ORGANISATION DÉPARTEMENTALE
et, à côté, un conseil municipal qui répartit Fimpôt entre les citoyens... Tels sont les principaux ressorts du gouvernement.
Ainsi, la société française est traversée en quelque sorte par deux grandes institutions parallèles : Tinstitution monarchique, personnifiée dans le roi, les préfets, les sous-préfets, les maires, et l'institution élective, représentée par la Chambre, les conseils généraux, les conseils d'arrondissement, les conseils municipaux.
Ces deux institutions sont-elles de nature à vivre perpétuellement face à face? Est-il possible qu'elles se développent sans se heurter, et qu'elles se heurtent sans enfanter des troubles mortels? Y a-t-il sagesse à établir, à chaque degré de la hiérarchie, la lutte du pouvoir électif et du pouvoir monarchique, lutte dont les péripéties sont marquées dans notre histoire par ces dates célèbres : le 21 janvier, le 10 août, le 18 brumaire, le 29 juillet 1830, sans parler de cette autre date, la plus célèbre de toutes, qui répond au désastre de Waterloo? Voilà ce qu'aurait dû examiner, avant toute chose, une Chambre ayant à faire une loi sur l'organisation départementale.
Mais les représentants de la bourgeoisie étaient incapables de s'élever à d'aussi hautes pensées. Supprimer le principe électif, ils ne le pouvaient pas, regardant l'élection comme la base de leur puissance; toucher au principe monarchique, ils ne le voulaient à aucun prix, regardant la monarchie comme un privilège protecteur de leurs privilèges.
Aussi laissa-t-on complètement dans l'ombre la face la' plus importante du problème. Dans les débats qui s'ouvrirent sur l'organisation départementale, nul ne sut oU
n'osa protester contre cette prise de possession de Li société par l'anarchie. L'antagonisme de deux principes essentiellement rivaux^ et se disputant l'ordre social comme une proie^ ne parut pas un mal assez profond pour qu'on le discutât : on s'abstint môme d'en parler i
La discussion roula presque tout entière sur la question de savoir si les conseils d'arrondissement seraient supprimés et feraient place à des conseils cantonaux.
C'est ce que demandaient MM. Bérard, Lherbette, de Kambuteau, Odilon Barrot. — Des relations journalières, nécessaires, ont créé, disaient-ils, l'être collectif qu'on appelle la commune; des rapports de voisinage ont créé l'être collectif qu'on appelle le canton. Le canton, qui n'est que la réunion de plusieurs communes contiguës ou très-rapprochées, placées dans des situations analogues, ayant des besoins presque identiques, le canton a, comme la commune, une existence qui lui est propre, des intérêts auxquels il faut une représentation. Pourquoi donc refuser un conseil au canton, lorsqu'on en donne un à l'arrondissement, qui n'est qu'une agrégation de cantons séparés l'un de l'autre par la diversité des intérêts et des besoins? Le canton est une circonscription réelle, indiquée par la nature même des choses. L'arrondissement est une circonscription arbitraire, factice, qui n'existe que sur le papier. Si les fonctions des sous-préfets étaient assimilées à celles des préfets, on concevrait qu'on plaçât un conseil auprès de ceux-là, comme on en place un auprès de ceux-ci. Mais les sous-préfets ne sont bons tout au plus qu'à instruire les affaires; ils ne décident rien, ils ne font que préparer les décisions : ce sont des instruments administratifs, non des autorités. Et, dès lors, quel
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rôle assigner vis-à-vis d'eux à un conseil d'arrondissement ? Aussi rinutilité de ces conseils est-elle manifestement prouvée par l'inanité de leurs fonctions. A part la répartition de l'impôt entre les communes, opération dont la nécessité diminue de jour en jour par les corrections apportées aux inégalités primitives, et qui;, d'ailleurs, serait tout aussi bien faite par des conseils cantonaux, à part cette répartition, de quelle utilité sont les conseils d'arrondissement? Il donnent des avis, ils émettent des vœux, sorte d'attribution puérile, et qui ne sert qu'à compromettre la majesté du principe électif! Que des conseils cantonaux fussent institués, et l'on ne tarderait pas à en comprendre l'importance. Au conseil cantonal, par exemple, toutes les communes seraient directement représentées, et l'on pourrait en conséquence lui confier le soin de régler les différends qui quelquefois les divisent, surtout en ce qui concerne les chemins vicinaux. Un conseil d'arrondissement est un centre trop éloigné des divers points de la circonférence pour que sa juridiction s'exerçât sans condamner les citoyens à des déplacements considérables et onéreux. Il n'en serait pas de même du conseil cantonal, dont lesmem bres ne seraient presque jamais obligés de rompre trop brusquement avec les habitudes du foyer domestique, et auxquels il serait possible d'imposer, sans les accabler de fatigue, une activité proportionnée aux besoins.
A cette argumentation, qui manquait d'ampleur, mais non pas de justesse, les orateurs adverses et, à leur tête, M. Mauguin, répondaient : que la suppression des conseils d'arrondissement aurait pour effet de ralentir l'action administrative ; que ce résultat, fâcheux en toute circonstance, le deviendrait surtout en temps de crise et en temps de
guerre ; que si les conseils d'arrondissement n'avaient pas des attributions suffisantes, il fallait les pourvoir un peu mieux au lieu de songer à les détruire; que Farrondissement étant déjà une circonscription politique par le système électoral, une circonscription judiciaire par le tribunal civil, une circonscription administrative par la sous-préfecture, il était tout simple d'y placer le centre des délibérations relatives aux intérêts de localité ; qu'en un mot, ce qu'il fallait craindre surtout et éviter, c'était l'afïliiblissement du pouvoir central, Fénervement de l'administration.
M. Mauguin, on le voit, opposait au système des conseils cantonaux le grand principe de l'unité dans le pouvoir. Mais en cela il confondait deux choses essentiellement distinctes ; il oubliait que la centralisation n'est utile, féconde, nécessaire même, qu'en matière d'intérêts généraux, c'est-à-dire en matière de religion, d'enseignement, de direction morale par les fêtes ou les spectacles, d'industrie, de travaux publics ; qu'elle est au contraire étouffante et funeste, appliquée aux intérêts d'une nature spéciale, aux intérêts locaux. Nous avons eu ailleurs occasion de le remarquer : la centralisation politique, c'est la force: la centralisation administrative, c'est tôt ou tard le despotisme. Malheur au pays où la liberté politique ne se lie pas intime ment à la liberté municipale ! Car c'est par l'exercice régulier et continu de sa puissance sur tous les points du sol que le peuple s'entretient dans le sentiment de sa dignité. En perdant l'usage fréquent de ses facultés, il arrive à perdre la conscience de sa force, et de l'indifférence il tombe dans l'hébétement. Là où Tautorité centrale se fait dépositaire, même des intérêts locaux, la vie publique, violem-
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ment refoulée au même lieu^ y devient confuse et tumultueuse, tandis que partout ailleurs elle est inerte. Le cœur de la société bat trop vite; et les niembres, desquels s'est retiré tout le sang, restent sans vigueur et glacés. Quand, sous Dioclétien, le pouvoir central des empereurs se fut infiltré dans Tadministration, quand des fonctionnaires accourus de Rome eurent fait intervenir la volonté impériale dans toutes les mesures locales : dans la construction d'une fontaine, F affranchissement d'un esclave, la nomination d'un magistrat local, l'empire se précipita vers sa ruine. Ne trouvant plus dans le libre exercice de leur pouvoir la compensation de leurs charges, les curiales cherchèrent à se perdre dans les rangs du clergé ou de l'armée. Mouvement fatal de dissolution qui livra aux barbares, venus du Nord, la société romaine, énervée, désarmée, déjà morte. Voilà ce qu'auraient dû se rappeler et M. Mauguin et le gouvernement dont il appuyait en cette occasion le.s doctrines. Et certes, ils n'auraient pas demandé que, sous la main d'un pouvoir central chargé d'une besogne impossible, la société demeurât complètement passive; ils n'auraient pas demandé qu'autour de Paris, en proie à tous les désordres d'une vie surabondante, la France s'abimât dans l'impuissance et la langueur, s'ils avaient visité la plupart de nos communes, et tant de pfdes cités où, à des aspirations brûlantes, à des élans de patriotisme et d'orgueil, à une vie mêlée de grandes joies et de nobles douleurs, l'excès de la centralisation administrative a fini par substituer cette symétrie, ce calme, cette stabilité morne, qui ne sont autre chose que la régularité dans l'oppression, le silence dans l'abaissement, l'immobilité dans la servitude!
Quoi qu'il en soit, la Chambre des députés, en se décla-
rant pour le maintien des conseils d'arrondissement, donna raison au principe de la centralisation administrative. Mais ce môme principe, elle se hâta de l'abandonner en décidant qu'il y aurait : 1° dans le conseil général, autant de membres que l'on compterait de cantons dans le département; 2" dans le conseil d'arrondissement, autant de membres que l'on compterait de cantons dans l'arrondissement.
Portée à la Chambre des pairs, la loi y subit des modifications importantes, mais qui, cependant, n'attaquaient point l'ensemble du système. En donnant à chaque canton un représentant au conseil général, la Chambre élective avait voulu que le nombre des conseillers ne pût dépasser le chiffre 60 : la Chambre des pairs fixa le chiffre 30 pour maximum. Fidèle aux traditions de ce libéralisme inquiet que le xviif siècle avait porté dans ses fiancs, la Chambre élective, sur la motion de M. Comte, vivement appuyée par M. Dupin aîné, avait exclu les prêtres de la catégorie des éligibles : la Chambre des pairs condamna cette exclusion, en dépit du jansénisme obstiné de MM. de Montlosier et liœderer. La Chambre élective avait décidé qu'on appellerait à l'élection des membres des conseils les citoyens inscrits sur la liste du jury, les électeurs politiques et, en outre, un citoyen sur deux cents, pris parmi les plus imposés : pour resserrer encore davantage le monopole, la Chambre des pairs décida que le droit d'élire ne serait attribué qu'aux citoyens portés sur la liste électorale et sur celle du jury, sauf à leur adjoindre les plus imposés dans les cantons qui n'auraient pas cinquanti' habitants inscrits sur ces listes. Quant au droit d'éligibilité, les deux Chambres en attachèrent l'exercice au paiement d'un cens de
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?00 francs pour le conseil général^, et de 150 francs pour le conseil d'arrondissement.
Les modifications de la pairie ayant été adoptées par la Chambre des députés^ la loi fut votée définitivement le 10 juin 1833. Elle consacrait, dans ce qu'il a de plus vicieux, le système de la centralisation administrative ; elle maintenait dans les conseils d'arrondissement un rouage inutile, une autorité sans attributions; enfin, elle consacrait jusque dans la sphère des délibérations locales ce monopole électoral; instrument d'oppression aux mains d'une bourgeoisie qui avait accaparé la fortune de la France, et n'avait proclamé la souveraineté dupeuple que pour mieux la détruire.
Mais cette impuissance de la bourgeoisie à gouverner lu société d'une manière équitable et forte, devait ressortir bien plus clairement encore de la loi sur l'instruction primaire. Ici, tout était à créer. Pour l'enseignement des fils du pauvre, la Convention avait conçu des plans dignes de son audace et aussi vastes que son génie ; mais elle n'avait pas eu le temps de les réaliser, ayant le monde à étonner, à vaincre et à convertir. A l'Empire, impatient de combler le gouffre où les générations disparaissaient englouties, à l'Empire il n'avait fallu qu'une pépinière de soldats. Plus tard, sous la Restauration, partagée entre le fanatisme et l'hypocrisie, Tobscurantisme était devenu moyen de gouvernement, et la propagation des lumières révolte. Ce n'était donc pas de réformer qu'il s'agissait après 1830, il s'agissait de fonder. Malheureusement, les hommes manquaient à l'œuvre ; et c'est ce que prouva bien le projet de loi j^i'ésenté par M. Guizot sur l'instruction primaire.
Ce projet portait que Tinstruction primaire comprendrait des écoles élémentaires et des écoles supérieures; que dans les premières on enseignerait aux enfants des principes de religion et de morale, la lecture, récriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures ; que dans les secondes on enseignerait les éléments de la géométrie, le dessin linéaire;, Tarpentage, des principes de science physique et d'histoire naturelle, le chant, des éléments d'histoire et de géographie ; que tout individu âgé de dix-huit ans pourrait ouvrir une école primaire, sans autres conditions qu'un certificat de moralité et de capacité délivré par le maire, sur l'attestation de trois conseillers municipaux; qu'indépendamment des écoles privées, toute commune serait tenue d'entretenir une école publique ; que l'école primaire publique serait placée sous la surveillance d'un comité local et d'un comité d'arrondissement; qu'on n'y admettrait gratuitement que les enfants désignés par les conseils municipaux comme incapables de payer la rétribution; que l'instituteur aurait pour minimum d'appointements : dans les écoles élémentaires deux cents francs par an, et dans les écoles supérieures quatre cents, plus une rétribution mensuelle déterminée par le conseil municipal ; qu'il serait établi, en faveur des instituteurs primaires communaux, une caisse d'épargne formée par une retenue annuelle du vingtième de leur traitement.
Ce projet fut accueilli avec acclamation. Il trahissait pourtant une extrême pauvreté dé vues.
L'éducation ne saurait être nationale qu'à la condition d'être une dette de la part de l'Etat, un devoir de la part du citoyen. Il faut donc qu'elle soit tout à la fois gratuite