Dig.^ m, 4> i» § I — Tertull., Apolog
5. Roma sotterraneaj t. I'', pp. 106 et 107. — Voir plus haut, p. 64, note 2.
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L'histoire nous donne de nombreuses preuves de Texistence de TÉglise chrétienne comme corporation légalement établie. On voit Alexandre Sévère juger un différend entre les popinarii et les chrétiens, c'est-à-dire entre deux corporations ayant un droit égal à ses yeux. Constantin et Licinius, dans Fédit de Milan, ordonnent la restitution aux chrétiens des lieux qui appartenaient à leur corporation, ad jus corporis eorum, id est ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Le soin avec lequel les édits de persécution, à la fin du III* siècle, mentionnent les cimetières et en interdisent Ventrée prouve que la propriété corporative de l'Église était à cette date parfaitement constituée. Sans doute, à cette époque, les païens découvrirent sous le voile des confréries funéraires permises par les lois la véritable association religieuse, hiérarchiquement organisée, qui unissait entre eux les membres de chaque église chrétienne. La haine populaire l'ayait déjà pressentie. En 203, une émeute eut lieu à Carthage à l'occasion des lieux funéraires occupés par les chrétiens, de areis sepulturarum nostra^ rum^ dit Tertullien*. Le peuple, comprenant que Tinviolabilité légale des sépultures assurait aux chrétiens un refuge pour leurs assemblées, avait demandé avec fureur l'abolition du caractère religieux de leurs arece : * oAreœ non sint! • Ce fait est plein d'enseignements. Il nous montre de quelle publicité jouissaient au commencement du III* siècle les sépultures des chrétiens, si bien con-
I. Tertull., Ad Scapul.^ 3. — Le mot area^ qui était le terme technique pour désigner l'espace assigné à un monument funéraire et à toutes ses dépendances, fut employé pour désigner les cimetières chrétiens, au moins en Afrique, où ils paraissent avoir été le plus souvent extérieurs. Dans les actes de saint Cyprien, par le diacre Pontius, on lit que le saint évéque de Carthage fut enterré in area Macrohù Candiài procuraioris ^ peut-être un riche chrétien qui avait fait de son domaine funéraire un cimetière pour ses frères dans la foi. Dans les Acta pur- Çaiionis Caciliani^ il est deux fois fait mention de Varea des chrétiens de Cirta, une fois appelée area ubi orationes fac'aisy une autre fois arta martyrum.
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nues du peuple de Carthage. Il nous fait voir clairement quelle protection leur assurait le droit funéraire romain, puisque la foule ameutée en était réduite à demander contre elles une modification à ce droit, et qu'une telle modification était nécessaire pour ouvrir aux haines des persécuteurs Tinvisible barrière qui avait protégé les sépultures chrétiennes pendant deux siècles. Le gouvernement impérial résista longtemps encore à ce cri populaire. Le premier édit de persécution qui, à notre connaissance, ait fait mention des cimetières chrétiens fut publié en Fan 257 par l'empereur Valérien. Il en interdisait Tusage, mais plutôt, comme on le verra, en qualité de sanctuaires ou de lieux d'assemblées secrètes qu'à titre de cimetières. A partir de cette époque, la plupart des édits de persécution font mention des cimetières.
Le texte de Marcien que nous avons cité , après avoir mentionné l'autorisation générale accordée aux tenuiores, ajoute : t pourvu que sous ce prétexte il ne se forme pas un collège illicite, • ne sub prœtextu hujusmodi collegium illicitum coeat. Pour priver les chrétiens du bénéfice de la loi, il fallait donc qu'un acte du pouvoir intervînt, déclarant que, sous prétexte d'association funéraire, ils s'étaient rassemblés dans un but illicite, t A cette déclaration, dit M. de Rossi, équivalait chacun des édits spéciaux de persécution par lesquels l'usage de leurs cimetières était expressément interdit aux chrétiens *. • Quand l'édit était révoqué, le droit commun reprenait vigueur, les chrétiens recommençaient à se rassembler légalement en collèges funéraires, à coire. selon l'expression légale souvent employée par TertuUien *, et les empereurs remettaient aux évêques, comme représentants du collegium chrétien de chaque ville, la libre possession et le libre usage des cimetières.
I. BuUett, di arch, crist.j iSéj, p. 98. , 2. Coimus in cœtum et congregationem , coimus ad litterarum divinarum commemorationem. ApoLj 39. — Il s'écrie ironiquement : Haec coitio chrisdanorum raerito sane illicita ! Ibid,
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Ce court exposé d'un sujet qui remplirait des volumes suffit à nous montrer quelle fut, à partir du m* siècle, la situation, en apparence double et contradictoire, de TEglise chrétienne, illégale comme religion, licite comme corporation. L'histoire des catacombes achèvera défaire comprendre l'étrange existence juridique d2 cette société qui, à l'exemple de saint Paul, faisait respecter en elle les privilèges du citoyen romain et mourait mariyre.
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