PREMIÈRE PARTIE
QUI TBAITE DE LA SAINTETÉ ECCLÉSIASTIQUE ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU DIOCÈSE.
TITRE I." De (a Sainteté des eccMsiasiiques.
LiA fin du ministère évangéliqne dont nous somnies chargés, est de nous sanctifier et de sanctifier les autres.
Un prêtre qui ne travaille pas sérieusement à devenir un saint, parviendra diiiicilcnient à ins-
pirer aux autres rhori*eur du péché et l'amour de la vertu, qui sont le fondement de toute sainteté. Les dispositions de notre cœur percent toujours malgré nous : si J. C. vit en nous, selon rexprcssion de l'apûtre (i), la bonne odeur de J. C. (2) se répandra bien loin autour de nous ; toutes nos paroles, toutes nos actions en seront imprégnées , et porteront dans l'amc des autres les mouvemens de piété et de fer>'eur dont nous serons pénétrés : au contraire, quand un prêtre est dissipé , quand il aime le monde et les plai^ sirs, il se trouve sans cesse en opposition avec lui-même ; sa conscience l'accuse à chaque instant de ne pas faire ce qu'il dit (3); toutes ses paroles se sentent de cet état de contradic* tion; elles sont froides', gênées, sans force, sans onction , sans ce Ion de persuasion et de conviction qui est si nécessaire et si efficace pour toucher et pour convertir.
Notre première obligation est donc d'être saints (4)' Mais il ne suffît pas que nous ajons une sainteté commune, semblable à celle des simples fidèles : les rapports intimes et continuels que nous avons avec le Très-Haut, les vérités saintes que nous annonçons, les fonctions
(I) Ad Gah c, 2, V, 23. — {^l)Ad Cor. cl^v. 13. — (3) Rom. c,2f c. 21. — (4) Lev. c. 19 , ^. 2.
augustes que nous remplissons, l'obligation où noQs sommes d'être les modèles et les conducteurs du troupeau de J. C. , tout exige de nous la sainteté la plus émincnte : il faut que nous donnions de notre plénitude, comme il est dit du Sauveur du monde , dont nous tenoos la place (i).
Notre intention n'est pas de développer ici tout ce que les ecclésiastiques doivent éviter ou pratiquer pour être saints; nous les invitons à lire les ouvrages qui traitent ce sujet ex frofesso (^) ; il nous suïïira de rappeler succinctement les devoirs qui sont imposés aux ecclésiastiques par les canons, et particulièrement ceux dont l'infraction est accompagnée d'une censure dans le diocèse de Belley, en faisant observer néanmoins , i .* que toute défense ou ordonnance qui porte une censure, ne fût-elle que comminatoire, oblige par-là même sui gravi; 2.' qu'il n'est pas nécessaire qu'une défense ou une ordonnance soit accompagnée de peines canoniques pour qu'elle impose yne obligation grave , qu'il suffit qu6 l'objet en soit important et commandé en termes formels.
(I) Joan, c. 1, Vm 16. — (^ Voyez le Miroir du clergé; le Pastoral de Limoges} les Conférences d'Angers y sur les états , tom I ; les Méditations de BeuvcUt, dç Ch^^ vassu , de Carron, etc.
SECTION PREMIÈRE
Que doivent éviter les Ecclésiastiques ?
I. Les ecclésiastiques doivent éviter le luxe dans leurs habits , dans leurs meubles , dans leurs repas et dans tout ce qui pourrait les rapprocher d'un monde qu'ils sont obligés de condamner 9 à l'exemple de J. C, s'ils ne peuvent pas le ramener et le convertir.
Tout ce qui est consumé par les ecclésiastiques en dépenses superflues , est une espèce de vol fait aux pauvres, dit saint Bernard; c'est aussi un saciilége y selon le même Père , puisque c'est employer à des usages profanes et criminels un bi^n qui est consacré à Dieu (i).
II. Le luxe dans les ecclésiastiques est un défaut assez ordinaire dans les villes ; mais le défaut contraire n'est que trop commun dans les campagnes , où l'on trouve des pasteurs qui avilissent leur ministère par la manière indécente dont ils sont logés 5 meublés et habillés (2) ; on en voit même qui ne portent au-
(I) Epist, a,^ ad Fulconem* Voy. les can* de prime de la 3.*, 4.« et 5.* sem. après TËpiph. Voy. aussi le Gonc. de Garth. en 398, can. 45 ; le 2.« Gonc. de Nicée , can. 16; le Gonc. de Montp. , can. I. — (2) Voy. le can. de la îv sem, apr. i'Epiph. fer. TJ. les. Gonstit. Sinod* de S. Franc, de Sal. 3.« part., tit. I.c"^ , ait. v.
cune marque de leur état^ ce qui est aussi con<* braire à la prudence qu'aux règles canoniques. En conséquence nous ordonnons 5 sous peine de suspense y à tous les ecclésiatiques qui sont dans les ordres sacrés , de porter habituellement la soutane dans le lieu de leur résidence (1).
Quand nous disons la soutane^ nous entendons parler de l'habit long connu sous ce nom qai se prolonge jusqu'aux talons (2)9 et se ferme par-devant avec de petits boutons. Nous recommandons aussi expressément de porter la tonsure, le rabat 9 le chapeau triangulaire , et tout ce qui constitue le costume ecclésiastique.
Les religieux sont tenus, sous les mêmes peines, de porter l'habit ecclésiastique, s'ils ne portent celui de leur ordre.
III. L'Église ayant toujours défendu aux ecclésiastiques, sous les plus graves peines, de manger ou boire dans les lieux publics (5) , nous
(I) Concile de Trente; sess. 14, ch. 6, de reform» Statuts sinod. deM.sr de Tinseau, éveq. de Belley , 1749; tit, j y Stat, iij H ù>, Stat. sinod. de Besançon , tit, 2, Stat. iij. — (2) VesHs talaris , selon l'expression des canons; Bordeaux 1583, tit. 21; Paris 1528, can. 24; Rheims 1583. — (3) Canon 53 des Apôtres ; Concile de I.aodicée 320, canon 24; de Carthage397, can. 27; Statuts sinod. de BelIey , tit. iJ Stat, 5 et 6. Rituel de Lyon , des devoirs et de la conduite des Clercs ; Constit. de S. Fr, de Sales, 3,^ p, , fit. v. — Stat. sinod* d%
défendons , sous, peine de suspense , à tous ceux qui sont dans les ordres sacrés , de manger ou boire ^ sous quelque prétexte que ce soit, dans les cabarets y cafés 9 bouchons , tavernes ou lieux en dépendant. Nous exceptons néanmoins le cas d'un voyage qui ne serait pas fait dans la vue d'éluder notre présente ordonnance 5 pourvu que Ton fût à une heure de distance du lieu où l'on réside. Nous ne prétendons pas non plus comprendre dans celte défense les ecclésiastiques qui mangeraient ou boiraient dans un cabaret tenu par leur père 9 leur mère 9 ou de proches parens qui leur en tiendraient lieu; ni les ecclésiasti* ques qui seraient invités extraordinairement, par le maître de la maison 9 à un repas de famille 9 pourvu que la table fût placée dans un lieu dif« férent de celui où sont reçus les étrangers ; ni celui qui 9 ayant porté les sacremens dans la campagne 9 accepterait un rafraîchissement.
lY. Les saints canons ne se bornent pas à défendre aux ecclésiastiques l'entrée dans les cabarets ; ils leur ordonnent encore de fuir les repas et les festins qui pourraient donner lieu à des excès ou à des entretiens peu séans (1). En con--
Besançon , tii, ij , Siat, viij et jx» — (I) Voyez le Concile de Ravenne en 13 14, ruhr. 10; — de Bourges, lit. 25, can. 7; — d'Agde; can. 38; — les Actes de Milan» Jir. 3, o, 36.
(7) séquence nous défendons à tous les ecclésiastiques d'assister aux festins de baptême ^ de sépulture ^ de fiançailles ou de noces. Nous recommandons en outre à tous les ecclésiastiques de ne manger avec les séculiers que le plus rarement possible , et de conserver partout la gravité ^ la retenue et la sobriété convenables k notre état. Qu'ils ne perdent jamais de vue l'obligation où ils sont de prêcher la pénitence , et l'accord qui doit régner entre leur conduite et leurs discours-, s'ils veulent en retirer du fruit. Y. Il est des jeux qui ne conviennent ni à la gravité, ni à la sainteté ecclésiastiques, et que la puissance séculière condamne même dans les laies; aussi les lois de l'Église interdisentelles à tous les ecclésiastiques d'y jouer ou même d'y voir jouer (i); et c'est pour nous confwTner à ces lois que nous défendons à tous les ecclésiastiques du diocèse de jouer dans les cafés ou autres lieux publics où l'on tient académie de jeu, soit dans le lieu de leur résidence , soit
<i) Gan. 4'i et 43 des Apôtres ; Concile de Latran , sons Innocent III , ch. 16 ; Gonc de Trente > sess. 22 , ch. I i Gonc. de Garthage en 398, can. 47 ; Gonc. de Narbonne en I55I, can. 18 et 19. Statuts de Belley , tie. I. SiiMt y xij. Statuts de Besançon , tit, 2 , Stat, 26 et 27; constit. de S. Franc de Sal.; 3.* part., Ut. 4.
aillears. Cette défense est sous peine de suspense pour les ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés.
Nous leur recommandons aussi , d'une manière très-pressante 9 de ne jamais jouer aux boules , à la paume y au mail 9 sur les grands chemins et autres lieux, fréquentés par le peuple.
YI. Les lois de TÉglise défendent aux ecclésiastiques les assemblées mondaines 9 les spectacles ^ la chasse 9 le commerce ^ les foires , les marchés 9 les procès ^ et généralement tout ce qui peut entretenir la dissipation et les détour* ner de cette vie sérieuse et recueillie qui doit être le partage de ceux dont toute l'existence, toutes les habitudes , toutes les fonctions se rapportent au culte divin (1).
VU. Si les relations avec les personnes du monde sont pleines de dangerg pour les ecclésiastiques, celles qu'ils auraient avec les personnes du sexe en renferment bien davantage , et sont presque toujours accompagnées de scandale.
(I) Pour se coDvaiDcre de l'importanee de toutes ces . défenses , et connaître retendue des obligations qu'elles imposent, il faut lire les Conférences d* Angers j traité des états , tome I ; le Rituel de Toulon. , à la fin du traité de Tordre y titre des mœurs des ecclésiastiques ; le Pastoral de Limoges, tom. I., I.*"« part., tit. 3.
Nons exhortons fortement les ecclésiastiques à s'observer beaucoup sur cet article : qu'ils ne permettent à aucune femme de fréquenter habituellement leur maison, sous quelque prétexte que ce soit, et quelque pieuses qu'elles graissent.
Nous leur défendons , sous peine de suspense , de confesser les femmes ailleurs que dans l'église et au confessionnal , à moins qu'elles ne soient sourdes ou malades.
Les conseils de direction doivent aussi être donnés au confessionnal et non ailleurs. C'est manquer à l'esprit de la loi et à la prudence que de s'écarter de cette règle : rappelons- nous souvent les paroles de l'Écriture et des saints Pères relatives à cet objet (i).
VIII. Dans la nécessité où sont les ecclésiastiques de se faire servir par les personnes du sexe, ils doivent au moins prendre les précau* tîons que la prudence suggère , pour mettre leur réputation à l'abri de tout soupçon , en ne prenant que des personnes âgées, dont la conduite , la sagesse et la piété soient généralement reconnues. En conséquence nous défendons à tous les ecclésiastiques qui sont dans les
(I) Sur ce point et le suivant, voyez les ouvrages in-, difués , et la lettre de Saint Jérôme à Népolien.
ordres sacrés, sous peine de suspense, d'avoir à leur service des personnes du sexe âgées de moins de quarante ans. Nous n'accorderons de dispense sur ce point, qu'autant que ces filles ou femmes auraient atteint leur trentième année , et fourniraient leur extrait de naissance et des attestations de bonnes vie et mœurs , signées par deux prêtres bien connus. Tous les ecclésiastiques qui ont déjà obtenu cette permission , sont obligés de la faire renouveler chaque année, et pour cela de nous envoyer, par l'intermédiaire de l'archiprêtre , l'attestation de deux prêtres' du canton, qui déclarent qu'ils n'aperçoivent aucun inconvénient à ce que la permission soit prorçgée.
Nous défendons à tout confesseur d'absoudre les personnes du sexe âgées de moins de quarante ans , qui sont au service des ecclésiastiques dont nous parlons, à moins qu'il n'ait l'assurance qre la permission a été accordée par nous. Cette règle est de rigueur et n'excepte personne; nous recommandons instamment à nos archiprêtres de veiller à ce qu'elle soit exécutée.
La mère , la tante , la sœur et la nièce ne sont pas comprises dans cette défense ; mais la pru-> dence fait un devoir à tous les ecclésiastiques de n'avoir auprès d'eux aucune de leurs parente» qui ait moins de trente ans; celles qu'ils gar-
deront au-dessous de cet âge, les exposeront presque toujours à des désagrémens et à une surveillance pénible. On sait que saint Âugastin ne voulut iamais que sa cousine germaine ^ sa nièce ni même sa sœur demeurassent avec lui , quoiqu'elles fissent profession de piété (i).
Nous recommandons aux ecclésiastiques de ne prendre pour journalières, couturières ou autres y que des pei'sonnes bien connues par leur bonne conduite, et âgées aussi de trente ans; nous leur recommandons encore de ne point les admettre à leur table non plus que leur servante (2).
SECTION II
Que doivent faire les Ecclésiastiques pour se conserver dans la sainteté ?
I. Un ecclésiastique doit se faire un règlement de vie , dans lequel il désigne tous ses exercices de piétés et marque, autant qu'il est possible, l'heure où il les fera. Dans ce règlement il se prescrira avant tout la pratique de l'oraison dès les premiers momens de la journée. Il est impossible de pouvoir se conserver long-temps dans
(I) Possidius , Vie de S. Aug, , ch. 26. — (2) M. de TlDseaa, éTêq: de Belley, défendait ce dernier point sou peine de suspense. Tit, I^ Statut» ix.
l'esprit ecclésiastique , et de bien remplir les fonctions du saint ministère , si Ton n'est pas fidèle à cet exercice : c'est le sentiment de Saint Charles 9 de Saint François de Sales, de Saint Vincent de Paul, de tous les Saints, (i)
II. Le second devoir que nous croyons nécessaire de rappeler , est l'étude des matières ecclésiastiques, tant pour éviter l'oisiveté dont les suites sont si funestes , que pour ne pas perdre de vue les obligations qu'on a contractées. L'Écriture Sainte, le dogme, la morale, le droit canonique, l'histoire de l'Église, ont de quoi occuper la vie la plus longue , et peuvent , à plus forte raison , remplir utilement et même agréablement les intervalles que laissent à un prêtre les fonctions ecclésiastiques. La littérature , l'histoire profane , les sciences et les autres connaissances ne doivent pas nous être entièrement étrangères ; mais gardons-nous d'y donner trop de temps ; gardons - nous surtout de lire de^ ouvrages dangereux , et de les conserver , sous quelque prétexte que ce soit.
I>^ ous traiterons à part ce qui regarde les conférences ecclésiastiques; mais nous nous empressons de rappeler ici que nous tenons forte- Ci) Actor » mediol.y p» I., conc» prov, 4. De Episcop et alibi pussim, Gon^t. sinod. de S. Franc, de Saief> 3.« parto tit. ix. Forma Cleri, pari» 2» c» vj\
ment à ce que tous les ecclésiastiques soient fidèles à s'y rendre, et à préparer les matières qu'on doit y traiter*
III. C'est en fréquentant des ecclésiastiques vertueux et pleins de l'esprit de leur état , qu'on se fortifie dans les résolutions qu'on a prises ; on y gagne sous tous les rapports. Sur le nom* bre il faut en choisir un qui soit plus particulièrement le confident de nos peines y qui nous aide de ses conseils y qui ait le courage de nous dire la vérité toute entière ; et pour cela il faut que nous soyons disposés à l'entendre. Demandons à Dieu cet ami fidèle et courageux^ que l'Écriture appdle nn trésor (i); mais rendonsnous dignes de l'obtenir et de le conserver , en mettant à profit ses conseils, même quand ils contrarieraient absolument notre amour-propre. Si cet ami est le directeur de notre conscience, ce sera un double avantage.
IV. Fréquenter accedite ad sacram exotno^ iogesùn : sunt qui rarissime utuntur hoc saiutari retnedio ; dicunt et non faciunt (2) ; quid mirum si frigidam ducant vitam; si quam incotunt terra, proferens spinas et tribulos , reproba sit et maledicto proxima (5) ?
(I) Eccli. 6, 14. — (2) Math. 23, 3. — (3) Ad Hehrœos | 6 , 8.
At dûm agitur de exomologesi, caveant pii sacerdotes ne coinquineniur peccatis aiieniss consuendo pulvillos sub omni cubito sacerdotum iniquorum (i), aésotutionem sdiicet ip&is iargiendo, etsi non verè conversis et suffidenter probatis, Audiant Scripturain : Si cœcus cœco ducatum praestet , ambo in foveam cadunt (2).
Timidis pars illorum erit in stagno ardenti
igné et sulphure (5).
Attenté iegant tabulant casv,um reservato^ rum , et metninerint se nuiiatenïis posse aésoiutionem imperiire Us qui miserè in tertium sunt deiapsi.
Legant itidem quod docent theotogi circa sollicitantes (4).
y. Outre la méditation journalière dès le notatin y et les autres devoirs que nous venons de rapeler , la lecture de piété y surtout celle de la vie des Saints 9 la .visite au Saint Sacrement, dans l'après-diner , la pratique de la mortiBcation des sens , doivent entrer dans le règlement d'un ecclésiastique : quand il joint à ces pieux
(I) E»ech. 13, 18. — (2) Math. 13, 14. — (3) Apocah 21, 8. —(4) F'ide Tlieohg, mor, unw., auct, Antoine , tract, de Pûsnit,, cap, 4, de Sigillo confessionisy append, de Sollicit, ; Theolog» moral, B, Ligori, lihro 6 , n, 673 ; T/ieolog. dogmat. et mor, , auct, Baillj; tract, de Panit^ cap, 6; art, 3| quœr, 6.
exercices l'examen particulier, au milieu du jour, de fréquentes élévations de cœur vers Dieu , une tendre dévotion envers Marie , la retraite d'un jour chaque mois et la retraite de huit jours chaque année , il est assuré de se prémunir contve tous les dangers qui nous environnent ; de recueillir une abondante moisson de mérites 5 et de rendre son ministère fructueux pour lui et pour les autres.
YI. Le moment de la mort est redoutable pour tous les enfans d'Adam; mais il est plus redoutable encore pour les prêtres, surtout pour ceux qui sont à la campagne : éloignés de tous leurs confrères , non-seulement ils sont privés des consolations que les autres malades reçoivent des fréquentes visites et exhortations qu'on leur fait; mais ils sont quelquefois privés des sacremens, faute de précaution et de courage de la part de ceux qui les assistent. Un ministre de J. C. doit donc toujours être prêt à mourir.
Faites votre testament le plus tôt possible ; c'est une précaution de prudence pour tous , mais c'est une obligatioq^ de conscience pour plusieurs : faute par eux de le faire en santé , ils ont été gênés pour le faire étant malades , en présence de leurs parens qui les sollicitaient; d'autres peuvent s'exposer à mourir sans
en faire, et manquer ainsi de remplir des obUgalions graves.
Nous recommandons à nos arcbiprêtres de veiller à ce que leurs confrères malades reçoivent les sacremens le plus tôt possible. Nous, désirerions que le saint Viatique fût administré par eux, accompagnés de quelques confrères 5 qui doivent tous se faire un devoir d'aller auprès du malade pour l'assister et l'encourager.
Aussitôt que l'arcbiprêtre sera instruit de la mort du malade, il doit se transporter dans la maison curiale, pour veiller à la conservation des registres et autres objets relatifs au culte ; il présidera aussi aux funérailles.
Lorsque l'arcbiprêtre lui-même est malade ^ c'est au plus ancien desservant du canton à l'administrer, et à prendre toutes les précautions que nous venons d'indiquer.
Nous n'avons rappelé ici que les devoirs qui sont personnels aux ^ecclésiastiques ; ceux qu'ils doivent remplir envers les autres, trouveront leur place dans les titres suivans.
TITRE II
Fonctions et Préséances des prêtres du diocèse.
I. Les cbapitres de catbédrale doivent être regardés dans chaque diocèse comme lé premier corps de l'état ecclésiastique. Pendant plusieurs siècles ils ont été chargés d'élire les
Évèqaes , et cet usage se consenre encore dans quelques Églises ; ils gonveroent le dio-* cèse pendant la vacance , et transmettent aux grands-vicaires qu'ils nomment la juri* diction épiscopale ; ils sont appelés aux synodes et aux conciles provinciaux ils sont le conseil de rÉveque et obligés de l'assister quand il officie (i>. . Nos vicaires généraux ne prennent place dans le chapitre , quand ils en font partie , que d'après la date de leur nomination aux canonicats dont ils sont pourvus^ excepté nos deux vicaires généraux reconnus par le Gouvernement ^ que nous désignons comme archidiacres et premiers dignitaires du chapitre : en cette qualité ils occupent toujours le premier rang.
Ce chapitre de la cathédrale a droit de faire la levée du corps et l'enterrement des membres qui le composent^ même quand ils sont morts dans une paroisse différente de celle de la cathédrale. C'est le premier archidiacre qui administre les sacremens et fait l'enterrement des membres du chapitre , à moins que nous De jugions à propos de le faire nous-même.
II. D'après les lois canoniques, MM. les vicaires généraux formant une même personne
(I) Voy. Bergier, Dict. de Théol. art. CHAPITRE; et Flenry, instit. au droit eccles. I.*"® p., ch. 17,
avec le premier pasteur du diocèse > ils doivent occuper le premier rang dans toutes les assemblées ecclésiastiques; ils peuvent porter Tétole dans tout le diocèse. Quand ils feront la visite d'une paroisse^ lisseront reçus avec les honneurs que nous indiquerons.
Nos vicaires généraux forment notre conseil privé, et c*est avec eux que nous concertons toutes les affaires qui tiennent à Tadministration du diocèse 5 telles que les nominations aux places 5 les concessions de dispenses , les résolutions de cas de conscience^ les renouvellemens de pouvoirs^ les circonscriptions de paroisse, les examens de budgets de fabrique ^ etc. Néanmoins toutes les demandes relatives à ces objets doivent être adressées directement A l'évêché.
III. Les archîprêtres sont désignés par nous pour veiller sur un arrondissement- qui leur est indiqué. Ils occupent la première place dans leur archiprêtré^ soit dans les conférences, soit dans les assemblées religieuses , à moins qu'il n'y ait un grand- vicaire. Nous traiterons plus au long ce qui concerne les archiprêtres dans le titre V.
IV. MM. les curés de canton occupent la première place parmi les prêtres de leur canton^ quand l'arcbiprêtre ne s'y trouve pas. Ils
( 19 ) sont inamovibles; ik président les conférences ; ils n'ont aucune |aridiction sur les paroisses de leur canton ; ils ne peuvent y exei^cer aucune fonction ecclésiastique sans le consentement du desservant de la paroisse.
y. MM. les desservans de succursale et d'annexé 9 ou de chapelle vicariale , sont propres pasteurs comme étaient les anciens curés. Ils sont amovibles; mais nous nous empressons de déclarer que notre intention est de ne faire que les changemens commandés par la nécessité. MM. les desservans prennent rang d'après la date de leur nomination, et sans distinction entre ceux de succursale ou ceux de chapelle vicariale. Leurs pouvoirs ordinaires durent jus-* qu'à révocation.
VI. MM. les vicaires de paroisse ne recevront de pouvoirs que pour un an. Nous indiquerons*' ailleurs la marche qu'ils suivront pour les faire renouveler. Dans toutes les cérémonies religieuses ils ont le pas sur les aumôniers et sur les prêtres habitués de paroisse. Toute la responsabilité du ministère repose sur les curés ou desservans de paroisse ; MM. les vicaires ne doivent donc rien changer, rien établir de nouveau sans l'autorisation du pasteur. Nous maintiendrons toujours l'usage établi dans le diocèse , qui assujétît les vicaires à loger et à vivre avec leurs curés ;
c'est un moyen puissant pour entretéfiir l'harmonie. Les vicaires ne doivent point s'absenter de la paroisse sans l'agrément du pasteur 5 afin qu'il puisse prendre des précautions 9 et ne pas s'absenter en même temps.
VII. Les aumôniers d'hôpitaux et de maisons religieuses, les prêtres habitués de paroisse et autres n'ont de pouvoirs que ceux qui leur sont accordés par leur nomination oa leur approbation. C'est la date de leur ordination qui règle la place qu'ils occupent dans les assemblées religieuses. Ils ne peuvent exercer aucune fonction dans l'église paroissiale que du consentement des pasteurs. Nous les invitons à assister aux offices de la paroisse les dimanches et fêtes 5 et à s'y rendre utiles pour donner au culte plus de solennité ^ en faisant diacre , sous-diacre , chantre^ etc. : nous verrions avec beaucoup de peine qu'ils n'y fussent pas exacts.
Les aumôniers militaires ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir soumis au visa de l'Ordinaire les pouvoirs qu'ils ont reçus delà grande Aumônerie; et pour l'administration des sacremens ils doivent obtenir le consentement des curés ^ et communiquer les actes de baptême et de mariage qu'ils auront dressés, afin qu'ils soient inscrits dana les registres de la paroisse, dans laquelle on publie aussi les bans de mariage des militaires.
\III. Aucnn prêtre étranger et inconnn ne doit être admis dans les églises pour dire la sainte messe > oa exercer d'antres fonctions, sans une autorisation expresse de notre part.
TITRE m.
Du tribunal de VOfflcialiU,
Le tribunal de l'officialité a pour objet de maintenir la discipline ecclésiastique par voie de jugement contradictoire 9 de fulminer les dispenses, de publier les censures d'une ma* nière plus solennelle , etc.
Autrefois ce tribunal avait une Juridiction temporelle qui lui était attribuée par nos Rois , et dont l'exercice était réglé par les lois civiles. Aujourd'hui les officiaux ne peuvent s'occuper qae d'objets spirituels, ne peuvent prononcer que des peines canoniques^ et ne doivent suivre dans l'exercice de leurs fonctions que les formes ecclésiastiques. Notre ofïicîalîté est organisée ainsi qu'il suit.
I. L'ofiicial ou le président de rofficialité peut avoir un ou plusieurs vice-gércns , nommés par nous, qui lui serviront de conseil , et le remplaceront dans l'occasion (1). Il y aura aussi
(1) D'H^ricourt^ lois ecclésiastiques, l.'^*-* part. , ch. 2.
un promoteur et un greffier nommés par nous : toutes ces commissions sont révocables à volonté.
II. L'ofiiciâlité ne commencera d'instruction juridique sur aucune afiaire criminelle , qu'elle n'ait été examinée dans notre conseil.
III. Le promoteur a des fonctions équivalentes à celles du procureur du Roi dans les tribunaux civils. Il doit veiller avec beaucoup de zèle et de soin à ce que nos ordonnances et les règles de la discipline ecclésiastique soient bien observées dans tout le diocèse. Dès qu'il aura connaissance d'un abus public ou particulier, il nous en préviendra 9 et ce sera lui qui en poursuivra le ju* gement devant l'offîcîalité ^ lorsque nous l'aurons déféré à ce tribunal. En cas d'absence ou d'empêchement, il sera remplacé par un suppléant désigné par nous.
lY. Nos archiprêtres 9 et même tous les autres prêtres , pourront s'adresser à nous , à nos grands-vicaires 9 à notre officiai, ou au promoteur de l'officialité, pour faire connaître les abus qui s'introduiraient dans le diocèse sur l'enseignement des vérités évangéliques, sur
ti^i
Rousseau de la Combe , Jurispnid. ecclésiast» , art. Officiai, pag. 10 ; Fleury, iustit. au droit ecclésiast, 3.* part, i cb. 4.
radministration des sacremens , sar l'infraction des règles canoniques ou des ordonnances du diocèse^ sur la manière de célébrer les o£Qces divins > et généralement sur tout ce qui est op* posé à la foi y à la morale , ou à la discipline ecclésiastique.
Y. Le promoteur a le droit d'appeler et d'entendre les accusés, ainsi que les témoins à charge et k décharge ; il dressera un procès- Yerhal de tous les interrogatoires et des réponses. Le promoteur donne ses conclusions dans toutes les affaires , après avoir balancé les raisons pour et contre. Il a le droit d'assister au prononcé de tous les jugemens , mais il n'a point voix active.
Yl. Les affaires seront instruites sur mémoire, et il n'y aura de débat contradictoire que d'après une autorisation expresse de notre part.
Y II. Aucun jugement ne sera rendu en matière criminelle, qu'il n'y ait au moins deux vice-gérens ou assesseurs avec l'ofïicial.
YIII. Aucun jugement sur cette matière ne sera mis à exécution qu'il ne nous ait été communiqué.
IX. Le greffier est chargé d'écrire les dépositions des témoins, les prononcés de jugement , et d'expédier les actes qui concernent Toûicialité.