‹ Rochefort?Chapitre 84 sur 112 · XI. — Lecture de l'aiTÔl · texte numérisé non relu

XI. — Lecture de l'aiTÔl

La Cour, vidant son délibéré en chambre du conseil daas l'affaire de révision Dreyfus, rend l'arrêt suivant :

Vu la lettre du garde des sceaux en date du 27 septembre 4898 ;

Vu le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation dénonçant à la Cour la condamnation prononcée par le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Faris^ le %2 décembre 4894, contre Alfred Dreyfus, alors capitaine d'artillerie, stagiaire à V état-major de r armée;

Vu toutes les pièces du procès ;

Vu également les articles â43 à 445 du code d'instruction criminelle modifiés par la loi du 8 juin 4895;

Sur la recevabilité en la forme de la demande en revision :

Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu d'un ordre eocprès du ministre de la justice, agissant après avoir pris Cavis de la commission instituée par l'article 444 du code d'instruction criminelle ;

Que la denCande rentre dans les cas prévus par le dernier paragraphe de V article 443 ; qu'elle a été introduit^ dans le délai fixé par V article 444; qu'enfin le jugement dont la revision est demandée a force de chose jugée ;

Sur l'état de la procédure :

Attendu que les pièces produites ne mettent pas la Cour en mesure de statuer au fond et qu'il y a lieu de procéder à une instruction supplémentaire;

Par ces motifs;

La Cour déclare la demande recevable en la forme ;

Dit qu'il sera procédé par elle à une instruction^ supplément taire ;

Dit n*y avoir lieu de statuer quant à présent sur la demande de M. le procureur général tendant à la suspension de la peine.

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