‹ Révolution française; histoire de dix ans, 1830-1840Chapitre 67 sur 176 · SITUATION DES ÉTATS ROMAINS · texte numérisé non relu

SITUATION DES ÉTATS ROMAINS

la foi et réduite à s'imposer par la force; l'autorité aux mains de prélats ignorants, corrompus, et ne se croyant pas même tenus à ce genre d'hypocrisie qui est la pudeur du vice ; nulle stabilité dans les lois ; le trésor public en quelque sorte au pillage ; les impôts ou changés ou accrus selon le caprice du souverain; les honneurs refusés à la science; le génie industriel privé d'excitations et d'aliment; nul respect pour la liberté de l'esprit, pour la dignité de l'homme : pas de vie publique, en un mot.

Dans cet état de choses, les cinq grandes Puissances, sur l'invitation de la France et de l' Autriche, avaient cru devoir interposer entre le Pape et ses sujets leur médiation pacifique. Par une note en date du 21 mai 1831, elles avaient fait connaître au Saint-Siège que le meilleur moyen de rétablir la tranquillité en Italie et d'épargner à l'Europe le danger de commotions nouvelles, était d'introduire dans les Etats romains quelques-unes des réformes si impatiemment attendues. Que le principe de l'élection populaire fût admis comme base des assemblées communales et provinciales; qu'une junte centrale fût chargée de la révision de toutes les branches administratives ; qu'on admît les laïques à toutes les charges de l'État ; qu'un conseil d'État fût institué, et qu'on eût soin de le composer des citoyens les plus notables : telles étaient les mesures conseillées au Pape dans la note présentée par les ambassadeurs de France, d'Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie.

Grégoire XVI répondit à cette note par un édit où il se bornait à déclarer que désormais la nomination des conseils appartiendrait au chef de chaque province ; qu'au-

cime proposition ne pourrait être mise en délibération dans le conseil sans avoir été préalablement soumise à l'autorité supérieure, et qu'il dépendrait toujours du délégué de la province d'approuver ou non le procès- verbal des séances. Le même édit portait que les séculiers seraient exclus du gouvernement des légations, et que chaque province pourrait être déclarée légation. Ainsi, Grégoire XVI repoussait et le principe de l'élection populaire, et l'institution d'un conseil d'Etat, et la participation des laïques à la gestion des affaires. C'était éluder, sur tous les points, les conclusions du mémorandum des Puissances.

Le mécontentement de la population fut d'autant plus vif qu'elle s'était abandonnée à l'espérance. Dans la Romagne, l'indignation se montra si menaçante, que les prolégats n'osèrent pas publier redît clans leurs provinces. Mais ce qui mit le comble à l'exaspération des esprits, ce fut, d'une part, l'accroissement des impôts ; de l'autre, la publication de cinq règlements qui, sous prétexte d'améliorer la procédure civile et criminelle, consacraient, entre autres abus, les empiétements du tribunal ecclésiastique sur le tribunal civil, sanctifiaient tous les privilèges des tribunaux ecclésiastiques, établissaient, par disposition spéciale, qu'à égalité de délit, les prêtres devaient être condamnés à une peine moins forte, conservaient enfin cette ancienne et sauvage tyrannie : le tribunal de l'inquisition.

Toutefois, Tordre, maintenu sévèrement par la garde civique, n'avait pas encore été troublé, lorsqu'on apprit que des troupes soldées se mettaient en mouvement pour occuper les provinces. Ces troupes se composaient en

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