‹ Roumanie, dA̓ndrinople a̓ Balta-Liman (1829-1849). Règne de Bibesco (volume 2)Chapitre 36 sur 51 · TRAITÉ DE PAIX PERPÉTUELLE ET D'AMITIÉ · texte numérisé non relu

TRAITÉ DE PAIX PERPÉTUELLE ET D'AMITIÉ

ENTRE l'empire DE TOUTES LES RUSSIES ET LA PORTE OTTOMANE, CON- CLU DANS LE CAMP PRftS DE KOUTSCHOUK-KAINARDJI, SUR LA RIVE DROITE DU DANUBE, A QUATRE LIEUES DE SILISTRIE, LE Io/2 2 JUIL- LET 1774, PAR LES PLÉNIPOTENTIAIRES NOMMÉS PAR LE FELD-MARÉ- CHAL COMTE DE ROMANZOW, ET PAR LE GRAND VISIR, CONFIRMÉ PAR CES DEUX CHEFS LE I5 DU MÊME MOIS, APPROUVÉ ET RATIFIÉ PAR SA HAUTESSE, A CONSTANTINOPLE, LE 10 JANVIER I775.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Comme Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies et l'Empereur des Ottomans souhaitaient avec la même ardeur de mettre fin à la guerre entre les deux Empires, et de rendre par les Plénipotentiaires et des personnes de confiance de part et d'autre la paix à leurs États et à leurs sujets, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies a nommé le comte Pierre Romanzow, général-feld-maréchal et commandant en chef de son armée, gouverneur général de la Petite- Russie, et président du conseil de cette province, chevalier des Ordres de Saint- André, de Saint-George, de Saint-Alexandre Newski et de Sainte-Anne, pour entamer, conjointement avec Mousson- Zadé-Mehemed- Pacha, grand visir de la Sublime Porte, nommé plénipotentiaire par Sa Hautesse, les négociations de paix, en dresser le traité, le rédiger, conclure et signer; en conséquence ces deux commandants des armées, le feld-maréchal comte Pierre Romanzow et le grand visir Mousson-Zadé-Mehemed Pacha, afin d'accomplir l'intention de leurs hautes Cours, ont pris sérieusement à cœur cette affaire ; tellement que le i6 juillet 1774, Nissangi-Resmi-Achmed-Effendi et Ibrahim-Munih, Reis-Effendi ayant été envoyés par le grand visir, autorisé à cet effet, au camp du général-feld-maréchal, ils ont avec le nommé par lui Plénipotentiaire Prince Nicolas Repnin, lieutenant général, chevalier de l'Ordre de Saint-George de la seconde classe, des Ordres de Saint- Alexandre Newski, de l' Aigle-Blanc de Pologne et de Sainte- Anne de Holstein, dressé, approuvé, conclu, signé et muni du cachet de leurs armes, les articles suivants en présence dudit général-feld-maréchal comte Romanzow :

Article premier. — Tous actes d'inimitié et de haine, qui ont subsisté entre les deux Puissances, cesseront dès à présent pour toujours, et toutes hostilités commises, soit par armes ou autrement, de l'une ou de l'autre manière, ainsi que tous dommages causés, seront ensevelis dans un éternel oubli, sans aucune vengeance, quelle qu'elle puisse être ; mais il y aura une paix durable et inviolable rétablie, tant par mer que par terre, entre les deux hauts contractants Sa Majesté Impériale et Sa Hautesse, leurs héritiers et successeurs. Il sera cultivé entre les deux Empires, leurs possessions, pays, leurs sujets et habitants, une parfaite réunion et une amitié inaltérable, avec un soigneux accomplissement et maintien de ces articles; de sorte qu'à l'avenir aucune hostilité ou dommage n'auront lieu, soit clandestinement ou ouvertement, entre les deux contractants d'une ou de l'autre part, mais que suivant la sincère amitié renouvelée, il sera réciproquement accordé une amnistie ou pardon général, sans aucune exception, à tous leurs sujets qui pourraient s'être rendus coupables de quelque crime envers l'un ou l'autre parti, ainsi qu'en faveur d'autres qui se trouvent aux galères ou en prison, avec permission à ceux, bannis et condamnés, de se retirer sur les frontières, et sous promesse de les remettre, après la paix, en possession de leurs biens et dignités, sans qu'il soit fait au reste non punis, aucun tort ou préjudice sous quelque prétexte que ce soit ; mais que tous et chacun puissent vivre, comme leurs concitoyens sous la protection des lois et coutumes de leurs pays.

Art. 2. — Si après la conclusion de la paix et de l'échange des ratifications quelques sujets des deux Empires, ayant commis un crime atroce, de désobéissance ou de trahison, voulaient se cacher en asile chez l'une des deux puissances, ils n'y seront reçus sous aucun prétexte, mais immédiatement livrés, ou du moins chassés de tels lieux des États de cette Puissance où ils se seraient , réfugiés, afin qu'il ne résulte de là aucun refroidissement de l'amitié, ou contestation inutile entre les deux Empires, à l'exception néanmoins de ceux qui, par envie d'embrasser la religion chrétienne ou mahométane, se retireraient d'un Empire dans l'autre. Au cas que quelques sujets des deux Empires, tant chrétiens que mahométans, ayant quelque forfait à leur charge, passent d'un Empire dans l'autre, ils seront livrés sur une réquisition préalable.

Art. 3. — Toutes les nations tartares de la Crimée, du Budzinck, de Kaban, d'Yédisson, Djiamlailuk, Sédissul, seront toutes, sans aucune exception, reconnues par les deux Empires pour libres, immédiates, ainsi que pour indépendantes, par toutes les Puissances étrangères, et comme elles sont sous la puissance immédiate de leur propre chan, élu d'entre la race Zinghiskan, et établi chan avec l'approbation unanime de tous les peuples tartares, sous le gouvernement duquel ils suivent leurs lois et leurs anciennes coutumes, sans en rendre compte à aucune puissance

étrangère; ni la Cour de Russie, ni la Porte Ottomane ne se mêleront pas de l'élection dudit chan, non plus que de leurs affaires domestiques, politiques ou civiles, mais ces nations seront reconnues dans leur état politique et civil sur le pied où sont les autres puissances qui se gouvernent par elles-mêmes et ne dépendent que de Dieu seul. Quant à la religion, attendu que les Tartares professent le même culte que les musulmans, et que le Sultan est le Souverain Calife du mahométisme, ils se régleront à son égard suivant les principes de leur religion, sans que néanmoins l'affermissement de leur liberté politique soit par là exposé à aucun danger. L'Empire de Russie cède auxdites nations tartares, à l'exception des forteresses de Kertsch et de Jenikale avec leurs districts et ports, que la Russie retient pour elle, toutes les autres villes, forteresses, terres, conquises par ses armes en Crimée et dans le Kuban, les districts entre les fleuves Berda, Kouschiwode et le Nieper, de même que toute l'étendue du terrain jusqu'aux frontières de Pologne entre le Bug et le Niester, hormis la forteresse d'Oczakov avec son ancien district, qui, comme cidevant, restera à la Porte, et promet, après la signature du traité de paix et l'échange en ratification, de retirer de ces pays toutes ses troupes. La Sublime Porte s'engage pareillement à se désister de toutes prétentions sur les forteresses, villes, places, etc., en Crimée, dans le Cuban, et dans l'île Taman, à n'y jamais envoyer des garnisons ou troupes armées, et en conséquence à remettre aux Tartares, comme fait la Russie, ces États avec une pleine et entière indépendance. La Sublime Porte promet en outre et solennellement qu'elle ne fera jamais passer dans lesdites villes, places et contrées, aucunes garnisons ni troupes armées, pas même aucun intendant ou autres employés militaires, sous quelque nom que ce puisse être ; mais laissera, à l'exemple de la Russie, tous les Tartares dans la jouissance de leur liberté et indépendance.

Art. 4. — Comme, suivant le droit de la nature, il est permis à chacune puissance de faire à son gré tels arrangements qu'elle juge utiles dans ses propres États, les deux Empires auront, suivant ce principe, une liberté parfaite et illimitée de construire, chacune dans son pays et en dedans de ses frontières, des forts, villes, bourgs, fabriques et habitations, en tels endroits qu'ils estimeront être les plus convenables, ainsi que d'améliorer les anciennes fortifications, villes et places.

Art. 5. — Après la conclusion de cette paix et le renouvellement d'une sincère amitié de voisinage, la Cour Impériale de Russie entretiendra auprès de la Sublime Porte un ministre de second rang, savoir : un envoyé ou ministre plénipotentiaire, pour le caractère duquel elle aura toute l'estime qu'elle porte aux ministres des puissances les plus respectables; et dans toutes ses fonctions publiques ce ministre aura toujours et immédiatement le pas après celui des Romains, supposé que les caractères fussent I. 25

égaux ; mais s'il était d'un rang plus élevé ou inférieur, il suivra immédiatement l'ambassadeur de Hollande, et en son absence celui de la république de Venise.

Art. 6. — Si, pendant le séjour du ministre de Russie auprès de la Sublime Porte, l'un de ses domestiques dût être puni pour cause de vol ou d'un crime capital, et qu'afin d'éviter sa punition il voulût se faire Turc, on aura égard à son intention ; mais après avoir subi son supplice et restitué son larcin, il sera admis dans la religion mahométane suivant la coutume et la déclaration du ministre. Ceux au contraire qui, dans un état d'ivresse, voudraient en être membres, n'y seront pas reçus comme tels, à moins qu'ils ne soient dessoûlés et n'aient repris l'usage de la raison ; encore leur déclaration devra se faire en présence d'une personne nommée par le ministre, et d'un musulman impartial.

Art. 7. — La Sublime Porte promet de protéger constamment la religion chrétienne dans toutes les églises, et consent aussi à ce que les ministres de la Cour Impériale de Russie lui fassent des représentations en faveur de l'église à bâtir dans Constantinople, ainsi qu'en faveur de ceux qui la desserviront, et promet de recevoir ces remontrances comme venant d'une personne respectable au nom d'une puissance voisine, sincèrement amie.

Art. 8. — Il est accorde aux sujets de l'Empire russe, tant ecclésiastiques que séculiers, de voyager à Jérusalem et en d'autres places digTies d'attention, sans que jamais on exige de ces pèlerins ou voyageurs, ni à Jérusalem, ni en d'autres endroits, ni même pendant qu'ils voyagent, un caraccio, droit ou imposition ; mais seront munis de passeports suffisants ou de firmans, que l'on accorde aux sujets des autres puissances. Pendant le temps qu'ils s'arrêteront dans l'Empire ottoman, il ne leur sera fait ni tort ni injustice, mais ils jouiront de la protection des lois.

Art. 9. — Les drogmans des ministres russes à Constantinople, de quelque nation qu'ils soient, ceux que l'on emploie dans les affaires d'État et qui par conséquent servent les deux Empires, seront traités avec toute la douceur possible dans les commissions qu'ils auront à remplir de la part de leurs principaux respectifs, et on ne leur suscitera aucune difficulté.

Art. 10. — Au cas que pendant la signature de ces articles de paix, et en conséquence des ordres que les généraux des deux armées pourraient recevoir dans cet intervalle, il survienne des hostilités dans l'un ou l'autre endroit, aucune des deux parties ne les interprétera pour une injustice, et tous les avantages, ainsi que les prises, seront déclarés illicites et d'aucune utilité aux deux parties.

Art. II. — Pour le commun avantage des deux Empires, il sera établi une navigation libre et sans obstacle pour les vaisseaux marchands

des deux puissances dans toutes leurs mers limitrophes, et la Sublime Porte accorde aux vaisseaux marchands et navires russes la libre entrée dans les ports et dans toutes les places, sur le même pied qu'aux autres puissances, de faire commerce dans la mer Blanche (l'Archipel) et dans la mer Noire, d'en fréquenter toutes les côtes, rades, passages et canaux que les eaux réunissent. En outre, la Sublime Porte approuve que les sujets rjsses trafiquent dans ces États, tant par mer que par terre; qu'ils naviguent sur le Danube, avec toutes les prérogatives et avantages dont jouissent les nations les plus privilégiées, telles que l'anglaise et la française, que la Porte favorise préférablement dans les libertés du commerce. Et serviront les Capitulations de ces deux-ci, ainsi que de toutes les autres nations, comme si elles étaient ici insérées mot à mot, de règle en toute occasion pour le commerce russe et ses négociants qui, après avoir satisfait aux douanes, égales en tarifs, pourront transporter à toutes les côtes et ports d'une, mer à l'autre, ainsi qu'à Constantinople, et en exporter toutes sortes de marchandises. De cette manière est accordé aux deux nations le commerce et la navigation dans toutes les eaux, sans distinction. Les deux puissances donnent aussi à leurs négociants respectifs la liberté de s'arrêter dans leurs États aussi longtemps que l'exigeront leur intérêt et leurs affaires, leur promettant la même sûreté et franchise qu'ont les sujets des puissances amies. D'ailleurs, comme le maintien du bon ordre est en tout le plus avantageux, la Sublime Porte est d'accord que la Russie établisse des consuls et vice-consuls dans toutes les places qu'elle jugera à propos, lesquels seront traités avec la même estime que les autres consuls des puissances amies. La Sublime Porte les autorise aussi à tenir des interprètes, nommés Baratli, c'est-à-dire Patentés, auxquels seront octroyées des patentes impériales , et ceux-ci jouiront des mêmes privilèges dont jouissent les pareils drogmans au service de l'Angleterre, de la France et d'autres nations. La Russie accorde aux sujets de la Sublime Porte la liberté de commercer dans ses États par mer et par terre avec les mêmes prérogatives et avantages, moyennant l'acquittement des douanes ordinaires, à l'exemple des puissances amies. Quant aux malheurs qui pourraient arriver aux vaisseaux, il leur sera donné dans les deux Empires toute l'assistance usitée en pareil cas parmi les puissances alliées, et les choses dont ils auront besoin leur seront procurées aux prix ordinaires.

Art. 12. — Au cas que la Cour de Russie voulût conclure des traités de commerce avec les régences d'Afrique, comme Tripoli, Tunis et Alger, la Sublime Porte s'oblige à interposer son crédit et son autorité pour l'accomplissement de ces vues de la Russie, et à garantir à l'égard de ces États les points qui auraient été stipulés.

Art. 13. — La Sublime Porte promet à la souveraine de l'Empire

russe de lui donner dans toutes les négociations et lettres publiques, ainsi que dans toutes les occasions qui se présenteront, le titre sacré d'Impératrice de toutes les Russies, en langue turque : Temameu Russiblevîn Podissach,

Art. 14. — Outre l'église domestique, la Cour de Russie sera en droit, à l'exemple des autres puissances, de faire bÂtir une église au quartier Galatée, dans la rue nommée Bey-Ugla, laquelle église portera le nom d'église russe-grecque, et sera toujours sous la protection du ministre de Russie, exempte de toute imposition et à couvert d'attaques.

Art. 15. — Quoique de la manière dont les frontières des deux puissances contractantes sont fixées, on puisse conclure que les sujets de part et d'autre ne seront plus enveloppés dans des contentions et vifs démêlés, néanmoins les deux puissances conviennent qu'en tous cas inespérés et pour éviter tout ce qui pourrait influer désavantageusement sur les traités, chacun de ces cas sera discuté par les gouverneurs et commandants des frontières , conjointement avec les commissaires nommés ci-dessus, lesquels, après un examen exact, remettront incessamment à ceux à qui il appartiendra le soin de faire droit; mais sous condition expresse que tel cas ne servira jamais de prétexte à la moindre altération de l'amitié et de la bonne intelligence rétablies par le présent traité.

Art. 16. — La Russie rend à la Sublime Porte la Bessarabie avec les villes Ackierman, Kilia et Ismaîlow, les bourgs et villages, ainsi que toutes leurs appartenances, de même que la Valachie et la Moldavie, compris toutes les forteresses, villes, bourgs et villages qui s'y trouvent. Néanmoins, la Sublime Porte les reprend sous les réserves et conditions suivantes, avec promesse solennelle de les accomplir religieusement :

i^ De publier son amnistie entière et parfaite en faveur des sujets desdites Principautés, de quelques rang, distinction, condition, nom ou nation qu'ils puissent être, tous indistinctement, et d'ensevelir, suivant le premier article, dans un éternel oubli les plaintes contre tous ceux qui sont ou seront accusés ou soupçonnés d'avoir agi contre l'intérêt de la Porte, et de les rétablir dans les rangs, emplois, biens et possessions qu'ils occupaient avant la présente guerre ;

2<* De ne former en aucune manière que ce soit obstacle à l'exercice du culte divin, libre à tous égards, ni d'empêcher la bâtisse de nouvelles églises, ni la réparation des anciennes comme elles étaient ci-devant;

3^* De bonifier aux couvents, et à d'autres personnes privées, les biens et possessions autour de Braîla, Choczim, Bender, etc., qui leur appartenaient d'ancienneté, mais qui depuis lors leur ont été enlevés contre toute justice, et qui sont connus aujourd'hui sous le nom de Raja;

4* De reconnaître et d'honorer les ecclésiastiques suivant leur rang ;

50 De permettre aux familles qui veulent quitter leur patrie et se

retirer dans un autre pays, qu'ils emportent leurs biens; et comme, pour ajuster leurs affaires, iesdites familles ont besoin d'un certain temps, on leur assigne le terme d'un an pour leur émigration, à compter du jour de la ratification de ce traité ;

6* De n'exiger d'elles rien en argent ou en valeur équivalente pour raison d'anciennes dettes, de quelque nature qu'elles puissent être ;

7<* De ne prétendre des habitants, pendant deux ans depuis le jour de la ratification du présent traité, aucune contribution pour tout le temps de la guerre et les dommages soufferts pendant sa durée ;

8* Après l'expiration de ce temps, la Porte promet d'user de toute la modération possible dans l'établissement d'impositions pécuniaires, d'en confier tous les cinq ans la perception à certains commissaires, et qu'après que les habitants auront satisfait à ce dû, ils ne seront jamais molestés par aucun pacha, ni gouverneur, ni toute autre personne, sans qu'aucun payement ou impôt ultérieur, sous quelque nom ou prétexte que ce soit, puisse être extorqué; mais ils participeront aux mêmes avantages dont ils ont joui sous la régence du sultan Mahomet IV, de louable mémoire, très digne père de Sa Hautesse;

9^ Il est accordé aux Souverains des deux Principautés de Moldavie et de Valachie, à chacun d'eux en particulier, d'entretenir auprès de la Sublime Porte des envoyés de la religion grecque, chargés de leurs affaires; les ministres d'État veilleront à l'intérêt desdites Principautés, à ce qu'ils soient favorablement reçus de la Sublime Porte et considérés dans leurs faiblesses, comme des hommes qui jouissent du droit des nations, c'est-à-dire exempts de toute oppression ;

lo* La Sublime Porte consent aussi que, suivant l'exigence des circonstances desdites Principautés , les ministres de la Cour Impériale de Russie intercèdent auprès d'elle en leur faveur, et promet de prendre en considération, avec cette amicale et respectueuse estime que les puissances onrt réciproquement les unes pour les autres, les remontrances qui lui seront faites à leur occasion.

Art. 17. — L'Empire russe restitue à la Sublime Porte toutes les îles dans l'Archipel, qui néanmoins sont sous la domination de la Russie. En revanche, la Porte promet de son côté :

I* D'observer religieusement les conditions stipulées dans le premier article à l'égard de l'amitié et de l'entier oubli de toutes sortes d'accusa^ tions et de soupçons formés contre les- sujets comme s'ils s'étaient comportés au préjudice de l'intérêt de la Porte ;

2*» Que dès- maintenant et à jamais la religion chrétienne ne sera plus exposée à la moindre persécution, ni défendu d'améliorer et de rebâtir ses églises, ni que ses ecclésiastiques soient jamais raillés et persécutés, de quelque manière que ce puisse être ;

3** Que dans deux ans à compter du jour de la restitution de ces îles, qui ont été au pouvoir de la Russie, il ne sera exigé de leurs habitants aucune imposition, pour cause de dommage et de dégâts soufferts pendant le cours de la présente guerre;

4" Qu'il sera libre aux familles qui voudront quitter leur patrie, d'emporter leurs biens et ce qui est à elles, et qu'afin qu'elles puissent convenablement mettre ordre à leurs affaires, il sera accordé le terme d'un an, à commencer du jour de la ratification de ce traité;

5° Qu'au cas qu'au départ de la flotte russe, lequel devra avoir lieu en trois mois après ladite ratification, elle ait besoin de quelque chose, la Porte fournira tout ce qui pourrait lui manquer.

Art. i8. — Le fort de Kinburn, situé à l'embouchure du Nieper, et un district qui s'étend jusqu'à la rive gauche de ce fleuve, ainsi que le coin dont les bruyères forment l'entre-deux du Bug et du Nieper, resteront toujours pleinement et incontestablement en la puissance de l'Empire russe.

Art. 19. — Les forteresses de Jenikale et de Kertsch, situées dans la Crimée, avec leurs forts et tout ce qui s'y trouve, ainsi que leur juridiction qui s'étenc' depuis la mer Noire le long des anciennes frontières de Kerose jusqu'à l'endroit nommé Bubace, en droite ligne vis-à-vis du lac d'Azof, resteront aussi à la Russie en pleine, perpétuelle et indiscutable propriété.

Art. 20. — La ville d'Azof avec sa juridiction et ses limites, telles qu'elles sont fixées par l'acte passé entre le gouverneur Tolstoy et le gouverneur Acciuk-Hassan-Pacha, en 1700, nommément en 11 13, suivant la manière de compter des Ottomans, appartiendra perpétuellement à l'Empire russe.

Art. 21. — Les deux Kabardes, grande et petite, attendu que par leur voisinage avec les Tartares elles vivent en bonne intelligence avec le chan de la Crimée et sont dévouées à la Cour Impériale de Russie, elles se conformeront avec leur conseil et le chef des Tartares à la volonté du chan de la Crimée.

Art. 22. — Les deux Empires ont résolu de supprimer et d'oublier pour toujours les traités et engagements contractés, inclus celui de Belgrade, de ne point les réclamer à l'avenir, ni de s'en faire un titre de prétention, à l'exception seulement de la convention de l'an 1700 entre le gouverneur Tolstoy et le commandant Acciuk-Hassan-Pacha, concernant les frontières de la juridiction d'Azof et la fixation des limites du Kuban.

Art. 23. — Les forteresses en Géorgie, Mingrélie, Bazdazik et Tsherban, conquises par les armes russes, seront restituées à leurs anciens possesseurs ; mais celles que la Sublime Porte a occupées depuis un temps

immémorial seront censées lui appartenir et après la confirmation de ce traité, les troupes russes évacueront la Géorgie et la Mingrélie dans le temps prescrit. De son côté, la Porte s'engage, conformément au premier article, envers ces peuples, dont elle a souffert des préjudices pendant le cours de cette guerre, à leur accorder pareillement une parfaite amnistie. Elle renonce aussi, sincèrement et pour toujours, au tribut des personnes du sexe et de jeunes gens desdites provinces, ainsi qu'à toutes autres sortes d'impositions ; sous forte promesse de ne reconnaître dans lesdites contrées pour ses sujets, que ceux que l'on peut prouver avoir déjà été tels ci-devant. Toutes ces régions et les places fortes resteront soumises à leur protection et régences immédiates comme elles étaient anciennement possédées par les Géorgiens et Mingréliens, avec défense d'opprimer en aucune manière leur religion, couvents et églises, ou d'empêcher l'amélioration d'anciens et la construction de nouveaux temples, beaucoup moins encore de permettre qu'ils soient troublés dans la possession de leurs biens, soit par le gouverneur de Tschildir, ou par d'autres chefs quelconques. Au reste, vu que lesdits peuples doivent être considérés comme sujets de la Sublime Porte, la Russie ne se mêlera pas de ces affaires.

Art. 24. — Immédiatement après la signature et la confirmation de ces articles, toutes les troupes russes, qui sont à la rive droite du Danube, se retireront et se rendront, dans un mois après la signature, à la rive gauche de ce fleuve. Lorsque toutes les troupes auront passé le Danube, on évacuera et rendra aux Turcs le château d'Hirfowa, mais non avant que toutes les troupes russes n'ayent passé à la rive gauche du Danube. Ensuite, on commencera à procéder à l'évacuation de la Valachie et de la Bessarabie, et dans le même temps, à l'effet de quoi est prescrit un terme de deux mois, et après qu'au préalable toutes les troupes auront quitté ces deux Provinces, on restituera aux Turcs, d'un côté la forteresse de Giurgewo, et de l'autre la ville Ismaîl, de même que le fort Kilia, puis Ackierman, après que les garnisons russes de ces deux places les auront abandonnées pour suivre les autres troupes ; de sorte que pour l'évacuation de ces deux pays on a fixé un terme de deux mois. Quand toutes ces dispositions se seront effectuées, toute l'armée impériale russe quittera la Moldavie et retournera vers la rive gauche du Niester; tellement que l'évacuation de toutes ces places et pays aura lieu après la signature de cette paix perpétuelle et du rétablissement de cette amitié entre les deux Empires. Et lorsque toute l'armée russe sera revenue à la rive gauche du Niester, les forteresses Choczim et Bender seront remises aux Turcs ; mais seulement à ces conditions qu'en même temps le château de Kinburn avec sa juridiction, comme elle est décrite, et l'angle dont les bruyères sont l'entre-deux des fleuves Bug et Nieper, ainsi qu'il est stipulé arti-

de 17, seront livrés à l'Empire de Russie pour être par lui possédés à titre de propriété perpétuelle et incontestable. Quant aux fies de l'Archipel, la flotte impériale russe et les armées qui s'y trouvent les restitueront dans le même état qu'elles ont originairement appartenu à la domination indubitable de la Porte ; et cela dès que les arrangements et les dispositions de la flotte impériale russe pourront le permettre; de sorte qu'eu égard à la distance, il n'est guère possible de flxer un certain temps pour cet effet. La Sublime Porte s'oblige comme puissance amie d'avancer le départ de ladite flotte et de la pourvoir de tout le nécessaire. Aussi longtemps que les troupes impériales russes séjourneront dans les provinces qui doivent être rendues à la Porte, leur régence et constitution subsistera comme elle a été et sous l'administration actuelle; tellement que jusqu'au temps fixé pour l'entière évacuation de toutes les troupes impériales russes, la Porte ne se mêlera pas de la régence desdites provinces, et les troupes russes continueront jusqu'au dernier terme de se munir de tout ce qui est nécessaire à leur entretien, et de se servir de toutes commodités et aisances, comme elles font encore actuellement. Les troupes de la Porte ne sont point autorisées à mettre le pied dans les forteresses à restituer, beaucoup moins encore à user d'autorité dans les pays qui doivent lui être remis, qu'auparavant le commandant russe n'ait donné connaissance, à celui qui sera nommé par la Porte, de l'évacuation de chaque forteresse ou pays. Les troupes russes s'empareront suivant leur bon plaisir, des magasins des munitions de guerre et de bouche qui se trouvent dans les forteresses et villes, à la réserve seulement de l'artillerie turque qui y existe actuellement. Les habitants, de quelque âge. nation et pays qu'ils puissent être, lesquels ont pris service dans les troupes impériales russes, ainsi que ceux qui, après un an stipulé dans les articles 16 et 17, voudront se retirer dans une autre place ou pays, en auront la liberté, et même suivant ces articles, à l'observation desquels la Sublime Porte s'engage maintenant et pendant le temps prescrit, avec promesse de n'y contrevenir en aucune manière.

Art. 25. — Tous les prisonniers de guerre et esclaves, de quelque rang, qualité et pays qu'ils puissent être, lesquels se trouvent dans les deux Empires, à l'exception de ceux qui en Russie ont embrassé la religion chrétienne, ou en Turquie la secte mahométane, seront quittes de tout après l'échange des ratifications du présent traité, de même que tous autres chrétiens en captivité, savoir : Polonais, Moldaves, Valaques, Péloponésiens , habitants des îles et Géorgiens, tous sans la moindre distinction, ainsi que Russes et Turcs qui se trouvent dans de pareils cas.

Art. 26. — Le commandant de l'armée russe en Crimée et celui d'Oczakow se communiqueront au plus tôt les choses qui les regardent respectivement. Ils nommeront des personnes de confiance pour l'extra-

dition du fort Kinburn, etc., de laquelle, après qu'elle aura été effectuée, ils donneront avis au général-feld-maréchal et au grand visir.

Art. 27. — Pour rendre plus efficaces cette paix et sincère amitié entre les deux Cours, elles s'enverront réciproquement des ambassadeurs extraordinaires qui confirmeront le traité de paix affermi et les ratifications des deux Empires, le temps desquelles ambassades sera déterminé avec l'approbation des deux Cours. Ces ambassadeurs se rencontreront dans le môme temps sur les frontières et se recevront mutuellement avec toutes les formalités et les marques de politesse en usage entre les ambassadeurs de la Porte et ceux des puissances européennes.

Art. 28. — Dès que ces articles d'une paix perpétuelle seront signés par le susnommé Prince Repnin, lieutenant général, de la part de l'Empire russe, et de la part de la Sublime Porte, le Niffangi-Resmi Achmed- Effendi et Ibrahim-Munib Reis-Effendi, toutes hostilités cesseront entre les grandes armées et tous autres corps respectifs détachés, tant par mer que par terre, et il sera incontinent expédié les courriers nécessaires à cette occasion. *

Ht comme la conclusion de cette paix, faite entre les deux Puissances Souveraines, est confiée aux commandants en chef de leurs armées, le général fcld-maréchal comte Romanzow et le grand visir Mousson-Zadé- Mehemed-Pacha, ces deux commandants, en vertu des pleins pouvoirs dont ils étaient revêtus de la part de leurs Souverains, ont respectivement signé et confirmé de leurs scels, en langues russe et italienne ceux du feld-maréchal, et ceux du grand visir en turc et en italien, tous les articles contenus dans le présent traité de paix, comme s'ils avaient été réellement dressés en leur présence.

Fait au camp, près de la ville de Koutschouk-Kaînardji, le 10 juillet (vieux style) de Tannée 1774 (i).

Si^é : Nie. DE Repnin, Niffangi-Resmi Achmed- Effendi, Ibrahim-Munib Reis-Effendi.

Confirmé :

Signé : P. DE RouMANzow, Mousson-Zadé Mehemed-Pacha.

(i) Recueil des principaux traités, par de Martens, t. I", p. 507.

Articles séparés du traité de Koutschouk-Kainardji,

Article premier. — Quoique dans l'article 17 du traité de paix aujourd'hui souscrit, il soit indiqué que dans trois mois la flotte impériale russe devra évacuer les îles de l'Archipel ; comme dans l'article 24 du même traité il est expliqué que dans un tel éloignement il n'est pas possible de spécifier quel temps sera nécessaire, nous nous sommes accordés à nous en tenir à ce dernier article. En conséquence de quoi nous répétons que ladite flotte impériale russe évacuera l'Archipel le plus tôt possible, sans déterminer pour cela un temps limité; et pour faciliter l'exécution de cette évacuation, la Sublime Porte lui fournira tout ce qui sera besoin pour son voyage, autant que cela dépendra d'elle.

Cet article séparé recevra, ensemble avec tout le traité, la même confirmation, et nous lui donnons la même force et stabilité que s'il était inscrit mot à mot dans le traité souscrit aujourd'hui : en foi de quoi nous avons signé de notre main et scellé de nos sceaux.

Au camp près de Koutschouk-Kaînardji, le 10 juillet 1774.

Art. 2. — Il est réglé et établi, par cet article séparé, que la Sublime Porte payera à l'Empire russe, pour les dépenses de la guerre, la somme de quinze mille bourses, ou sept millions et demi de piastres, qui font, en monnaie russe, quatre millions et demi de roubles, en trois ans et en trois termes. Le premier terme de ce payement se fera le i*' janvier de l'an 1775, le second terme de payement, le 1" janvier 1776; le troisième payement, le i" janvier 1777. Chaque payement de cinq mille bourses sera fait par la Sublime Porte au ministre russe accrédité près ladite Sublime Porte; et si la Cour de Russie voulait, outre cela, quelque autre sûreté, la Porte Ottomane la satisfera en cela, en quoi elle s'oblige religieusement. Cet article séparé aura sa confirmation, ensemble avec tout le traité signé aujourd'hui, et nous lui donnerons la même force et la même stabilité que s'il était inscrit mot à mot dans le traité fait aujourd'hui entre les deux Empires respectifs; en foi de quoi nous l'avons signé de notre main et scellé de nos sceaux.

Au camp près de Koutschouk-Kaînardji, le 10 juillet 1774 (i).

Par un édit de l'Impératrice de Russie, en date des 19/30 mars 1775»

(i) Tableau historique, géographique et politique de la Moldavie et de ta Valachie^ par M. Wilkinson. Traduction française de M. de la Roquette, p. 2r4*

qui fixe un jour d'actions de grâces pour le rétablissement de la paix, on voit que les ratifications ont été échangées à Constantinople le 12/24 janvier 1775, entre le chargé d'affaires de Russie, le colonel Péterson, et le grand visir lui-même.

La Russie pouvait se réjouir par des actions de grâces de sa victoire ; car, a les conditions de ce traité, humiliantes pour la Porte, devaient surtout lui être funestes. Elles détachaient de sa souveraineté les Tartares de la Crimée, de Budjiac, du Kouban, que devait gouverner librement leur propre souverain, issu de la race de Djurguyz-Khan. La Russie restituait, il est vrai, toute la Bessarabie et les Principautés de Valachie et de Moldavie, ainsi que les principales îles qu'elle occupait dans l'Archipel; mais elle s'adjugeait à perpétuité la ville et le territoire d'Asof. plusieurs forts de la Crimée ; de plus, la libre navigation dans toutes les mers de la Porte était concédée aux vaisseaux marchands de la puissance russe. Enfin, aux vingt-huit articles patents du traité étaient jointes deux clauses secrètes : par l'une, la Porte s'engageait à payer une somme énorme à titre de frais de guerre ; l'autre, sur laquelle on a gardé un silence absolu, se rapportait peut-être à l'acte de partage de la Pologne, déjà réglé entre la Russie, l'Autriche et la Prusse.

« Si, comme il est permis de le croire, on imposa à la Porte l'obligation de garantir ce partage, une telle clause dut être un bien sanglant outrage pour le Divan; mais rien n'autorise à affirmer que l'ambitieuse Catherine ait lancé dès ce temps, et avec une ironie aussi sanglante, le manifeste de ses vues ultérieures sur la Turquie.

« Seulement, on sait qu'après toutes les nouvelles stipulations qu'il fallait faire pour expliquer et rendre exécutoire le traité de Koutschouk-Kaïnardji, cette princesse ne regardait que comme trêve et comme un échelon à ses g^-andes entreprises, la paix, chèrement payée, qu'il procurait aux Ottomans (i). »

(i) Éphêmérides universelles, mises en ordre et publiées par Edouard Monnîers, t. VII, p. 370.

CONVENTION EXPLICATIVE DU TRAITÉ DE KOUTSCHOUK- KAINARDJI, ENTRE L'EMPIRE DE RUSSIE ET LA PORTE

ottomane, conclue a constantinople, le lo mars de l'année 1779.

Au nom de Dieu tout-puissant.

Depuis la conclusion du traité de paix éternelle entre l'Empire de toutes les Russies et la Porte Ottomane, fait à Kaînardji, le 10 juillet 1774, et de l'hégire 1188, il est survenu sur quelques articles de ce traité, et particulièrement à raison de la transformation des Tartares de la Crimée et autres en une puissance libre, indépendante et soumise à Dieu seul, divers malentendus et contestations qui sont parvenus au point de priver les sujets respectifs de la jouissance des fruits de la paix, qui sont la bonne harmonie et la sûreté. Pour éteindre et écarter une fois pour toutes des inconvénients aussi désagréables, qui peuvent occasionner entre les deux Empires la discorde et des hostilités, on est convenu mutuellement et amiablement, par le moyen des plénipotentiaires des deux Empires, munis de pleins pouvoirs, d'entamer une nouvelle négociation à Constantinople, dans la pure intention d'éclaircir et d'expliquer les doutes, sans rompre ni altérer le susdit traité de Kaïnardji. A cet effet. Sa Majesté Impériale la Très Auguste et Très Puissante Impératrice et Souveraine de toutes les Russies, de sa part, a choisi et muni de pleins pouvoirs le haut et noble Alexandre Stachieff, son conseiller d'État, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sublime Porte, chevalier de l'Ordre de Saint-Stanislas de Pologne; et la Sublime Porte, de son côté, a choisi le très honoré et très estimé Hadji Abdulrezzac Effendi Bahir, ci-devant Reis Effendi, et Difter Emini, et actuellement Nischundgi, lesquels ministres respectifs s'étant dûment légitimés par l'échange de leurs pleins pouvoirs, après les avoir produits, confrontés et trouvés dans la forme requise, ont arrêté, conclu, signé et scellé de leurs cachets la nouvelle convention d'éclaircissements, du contenu suivant :

Article premier. — L'on confirme par cette nouvelle convention le traité de la paix éternelle de Kaïnardji, conjointement avec ses deux

articles séparés, dans toutes ses forces et dans tous ses points sans exclusion, chacun selon son sens littéral, comme si ledit traité eût été inséré ici mot par mot dans toute son étendue, à l'exception des articles qu'on a expressément et précisément désignés et éclaircis dans les articles de la présente convention; en conséquence de quoi, la paix, l'amitié, l'harmonie, le bon voisinage entre les deux hauts Empires doivent subsister éternellement, sans aucune altération ni infraction, et les deux Empires s'engagent aussi religieusement que solennellement de veiller chacun de son côté à ce qu'aucun de leurs sujets ne puisse entreprendre, encore moins effectuer, rien qui puisse porter atteinte ou être préjudiciable à cette convention sacrée.

Art. 2. — Pour rendre plus clair et plus précis le sens de l'article 3 du traité de Kaînardji, l'Empire de Russie, en considération de l'amitié qui règne entre les deux Empires, et pour complaire à la Sublime Porte, consent que les khans des Tartares, après leur élection et leur élévation à cette dignité par le vœu libre et unanime des Tartares, envoient à la Sublime Porte, tant de leur part que de celle des peuples de leur domination, des députés avec des mahzards, conçus en termes conformes à l'instrument qu'on vient de fixer pour servir de règle une fois pour toutes, dans lesquels tnahsards seront exprimés la reconnaissance du Califat suprême de la religion mahométane, en la personne de Sa Hautesse le Grand Seigtieur, et la demande de sa bénédiction spirituelle, tant pour le khan que pour la nation tartare, qui aura lieu par l'envoi d'une lettre de bénédiction convenable à la dignité libre et indépendante d'un souverain professant la même religion que les Ottomans. La Cour Impériale de Russie, eu égard à la même amitié et condescendance envers la Porte Ottomane, permet encore de ne s'opposer à rien de ce qui peut être indispensablement nécessaire ou relatif à l'unité de leur religion, et la Sublime Porte Ottomane s'oblige et promet solennellement (i) :

i" De ne porter aucune atteinte, ni gêner en quelque manière que ce soit, sous le prétexte de la connexité et influences spirituelles, le pouvoir civil et politique des khans tartares qui leur appartient en qualité de souverains qui gouvernent leurs États à l'égard du temporel sans en rendre compte à aucune puissance sur la terre ;

2* De donner, sans la moindre difficulté et sans alléguer aucun prétexte de refus, la lettre de bénédiction de Sa Hautesse le Grand Seigneur, en sa qualité de Calife suprême de la religion mahométane, à chacun des khans de Crimée qui sera librement élu et élevé à cette dignité par la nation tartare, à chaque vacance légitime ;

(i) Ld Russie ne se doutait guère alors qu'elle venait de semer les germes de la future guerre du Caucase.

y De ne jamais supprimer ou altérer un seul mot de la forme des lettres de bénédiction, dont la Porte Ottomane est présentement convenue, pour servir de modèle et de règle immuable à l'avenir;

4^ La Sublime Porte ayant déjà renoncé, danb le traité de paix de Kaînardji, à tous ses droits temporels sur les hordes, tribus et races tartares, elle s'engage de nouveau, dans la présente convention, à ne jamais les renouveler sous quelque prétexte que ce soit, mais de reconnaître et considérer ces peuples comme nation libre et indépendante, selon le contenu de l'article 3 du traité ci-dessus mentionné ; lequel article, outre ce qui est énoncé dans celui-ci, doit être regardé comme s'il y était rappelé mot pour mot ;

5» Enfin s'il survenait, relativement aux Tartares, quelque cas inopiné et non prévu dans la présente convention, les deux hauts Empires s'engagent à ne prendre aucune mesure quelconque, avant de s'en être entendus amiablement.

Art. 3. — Aussitôt que l'arrangement détaillé ci-dessus, dans le second article, atteindra sa perfection, par l'acte formel et convenu de la part de la Sublime Porte, d'un côté, et du gouvernement des Tartares, de l'autre, relativement à la forme des mahzards de notification de ces derniers et des lettres de bénédiction que Sa Hautesse le Grand Seigneur doit donner à chaque nouvelle élection du khan, ainsi qu'à l'égard dc^ autres cérémonies spirituelles que la nation tartare doit observer et suivra à l'avenir, selon la confession mahométane, relativement à sa connexitc de religion avec la Porte Ottomane, en considération du Califat; en ce cas, les déclarations solennelles et de la même teneur, que les soussignés plénipotentiaires des deux côtés ont, indépendamment de cela, réglé. signé et scellé de leurs cachets; afin de déterminer plus précisément pour l'avenir la forme et la nature de la liberté et indépendance des Tartares, la Cour Impériale de Russie promet de retirer immédiatement touie>. ses troupes, à savoir : de la Crimée et de l'île de Taman dans le terme de trois mois et vingt jours, à raison de sa distance plus grande, au plu^ tard, ou plus tôt s'il se peut, à dater du jour de cette convention, et d( ne pas les y réintroduire sous aucun prétexte que ce soit , comme b Sublime Porte s'engage d'observer inviolablement la même chose de s:i part.

Art. 4. — Dès que la Sublime Porte sera informée par le gouvernement de Crimée que lesdites troupes auront effectivement passé la iignt de Perecop et qu'elle aura reçu, tant de la part du khan Schahin Ghérai que de la nation tartare, des nouveaux députés avec les mahzards dan^^ la forme établie. Sa Hautesse le Grand Seigneur, conformément à la promesse qu'il a donnée préalablement et par écrit à la Cour Impériale de Russie, voudra bien reconnaître Son Altesse Schahin pour khan, et en

cette qualité le munir de lettres de bénédiction dans la forme dont on est convenu ; par où seront terminés et finis tous les embarras relativement aux affaires des Tartares, à la satisfaction réciproque des deux Empires.

Art. 5. — La Cour Impériale de Russie, pour prouver à la Sublime Porte qu'elle ne veut pas lui causer des embarras, consent à se désister de la cession qu'on a faite aux Tartares du terrain qui se trouve situé entre le Dniester, le Bug, la frontière de la Pologne et la mer Noire, que la Porte prétend appartenir au territoire d'Oczakov, cependant aux conditions suivantes :

I* Que la Sublime Porte, de son côté, s'entendra et conviendra avec le khan et le gouvernement tie la Crimée, attendu que ce terrain leur est approprié par l'article 3 du traité. La Cour Impériale de Russie promet d'employer de bonne foi et avec zèle ses bons offices pour que le khan et le gouvernement tartare consentent aussi de bon gré à céder ce terrain, et se flatte d'avance de la réussite, pourvu que la Porte leur fasse la première proposition pour ne pas porter atteinte à l'indépendance des Tartares au moment de son établissement.

2* Pour la tranquillité des trois puissances limitrophes de ce terrain, la Sublime Porte s'engage et promet, après en avoir pris une portion suffisante pour former le district d'Oczakov en ligne droite jusqu'à ses États les plus proches, de laisser le reste dudit terrain sous sa propriété tout à fait vide, sans aucune habitation ou autre établissement de quelque nature que ce soit, à l'exception des villages et habitations qui s'y trouvent actuellement, dont la Sublime Porte remettra à la Cour Impériale de Russie la liste, les noms, force et qualité des habitants, avec la promesse de ne pas y permettre quelques nouveaux établissements ou demeures, ni souffrir des gens sans aveu ; à la conservation de ces villages dans leur état actuel, l'envoyé de Russie ne souscrit que sub spe rati,

3° Pour éviter toute altercation entre les deux Kmpires, la Sublime Porte promet, conformément à l'article 2 du traité, de rendre à la Russie les Cosaques zaporoviens, en cas qu'ils veuillent profiter de l'amnistie que Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russics leur accorde; autrement le Gouvernement ottoman s'engage de les retirer en deçà du Danube, le plus loin qu'il se pourra de la mer Noire, dans l'intérieur du pays.

Art. 6. — Pour éviter à l'avenir tout malentendu et contestation à l'égard de la navigation, l'on déclare que la Sublime Porte Ottomane permet un libre passage de la mer Noire dans la mer Blanche (mer Marmara) et de la mer Blanche dans la mer Noire, aux vaisseaux marchands russes, précisément de la forme et de la grandeur qu'emploient, à Constantinople et autres ports et havres ottomans, les autres nations, et particulièrement les Français et les Anglais, comme les deux nations les plus

favorisées, et qu'on avait prises pour exemple dans l'article du traité de paix relatif au commerce et à la navigation russes. Selon les vérifications faîtes, les vaisseaux marchands de ces deux nations, ainsi que des autres qui viennent par la mer Blanche à Constantinople, portent jusqu'à seize mille kilos ou huit mille kantars, qui reviennent à vingt-six mille quatre cents pouds (poids russe) ; ainsi, pour déterminer une fois pour toutes une certaine forme et grandeur pour les vaisseaux russes, on prend pour règle le gabarit de la plus petite jusqu'à la plus grande proportion, qui est de mille jusqu'à seize mille kilos, ou huit mille kantars; que pour donner encore à cette occasion une preuve de la sincérité de ses sentiments amiables, la Cour Impériale de Russie admet volontiers, et promet d'ordonner à ses sujets, que les vaisseaux qu'ils enverront désormais dans les ports ottomans ne surpassent pas ledit gabarit, ni soient autrement armés et équipés que ceux des deux nations ci-dessus mentionnées , n'employant dans leurs équipages les sujets de la Sublime Porte qu'en cas de nécessité et de l'aveu du Gouvernement ottoman ; ce que la Sublime Porte s'oblige d'observer également de son côté envers la Cour Impériale de Russie, ainsi que de garder religieusement et inviolablement tous les autres engagements spécifiés dans l'article ii du traité de Kaînardji, et particulièrement qu'on n'exige pas des sujets russes des droits d'entrée et de sortie autres que ceux que payent les deux nations française et anglaise. Pour obvier à tout malentendu dans les objets de commerce entre les deux Empires, on est convenu de part et d'autre de s'en expliquer et d'en former une convention à part, sur la base et conformément au sens des capitulations française et anglaise, en les adaptant au commerce de Russie autant que sa nature en est susceptible.

Art. 7. — Comme l'article 16 du traité de paix, relativement aux Principautés de Moldavie et de Valachie, se rapporte aux temps passés, celui d'à présent demande donc quelque changement dans cet article; c'est pourquoi on en est convenu, et la Sublime Porte s'oblige de nouveau :

I» De ne mettre, en quelque manière que ce soit, aucun obstacle ou empêchement à la profession et à l'exercice parfaitement libre de la religion chrétienne, ainsi qu'à la construction de nouvelles églises et à la réparation des anciennes, selon le vrai sens de l'article ci-dessus mentionné du traité ;

2<> De restituer, tant aux couvents qu'aux particuliers, les terres et autres possessions qui leur appartenaient aux environs de Brahilow, Choczim et autres lieux , lesquelles terres et possessions présentement portent la dénomination de rai ou rayes ^ à dater de l'époque de la conclusion du traité de Belgrade en 1739 selon l'ère chrétienne, et de l'hégire II 52, ainsi que de condescendre à l'intercession de la Cour Impériale de Russie pour laisser divers particuliers des deux Principautés en pos-

session aussi paisible qu'irrévocable des biens-fonds de leurs ancêtres, situés dans les deux Principautés, qui leur ont été adjugés sur preuves examinées dans le temps que le gouvernement russe y existait ;

3* De reconnaître et d'honorer par les égards et distinctions convenables le clergé chrétien de ces deux Principautés ;

4* D'imposer avec modération et humanité le tribut des deux Principautés, qui sera apporté à Constantinople par des députés nationaux que chaque Principauté enverra à la Porte tous les deux ans. De ne pas souffrir qu'aucun Pacha, Gouverneur, ou telle autre personne que ce soit, vexe les deux Principautés, ou en exige quelque autre payement ou impôt, sous quelque dénomination et prétexte que ce soit, tant qu'elles continueront d'acquitter régulièrement le tribut mentionné, une fois réglé et fixé; en outre, la Sublime Porte s'engage de conserver religieusement dans leur force originale les premiers hatti-chérifs que Sa Hautesse le Grand Seigneur régnant a donnés à ces deux Principautés lors de leur retour sous sa domination, pour la tranquillité et la sûreté des sujets ;

5* Que chaque Principauté entretiendra à Constantinople un chargé d'affaires chrétien de la communion grecque, lequel la Sublime Porte accueillera avec bonté, et considérera comme jouissant du droit des gens, c'est-à-dire à l'abri de toute violence et avanie ;

6" La Cour Impériale de Russie, de son côté, promet de n'employer le droit d'intercession, qui est réservé à son ministre dans le traité de paix, en faveur des deux Principautés, qu'uniquement pour la conservation inviolable des conditions spécifiées dans cet article.

Art. 8. — Au lieu de la restitution que le traité de Kaînardji assure aux habitants de la Morée, de leurs terres et autres biens, qui se trouvent depuis leur confiscation avoir été appropriés aux mosquées, vacufs et autres fondations pieuses, la Sublime Porte promet d'indemniser les habitants en toute justice et équité, en leur assignant d'autres terres, ou des avantages proportionnés à leurs pertes ; et la Cour Impériale de Russie y consent volontiers, se reposant sur la promesse et la parole de la Sublime Porte-

Art. 9. — Cette convention, servant d'annexé et d'éclaircissement au traité de paix concluà Kaînardji, doit être regardée comme une partie dudit traité, et conserver éternellement la force et la sainteté des engagements y stipulés des deux parts; les plénipotentiaires sont convenus de la consolider par ratifications solennelles, sous la propre signature, tant de Sa Majesté Impériale la Très Auguste et Très Puissante Souveraine de toutes les Russies, que de celle de Sa Hautesse le Sultan ottoman, lesquelles ratifications, dans la forme usitée, doivent être échangées ici, à Constantinople, aussitôt que faire se pourra, et au plus tard quatre mois après la conclusion de cette convention, dont ayant fait deux exemplaires d'un et même X. 26

contenu, les ministres plénipotentiaires ci-dessus mentionnés, pour plus de sûreté, les ont signés de leurs propres mains, en y apposant leurs cachets ordinaires.

Fait à Constantinople, le lo mars de Tan 1779 (i).

Signé : Alexandre Stachieff, Hadgi Abdulrezzac, Effbndi Bahir.

(i) Tableau historique, géographique et politique de la Moldavie et de la Valachie, par W. Wilkinson. Traduction de M. de la Roquette, p. 216.

TRAITfi DÉFINITIF DE PAIX

ENTRE SA MAJESTÉ l'iMPÉRATRICE DE RUSSIE ET LA PORTE OTTOMANE, SIGNÉ A lASSI, LE 29 DÉCEMBRE I79I (9 JANVIER I792).

Au nom du Très-Haut,

La Très Puissante Impératrice de toutes les Russies et le Très Puissant Empereur ottoman, désirant rétablir la paix, qui a été rompue par quelques accidents, et terminer la guerre qui a duré jusqu'à présent entre leurs États respectifs, en fondant sur une base solide la paix, l'amitié et la bonne intelligence, Leurs Majestés ont jugé à propos de confier cette <£uvre bonne et salutaire au zèle et aux lumières de leurs plénipotentiaires, savoir : de la part de l'Empereur ottoman, S. Exe. Jussuf- Pacha, grand visir de la Sublime Porte ; et de la part de l'Impératrice, S. Exe. Je comte Alexandre de Besborodko, conseiller privé actuel et chevalier des Ordres de Russie ; et pour suivre cette négociation. Leurs Majestés •ont choisi et muni des pleins pouvoirs nécessaires pour rédiger, conclure «t signer le présent traité, les personnes suivantes, savoir : l'Empereur ottoman, les excellents et très savants reïs effendi Eiseid Abdallah Birri ; Orda Cardissi, revêtu de la dignité de stambol -effendi ; Saïd Ibrahim, ismet bey, et Rusnamadzii, Ervel Mahomet, durri-effendi ; et l'Impératrice, Leurs Exe. MM. Alexandre de Stamoîloff, lieutenant général des armées russes, chambellan de Sa Majesté, directeur de la chancellerie du Sénat, chevalier de plusieurs Ordres; Joseph de Ribas, général major, commandant de la flotte de Racues, chevalier de plusieurs Ordres; et Sergius de Lascarof, conseiller d'État et chevalier; lesquels, réunis à lassi, pour conclure une paix durable entre les deux Empires, ont respectivement accepté et arrêté les articles suivants :

Article premier. — Toutes hostilités et toutes inimitiés cesseront <iès aujourd'hui et pour toujours entre Sa Hautesse le Grand Seigneur et Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, de même qu'entre leurs Empires et leurs sujets respectifs; elles seront ensevelies dans un éternel oubli, et il existera à l'avenir entre eux une paix solide et durable sur terre et sur mer. Il sera établi et entretenu une amitié constante et une harmonie durable, tant qu'on observera avec franchise et sincérité leâ articles présentement arrêtés du traité de paix, "de manière qu'aucune des deux parties ne fasse ou ne tente secrètement ni ouvertement contre l'autre aucune entreprise ou expédition. Par suite du renouvellement d'une amitié si sincère, les deux Hautes Parties con-

tractantes accordent respectivement une amnistie ^et un pardon général à tous ceux de leurs sujets, sans aucune exception, qui auraient offensé l'une d'elles, rendant la liberté à ceux de leurs sujets qui se trouvent sur les galères ou dans les prisons, permettant en outre à tous ceux qui ont émigré ou qui ont été bannis, de rentrer dans leurs foyers, et promettant de leur rendre après la paix les biens et les honneurs dont ils avaient joui auparavant, sans leur faire éprouver la moindre insulte, préjudice ou offense, mais au contraire de les recevoir, comme tous leurs compatriotes, sous la protection des lois et des usages du pays.

Art. 2. — Le présent traité de paix confirme et ratifie le traité conclu et signé le lo juillet 1774, ou de Thégire l'an 1188, du 14 du mois de zemazielevel ; la convention explicative du 20 zemazielakir, ou du 10 mars 1779; le traité de commerce du 20 du mois de redjeb 1 197, ou 10 juin 1783; et l'acte conclu le 15 seffer 1198, ou 28 décembre 1783, relatif à l'incorporation à la Russie de la Crimée et de l'île de Taman, et qui fixe pour la limite le fleuve de Kuban ; et les deux Hautes Puissances s'engagent à observer religieusement et à faire exécuter avec exactitude et fidélité tous les articles de ces traités qui n'ont point été changés par le présent, ou par des traités antérieurs.

Art. 3. — En vertu de l'article 2 des préliminaires, qui établit que le Dniester sera pour toujours la limite qui séparera les deux Empires, les deux Hautes Parties contractantes sont respectivement convenues, par le présent, qu'à l'avenir le Dniester servira pour toujours de bornes aux deux Empires, de manière que le territoire situé sur la rive droite de ce fleuve sera rendu à la Sublime Porte, et restera à jamais et incontestablement sous sa domination ; comme au contraire tout le territoire situé sur la rive gauche du même fleuve restera à jamais et incontestablement sous la domination russe.

Art. 4. — En conséquence de ladite clause relative aux limites des deux Empires, et vu l'article 4 des préliminaires, qui établit que toutes les autres frontières des deux Empires resteront telles qu'elles étaient au commencement de la présente guerre, et que tous les pays qui, durant les hostilités, ont été pris par les troupes russes, avec toutes les fortifications qui s'y trouvent, et dans l'état où elles sont actuellement, seront rendus à la Sublime Porte, Sa Majesté l'Impératrice lui restitue la Bessarabie, ainsi que les places de Bender, Ackerman, Kilia et Ismafl, et toutes les villes et villages que renferme cette province.

De plus. Sa Majesté l'Impératrice rend à la Sublime Porte la province

de Moldavie, avec ses villes et villages, et tout ce qu'elle renferme, aux

conditions suivantes, que la Sublime Porte promet de remplir fidèlement.

i^ D'observer et d'exécuter religieusement tout ce qui a été stipulé

en faveur des deux provinces de Valachie et de Moldavie, dans le traité

de paix conclu l'an de l'hégire 1 188, du 14 du mois zemazielevel (10 juillet 1774) ; dans la convention explicative conclue le 20 zemazielakir 1 193 {10 mars 1779), ainsi que dans l'acte du 15 du mois de seffer 1198 (28 décembre 1783), que le grand visir a signés au nom de la Porte ;

2* De ne point exiger de ces provinces aucun remboursement de dettes arriérées, de quelque nature qu'elles soient ;

3** De ne point exiger de ces pays, pour tout le temps de la guerre, aucunes contributions ou payements, mais au contraire, et en considération des dommages et des dévastations qu'ils ont soufferts pendant ladite guerre, de les libérer pendant deux années, à dater de l'époque de la ratification du présent traité, de toutes charges et impositions quelconques;

4*> De permettre aux familles qui voudraient quitter leur pays et s'établir ailleurs, de sortir librement et d'emporter avec elles leurs biens ; et afin qu'elles aient le temps de prévenir leurs parents, sujets de l'Empire ottoman, de vendre leurs biens meubles ou immeubles, selon les lois du pays, à d'autres sujets de l'Empire ottoman et de mettre enfin ordre à leurs affaires, il leur sera accordé un délai de quatorze mois, à dater du jour de l'échange et de la ratification du présent traité.

Art. 5. — Pour prouver la sincérité avec laquelle les deux Hautes Puissances contractantes désirent, non seulement pour le présent, rétablir la paix et la bonne harmonie entre elles, mais la consolider à l'avenir et éloigner tout ce qui pourrait fournir le plus léger prétexte à des différends, la Sublime Porte promet, en renouvelant le firman qu'elle a déjà expédié, de défendre sévèrement au commandant des frontières, au pacha d'Akhaltziké ou Achiska, d'inquiéter, à partir de ce jour, sous quelque prétexte que ce soit, secrètement ou publiquement, les pays et les habitants qui sont sous la domination du Czar de Tif^is ou de Cartalinie, et de lui ordonner expressément de ne point interrompre les relations d'amitié et de bon voisinage.

Art. 6. — Le deuxième article du présent traité ayant confirmé , entre autres traités précédents, l'acte du 28 décembre 1783, relatif à l'incorporation à l'Empire russe de la Crimée et de l'île de Taman, et qui fixe pour limite des deux Empires le fleuve Kuban, la Sublime Porte promet et s'engage solennellement à employer son autorité et tous ses moyens pour maintenir dans l'ordre les peuplades qui habitent la rive gauche du Kuban et les empêcher de faire des incursions dans l'Empire russe ou de porter préjudice, soit secrètement, soit ouvertement, sous quelque prétexte que ce soit, aux habitants russes de la rive droite. Pour cet effet, la Sublime Porte enverra à qui il appartient les ordres les plus exprès, pour défendre, sous les peines les plus sévères, d'enlever des sujets russes et de les conduire en esclavage, et elle fera, après l'échange et la ratification du présent traité, publier sur les lieux mêmes ces

4o6 PIÈCES JUSTIFICATIVES.

défenses. Si après ces dispositions il arrivait que quelque individu de ces peuplades fît des incursions sur le territoire russe, leur dérobât du bétail ou toute autre propriété, ou réduisît en esclavage des sujets russes, sur la plainte portée à ce sujet, il sera fait prompte justice, et les objets pillés ou volés seront restitués. Il ne sera fait aucune difficulté relativement aux enquêtes nécessaires pour découvrir ceux qui auront enlevé des sujets russes, et pour la délivrance de ces derniers; de plus, les frais que pourront occasionner ces recherches seront à la charge de la Porte, et les auteurs reconnus de ces délits seront sévèrement punis en présence du commissaire russe qui aura été nommé à cet effet par le commandant des frontières. Si, contre toute attente, la réparation n'avait pas lieu six mois après la date de la plainte, la Sublime Porte s'engage, un mois après la réclamation qu'aura faite le ministre de Russie, à payer tous les frais qui seraient résultés de ces incursions; bien entendu que, malgré ces dédommagements, les peines dont nous avons parlé plus haut contre ceux qui troubleraient le repos et la bonne intelligence qui doit régner entre voisins seront sur-le-champ appliquées.

Art. 7. — Le commerce formant le lien véritable et plus constant de l'harmonie réciproque, la Sublime Porte, pour prouver qu'elle désire sincèrement qu'il fleurisse autant que possible et se fasse avec sûreté et profit pour les sujets des deux Empires, renouvelle ici l'article 6 du traité de commerce relatif aux corsaires d'Alger, de Tunis et de Tripoli, et stipule particulièrement que si un sujet russe rencontre un corsaire d'Alger, de Tunis ou de Tripoli, s'il est pris ou si les corsaires s'emparent de son bâtiment ou de marchandises quelconques appartenant à des marchands russes, elle s'engage à employer son crédit auprès de ces régences pour faire rendre la liberté aux sujets russes qui auraient été conduits en esclavage, leur faire restituer leur navire ou leurs marchandises, et à les indemniser complètement; et si l'on apprend, par des rapports certains, que les fîrmans n'ont point été exécutés par lesdites régences, la Sublime Porte s'engage, sur la réclamation du ministre ou chargé d'affaires russe, et dans l'espace de deux mois à compter de la date de sa réclamation, ou plus tôt s'il est possible, de payer le montant de l'indemnité de son trésor impérial.

Art. 8. — Tous les prisonniers de guerre et autres esclaves des deux sexes, quels qu'ils soient, qui se trouvent dans les deux Empires, excepté les chrétiens qui, en Turquie, auraient embrassé la religion mahométane, seront mis en liberté immédiatement après l'échange du présent traité et sans aucune rançon, ainsi que tous les autres chrétiens qui sont tombés en esclavage, et nommément Polonais, Moldaves, Valaques, habitants du Péloponèse, des îles et Géorgiens, et tous autres chrétiens sans exception et sans rançon. Ces dispositions s'étendront également, après la

conclusion du présent traité, à tous les sujets russes qui, par quelque événement que ce soit, tomberaient en esclavage dans l'Empire ottoman; et la Russie promet d'user, à l'égard des sujets de la Porte, de la plus parfaite réciprocité.

Art. 9. — Pour éviter toute espèce de malentendu ou d'erreur, après l'armistice pendant lequel se sont si heureusement terminées les présentes négociations, le grand visir de la Porte Ottomane et le ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Impératrice feront savoir, immédiatement après la signature du présent traité, à tous les chefs des armées et des flottes des deux Empires que la paix et l'amitié sont rétablies entre les deux Puissances.

Art. 10. — Pour mieux cimenter la paix et l'amitié qui uniront désormais les deux Empires, les Hautes Parties contractantes s'enverront réciproquement des ambassadeurs extraordinaires à une époque dont elles conviendront; ils seront reçus aux frontières avec tous les honneurs et le cérémonial que les deux Cours accordent aux ambassadeurs des Puissances les plus favorisées sous ce rapport. Les deux souverains se feront, par leurs ambassadeurs respectifs, des présents conformes à leur dignité.

Art. II. — Après la conclusion de ce traité et après l'échange des ratifications de la part des deux Souverains, les troupes russes et la flotte des Racues procéderont à l'évacuation du territoire ottoman. Mais les obstacles qu'oppose la saison avancée obligeant de différer cette évacuation, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues d'en fixer le dernier terme au 15 mai (vieux style) de l'année prochaine 1792, époque à laquelle toutes les troupes de Sa Majesté l'Impératrice se retireront en longeant la rive gauche du Dniester, et toute la flotte de Racues quittera l'embouchure du Danube. Tant que les troupes russes occuperont les pays et les forteresses qui, en vertu du présent traité, seront restituées à la Porte Ottomane, l'administration et l'ordre de choses établis actuellement subsisteront, et la Porte ne s'en mêlera en aucune façon jusqu'au moment de l'entière évacuation ; les troupes russes continueront à recevoir jusque-là tous les vivres, fournitures et objets de nécessité qui leur ont été livrés jusqu'à présent.

Art. 12. — Quinze jours après que les plénipotentiaires respectifs réunis à lassi auront signé le présent traité, ou plus tôt s'il est possible, ils en feront l'échange, qui donnera à cette œuvre salutaire toute sa force.

Art. 13. — Le présent traité, heureusement conclu, qui assure aux deux Empires une paix perpétuelle, sera confirmé par la ratification signée solennellement de la propre main de Leurs Majestés le Grand Seigneur et l'Impératrice de Russie; et ces ratifications seront échangées par les plénipotentiaires qui auront signé le traité, dans cinq semaines, ou plus

4o8 PIÈCES JUSTIFICATIVES.

tôt s'il est possible. Tous les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et après y avoir apposé leur sceau, en ont fait un échange réciproque.

Fait à lassi le 29 décembre 1791 (9 janvier 1792)., ou le 15 du mois remadzielevel (djoumadi i*' 1206) (i).

Signé : Alexandre DE Samoilow, Joseph de Ri bas, Serge de Lascarof , Abdallah Birri ; Orda Cardissi ; Said Ibrahim ; Rusnamadzii ; Eryel Mahomet.

(i) Tableau historique ^ géographique et politique de la Moldavie et d* la Valachie^ par W. Wilkinson. Traduction de M. de la Roquette, page 230.

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