‹ Rituel du Judaisme (volume 4)Chapitre 33 sur 33 · À PL Ë · texte numérisé non relu

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que le samedi. Si la femme pouvait accomplir l’immersion le jeudi, mais ne l’a pas fait parce que son mari était absent, elle ne doit pas non plus le faire le vendredi après le coucher du soleil, parce qu’elle n’a pas profité du jeudi. Tel est l’usage en plusieurs endroits ; dans ceux où l’on n’a pas l’habitude de se montrer aussi sévère, on peut faire lJ’immersion le vendredi soir. En certains pays on se montre très sévère pour le sabbat, après le coucher du soleil. Une femme, qui pouvait se purifier plus tôt et ne l’a pas fait, ne doit pas non plus se purifier le sabbat, après le coucher du soleil. Avant l’immersion, la femme doit prendre un bain et laver sa chevelure, et cette opération doit précéder de peu la purification. Une veuve, qui s’est remariée le vendredi, ne doit pas se purifier le vendredi après le coucher du soleil, parce qu’elle ne doit pas s’approcher pour la première fois de son mari un vendredi soir ; elle n’a pas le droit non plus de se purifier le sabbat, après le coucher du soleil. D’autres, moins sévères, ne permettent pas à la veuve remariée de se purifier le vendredi, mais lui en donnent le droit le sabbat, après le coucher du soleil.

ART. 3. — Il est interdit de se purifier dans la journée ; même si la femme a attendu au huitième “ou au neuvième jour, elle ne doit pas faire son immersion avant le coucher du soleil, afin de donner

le bon exemple à sa fille.

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GLOsE : En effet si la jeune fille sait que sa mère se purifie avant l’heure réglementaire, elle fera plus tard de même ; elle n’attendra pas le huitièmé jour, mais se baignera le septième jour, et ainsi elle n’aura pas compté les sept jours complets qui doivent précéder la purification. Les fiancées seules peuvent se purifier dans la journée, mais dès qu’elles ont reçu la bénédiction nuptiale; elles suivent quant aux immersions les mêmes lois que les autres femmes.

ART.4.— En cas de force majeure, par exemple :. la femme craint que l’eau, plus froide après le coucher du soleil, ne soit dangereuse pour sa santé, ou bien elle habite un lieu peu sûr, où il n’est pas prudent de circuler le soir à cause des voleurs, ou encore elle habite en dehors de la ville, où elle doit

prendre ses bains d'immersion, et la nuit venue

on ferme les portes — dans tous ces cas, elle à le

droit de se purifier dans la journée du huitième jour, mais Jamais dans la journée du sep-

tième.

ART. 5. — 51, passant outre, la femme a fait sans motif valable son immersion, le huitième jour,

avant le coucher du soleil, cette immersion compte

cependant; elle compte également, si elle est faite:

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de: septième jour avant le coucher du soleil (L).

| GLosr : Cependant, fins le deuxième cas, la ; ne ne doit pas reprendre la vie intime avant CUT | le FANS jour, le soleil couché. | | Ne * # (4) Beaucoup de commentateurs déclarent alors la puri- |

fication nulle, et estiment que la femme doit recommencer après le coucher du soleil. | | | er

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