DÉFAUTS DES LOIS DE 1807 ET DE
prié^ la loi du 16 septembre 1807 avait mis trop complètement à la merci de radministration Tintérêt privé. Lu loi du 8 mars 1810^ au contraire^ en remplaçant la juridiction de l'autorité administrative par celle de l'autorité judiciaire, avait pourvu d'une manière insuffisante à l'intérêt général. Il fallait sortir de ces deux voies, également dangereuses, et faire du nouveau.
Doués d'une intelligence plus ferme, les ministres n'auraient pu réfléchir sur la matière sans s'apercevoir qu'il y avait une grande lacune dans la constitution du pays, et qu'il était urgent de créer, non-seulement pour le cas particulier dont on avait à s'occuper, mais pour tous les autres cas analogues, une autorité chargée de tenir la balance entre l'administration et les citoyens. Les tribunaux ont pour mission de régler les différends des citoyens entre eux, et non les différends qui s'élèvent entre un citoyen et Fadministration ; le conseil d'Etat, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, n'est qu'une sorte de bureau consultatif, placé immédiatement sous la dépendance des ministres : que faire donc, en présence des difficultés qui peuvent naître, soit de l'interprétation, soit de l'exécution des lois? Si l'administration s'abstient, le pouA^oir abdique ; si elle prononce dans sa propre cause, la loi disparaît sous une interprétation capricieuse, le despotisme est fondé.
Voilà ce qui aurait dû frapper le gouvernement. Il aurait dû comprendre que lorsqu'entre les ministres, représentants supposés de l'intérêt général, et les citoyens, représentants de l'intérêt privé, il n'existe aucune autorité spécialement investie du droit de statuer sur l'interprétation et l'exécution de la loi, il arrive toujours de deux
choses l'une : ou que le pouvoir reste atteint de paralysie^ ou que la liberté succombe.
Ces importantes vérités ne furent pas môme entrevues. Dans le projet de loi qu'il présenta aux Chambres, le gouvernement proposa de substituer^ et à la juridiction administrative consacrée par la loi du IG septembre 1807;, et à la juridiction judiciaire reconnue par la loi du 8 mars 1810, l'autorité d'un jury composé des principaux propriétaires de la contrée où l'expropriation aurait été jugée nécessaire. Système pitoyable qui conviait des propriétaires à exagérer, au gré de leur avidité commune, le prix des propriétés dont l'Etat avait besoin ! Système inique ! antisocial, qui, dans tout conflit entre l'intérêt privé et l'intérêt général, abandonnait la décision aux représentants naturels de l'intérêt privé * !
Ce n'est pas tout : comme s'ils eussent craint de ne pas avoir assez complètement sacrifié l'Etat à l'égoïsme individuel, les ministres eurent soin d'embarrasser l'expropriation pour cause d'utilité publique de formes si lentes, si minutieuses, si compliquées, qu'elles devaient en mainte occasion apporter un obstacle indicible à Texécution des travaux publics.
Et cependant le projet fut ado})tè i)ar les deux Chambres, après une discussion qui montra combien était dépourvue de grandeur et d'équité la domination de la bourgeoisie. Il était dit, par exemple, dans le projet, que, lorsque
' Cet absurde système a porté les fruits qu'on en devait attendre. Depuis, on a vu des jurys de propriétaires condamner l'Etat à payer aux propriétaires dépossédés pour cause d'utilité publique une indemnité beaucoup plus considérable que celle que ces propriétaires dépossédés avaient eux-mêmes demandée! Ce fait dispense de tout commentaire.