SES DROITS
Droits politiques : de monnayage, de guerre; franchises et privilèges. — Le droit de justice. — Droits, utiles : de censives, de champarts, de voirie. — Autres redevances féodales, directes et indirectes. — Les corvées. — Droits honorifiques. — Prétentions injustes et abus de pouvoir.
Le comte de Montlosier s'écrie dans un accès de mauvaise humeur : « La noblesse avait dans ses terres des hommes qui étaient sous son gouvernement, on les lui enlève ; elle avait le droit de guerre, on le lui ôte; elle avait le droit d'impôt, on l'abolit; elle avait le droit de battre monnaie, on s'en empare ; elle avait le droit d'être jugée par ses pairs, on l'envoie à des commissions de roturiers; enfin, après lui avoir fait subir toutes les injustices, toutes les spoliations, on imagine, pour couronner toutes ces manœuvres, de la présenter elle-même comme coupable de tyrannie et de spoliation '. » Peut-être y a-t-il un peu de vrai dans cette boutade , mais le vieux parlementaire oublie qu en politique, un droit n'est légitime que lorsqu'il est utile, non-seulement à ceux qui paraissent en profiter exclusivement, mais encore à la masse des citoyens. Tout droit qui n'a plus de raison d'être devient par ce seul fait dangereux, autant pour ceux qui l'exercent que pour ceux qui le subissent; il
* IjU Monarchie française, 1815.
est logiquement destiné à disparaître, et le plus souvent il disparaît. Si Ton réussissait à le maintenir, ce serait un grand malheur pour tout le monde. II n'est pas rare de voir les castes tomber par les mêmes moyens qui ont servi à les élever.
Les droits politiques de l'aristocratie, parfaitement justifiés au moyen âge, avaient depuis longtemps cessé de l'être. Aussi les avait-elle perdus tour à tour '. En 1343, le Roi Jean « s'altribuait le droit exclusif de battre monnaie, et le nommait droit royal propre à Sa Majesté, pour en user arbitrairement à son profit, quand vingt ans auparavant les Rois marchandaient et achetaient à prix d'argent le droit des monnaies, des seigneurs qui voulaient les leur vendre' » . Après avoir reconnu en 1315 que les nobles étaient libres d'user des armes « quand il leur plaisait, comme par le passé » ; qu'ils pouvaient « guerroyer et contre-gagner^ » , la royauté, en établissant, un siècle après, des troupes permanentes, — sous Charles VII, — s'était réservé le droit de lever et d'entretenir une armée, et avait ainsi frappé au cœur l'autorité du possesseur de fief. Celui-ci ne se résigna que lentement
' Voyez BocLAiNTiLLiERS, Ancien Gouoernement, t. I, p. 39. — En Angleterre, les nobles avaient eu également bien des privilèges dont ils ne jouissaient plus. Il fui un temps où ils étaient absous de droit s'ils commettaient un meurtre pour la première fois, où, d'après la loi de De scandalutn magnatum, ils pouvaient faire condamner à des peines trèsgraves ceux qui les diffamaient. Au dix-septième siècle, leurs droits se bornaient à peu de chose : ne pouvoir être arrêtés pour dettes, ni être mis à la torture, ne pas prêter serment comme les autres, mais donner seulement leur parole d'honneur, etc. (Archives nationales, KK, 624.)
• Ilnd., t. II, p. 191. Les seuls sei{;neurs français qui battissent monnaie sous le règne de Louis XIII étaient le duc de Montpensier, et après lui sa fille et sa petite-fille, la Grande Mademoiielle, dans la principauté de Bombes (dé|iartement actuel de l'Ain), et le duc de Sully, dans la principauté d'Henrichemont. Leurs monnaies avaient cours dans tout le royaume, par déclaration du 12 mars 1576. (Voyez plus loin la Valeur monétaire, au livre troisième.)
3 Ordonnance d'avril 1315, art. 6.
à obéir, et céda à la force des choses plutôt qu'à l'autorité royale ' .
Il restait aux nobles leur droit de justice.
Au moyen âg^e, les seigneurs, sauf quelques appels, jugeaient souverainement sur leurs terres*. Avant 1225, il était inouï dans le royaume que les Rois exerçassent aucune sorte de justice, hors celle des assises. Quand les villes eurent été affranchies, on y mit des baillis qui, en étendant indéfiniment les appels et les cas royaux, s'emparèrent peu à peu de toute la juridiction '. A la fin du quatorzième siècle, on accordait aux juges du Roi par prévention, et comme cas royaux, les causes des veuves, des pupilles et des étrangers, toutes les matières de dot, de douaire ou de testament. On ajouta ensuite toutes les causes où étaient rappelés des actes passés sous le sceau royal.
On ne s'en tint pas là; on inventa les lettres de chancellerie : au moyen des lettres de debitis, on ôta aux juges seigneuriaux la connaissance des exécutions, saisies et décrets ; au moyen des lettres de conforte-main, on leur ôta la connaissance des matières féodales. Au moyen des lettres de complainte, on leur ôlà les matières d'atermoiement. A la fin, les juges royaux dispensèrent les parties de faire venir de telles lettres de Paris, ils les délivrèrent à leurs greffes. Il ne manquait plus que de décliner tout à fait les justices
> La déclaration du 26 décembre 1583 défend encore à tous sujets du Roi, de quelque condition qu'ils soient, de faire aucune levée de gens de guerre tant à cheval qu'à pied. Il y eut encore sous Louis XIII plusieurs^ déclarations de ce genre.
2 u C'était un principe fondamental de la monarchie que ceux qui éuient sous la puissance militaire de quelqu'un étaient aussi sous aajuridiction civ le. » (Esprit dex lois, p. 491.)
2 «Dans l'ordonnance criminelle de Louis XIV, après qu'on a fait l'énumératiun exacte des cas royaux, on ajoute ces mots : « Et ceux dont « de tout temps les juges royaux ont jugé » , ce qui fait rentrer dans l'arbitraire dont on venait de sortir. » (Esprit des lois, p. 471.)
seigneuriales. C'est ce qu'on fit. Il s'établit que le Roi étant dans l'État le seul juge, on pouvait s'adresser directement aux juges royaux.
On alla jusqu'à dire, à la fin dé l'ancien régime, a que les officiers des justices seigneuriales ne tenaient point la puiS' sance publique du seigneur, qui n'avait d'autre droit que de les nommer, mais bien du juge supérieur, qui, en les recevant, leur communiquait l'autorité qu'il tenait lui-même du prince ' » . 11 ne laut pas s'étonner si, dans des conditions aushi bumbles, la cour d'un seigneur ne présentait plus sous Louis Xlll que le spectacle peu imposant de trois ou quatre paysans, ridiculement affublés, pour juger un différend, des ornements de la magistrature.
11 arriva quelquefois que les gentilshommes, au lieu d'être dépossédés complètement, furent amenés à partager leurs droits avec le Roi, à tenir une seigneurie en parage (ou pariage). Ceux qui firent à cet égard des transactions écrites eurent chance de se maintenir assez longtemps. Amsi la justice à Gahors était encore rendue, en 1641, au nom du Roi et de Tévéciue-conite de Gahors. Les actes étaient scel'és d'un sceau commun, et le sénéchal nommé alternativement par le Roi et par l'évêque*. Quelques grands personnages réussirent aussi à conserver dans leurs fiefs une apparence d'autorité. (On vit des princes du sang exercer longtemps le droit de grâce dans leurs apanages, par délégation du Roi'.) Mais le plus grand nombre perdit de bonne heure toute prérogative judiciaire. Il ne faut pas parler de la moyeime ni de la basse justice; — le bas
• Renauldon, Dictionnaire des fiefs. — Si un seijjneur destituait son officier, celui-ci formait opposition devant le sénéchal, puis appel au Parlement, etc., et le procès ne finissait pas.
* Arrêt du conseil privé, 21 juin 1641, Archives nationales. La formule du serment est également double.
•^ Louis XI en 1477, au duc d'Angouléme.
justicier connaissait des causes qui n'excédaient pas 4 livres 15 sols, et ne pouvait condamner à une amende de plus de 7 sols G deniers; — mais les châtelains ou hauts justiciers eux-mêmes avaient fini par n'avoir qu'une juridiction dérisoire. Leur nombre diminuait chaque jour, car, disait-on, « le Roi qui a sa couronne pour titre est seigneur justicier et féodal partout où nul autre n'a titre particulier » . Partout où le Roi a la censive, il a aussi la justice, et partout où il a la justice, il l'a haute, moyenne et basse. En cas de contestation, le Roi plaidait, selon l'expression juridique, la main garnie. Il n'en était pas ainsi des autres seigneurs.
Encore les gentilshommes devaient-ils payer, pour conserver les quelques droits dont on les laissait jouir. Ainsi, ils étaient en possession de faire sceller de leur sceau les contrats et actes passés chez les notaires, les exploits des huissiers et sergents dans leur fief. Sous Louis XIII, ceux qui voulurent continuer à exercer ce « droit de scelr» durent verser aux cofFres du Roi 40 livres par chaque vingt ferx qu'ils avaient dans leur ressort '.
L'aristocratie dépouillée de droits politiques avait piur se dédommager des droits utiles et des droits honorifiques. Elle n'avait plus de quoi commander, mais elle avait encore de quoi vivre et de quoi briller. C'est ce qu'on nommait le? droits féodaux. Les droits utiles étaient de deux sortes : ceux que l'on percevait en argent, comme le cens; ceux fjue l'on percevait en nature, -comme le champart ou la corvée. On pouvait aussi les diviser en directs et indirects; de ce nombre étaient les droits sur la transmission des biens {quints et requints) , ou sur la vente des marchandises (marchés, péages, Jorages, etc.).
On trouve la description exacte, et par le menu, de tout
' Arrêt du conseil d'État, 29 mars 1642, Archives nationales.
ce qui composait les droits d'un fief, tant en domaines qu'en arrière-fiefs, censives, rentes et servitudes, dans les « aveux et dénombrements» passés par-devant notaire, que le vassal devait fournir à son su/erain dans un délai fixé, après avoir été reçu en foi et hommaj^^e '. Le cens était la rente perpétuelle et invariable, que le fonds servant devait au fonds dominant. Avec la diminution constante du pouvoir de l'argent depuis le moyen âge, ce revenu pouvait être considéré comme dérisoire au dix-septième siècle *. Le cens n'était dû que par les roturiers. Ceux-ci devaient en outre le champart ou agrier ', prélèvement qui variait du dixième au trentième du produit de la terre. Dans les pays de droit écrit, il se levait sur l'ensemble des récoltes, sauf bois, prés et pâturages. Dans les pays coutumiers, il ne se levait que sur les grains. Aux champarts pouvaient être assimilés d'autres charges foncières : droits sur les blés vendus au marché de la seigneurie [hichenage] , droits de pacage sur les terres des tenanciers, ou dans les places communes {faulrage en Touraine, hlairie en Nivernais) ; droits sur la récolte ou la vente des vins {chanielage ou forage) *.
* Le délai était de quarante jours à Paris, trois mois en Anjou, un an dans le Maine, trente ans en Kretagne et en Normandie. Si dans ce délai le seigneur ne blâmait pas l'aveu, il était tenu pour reçu. Le vassal devait d'ailleurs aller quérir le blâme, et appeler le seigneur en justice pour recevoir son aveu. On s entpiérait avec beaucoup de soin des droits d'une terre, et l'on fouillait à cet effet tout le passé. A la lin du dix-septième siècle, le prince de iJonti retrouve dans de vieux parchemins qu'en 1206 la ville de la Fère avait dépendu du cViâteau qu'il possédait, et prétend astreindre la ville à sa justice. (Mss Godefroy, vol. 132, fol. 180. Biblioth. de l'Institut.)
2 Voyez le chapitre Fortune et revenus, et le chapitre Finances.
•^ On le nommait aussi, selon les pays : carpot, terratje, ou paicière. On ne pavait les champarts qu'en blé-raéteil ; or il y a une différence d'un septième environ entre le méteil et le froment. Si ce dernier valait huit livres, le méteil n'en valait que sept.
* On peut citer également les droits de bladage, dans l'Albigeois; de coutume, dans le Perche; de cornage, sur les bestiaux employés à la cul-
Outre ces contribations sur Pagnculture et le commerce mral, le suzerain perceTait indistinctemeot, des nobles et des paysans, un ensemble de droits sur les ventes et les successions, équivalant aux droits d'enregistrement et de mutation actuels. Tels étaient les lods et ventes, quints etreqmnts, essongne, dus à la mort d'un donataire ou d'un ascendant; droit de gants, dû par l'eniphytéote (en Guyenne et Languedoc), à l'occasion du décès du seigneur ou du tenancier. Ces droits, bien entendu, ne se cumulaient pas, mais ils diÉFéraient essentiellement d'une province à l'autre, et ce serait un travail assez fastidieux que d'en feire nn exposé approfondi. Pris dans leur ensemble, et à part quelques bizarreries locales, ils représentent à peu près notre système d'impôts actuels sur les personnes et sur les cboses. Établis à une époque où il n'y avait pas de contributions générales, de droits royaux proprement dits, ces perceptions locales n'étaient pas plus lourdes pour le cultivateur que les charges actuelles, puisqu'elles comprenaient à la fois le fermage et Vimpôt. Le seigneur les percevait a,«sez justement, car de son côté il pavait à la société l'impôt du sang, dont les serfs étaient affranchis. Déplus, le paysan acquittait presque tous ces droits en nature: il ne les supportait donc que dans la mesure de sa production et de sa consommation, c'est-à-dire de ses facultés réelles, ce qui en rendait le poids incontestablement plus léger. Mais quand le gentilhomme cessa d'être nécessaire, quand il devint même firanchement i utile à ceux qui l'environnaient, les droits féodaux perdirent leur caractère équitable. E.a même temps les impôts royaux augmentèrent dans une proportion efh-oyable ; d'autant plos
tore; à^ herbage rif et mort, sar les bêtes à laine; de cîverage, de moision, à'auerage, ideniiqoes avec le droit de blairie: de chevrotage, sor les ckèvres; Ae foire aux oauteux, dans le pays d'Ange, on de eohtiage, sniles marchés, etc.
écrasante pour le peuple, que les nobles étaient exempts du plus dur : la taille '.
Alors cependant, ce qui prouve que les droits seigneuriaux n'étaient pas si pénibles qu'on pourrait le croire, les plaintes ne s'élevèrent ni contre le cens, ni contre le cbampart, ni contre les quints et requints *, mais seulement contre la taille royale que les populations étaient incapables de supporter. Elles ne s'élevèrent même pas contre d'autres droits que les modernes ont qualifié à'odieux, de violents et à' extraordinaires : les corvées ou les banalités *. Nous avons lu les cahiers des états, les ouvrages des spécialistes financiers de l'époque, un assez grand nombre d'opuscules, de brochures et de placards, demandant des réformes ou exprimant des doléances; un nombre plus grand encore d'arrêts du conseil ou des cours souveraines; nous n'avons trouvé nulle part la trace de réclamations et de litiges, qui n'auraient pas manqué de se produire, si les droits dont il s'agit avaient été aussi odieux qu'on le pense. Les corvées féodales étaient, comme les prestations actuelles, rachetables en argent. Elles étaient même, à quelques égards, plus douces que ces dernières, puisque dans certaines contrées le seigneur devait nourrir les corvéables ainsi que leurs bêtes. Partout il leur devait la nourriture s'ils étaient dans l'indigence, et n'avaient pour vivre d'autre ressource que leur travail. De plus, les corvées
* Pour l'exemption des tailles, voyez Financer.
^ Droit du cinquième sur les mutations.
^ On désignait ainsi les fours, moulins et pressoirs banaux, dont les habitants d'un fief étaient tenus de se servir en payant un droit au seigneur. Après vingt-(|uatre heures d'attente, si le moulin ou le four n'était pas vacant, on était libre de porter son grain ou sa pâte ailleurs. Examinant l'origine de ces droits, M. Taine dit : « Avant seul des avances, le seigneur est le seul qui puisse construire le n)Oulin, le four et le pressoir; établir le bac, le pont ou la route; endiguer l'étang; pour se dédommager, il en taxe ou en impose l'usage. » (^Ancien Régime,)
réelles dues par les possesseurs de fonds, à cause de leurs fonds, ne se multipliaient pas selon le nombre des enfants. Ainsi, tous les habitants ne s*y trouvaient pas sujets; par contre, les gentilshommes et les ecclésiastiques possédant des terres de cette nature étaient soumis à ce genre de corvées. Enfin, le maximum des jours de corvées était annuellement de douze *.
Le seigneur avait aussi droit de voirie. Les chemins, rues et places publiques faisaient partie de son domaine ; il avait le droit d'y planter des arbres et de revendiquer les arbres qui s'y trouvaient. Les eaux pluviales lui appartenaient, mais il avait aussi la charge d'entretenir les routes, et les corvées lui aidaient à s'en acquitter. Quand le Roi se fut peu à peu emparé du droit de voirie, les corvées seigneuriales ne furent plus justifiées *. Dès lors elles devaient être abolies.
Les droits honorifiques se réduisaient à peu de chose. Le port d'armes, le privilège d'orner leur chapeau d'un plumet blanc, et le toit de leur demeure d'une girouette simple ou carrée, selon leur titre; celui d'être encensé trois fois ainsi que leurs femmes à la messe paroissiale, et d'y recevoir Teau bénite avant tous les autres, soit par aspersion, soit par la présentation du goupillon ; tels étaient les principaux avantages extérieurs qu'un gentilhomme tirait de sa qua-
1 Noas avons été témoin récemment d'an hit qui prouve la légèreté relative desp<>rce|ition3 en natore. Les conseils généraux, consnités en 1878 par le couvemement, sur la soppression de la quatrième journée de prestation (facaltatire aux communes), qui aurait été remplacée par un centime additionnel, se sont prononcés à une très-grande majorité pour le maintien des prestations, considérées comme moins onéreuses par le peuple des campagnes.
2 Resacldos, Dictionnaire det fiefs. — Taise, Ancien Régime, p. 3Î. — On lit dans les Mss Godefroy (vol. 135, fol. 30, Bibliothèque de l'Institut) : . Le Roi est voyer, même an dedans des terres particolièreset des justices, si les seigneurs n'en ont titre particulier ; celui de la justice ne suffisant pas quant au droit de voirie. •
lité. Il était fortement attaché à ces derniers si Ton en juge par les nombreux procès dont ils furent la cause. « Après tout, madame, disait à la marquise de Rambouillet son intendant, où est ce que l'on tiendra son rang, si on ne le tient dans TÉglise ' ? »
Aux droits honorifiques se rattachaient une catégorie de redevances étranges, et d'une utilité douteuse pour celui qui en profitait. C'est ainsi que les ancêtres de Bassompierre jouissaient du cens d'une cuiller du grain vendu à Épinal *; que dans la châtellenie de Mareuil, en Berry, chaque marié devait au seigneur un estœuf (balle pour jouer à la paume), et chaque veuf remarié un billard de deux pieds et demi, compris la masse et deux billes neuves*; que par la coutume d'Avensac, ceux qu'on surprenait en adultère étaient obligés « de payer cinquante sols au suzerain, ou de courir tout iiuds par la ville*». Ces singularités, qui ne manquaient pas, bien que chaque siècle en emportât quelques-unes, ne sauraient rentrer dans le cadre de cette étude.
Si diminuée qu'elle fût, la situation de l'aristocratie à la mort de Henri IV n'était pas désespérée; elle n'était plus tout, mais elle était encore quelque chose. Malheureusement el^e était moins ambitieuse de droits politiques que de vanités et de jouissances. Les nobles, étant les premiers de
' Tallemant, t. IV, p. 119.
* BaSsompikrbk, Mémoires, p. 8.
3 Kenauldon, Dictionnaire des fiefs,
* Le parlement de Toulouse, le 12 mai 1628, rejeta cet article, comme contraire aux bonnes mœurs. — Nous ne mentionnons pas ici, même pour les réfuter, les fables giossières que des écrivains sans valeur, ou des hommes politiques qui déshonorent leur parti, ont cru devoir propager au sujet de ce qu'ils nomment : le droit du seigneur (Vov. I« livre de Louis Veuillot qui porte ce titre.) L'histoire n'a rien à démêler avec ces genslà. Inutile de dire que jamais, au cours de nos recherches, nous n'avons rencontré non-seulement rien d'analogue, mais même rien qui ait pu donner lieu à cette ignoble calomnie.
rÉtat, auraient dû donner l'exemple de la discipline, de la
hiérarchie; ils firent tout le contraire.. Ils ne cherchèrent pas à prendre part à la confection des lois, mais simplement à se mettre au-dessus de la loi. Le mépris de la légalité est le principal caractère de la haute noblesse.
« De justice contre un prince, dit Rapine, en parlant du duc de Ne vers, il n'v avait pas grande espérance de l'attendre '. » Le duc d'Épemon, dont la société passait avec raison pour « un peu épineuse, se comporta plusieurs fois si violemment envers la justice à Metz, que le président fiit contraint de s'en absenter * » . Un arrêt du conseil d'Etat de 1629 nous apprend que les sergents a n'osaient faire des exploits contre les gentilshommes, seigneurs et autres personnes d'autorité » , qu'ils n'osaient saisir leurs biens en cas de dettes, et que « d'ailleurs les saisis de cette qualité ne pouvaient être dépossédés ' » . On était obligé de rendre à ces officiers ministériels , pour qu'ils pussent exercer efficacement leurs fonctions, le droit de porter des arquebuses et pistolets, que Henri IV leur avait enlevé *. Ces grands seigneurs qui trouvaient bon de percevoir sur leurs terres des péages parfois assez rudes, refusaient chaque jour de payer en plein Paris, sur le Pont au Double, le minime impôt de deux deniers qui en indemnisait le possesseur. Le fermier dut abandonner ce di-oit, « parce qu'il était chaque jour troublé, battu, excédé, lui et ses commis, et contraint d'avoir plusieurs procès criminels à ce sujet *» .
a Quand le duc de Chevreuse, dit Tallemant, fit son parc
' Becneil cité plus baat, p. 9^.
' Richelieu, Mémoires, t. I, p. 490. — On voit M. de Laxemboorg tirer le poignard contre un niaitre des requêtes, à l'occasion d'un procès qu'il solliciuit. (Po3TCHABTBAi5, Memoires, p. 328.)
' 26 février 1629.
* Déclaration du 18 juillet 1634.
* Arrêt du Parlement, 6 mars 1637.
de Dampierre, il le fit à la manière du bonhomme d'Angoulême, il enferma les terres du tiers et du quart... et pour apaiser les propriétaires, il leur promit qu'il leur en donnerait à chacun une clef, qu'il est encore à leur donner '. »
Pas un édit n'est promulgué qui ne contienne la défense « de lever des troupes sans le consentement exprès du Roi » , ou qui ne parle des plaintes reçues contre certains seigneurs « qui travaillent leurs sujets du plat pays où ils font résidence, par exaction indue * » . Tout cela n'empêchait pas Lesdiguières d'établir dans son gouvernement de Dauphiné la « douane de Valence m , dont il percevait les revenus pour son compte, durant la minorité de Louis XIII; Vendôme, de lever une armée en Bretagne malgré les efforts du Parlement; Nevers, de se faire remettre de vive force le château deMézières, tout en écrivant à la Reine que ce qu'il en fait est pour le plus grand bien de son gouvernement.
Cette indépendance, qui n'était que le droit de braver la loi, était le seul privilège que le patriciat français parût résolu à défendre.
» Historiettes, t. II, p. 49.
* Édits de juillet 1560, à Fontainebleau; de janvier 1570, à Orléans art. 106.