les expériences nécessaires pour constater la puissance de l'appareil et la consommation de combustible.

Les épreuves consisteront à laisser marcher sans interruption la machine essayée jusqu'à ce que le régime de l'appareil soit devenu régulier; l'on observera ensuite, pendant douze heures, la quantité d'eau effectivement élevée dans la rigole, ainsi que la consommation de combustible. Les feux des fourneaux, ainsi que la pression dans les générateurs seront remis,

Page 1