‹ RITUEL DU DIOCESE DE BELLEYChapitre 32 sur 48 · XII. Avant de terminer, nous croyons devoir faire observer · texte numérisé non relu

XII. Avant de terminer, nous croyons devoir faire observer

1.* Qu'il y a plusieurs autres suspenses ferendœ sententiœ portées dans le droit canonique , contre ceux qui sont coupables d'homicide , de parjure, de larcin, de fornication, d'adultère, de faux témoignage , d'usure ^ de concubinage , d'ivrognerie; contre ceux qui ne ferment pas le saint sacrement à clef dans le tabernacle, etc.;

â."* Que les censures ferendœ sententiœ supposent toujours que la loi à laquelle elles sont attachées , oblige sous peine de péché mortel;

S."* Que toutes les censures prononcées dans le diocèse regardent les religieux : ainsi ceux qui ne portent pas l'habit de leur ordre à l'autel , ou dans le lieu de leur résidence , doivent porter la soutane, sous les mêpies peines que les ecclésic^stiques ;

4.* Qu'il faut appliquer à l'absolution des suspenses tout ce que nous avons dit sur la réserve faite au Pape, page 555 n.* IX.

( 590 ) SECTION X

Des cas réservés en générât.

Quand les maladies sont extraordinaires et dangereuses , on ne se contente pas des médecins ordinaires 9 mais on appelle les plus habiles et les plus expérimentés : de même pour la guérison des maladies spirituelles 9 il a paru nécessaire que l'absolution de certains péchiés plus griefs fût réservée aux premiers pasteurs, qui entendent eux-mêmes en confession ces sortes de pécheurs , ou qui confient le pouvoir de les entendre et de les absoudre à des prêtres plus éclairés dans la conduite des âmes que les confesseurs ordinaires.

I. Il est de foi que les évêques peuvent se réserver Tabsolution de certains péchés; et cette réserve est telle que l'absolution qu'en donneraient les confesseurs qui n'en ont pas reçu le pouvoir, est nulle et sacrilège (1).

II. A l'article de la mort , quand il n'y a pas de confesseurs approuvés, tout prêtre peut donner l'absolution de tout péché et de toute censure (2).

(1) Concil. de Trente y se^^, 14, chap. II.

(2) ConciL de Trente , sqss. 14 , chap. 7. — - Le Rituel romain dit seulement en danger de mort.

Si le malade témoignait un très-grand éloî'gnement pour le confesseur approuvé qui sérail présent 9 nous consentons à ce qu'un prêtre non approuvé Tentende en confession et lui donne l'absolution (i).

III. Un péché n'est réservé qu'autant qu'il est extérieur , mortel , et complet dans son espèce.

IV. Notre intention est de ne nous réserver l'absolution d'aucun péché commis avant la première communion.

y. Pareillement notre intention n'est pas de nous réserver l'absolution des péchés dans le doute -du fait, c'est-à-dire lorsque le confesseur ne sera point certain que tel cas réservé ait' été commis, que le péché sott mortel, qu'il ait ét^ consommé dans son espèce ; lorsque l'on doute s'il a été remis dans quelque confession précé<dente , si le pouvoir du confesseur dure encore ou s'il a été révoqué, etc. Mais si le doute tombe sur le droit, c'est-à-dire, si l'on doute qu'il y

(I) Plusieurs théologiens pensent que, dans ce cas, un prêtre non approuvé peut absoudre le malade en vertu du texte du cmicile de Trente que nous venons de citer. Pour lever toute difficulté et pourvoir au salut des malades , nous faisons cette concession de pouvoif» positivement. Voj. Li$orif liv. 6^ q. 563.

(39» ) ail une loi qui réserve un tel cas 5 on si tel cas est compris dans les termes de la loi, alors on doit s'adresser à nous pour en connaître le véritable sens, avant de donner l'absolution.

VI. La réserve existe quoique le pécheur l'ignore; il sufSt que le péché soit commis, pour que le pouvoir du confesseur soit lié. Il n'en est pas de même des censures ; elles ne lient les coupables que lorsqu'elles leur sont connues ou doivent l'être : ainsi l'ignorance des censures attachées à une faute, peut excuser quelquefois les prêtres qui sont étrangers au diocèse et n'y font pas leur demeure ; mais elle n'excuse jamais ceux qui habitant le diocèse , parce qu'ils sont obligés d'en connaître les ordonnances et de s'y conformer.

VU. Si un péché est réservé dans le diocèse de Belley, et ne Test pas dans un autre, par exemple , celui de Grenoble , les confesseurs de ce dernier diocèse peuvent en absoudre dans leur paroisse , quoiqu'ils ne soient pas approuvés pour les cas réservés, pourvu que le pénitent ne soit pas allé se confesser dans le diocèse étranger, in fraudein tegis, et pour éviter la réserve. Vice versa, les confesseurs du diocèse de Belley peuvent absoudre , dans leur paroisse , de^ cas réservés dans le diocèse de Grenoble, et qui ne le

( 595 ) sont pas dans celui de Belley (i). Il suit de là que la réserve des péchés tombe plutôt sur le confesseur^ dont elle lie les pouvoirs ^ que sur le pénitent.

VIII. Quelques théologiens pensent que la réserve est levée, quand on a reçu l'absolu tit)n d'un prêtre approuvé pour les cas réservés, même lorsque la confession est nulle. Ce sentiment nous parait plein d'inconvéniens ; et , pour les prévenir, nous exigeons qu'en pareil cas on s'adresse à un confesseur qui a le pouvoir d'absoudre des cas réservés , pour refaire sa confession.

IX. La faculté d'absoudre des c^s réservés donnée pour un temps déterminé, subsiste après l'expiration du terme, pour toutes les confessions commencées , à moins que le prêtre auquel on s'est adressé , ne fût interdit entièrement pour la confession.

X. Tout prêtre approuvé pourra absoudre validementde tout péché dont l'absolution nous est réservée , ceux qui se confessent pour faire leur première communion ou pour recevoir la confir-^ mation ; les fiancés* qui se confessent pour recevoir la bénédiction nuptiale; les femmes encein-

(I) Ces décisions sont fondées sur le consentement mutuel des évé^es. Voj. les auteurs cités plus haut/ pag. 357.

(394) tes qiii croient être dans les derniers mois de leur grossesse ; les malades ou les vieillards qui ne sont pas en état de venir à l'église , quoiqu'ils ne se confessent pas pour recevoir les derniers sacremens; les prisonniers; les malades qui sont dans les hôpitaux ; ceux qui partent pour l'armée ; ceux qui font une confession générale de toute leur vie. Bien plus, ne quis pereat , nous levons toute réserve en faveur d'un pénitent qui reçoit l'absolution, de bonne foi^ des cas réservés dont le confesseur ne peut pas absoudre, sive confessarius eum aùsoivat per ignoraniiam reservationis , sive per inadvertentiam, sive etiam (quod Deus avertai) ex matitiâ : in uhimâ hypothesi confessarius incurrit Secun' dam suspensionem ipso facto latam. Nous exceptons de cette concession les péchés dont le confesseur serait complice , in materiâ luxuriœ, tel que le quatrième des cas réservés. Tout pouvoir d'absoudre validement lui est ôté dans ces sortes d'occasions , si ce n'est à l'article de la mort , et au défaut de tout autre prêtre. Nous recommandons même expressément à ceux qui auraient eu un pareil malheur, de ne plus entendre en confession leurs complices.

XI. La permission d'absoudre des cas réservés emporte avec elle la permission d'absoudre des ceasares ({m y sont annexées; mais il n'en est

pas de même de l'irrégularité : elle est toujours réservée , quand nous ne donnons pas le pouvoir spécial d^cu dispenser.

XII. Aucun prêtre ne peut absoudre validement les religieuses professes qui sont réunies dans une maison en forme de communauté , à moins qu'il n'en ait reçu le pouvoir de nous. Nous comprenons sous le nom de religieuses , par conséquent sous la réserve, toutes les personnes qui appartiennent à des congrégations d'hospitalières ou d'institutrices dont les vœux ont été approuvés et reçus par l'Ordinaire.

XIII. Le pouvoir de dispenser des vœux 5 ou de l'empêchement à petendo dthito survenu à raison de l'inceste commis après le mariage 9 n'est pas compiîs dans la permission générale ou particulière d'absoudre des cas réservés , ou des censures réservées.

XIV. Aucun prêtre séculier ou régulier ne peut se prévaloir des brefs ou induits apostoli' ques renfermant le pouvoir d'absoudre des cas réservés^ de dispenser des vœux , etc. 9 si lesdits brefs ou induits n'ont été reconnus et visés par nous , excepté* les brefs secrets de la Pénitencerie obtenus poiir.des cas particuliers.

XV. Aucun prêtre séculier ou régulier ne peut absoudre en vertu d'un bref secret de la Péniiei|cerie obtenu pour un cas particulier y 'si ledit

. (59«) prêtre séculier ou régulier n'est alontapproOTé pour entendre les confessions*

XVI. Il ne suffît pas d'avoir demandé le pouvoir d'absoudre d'un cas réservé , pour être autorisé à en donner l'absolution ; il faut avoir reçu une réponse positive du supérieur auquel on s'est adressé.

XVII. Le pouvoir général d'absoudre des cas réservés jusqu'à révocation ^ ou même pour plus de àeWx mois> ne sera donné que par écrit 5 et ne pourra émaner que de l'évêchéj où il sera pris note de cette concession dans un registre.

XVIII. Quelque étendus que soient les pouvoirs que nous accorderons à l'avenir, les cas réservés /]ui sont renfermés dans les n.*' 1 , a » 5 , et dans la restriction apposée au n.* 4 ^^ ^^ table suivante ^ seront toujours exceptés de droit.

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