‹ Rome souterraine (volume 2)Chapitre 34 sur 247 · Voir Lcx collegii ^sculapii et Hygiœ, Orelli · texte numérisé non relu

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collèges avaient leur médecin ^ Avant la lin de la république, ces diverses catégories de collèges ne paraissent pas s'être occupées d'assurer la sépulture de leurs membres. A partir de Jules César, au contraire, cet objet prit une si grande place dans leurs préoccupations, que la plupart des collèges existants se transformèrent en associations funéraires. Dans Varea sépulcrale qui devint, depuis lors, Ja propriété nécessaire de chaque collège, une place était assurée non-seulement aux sociétaires, mais encore aux membres de leur famille : posterisque eorum omnium et uxoribus concubinisque^^ .

A l'origine, le droit de s'associer, XqJus coeundi pouvait s'exercer sans entraves ; mais à mesure que l'esprit de liberté se retira de l'administration romaine, les collèges devinrent l'objet des défiances du pouvoir, et durent subir de nombreuses restrictions. Cicéron nous apprend que sous la république on s'efforçait déjà d'en diminuer le nombre et la puissance. Jules César paraît les avoir interdits. Auguste les vit avec la même défaveur. Il devint impossible de s'associer sans l'autorisation du prince ou du sénat : quitus ex S. C. coire licet^ disent un grand nombre d'inscriptions. Trajan voyait d'un œil si jaloux tout ce qui ressemblait à une association, qu'il pouvait à peine tolérer une société de cent cinquante pompiers dans une ville de province \ Une exception paraît, cependant, avoir été faite de tout temps en faveur des associations a àQ pauvres gens^ qui se rassemblaient c/7<2^we mo/^pour payer une cotisation, dans le but d'assurer mutuellement leurs funérailles ; » celleslà pouvaient, dit le jurisconsulte Marcien, s'établir sans une autorisation spéciale du prince ou du sénat, elles étaient autorisées d'avance, permittitur. Cette exception, restreinte d'abord à Rome seule, fut étendue à l'Italie et aux provinces

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