‹ Roumanie, dA̓ndrinople a̓ Balta-Liman (1829-1849). Règne de Bibesco (volume 2)Chapitre 40 sur 51 · II. — Acte séparé relatif aux principautés de Moldavie · texte numérisé non relu

II. — Acte séparé relatif aux principautés de Moldavie

et de Valachie.

Au nom de Dieu Tout-Puissant,

Les Hospodars de Moldavie et de Valachie étant choisis parmi les Boyards indigènes, leur élévation sera désormais faite dans chacune de ces provinces d'après le consentement et la volonté de la Sublime Porte, par l'Assemblée générale du Divan, conformément à l'ancien usage du pays.

Les Boyards du Divan de chaque province, comme corps du pays, et avec l'accord général des habitants, feront choix, pour la dignité d'Hospodar, d'un des Boyards les plus anciens et les plus capables de la bien remplir, et ils présenteront à la Sublime Porte par une requête (arzmashat) le candidat élu, lequel, s'il est agréé par la Sublime Porte, sera nommé Hospodar et recevra l'investiture. Si par des raisons graves la nomination du candidat élu ne se trouvait point conforme au désir de la Sublime Porte, dans ce cas, après que ces raisons graves auront été avérées par les deux Cours, il sera permis de recommander auxdits Boyards de procéder à l'élection d'une autre personne convenable.

La durée de l'administration des Hospodars restera toujours fixée, comme par le passé, à sept années complètes et entières, à dater du jour de leur nomination, et ils ne pourront être destitués avant ce terme. Si, pendant la durée de leur administration, ils commettent quelque délit, la Sublime Porte en informerait le ministre de Russie, et lorsque, après vérification faite de part et d'autre, il sera constaté que l' Hospodar s'est effectivement rendu coupable d'un délit, sa destitution sera permise dans ce cas seulement.

Les Hospodars qui auront achevé leur terme de sept années sans avoir donné, soit aux deux Cours, soit au pays, aucun sujet de plainte légitime et grave, seront nommés de nouveau pour sept autres années, si la demande en est faite à la Sublime Porte par les Divans des provinces, et si le consentement général des habitants se manifeste à leur égard.

S'il arrive qu'un des Hospodars abdique avant l'accomplissement du terme de sept ans, pour cause de vieillesse, de maladie ou pour toute autre raison, la Sublime Porte en donnera connaissance à la Cour de Russie, et l'abdication pourra avoir lieu d'après un accord préalable des deux Cours.

Tout Hospodar qui auiait été destitué avant d'avoir fini son terme, ou qui aurait abdiqué, encourra la déchéance de son titre et pourra rentrer dans la classe des Boyards, à condition de rester paisible et tranquille, mais sans pouvoir ni redevenir membre du Divan ni remplir aucune fonction publique, et sans pouvoir être réélu Hospodar.

Les fils des Hospodars destitués ou abdicataires conserveront la qualité de Boyards, pourront occuper les charges du pays et être élus Hospodars,

En cas de destitution, d'abdication ou de mort d'un Hospodar, et jusqu'à ce qu'il lui soit donné un successeur, l'administration de la Principauté sera confiée à des caîmacans nommés par le Divan, de ladite Principauté.

Le hatti-chérif de 1802 ayant ordonné l'abolition des impôts, redevances et réquisitions introduites depuis Tannée 1198 (1783), les Hospodars avec les Boyards des Divans respectifs détermineront et fixeront les impôts et les charges nouvelles de la Moldavie et delà Valachie, en prenant pour base les règlements qui ont été établis à la suite du hatti-chérif de 1802. Les Hospodars ne pourront dans aucun cas manquer au strict accomplissement de cette disposition. Ils auront égard aux représentations du ministre de Sa Majesté Impériale et à celles que leurs consuls leur adresseront d'après ses ordres, tant sur cet objet que sur le maintien des privilèges du pays, et spécialement sur l'observation des clauses et articles insérés dans le présent acte.

Les Hospodars, de concert avec les Divans respectifs, fixeront dans chaque Province le nombre des Bechlis d'après celui qui existait avant les troubles de 182 1. Ce nombre une fois fixé ne pourra être augmenté sous aucun prétexte, à moins que l'urgente nécessité n'en soit reconnue de part et d'autre, et il est bien entendu que les Bechlis continueront à être formés et organisés comme ils l'étaient avant les troubles de 1821 ; que les agas continueront d'être choisis et nommés d'après le mode suivi avant ladite époque, et qu'enfin les Bechlis et leurs agas ne rempliront jamais que les fonctions pour lesquelles ils auront été originairement institués, sans pouvoir se mêler des affaires du pays ni se permettre aucune action.

Les usurpations faites sur le territoire de la Valachie du côté d'Ibraîl, Giurgevo et Coulé, et au delà de l'Olto, seront restituées aux propriétaires, et il sera fixé pour ladite restitution un terme dans les firmans y relatifs, lesquels seront adressés à qui il appartient.

Ceux des Boyards moldaves qui, uniquement par suite des derniers troubles, se sont vus forcés de quitter leur patrie, pourront y revenir librement, sans être inquiétés par qui que ce soit, et rentreront dans la pleine et entière jouissance de leurs droits, prérogatives, biens et propriétés comme par le passé.

La Sublime Porte, eu égard aux malheurs qui ont pesé sur les Principautés de Moldavie et de Valachie, par suite des derniers troubles, leur accordera deux années d'exemption des tributs et redevances qu'elles sont tenues de lui payer. A l'expiration du terme de l'exemption ci-dessus mentionnée, lesdits tributs et redevances seront acquittés au terme fixé par les hatti-chérifs de 1802 et ne pourront être augmentés dans aucun cas. La Sublime Porte accordera également aux habitants des deux Principautés la liberté de commerce pour toutes les productions de leur sol et de leur industrie, dont ils pourront disposer comme bon leur semblera, sauf les restrictions exigées, d'un côté par les fournitures dues annuellement à la Sublime Porte, dont ces Provinces sont comme les greniers, de l'autre part, par l'approvisionnement du pays. — Toutes les dispositions du hatti-chérif de 1802 relatives à ces fournitures, à leur acquittement régulier et aux prix courants d'après lesquels elles doivent être soldées, et dont la fixation appartiendra en cas de litige aux Divans respectifs, seront remises en vigueur et observées à l'avenir avec une scrupuleuse exactitude.

Les Boyards sont tenus d'exécuter les ordres des Hospodars et de rester envers eux dans les bornes d'une parfaite soumission. De leur côté, les Hospodars ne pourront sévir arbitrairement contre les Boyards ni leur faire subir des punitions non méritées; ils séviront seulement dans le cas où les Boyards commettraient quelque faute avérée, et ces derniers ne subiront de peine qu'après avoir été jugés conformément aux lois et usages du pays.

Les troubles survenus dans les dernières années en Moldavie et en Valachie ayant porté la plus grave atteinte à l'ordre dans les diverses branches de l'administration intérieure, les Hospodars seront tenus de s'occuper sans le moindre délai, avec les Divans respectifs, des mesures nécessaires pour améliorer la situation des Principautés confiées à leurs soins, et ces mesures feront l'objet d'un règlement général pour chaque province, lequel sera mis immédiatement à exécution.

Tous les autres droits et privilèges des Principautés de Moldavie et de Valachie, et tous les hatti-chérifs qui les concernent, seront maintenus et observés, en tant qu'ils ne seront pas modifiés par le présent acte.

C'est pourquoi, nous soussignés, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur et Padischah de toutes les Russies, munis des pleins pouvoirs souverains, de concert avec les plénipotentiaires de la Sublime Porte

Ottomane, avons arrêté et réglé à l'égard de la Moldavie et de la Valachie les points ci dessus, lesquels sont la conséquence de l'article 3 de la convention explicative et confîrmative du traité de Bucarest, conçue en huit articles, dans les conférences à Ackermann entre nous et les plénipotentiaires ottomans.

En conséquence, le présent acte a été séparé et rédigé, muni de nos cachets et de nos signatures, et délivré entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime Porte.

Fait à Ackermann, le 25 septembre/7 octobre 1826 (i).

Signé : Comte Michel Woronzoff, Al. de Ribeaupierre, Saïd Méhémed, SbÎd Ibrahim.

(i) Extrait du Recueil des principaux traités, par MM. Dupont et Roussrt, t. X, années 1822- 1826.

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