‹ Rome souterraineChapitre 33 sur 326 · Ace, xvm · texte numérisé non relu

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Depuis Jules César le judaïsme était reconnu comme licite ; ses usages nationaux et ses pratiques religieuses avaient reçu dans Rome droit de cité ^ La paix légale dont jouissaient les Juifs fut troublée, il est vrai, par des tempêtes passagères ; mais elles avaient peu de durée, et ne laissaient aucune trace dans les lois. On vit ainsi les Juifs bannis de Rome sous Tibère* et sous Claude*; ce fut une simple mesure de police, arbitraire et temporaire; jamais le décret de Tibère permettant t aux Juifs, ses sujets, de conserver leurs anciennes coutumes sans crainte d'être inquiétés* » ne fut abrogé. Aussi voyons-nous saint Paul, quelques années après le second bannissement, trouver à Rome un grand nombre de Juifs et pouvoir les réunir en toute liberté dans sa maison pour leur prêcher la parole de Dieu*.

Les inscriptions des catacombes juives et quelques mots de Suétone prouvent que la protection légale s'étendait aux deux classes de prosélytes, les prosélytes de justice et les j^rasélytes de la porte. Les premiers embrassaient le judaïsme avec toutes ses observances et acquéraient la nationalité juive. Les seconds, qu'on appelait aussi les t craignant Dieu, 1 timenles Deum^ n'avaient qu'une obligation : renoncer à l'idolâtrie et s'abstenir du sang et des viandes suffoquées. La même règle avait été imposée à l'Eglise naissante

I. Josèphe, Ant,^ XIV, lo, 8. — D'après les calculs de M. Ferd. Delaunay, rapprochant Tac, Ann.^ If, 85, et Josèphe, Ant.y XVIII, 5, le nombre des Juifs de Rome aurait été, sous Tibère, de 15 à ao,ooo, sans compter les nombreux esclaves appartenant à cette race (Delaunay, Ecrits historiques de Philon d'Alexandrie^ Introd., p. 102, 136). Cicéron, dans le Pro FlaccOj parlait déjà du grand nombre des Jui&, de leur union, de leur influence dans les assemblées populaires. Auguste leur permit de participer aux distributions de blé faites au peuple : si elles avaient lieu un jour de sabbat, la part des Juifs leur était remise le lendemain (Philon, De légat, ad Caium),

a. Josèphe.^ ^/zr., XVIII, 3, 5.

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