TOME h
tailleur de pierres à bombardes de Tartillerie du Roy nostredit seigneur, faisant mencion de certains previlleges et exempcions à eulx octroiez par ledit seigneur, au long déclairez en icelles lectres, nous, en obtempérant à icelles, consentons, en tant que à nous est, que doresenavant lesdits artilleurs, charpentiers et tailleur de pierres à bombardes et leurs successeurs ou dit mestier, joyssent des previlleges contenuz et déclaîrez es dictes lectres et demourent quictes, francz et exemps de guet, selon les registres de leur mestier, et aussi de la taille précédent et de ceste dont vous, Henry de Dannes, avez esté et estes receveur, et de toutes tailles, aides, impostz, truages, passages et autres redevances quelconques, tant par eaus que par terre, mis et à mectre par tout ledit royaume de France; consentons aussi que au vidimus desdictes lectres royaulx et de ces présentes, faiz soubz scel auctentique, foy soit adjoustée comme à l'original, pour les causes, tout ainsi et par la forme et manière que le Roy nostredit seigneur veult et mande par sesdictes lectres. Par lequel rapportant les receveurs d'iceulx aides, tailles, impostz, truages, passaiges et autres subvencions, avec reconnoissance qu'ilz n'auront aucune chose paie à cause d'iceulx aides, demourront quictes et deschargiez en leurs comptes par tout où il appartendra. Donné soubz nostre dit signet le xiii® jour de juillet Tan mil quatre cens quarante deux.
S. Charles.