LE CODE NAPOLÉON ET LES LOIS ROMAINES
Le Code Napoléon à Rome l Tel est le symbole saisissant et commode derrière lequel on a rallié tous les mécontentements et toutes les chimères. C’est la thèse des réformateurs consciencieux, comme des niveleurs révolutionnaires. Elle plaît aux amis impatients et quelquefois aveugles, comme aux ennemis souvent artificieux et toujours inexorables. Pour les uns, c’est un signal urgent de réforme; pour les autres, un cri incessant de guerre; pour tous, un mot d’ordre impérieux. Tous le répètent par entrainement ou par calcul; mais l'entrainement est ardent, et le calcul habile.
On veut tout à 1a fois flatter la France et engager l’Empire. On caresse les penchants traditioimels de cette vanité gauloise par laquelle la Providence semble avoir voulu nous faire expier tant de supériorités réelles et de prodigieuses faveurs. On sait notre tendance à ne louer que ce qui est chez nous, à dédaigner tout ce qui est ailleurs;
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nous ne voulons voir que notre pays, parler que notre laligue, étudier que notre histoire. Notre gloire militaire nous fait croire aisément à toutes les autres prééminences nationales ; il nous est doux d’entendre dire que nos lois sont incomparables, comme nos soldats sont invincibles.
En même temps, on s’adresse auxplus naturelles fiertés du trône impérial ; on se place derrière un nom glorieux et une lettre célèbre. On oublie que tous les exemples ne sont pas irréprochables, ni tous les programmes infaillibles.
Mais Napoléon III ne l’a pas oublié.
C’est ainsi qu’il s’est gardé d’imiter cette inféodation de pays étrangers à des dynasties de sang impérial, qui avaient fini par coaliser contre son devancier la famille des rois et la fraternité des peuples.
Et quand il a compris que l’accomplissement de son récent programme menaçait le monde d’une conflagration sans limites et sans fin; quand, derrière les horizons de l’Adriatique, il a vu se soulever les flots révolutionnaires et entendu gronder la tempête de la coalition européenne, il s’est arrêté, il a tendu la main à son adversaire de la veille pour ne pas être obligé de la livrer à ses ennemis de tous les temps.
J’espère qu’ils ne le tromperont pas mieux en se cachant sous d’autres pièges, et que, derrière le Code Napoléon à Rome, comme derrière le suffrage universel en " ' ’ ' ’ ' " ’ '‘-’ataffémes du
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génie révolutionnaire. Il s’arrêtera sans se laisser abuser par de vaines paroles. Les timidités du respect humain sont trop petites pour la grandeur des devoirs et des responsabilités d’une couronne ; en tout cas, il appartient à tous les hommes de conscience d’arracher les masques et d’éclairer les gouvernements comme l’opinion.
Ce devoir devient impérieux, surtout en présence de l’Europe appelée à exercer sur les destinées de Rome une solennelle influence .
Il ne suffit pas d’avoir démontré le caractère de sa souveraineté : il faut faire ressortir l’esprit de ses lois. 11 importe de les comparer surtout avec la législation qu’on présente comme un type à l’Europe et un modèle à Rome.
Quant à moi je ne saurais faillir à cette tâche. On me pardonnera seulement de donner à cette comparaison du Code Napoléon et de la législation romaine un développement plus étendu qu’aux autres parties de cet écrit.
L’un a fait l’étude de toute ma vie, l’autre la constante préoccupation de mes longs séjours en Italie.
Cette question est d’ailleurs la plus universellement posée, peut-être la moins approfondie, certainement la moins connue.
Aucune n’a fait naître plus d’illusions, aucune n’a plus besoin de lumières.
Je me sens donc plus autorisé à lui consacrer le tribut de celles que je dois à une longue expérience. Puissentelles en provoquer de plus hautes !
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Il est des esprits qui s’inquiètent profondément de donner une législation à Rome, On dirait que cette antique métropole des lois demeure plongée dans une sorte d’enfance barbare et flotte sans garantie au gré de tous les ‘ hasards d’une véritable anarchie légale.
On demande sérieusement quelle est la législation qui peut régir Rome aujourd’hui.
La réponse est facile, et peut-être sa naïve vérité lui donnera-t-elle l’air d’une piquante révélation.
Le droit qui régit Rome aujourd’hui est tout simplement le droit romain.
Oui, le droit romain, tel qu’il vit dans les immortels recueils qui ont perpétué sa grandeur, tel qu’il a suffi depuis tant de siècles à gouverner toutes les sociétés européennes.
Le commerce vit à Rome sous l’empire d’un code spécial, à peu près conforme au nôtre et à ceux de tous les autres peuples. Les lois commerciales se ressemblent partout; destinées à protéger les échanges et les transactions de peuple à peuple, elles appartiennent plus que toutes les autres aux principes immuables du droit des gens.
L’instruction criminelle et le droit pénal ont été réglés par des codes de Grégoire XVI, qui constituent de véritables progrès et dont on a plus accusé les lenteurs que les sévérités ‘ .
* Ces codes ont été, dans ces dernières années, perfectionnés par
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Mais c’cst le droit romain antique qui est demeuré la base des lois civiles de Rome.
Certaines dispositions ont été appropriées par les constitutions des Papes aux besoins des âges et des peuples divers. La plupart de ces constitutions ont été réunies en 266 articles dans le règlement législatif et judiciaire des affaires civiles, promulgué le 10 novembre 1854. Ce règlement consacre en outre plus de 1,500 articles à deux codes distincts et complets, l’un de Yordre jxidiciaire^ l’autre des lois de procédure.
L’article 1" de cette ordonnance, qui fait la base du droit civil, est ainsi conçu :
( Les lois du droit romain, modifiées par le droit canon d ou parles constitutions apostoliques, continueront d’étre « la règle des juges civils dans toutes les matières aux- « quelles il n’est pas dérogé par le présent règlement. » Or le droit canon n’exerce son empire que sur les questions dont la nature rentre dans le domaine du sanctuaire. Ce sont celles qui se Uent aux actes de la double vie civile et religieuse des nations modernes par des sacrements ou par des rites qui influent nécessairement sur l’une et l’autre, et qui ne peuvent être résolues sans le concours des deux pouvoirs.
Excepté ces points délicats et spéciaux dont aucune société chrétienne ne peut dépouiller l’autorité religieuse,
soit au Conseil des ministres, et cette révision touche au moment de recoveir la sanction souveraine.
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la législation romaine, c’est le droit romain de Justinien, modifié en certains points par l’ordonnance de 1834.
Sans doute, cette législation n’est restée depuis ce jour ni silencieuse, ni immobile; chaque jour y ajoute comme ailleurs une page nouvelle. Le livre des lois ne se ferme pas plus à Rome que chez nous aux besoins sans cesse renaissants de l’humanité.
On peut dire toutefois qu’il s’ouvre et se complète plus régulièrement peut-être à Rome que partout ailleurs. En effet, l’édit de 1834 compte vingt-cinq ans à peine; les changements effectués depuis ne sont pas nombreux, et pourtant on s’est déjà préoccupé de les réunir en un seul corps pour la clarté de la science et les facilités de la pratique. Ce travail, soigneusement préparé par le Conseil d’État, est soumis en ce moment à une commission composée des personnages les plus éminents et les plus éclairés de Rome.
Mais, au-dessus de ces modifications successives et inévitables, il y a là, comme chez nous, un esprit général, une base, un point de départ.
On est bien loin à Rome de ce pêle-mêle législatif où la Grande-Bretagne entasse les statuts de toutes ses époques, éditant toujours et n’abrogeant jamais, conservant ensemble les chartes des Plantagenels, les décrets d’Élisabeth et les ordonnances de la reine Victoria. On n’y a pas fait de la science des lois un problème dont quelques au- ’ ' ‘ Ips
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plus larges fortunes s’épuisent û interroger les ténèbres, dont les plus longues vies ne suffisent pas toujours à atteindre le dénoûment.
Il y a donc à Rome une législation régulière, fonctionnant régulièrement, assise sur des bases que l’équité a posées et qui ont gardé le respect des siècles.
Faut-il renverser cette base, changer le point de départ, créer enfin une législation nouvelle à Rome?
Faut-il l’emprunter à un autre pays? surtout faut-il y importer le Code Napoléon?
Le Code Napoléon à Rome, mais lequel?
Est-ce celui que le premier Empire promulgua en 1804, ou celui qui nous régit aujourd’hui?
La question vaut la peine d’être posée, car le vent de l’instabilité a durement soufflé sur lui. Ce laps d’un demisiècle n’a épargné ni ses principes ni ses textes ; jamais, en aussi peu d’années, un édifice législatif ne s’était vu plus souvent et plus profondément miné jusque dans ses plus intimes fondements.
Car il ne s’agit pas seulement de ces perfectionnements de détails qu’amène le mouvement progressif des besoins et dos temps, ou que miirissent les enseignements journaliers de l’expérience. Les pages les plus essentielles, les dispositions les plus importantes se sont vues énergiquement réformées; disons mieux, radicalement transfor-
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des peuples. Et l’œuvre réparatrice est loin d’être finie; chaque jour le travail continue jusqu’à ce que la transformation soit complète. Comment ne pas se demander alors lequel on veut imposer à l’Italie : du code ancien, qui a déjà tant vieilli, ou du code nouveau, qui est appelé peutêtre à vieillir si vite à son tour ?
Ce ne peut être le premier. Comment imposerait-on à Rome ce qui est mort parmi nous, ce que la France ne supporterait plus?
Qui pourrait songer à faire revivre dans notre pays une législation qui consacrait l'aubaine et la mort civile, la confiscation et le divorce? Grâce à Dieu, la sagesse des divers gouvernements que la Providence a tour à tour préposés aux destinées de notre pays a fait disparaître ces déplorables taches.
La monarchie a aboli la confiscation, le divorce et le droit d’aubaine ; le nouvel Empire a supprimé la mort civile. Avec de tels changements, et tant d’autres qui se sont accomplis ou se préparent, le Code Napoléon d’aujourd’hui n’est vraiment plus que de nom le Code Napoléon d’autrefois.
Toutefois, pour bien juger le nouveau, il faut prendre son point de départ dans l’ancien, car il a imprimé partout son caractère. Les lacunes et les contradictions attestent l’imperfection nécessaire de ces révisions partielles qu’aucune vue d’ensemble ne dirige, que nulle unité de date, de rédaction, de système n’assortit. On y trouve de
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dans une législation qui n’a pu achever encore sur ellemême le laborieux effort d’une salutaire transformation.'
C’est donc le code, tel qu’il sortit des mains de ses auteurs, qu’il faut interroger dans sa pensée primitive que rien n’a détruite, dans son but politique qui a survécu aux révolutions. Car le même souffle vivifie toujours ses dispositions présentes et semble ranimer encore celles que les lois nouvelles, nées du temps et de l’opinion, avaient voulu détruire pour toujours. C’est en se plaçant à ce point de vue qu’on peut comprendre la législation parfois inconséquente qui nous régit aujourd’hui. Pour bien savoir si le Code Napoléon doit être implanté en Italie, et ce qui reviendrait d’honneur à la France et de profité Rome d’une telle importation, il faut le connaître en luimême, il faut demander ce qu’il fut et ce qu’il est encore pour le monde et pour notre pays.
Une telle discussion a sa grandeur; nul ne peut lui refuser les droits de l’opportunité ni peut-être le mérite du courage. , ,
En effet, une sorte d’hymne triomphal retentit depuis quelque temps de toutes parts en l’honneur du Code Napoléon. Mais tandis que le pouvoir le divinise par ses éloges, il le désavoue par ses lois. 11 ne s’écoule pas une session qui ne lui porte une grave atteinte, il ne s’en prépare pas une qui ne lui en réserve une nouvelle.
Et, en même temps, une véritable idolâtrie semble
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salité des lieuXj en sorte qu’à force d’aveugler les peuples agenouillés devant l’idole, on aura transformé le dieu sans épuiser l’encens, ni ralentir les adorateurs.
Il peut paraître téméraire d’élever une voix discordante au milieu de ces échos bruyants propagés par le zèle et répétés par la foule. On s’est tellement complu depuis cinquante ans à faire du Code Napoléon le palladium de 1% France, qu’on doit trouver les esprits préparés par une sorte de conspiration unanime d’hommages.
11 faut d’ailleurs se hâter de le proclamer, cos hommages sont loin d’être sans fondements : mais il faut oser le dire aussi, le redoublement des ferveurs actuelles cache un intérêt et un but de propagande. La raison des sages ne peut suivre l’entraînement des multitudes ; le discernement ne saurait abandonner ses droits pour obéir à un mot d’ordre, et l’admiration elle-même perdrait sa valeur en abdiquant son indépendance.
L’impartialité est le devoir de tous; elle m’est plus facile qu’à personne. Et comment pourrais-je manquer de justice et de sympathie envers la législation de mon pays? Ma jeunesse s’est passée à l’étudier; ma vie judiciaire à la défendre; ma vie politique à la faire respecter. Je lui ai dû la douceur des travaux qui ont rempli ma carrière, et s’il m’était donné d’aider à son perfectionnement par de
consciencieuses méditations, de tels efforts seraient tout ■ ' " ■ ’ • . '
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Mais celte reconnaissance ne peut être aveugle; elle doit faire la part de la vérité et celle de l’erreur.
Le bien, dans le Code Napoléon, appartient au progrès des lumières qui l’a préparé, au génie qui l’a conçu, aux esprits éminents qui l’ont enfanté. Le mal est venu de la difficulté des temps, qui le condamnait à tenir compte de tous les éléments orageux qui entouraient son origine, et à mêler aux principes fondamentaux de l’ordre social les caractères nécessairement imparfaits d’une œuvre de transition et de transaction. L’un sera immortel parce qu’il résume la pensée des siècles; l’autre a changé et changera encore, parce qu’il est né des nécessités temporaires du siècle.
Tous deux ont pris place dans un vaste cadre dont les imposantes proportions devaient flatter la France et frapper tous les peuples.
Ce cadre, en lui-même, et indépendamment des dispositions qu’il renferme,- a droit à des éloges presque sans restriction.
Il a doté la France de l’unité législative, toujours si désirable et si longtemps désirée.
Sans doute la marche des temps y conduisait les esprits et les faits. Le grand siècle y avait préludé par l’unité des lois de procédure, de commerce et de marine; les ordonnances de 1667-1673-1681 étaient devenues le droit unique de la France et le droit commun de l’Europe.
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D’Aguesseau avait continué l’œuvre en étendant, par ses ordonnances de 1731, 1735 et 1747, le bienfait de cette unité à d’importantes matières du droit civil, telles que les donations, les testaments et les substitutions. Mais il fallait encore attendre du temps l’abaissement des barrières que la séparation des provinces et la jalouse indépendance des coutumes élevaient entre les peuples. La révolution devança les temps, elle accumula les créations comme les ruines; de salutaires institutions périrent, mais des préjugés enracinés et de gênantes routines disparurent aussi sans retour. L’esprit local s’anéantit avec ses garanties et ses traditions, mais aussi avec ses bigarrures et ses jalousies. L’unité était faite dans les esprits ; la Constituante la reconnut par ses décrets, mais elle ne put poser que le principe. La Convention détruisit tout sans rien fonder ; le Directoire laissait tout périr, le Consulat vint tout sauver.
Je ne serai point ingrat envers ces quatre années, les premières et peut-être les plus belles du siècle.
Le monde a béni cette grande et féconde halte, où la France respira un moment entre les convulsions incessantes qui avaient précédé et les guerres interminables qui suivirent.
Un de ses plus beaux litres de gloire sera toujours d’avoir vivifié 1e principe d’unité législative théoriquement consacré par la Constituante, et d’avoir embrassé dans
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D’autres peuples avaient déjà essayé de codifier leurs lois. La Bavière, la Suède, l’Autriche et la Prusse avaient promulgué des codes dans la seconde moitié du dernier siècle. Le code prussien avait saisi les esprits par l’étendue et la belle ordonnance des matières; mais toutes ces œuvres, d’ailleurs graves et savantes, en constituant l’unité de jurisprudence sur les grandes applications du droit des gens déjà formulées par le droit romain, laissaient subsister sur les points les plus importants du droit civil la puissance légale des coutumes particulières.
Fidèles à des traditions qu’aucune tempête n’avait interrompues, ces peuples n’avaient connu ni les funestes secousses, ni les bienfaits chèrement achetés des révolutions. C’étaient des aspirations et même des acheminements à l’unité ; ce n’était pas l’unité elle-même. La véritable, la complète unité, les derniers siècles l’avaient préparée dans les esprits; 1789 la proclama pour les institutions, Napoléon l’a réalisée dans les lois.
L’unité n’est pas le seul mérite du Code Napoléon. Tout le monde a rendu hommage à la clarté pratique de sa distribution, à la ferme concision de ses textes. On peut trouver dans d’autres collections législatives un ordre plus philosophique, des généralités plus hautes, des développements plus profonds, des solutions plus savantes; mais leur étendue même produit souvent l’obscurité et la confusion.
Le législateur semble plutôt conseiller que commander, le nrpud lo placG de l’autorité. On sent bien
ICO I,E CODE NAPOLÉON
plus les subtiles habiletés de l'argumentation que la forte simplicité du style législatif. Ce peuvent être de meilleurs traités, ce sont de moindres lois.
La distribution et la rédaction du Code Napoléon ont donc obtenu des hommages mérités.
Mais ce n’est là que l’enveloppe superficielle, ou pour mieux dire le cadre technique des lois.
Ce qui fait leur valeur intime et leur grandeur durable, ce n’est pas la symétrie de leurs chapitres ou la correction de leur texte, c’est la sagesse de leurs préceptes.
Envisagé à ce point de vue, le Code Napoléon ne pouvait se flatter de rencontrer la môme unanimité de suffrages. Il ne l’a pas obtenue et on ne peut pas même dire qu’il l'ait complètement méritée.
Il a payé son tribut à l’imperfection de tontes les institutions humaines.
Pour louer ou pour blâmer dans le Code Napoléon on n’a qu’à choisir.
Pour faire un tel choix avec discernement, il faut se pénétrer d’abord d’une distinction fondamentale.
Dans le Code Napoléon, comme dans la législation de tous les peuples, il y a en effet deux parties essentiellement différentes ; l’une native, permanente, commune à tous les temps et à tous les lieux ; l’autre accidentelle, mobile, particulière à chaque siècle et à chaque nation.
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gloire de chacune est d’en avoir mieux éclairé les textes, pénétré l’esprit, développé les conséquences. Toutes sont d’autant plus parfaites qu’elles se rapprochent davantage du type primitif et divin.
A ce titre, le droit romain a depuis longtemps remporté la couronne. La sagesse de ce peuple, qui a si promptement conquis l’empire du monde par ses armes et l’a si longtemps gardé par ses lois, est restée sans égale; elle a mérité à ses codes le titre de raison écrite. La dernière comme la plus parfaite expression de cette raison universelle se trouve empreinte dans les œuvres de Justinien, parce qu’elles ont consacré l’alliance de l’antique et ferme énergie du peuple-roi avec la haute et douce lumière de l’inspiration chrétienne.
C’est cet admirable mélange du bon sens pratique de l’ancienne Rome et du généreux élan de la civilisation moderne qui a donné à Justinien une incomparable renommée. Sa législation, venue dans des temps de décadence, a pu vivifier et surpasser tout ensemble les trésors amassés par les grands jurisconsultes de l’âge d’or de la science, et s’élever à la plus parfaite expression de toutes les hauteurs philosophiques et de toutes les forces politiques de l’esprit humain.
Cette lumière immortelle, un instant enveloppée dans la nuit des âges barbares, a reparu comme un rayon d’espérance à mesure que la société s’est dégagée de leurs sanglants nuages, p» ' ' ' ’ ' ' '♦•'eintes
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