‹ Révolution française (1830) (volume 2)Chapitre 72 sur 87 · I. Page 76G · texte numérisé non relu

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Attendu que si la simultanéité des mêmes faits sur divers points du royaume, la nature des provocations qui les auraient précédés et amenés, le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, fauteurs et complices, le but commun et publiquement avoué du renversement de la constitution de l'Etat par la violence et la guerre civile, imprimeraient à cet attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la Cour à s'en réserver la connaissance ;

En ce qui touche les faits qui se sont passés à Lunéville les 15 et 16 avril 1834 et jours précédents ;

Attendu qu'il résulte de l'instruction que ces faits sont connexes avec ceux qui viennent d'être énoncés, et présenteraient les mêmes caractères ;

Au fond, en ce qui concerne :

Abeille, Aberjoux, Albran, Amand, Anfroy, Arago, Audaire, Auzard, Ayel ;

Bartel, Barthélémy, Bayle dit le Chambonnairei Bérard, Bérardier, Berlié, Bernard, Berroyez, Berthelier, Bertho- Ion, Bertrand, Bicon, Billecard, Billet, Bith, Blancafort, Blancart, Bœuf, Boissier, Bonnefonds, Bossu, Boucher, Boudet, Bouilleret, Bouladon, Bouquin, Bourdon, Bourgeois, Bourseaux» Bregand, Bremant. Bressy, Brogniac dit Labrousse, Butor;

Cailloux, Camus, Cathelin, Chapuis, Charles, Charpentier, Charrié, Chauvel, Chiret, Choublan, Clément (Jean- Baptiste- Joseph,) Clément (Pierre-François), Clocher, Corbière, Couchoud, (Louis) Gouchoud (troisième des frères de ce nom) Coudreau, Crépu, Crouvisier, Curia ;

Danis, Decœur, De Bérot, Defrance, Dégly, Delacroix, Delorme, Delsériès, De Murard de Saint-Romain, Denfer, Desgenetais, Desgranges, Désiste, Desmard, Dessagne, Diano, Drevet, Drin fils, Drulin,Duchesne, Duffet, Dufour, Dumas, Durand (Napoléon), Durand (Joseph- Antoine), Durand (Honoré^ou Jean), Durdan, Durière, Dusségné, Duval ;

Edouard, Escoffier, Esselinger ;

Paillon, Faivre, Farcassin, Favier, Fayard cadet. Ferton, Fontaine, Forgeot, Fortunat fils. Fouet dit Offroy^ Fournier, Frandon, Fumey ;

Gaignaire, Garcln, Gardet Garnet, Gaud de Roussillac, Gaudelet, Gaudry père, Gauthier, Gauthié, Genin, Gerbe t Gervaise, Gervasy, Gille, Girard (Joseph), Girard (Pierre- Antoine), Girod, Godard, Gossent, Granier, Gros dit Barbefiney Gros (François), Gros (Louis), Cuélard, Guyat, Guerpillon, Ghiibaud, Guignes, Guillemin, Guillot, Guy, Guydamour;

Hamel, Hance, Hardouin, Hébert, Heer, Hervé, Hettinger; "' . Jacquilliard, Jour, Journet, Joyard, JuUard ; '

Kolmerchelac, Krug (Adèle), dite femme Jomard ;

Labrousse, Lacambre, Langlois, Lapointe, Laporte, Lardin, Lassalle, Laurenceot, Laval, Lechalier, Lecouvey, Ledoux, Lefèvre, Léger, Legoff^ Leroux, Levraud, Lhéritier, Livonge, Lizier, Loret, Loriot ;

Mamy, Manin, Marrel aîné, Marquet, Martinault, Martinier dit iMndaty Matrod, Maurice, Mazille, Mazoyer, Medal, Mercier, Mérieux, Meyniel, Millet, Minet, Mollon (Jean-François), Mollon (Jean-Pierre), Morat, Moriencourt, Moulin, Mouton, Muzard;

Obry, Odéon, Œuillet, Olagnet, Olanier;

Pacrat, Panier, Papillard, Paquet, Paret, Parize, Paulandré, Pellegrin, Perin, Petavy, Petetin, Petit, Peyrard, Picard, Pichat, Pichot, PiUot, Piroutet, Poncel, Poujol, Prieur, Pailloud ;

Raggio, Raison, Ramondetti, Rançoc,Raynaud, Régnier, Renard, Renault, Rénaux, Rennevier, Reinhard, Rey, Reymond fils, Rhonat, dit Renat, Richard, Risbey, Rocatty, Romand-Lacroix, Rousset, Roustan, Houx, Ruand ;

Safiray, Sailliet, Salles, Sans, Saublin, Séchaud, Séguin, Sicard, Simon, Simonet, Sobrier, Spilment ;

DOCUMENTS HISTORIQUES

Tabe^, Taxil, Terrier, Thibaudier, Thiv«r, ThooTeftin, Toumei, Tcumier, Toyé ou Troilliet, Tretez, Tronc;

Vftlin, Verpillat, Vignerte (Pierre-Benjamin), Vincent, Vourpee ou Vourpy cadet dit Virot ;

Attendu que de rinst^uction ne résultent pas contre eux chaires sufOsanteS de culpabilité :

En ce qui concerne :

Adam, Albert;

Bastien, Baume fils dit Roguet, Bertholat, Bërard, Bille dit TAlgérien, Bille (Pierre), Billon, Blanc, Bocquis, Boura, Bouvard, Boyet, Breitbacb, Brunet, Bntet, Bueelin;

Cachot, Gahuxac, Caillet, Garrey, Carrier, Gatiu dit Dauphinë, Caussidière, Ghagpay cadet, Ghancel, Charles, Gharmy, Ghatagnier, Ghéry, Cocher, Corréa, Court;

Daspré, Delacqnis, Depassio aîné, Depassio cadet, Despinas, DesYoys, Didier, Drigearde, Desgarnier;

Fouet, Froideveaux ;

Gayet, Geaeis, Girard» Giraud ou Girad, Goudot, Gouge, Granger, Guéroult, Guibier ou Dibier dit Biale, Guichard, Giiillebeau fils;

Hugon, Hugueti

Jobely, Juiien ;

Lafont, Lagraage^ Lambert, Lange, Laporte;

Marcadier, Margot, Marigné, Marpeîet, Martin, Mathon, Mazoyer, Mercier, MoUard-Lefén^, Mollon, Morel, Muguet;

Nicot, Noir;

Offroy, Onke de Wurth;

Pacaud, Pirodon, Pommier, Pradel, Proet (Joseph), Prost (Gabriel), Pruvost;

Raggio, Ratigoié, Renaud d'Bpercy, Reverchon (Maro- Ktienne), Reverchon cadet (Pierre), Riban fils, Rookuusky, Roger, Elossy, Roux dit Sans-Peur;

Saunier, Servietes, Sibille aine, SibiUe cadet, SouiUard dit Chiret; é-

Thion, Tourrès;

Varé, Veyron, Villain, ViUiard, Vincent;

Attendu que de rinstruetion résultent oontre eux charges sufâsantes d'avoir commis ou tenté de oommettre un attentat dont le but était, aoit de détruire, soit de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer oontre Tautorité royale, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les un§ oontre les autres ;

Grimes prévus par les articles 87, 88, 89 et 01 du Gode pénal;

En ce qui concerne :

Albert, Baune, Beaumont, Berrier-Fontaiue, Gavaignac, Court, Deleate, de Ludre, GuiUard do Kersausie, Guinard, Hugou, LeboQ, Marrast, Martin, Recurt, Rivière, Vignerte;

Attendu que deTinstruction résultent contre eux charges suffisantes de s'être rendus complices dudit attentat, en provoquant ses auteurs À le commettre, par des écrits ou imprimés vendus ou distribués, laquelle provocation aurait été suivie d'effet ;

Grimes prévus par l'article 50 du Gode pénal et par Tar ttde !•' de la loi du 17 mai 1819;

En ce qui concerne

Albert, Arnaud, Aubert, Baune, Beaumonti Béchet, Bernard, Berrier- Fontaine, Caillé, Gandre, Carrier, Caussi dière (Jean), Caussidière (Marc), Gavaignac, Ghilman, Court, Crevât, Delayen, Deleate, de Ludre, de Régnier, Farôlet, Foumier, Gilbert dit Miran, Girard, Guibout, Guiilard de Kersausie, Guinard, Herbert, Hubin de Guer, Hugon, Imbert, Lally de la Neuville, se disant Lally-Tolendal; Landolphe, Lapotaire, Lebon, Leconte, Lenormand, Maillafer, Marrast, Martin, Mathé, Mathieu, Ménaud, Montaxier, Nicot, Pichonnier, Poirotte, Pomin, Poulard, Ravachol, Recurt, Kegnault d'Epercy, Rosières,

Rouary, Sanriac, StiUer, Tassin, Thomas, Tiphaiae, Trieotei, Vigaerte, Yvon;

Attendu que de rinstruetion résultent coatre eux charges suffisantes de s'être rendus coupables du même attentat, soit en en concertant et arrêtant la résolution, soit en donnant des instructions pour le commettre, soit en y provoquant par des machinations oto artifioes ooupables, soit en procurant à ses auteurs des armes ou tous autres moyens ayant servi à le commettre, sachant qu'ils devaient y ser vir; soit en aidant ou assistant, avec connaissance, les auteurs dudit attentat dans les iaita qui root |Méparé ou facilité et dans ceux qui Toat ooosommé ;

Grimes prévus par les articles 59, 60, 67, 88, 89 et 91 du Gode pénal;

La Cour se déclare compétente;

Donne acte au procureur-général de oe qu'il s'en reoiet à la prudence de la Cour à l'égard des inculpés... (Suivent les noms.)

Déclare qu'il n'y a lieu à suivre oontre..» (Ici se reproduit la première liste ci*<lessus, commençant par Abeille. et âoissaiit par Vourpee ou Vourpy, dit Virot, et comprenant les prévenus abandoAiiés par le procureurgéaéraL)

Ordonne qu'ils seront mis en liberté, s'ils ne sont détenus poiir autre cause.

Lesdites mises en liberté, déjà provisoirement exécutées les 20, 22, 23, 24, 26 décembre 1834, et les 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 janvier dernier, et le 2 du présent mois, en vertu de la décision prise par la Cour le 20 décembre ;

Ordonne la mise en accusation desdits... (Suivent les noms des prévenus contre lesquels il existe des charges.)

Ordonne de plus qu'ils seront pris au corps et conduits dans l'une des maisons d'arrêt de Sainte-Pélagie, de la Conciergerie, de l'Abbaye, ou dans telle autre maison d'arrêt que la Cour autorise le président à désigner ultérieurement pour servir, avec celles ci-dessus, de maisons de justice près d'elle ;

Ordonne que le présent arrêté sera notifié, à la requête du procureur- général, à chacun des accusés;

Ordonne également que l'acte d'accusation, qui sera dressé en vertu du présent arrêt, sera notifié, à la même requête, à chacun des accusés;

Ordonne que les débats s'ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la Ck>ur,et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jours à l'avance. k chacun des accusés;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général du roi.

IiISTS DSS PAIRS «

Qui ont voté affirmatiTeiiient la sûBe en accusalapn des accusés d'ayril.

Nous écrivons en italique les noms de ceux qui s'étaieut prononcés contre la. compétence de la Cour.

M. le baron Pasquier, président de la Cour, et MM. le duc de Choiseul, le duc de Broglie, le duc de Montmorency, le duc de Maillé, le duo de la Force, le xnarécbal duc de Tarente, le comte Klein, le marquis de Sémonville, le duc de Castries, le duc de Latrémouille, le duc de Garaman, le comte d'Hausson ville, le comte Mole, le comte Ricard, le baron Séguier, le comte de Noé, le comttf de la Roohe-Aymon, le duc de Massa, le duc Decazes, le comte Claparède, le vicomte d'Houdetot, le baron Mollian, le

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