CHAPITRE XI
seil exécutif, et celle des membres de' la commune de Paris , cachaîeat soigneusement , pour ne pas laisser entrevoir les diflPérens genres de factions , ni laisser apercevoir les diflerens motifs d'insurrection. Les renseîgnemens que je vais donner ont été le résultat d'un travail sur l'arrestation de ,Pacbe ; mais ce travail impartial , qui avait mis au jour de grandes vérités cachées , pensa me coûter la vie. Je vais indiquer les principaux faits relatifs à chaque parti y tels que les pièces me les ont présentés.
La destruction du trône, à la mort de Capet, avait inspiré aux intrigans et aux ambitieux quelques espérances dans leurs projets : chaque intrigue alors produisit un parti , chaque parti eut un chef ^ chaque chef des complices, chaque complice des partisans qui entraînaient des masses égarées. Telle fut l'origine des maux qui désolèrent la France , et l'inondèrent de sang. Ces différens partis redoutaient la commission des douze : ce fut d'abord contre elle que parut se diriger l'improbationj et de sa destruction naquirent tous les établissemens tyranniques et sanguinaires. Ce qu'il y a de remarquable , c'est que le parti d'Orléans se sépara du chef et resta uni , et que Robespierre était de toutes les intrigues. Je veux dévoiler tout ce qui fut séquestré à la justice; je ne ferai aucunes réflexions, mais je donnerai un simple détail de ce que j'ai vu et lu sur ces événe-
8o MÉMOIKES DE SEflART.
me»s. ifi choquerai ^sans doiUe ibuea^coup dppi* xiipn^ , mais je me dois ^ la rVjérifjé.
Le^ {pièces du çoœité d'ios^virrqciîqç etaJ^ à Paris y oe laissent 9ii:^cu^ dpate s^ur FÀij^entipn de la municipalité 4e P?ri/5 d'^fkblir un i éginpe jj^r mcipiA centralisé d|in3 oeUevjUle^ appli(;{iîU.^ ii la municipalité dftn;5 lji.n[iê.ine içrmi^ que celle ét^ibjy^ h Rome, pour i:endre la yiUe de îParis jsupéri^urie aux autres Gonwiuu^ de la France y fio^ la dë^gnalion de vi^le capitale , cQ^m^ Qtait J^on^, capitale de Tempire romain et de ses conquêtes* Pes écrits deCbaiMoette et Hébert, telp qv»e projets et ménioires, et un «anuscrit 4^ (Qhwtpeite pur le§ vues du régime n^i^nicipul, indiquent et c^s^cl^'risent ce projet. Un rapport nç» ^igpé, jçnais fait , à ce qu'il paraît , au comité 4'ins^rrection , comprenait plusieurs objets particuUe^rs, ^ç^t nQtammeot renvoi d émissaires dans les dépatrteniQns ^ m^rne dans les endroits les plus éloignes , fipup ^^r-^n^ prétextes, pour donner Topinioa^du peuple .^pr Je régînie municipal .L'opposition renco^n^trée^d^O^ )es villes peuplées, et pcincipalemept ^aqs.qefUes qui tiraient de grands avantages, sqit de deur situation ou des localités , fut définie. d'une maniète pi;éci§e ; et ce qu'on l'on appelait fédéralisme j était, expliqué au nombre de ces moyens d'opposition.
L'analyse de ces diflérens raippoçls des,én>igsaîre$, à part ce qu'ils contenaient sur les prétextes quaip ont pris, donnait le détail de trois ^Qr^es d'opi-
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nions. L'une était celle de ceux qui, ci^ignant de laisser échapper les moyens qu'ils tiraient de la localilé, eussent vu de mauvais œil un régime qui aurait diminué le nombre des places) le rapport annonçait tous les efforts qu ils auraient faits* La seconde opinion prenait Sa sour<3e dans la rivalité existante entre Paris et le$ ^utres grandes com-^ munes qui ne voulaient pas dépendre de celle de Paris , mais lui reprochaient ses privilèges sous le régime monarchique, et les avantages exclusifs de la résidence du corps législatif. La troisième opinion enfin était le système d'indépendance reconnu . et soutenu par les vrais partisans de la liberté et de Tégalîté. Le même rapport donnait des détails es-* sentîels sur le mode et la proposition de la levée d'une force départemenlale , déterminée par le^ ressentiment contre ledespotisme desjdCobins et des cordeUers qui voulaient régler les opinions des députés, et censuraient ceux qui contrariaient leurs vues; par le défaut de liberté dans l'émission des opinions à la Convention, par le scandale des ou-^ irages publics commis envers les députés des départemens, et les dangers que leur préparait dans le secret la malveillance ; enfin par les expressions vives de certaines grandes communes contre le* attentats exercés sur leurs- représentans , el contre leur liberté. Il y a des réflexions, mises en émargement, sur ce rapport et celte analyse. Ce sont ces oppositions aux^ttentais contre la liberté, que
l'on a osé appeler crimes sous le nom de fédéra^' lisme ! C'était cette résistance à loppressioa que . l'on nommait délit! Ce qui n'était qu'un attachement aux principes de liberté > devint un crime sur le soupçon duquel on a égorgé tant de victimes !
A ce projet de régime municipal a succédé celui de l'établissement d^ goiivernement militaire, le- ' quel se trouvait indiqué dans plusieurs écrits séparés. L'un contenait l'emploi des troupes révolutionnaires y et leur formation telle que , probe ou non j on était admis pourvu que l'on parut attache à la révolution , que l'on fût affilié à la société des jacobins ou des cordeliers ; on préférait tous ceux qui auraient déjà servi , les gens d'un caractère pro- ' nonce , déterminé ; et l'on y aurait donné une retraite à ceux qui y par crainte de recherches ou pour-* suites quelconques , y auraient comme reçu un brevet d'impunité 9 qui les eût de plus en plus attachés à ce corps. Leur emploi était l'exécution forcée de toutes les lois, et spécialement des décisions du tribunal militaire auquel ils auraient été atta- * chés.
Le gouvernement militaire eût été confié à un tribunal présidé par un grand juge j il y eût eu un grand censeur chargé de la poursuite et de l'accusation; un greffier et /des substituts, non obligés d'être militaires, maisèn portant le costume; quatre juges et des suppléans : à leur suite eût été la force armée. Us eussent jugé tout ce que chaque indi-
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vida aurait f^it contre les disposition^ des capitulaires français qui eussent été les seules lois à là rédaction desquelles un conseil y appelé auliqjue y aurait procédé. Ce conseil eut été substitué à toute autre représentation nationale; il eût été permà-^ nent et eût fait exclusivement les lois , sans autre sanction que celle du tribunal et du généralissime; il eût exf^cé continuellement ses fonctions^ sous le nom de Censeurs français réunis en conseil aulique. Ils se seraient assemblés suivant les cir* constances^ et auraient tenu séance le tiers du mois^ pour donner un capitulaire par mois : ils auraient eu la nomination des consuls et vice-consuls. Le tribunal militaire et le conseil aulique eussent éta^ bli des tribunaux répandus dans la France ; il y eût eu un généralissime > présidant partout y soit au conseil aulique y soit au grand tribunal y ou aux tribunaux délégués où il se serait trouvée Ce géné-^ ralissime eût pu suspendre les décisions du conseil aulique et des tribunaux; il devait accepter ou rejeter les capitulaireSé La formation de ces tribunaux eût été militaire; la décision eût été rendue militai^ rement 5 et son exécution serait devenue indispensablement militaire. Enfin l'existence des citoyens eût été sous le joug d'une discipline militaire^ et leurs droits eussent été jugés par les chefs des corps auxquels ils auraient appartenu^ ou qui auraient été de leur canton. Le cpnseil aulique devait s'élire par lui-même, se ^former d'abord, et nommer à
toates les places à vie et à celles qui viendraient à vaquer par la mort ou la démission d'un membre. La pluralité simple déterminait la délibération. Le tribunal se serait constitué lui-même^ et dans la même forme, mais il aurait reçu du conseil les nominations auK places vacantes dans son sein. Le généralissime eût^ avant sa mort, désigné son successeur, par un acte secret aufert par le conseil, acte qu'il eut pu retirer et changer, le dernier devant toujours prévaloir. Le généralissime eû.t eu Texéculion de toutes les décisions du conseil aulique et du tribunal , ainsi que la direction ce toute la force-armée; il eût pu traduire au grand tribunal.
Le conseil aulique , le tribunal et le généralissime étaient indépendans les uns des autres. Le grand-juge, le censeur, le généralissime eussent été inviolables. Pour tous les autres membres, ils auraient été soumis k la peine prononcée par le jury général formé du chef de chaque division militaire, convoqué par le généralissime sur la demande de l'accusé , arrêté par le grand-juge sur la demande du président du conseil aulique, d'après une délibération de ce conseil à l'unanimité. Jamais ils n'eussent pu être accusés pour opinion ou absence; ils avaient le privilège de ce jury pour tous délits.
La France devait être divisée en autant de divisions militaires qu'il y avait eu de généralités , ton -