TRAITÉ DE SAINT-PÉTERSBOURG
(Janvier 1834.)
Art. 2. — Par l'instrument fait séparément à Andrinople relativement aux Principautés de Moldavie et de Valachie, la Sublime Porte a pris l'engagement de reconnaître formellement les règlements faits, pendant que les troupes russes occupaient ces Provinces, par les principaux habitants sur leur administration intérieure; la Sublime Porte, ne trouvant rien dans les articles de cette Constitution qui puisse affecter ses droits de souveraineté, consent dès à présent à reconnaître formellement ladite Constitution.
Elle s'engage à publier à cet égard un fîrman accompagné d'un hattichérif , deux mois après l'échange des ratifications, et à donner une copie du même à la mission russe à Constantinople.
Après la reconnaissance formelle de la Constitution, les Hospodars de Valachie et de Moldavie seront nommés, mais pour cette fois-ci, et comme un cas tout particulier, de la manière qui a été convenue il y a quelque temps entre les deux Puissances contractantes, et ils commenceront à gouverner les deux Provinces conformément à la Constitution, laquelle est une suite des stipulations dont il a été parlé plus haut.
Sa Majesté l'Empereur de Russie, voulant donner une nouvelle preuve des égards et de la considération qu'elle a pour Sa Hautesse, et hâter le moment où la Sublime Porte usera des droits que les traités lui assurent sur les deux Provinces, ordonnera à ses troupes, une fois que les Princes auront été nommés, de se retirer des deux Provinces. Ce point aura son exécution deux mois après la nomination des Princes. Et comme une compensation est due, en toute justice, pourles avantages que la Sublime Porte accorde par faveur aux Valaques et aux Moldaves, il est convenu et arrêté que le tribut annuel que les deux Provinces doivent lui payer d'après les traités est fixé désormais à six mille bourses (c'est-à-dire à trois millions de piastres turques), et les Princes auront soin que cette somme lui soit payée annuellement à partir du i" janvier 1835.
Il est convenu entre les deux Cours que le nombre des troupes employées comme garnisons dans l'intérieur des deux Provinces sera fixé d'une manière invariable et au gré de la Sublime Porte, et que celle-ci donnera les drapeaux aux garnisons, et le pavillon aux bâtiments marchands moldo- valaques qui naviguent sur le Danube
^^ De ne point non plus exiger d'eux aucune contribution ou autre
payement pour tout le temps de la guerre, attendu le grand nombre de pertes et de calamités par eux souffertes pendant sa durée, ni même durant deux ans, à compter du jour de l'échange dudit traité.
8" Lequel temps expiré, la Porte promet d'user de toute l'humanité et de toute la générosité possibles dans l'imposition des tributs, consistant en arg'ent, et de les recevoir par le canal des commissaires qui seront envoyés tous les cinq ans; et après le payement de ces tributs sur eux imposés, aucun pacha ou gouverneur, ou autre personne quelconque ne pourra, en aucun cas, les molester ni exiger d'eux aucun autre payement ni imposition quelconque, sous quelque nom ou prétexte que ce soit, mais il leur sera permis de jouir des mêmes avantages dont ils ont joui du temps du règne de Mahomet IV, d'heureuse mémoire, père de Sa Hautesse.
9» De permettre encore aux Souverains des deux Principautés de Moldavie et de Valachie d'avoir, chacun pour son compte, auprès de la Sublime Porte, des chargés d'affaires chrétiens de religion grecque représentant le Prince : ces chargés d'affaires auront soin des intérêts desdites Principautés et seront favorablement traités par la Sublime Porte qui les reg'ardera même, malgré leur peu d'importance, comme des hommes jouissant du droit des gens, et par conséquent exempts de toute vexation.
lo® La Sublime Porte consent en outre que, suivant les circonstances où se trouveront les deux Principautés, les ministres de la Cour Impériale de Russie puissent parler en leur faveur, et la Sublime Porte promet d'avoir égard à ces représentations, conformément à la considération amicale et aux égards que les puissances ont les unes envers les autres.
CONVENTION (sened) DE BALTA LIMAN
(19 avril/i»' mai 1849.)
Sa Majesté Impériale le Très Haut et Très Puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies, et Sa Majesté Impériale le Très Haut et Très Puissant Empereur et Padischah des Ottomans, animés d'une égale sollicitude pour le bien-être des Principautés de Moldavie et de Valachie, et fidèles aux engagements antérieurs qui assurent auxdites Principautés le privilège d'une administration distincte et certaines autres immunités locales, ont reconnu qu'à la suite des commotions qui viennent d'agiter ces Provinces, il convenait de prendre, d'un commun accord, des mesures extraordinaires et efficaces pour protéger ces immunités et privilèges, soit contre les bouleversements révolutionnaires et anarchiques, soit contre les abus de pouvoir qui y paralysaient l'exécution des lois et privaient les habitants paisibles des bienfaits du régime dont les deux Principautés doivent jouir, en vertu de traités solennels conclus entre la Russie et la Sublime Porte.
A cet effet, nous soussignés, par l'ordre et l'autorisation expresse de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, S, A. Rechid- Pacha, grand vizir, et S. Exe. Aali-Pacha, ministre des affaires étrangères de la Sublime Porte Ottomane, par l'ordre et l'autorisation expresse de Sa Majesté le Sultan, après nous être dûment expliqués et concertés ensemble, avons arrêté et conclu les articles suivants :
Article premier. — Vu les circonstances exceptionnelles amenées par les derniers événements, les deux Cours Impériales sont convenues qu'au lieu de suivre le mode établi par le règlement de 1831 pour l'élection des Hospodars de Moldavie et de Valachie, ces hauts fonctionnaires seront nommés par Sa Majesté le Sultan, d'après un mode spécialement concerté pour cette fois entre les deux Cours, dans le but de confier l'administration de ces deux Provinces aux candidats les plus dignes et jouissant de la meilleure renommée parmi leurs compatriotes. Pour cette fois également, leurs deux Hospodars ne seront nommés que pour sept ans, les deux Cours se réservant, un an avant l'expiration du terme fixé par la présente convention, de prendre en considération l'état intérieur des Principautés et les services qu'auraient rendus les deux Hospodars, pour aviser d'un commun accord à des déterminations ultérieures.
Art. 2. — Le règlement organique accordé aux Principautés en 1831 continuera à être en vigueur, sauf les changements et les modifications
dont Texpérience a prouvé la nécessité, notamment pour ce qui concerne les assemblées ordinaires et extraordinaires des Boyards. Dans le mode de composition et d'élection suivi jusqu^ici, ces réunions ayant donné lieu, plus d'une fois, à des conflits déplorables et même à des actes d'insubordination ouverte, leur convocation restera suspendue, et les deux Cours se réservent de s'entendre au sujet de leur rétablissement sur des bases combinées avec toute la maturité requise, et à l'époque où elles jugeront que cette mesure pourrait être mise à exécution sans inconvénient pour le maintien du repos public dans les Principautés. Leurs fonctions délibératives seront provisoirement confiées à des conseils ou divans ad hoc, formés des Boyards les plus notables et les plus dignes de confiance et de quelques membres du haut clergé. Les attributions principales de ces conseils seront l'assiette des impôts et l'examen du budget annuel dans les deux Provinces.
Art. 3. — Afin de procéder avec toute la maturité nécessaire aux améliorations organiques que réclament la situation des Principautés et les abus administratifs qui s'y sont introduits, il sera établi deux comités de revision, l'un à lassi et l'autre à Bucarest, composés des Boyards les plus recommandables par leur caractère et leurs capacités, auxquels sera déférée la tâche de re viser les règlements existants, et de signaler les modifications les plus propres à donner à l'administration du pays la régularité et l'ensemble qui lui ont souvent manqué.
Le travail de ces comités sera soumis dans le plus bref délai possible à l'examen du Gouvernement ottoman, qui, après s'être entendu avec la Cour de Russie et avoir ainsi constaté l'approbation mutuelle, accordera auxdites modifications sa sanction définitive, qui sera publiée, moyennant la forme usitée d'un hatti-chérif de Sa Majesté le Sultan.
Art. 4. — Les troubles qui viennent d'agiter si profondément les Principautés ayant démontré la nécessité de prêter à leurs gouvernements l'appui d'une force militaire capable de réprimer promptement tout mouvement insurrectionnel et de faire respecter les autorités établies, les deux Cours Impériales sont convenues de prolonger la présence d'une certaine partie des troupes russes et ottomanes qui occupent aujourd'hui le pays, et notamment pour préserver les frontières de Valachie et de Moldavie des accidents du dehors, il a été décidé qu'on y laisserait pour le moment de 25 à 30,000 hommes de chacune des deux parts. Après le rétablissement de la tranquillité desdites frontières, il restera dans les deux pays 10,000 hommes de chaque côté, jusqu'à l'achèvement des travaux d'amélioration organique et la consolidation du repos intérieur des deux Provinces. Ensuite, les troupes des deux Puissances évacueront complètement les Principautés, mais resteront à portée d'y rentrer immédiatement, dans le cas où des circonstances graves survenues dans les Principautés récla-
meraient de nouveau l'adoption de cette mesure. Indépendamment de cela, on aura soin de compléter sans retard la réorganisation de la milice indigène, de manière qu'elle offre par sa discipline et son effectif une garantie suffisante pour le maintien de l'ordre légal.
Art. 5. — Pendant la durée de l'occupation, les deux Cours continueront à faire résidw dans les Principautés un commissaire extraordinaire russe et un commissaire extraordinaire ottoman. Ces agents spéciaux seront chargés de diriger la marche des affaires et d'offrir en commun aux Hospodars leurs avis et leurs conseils, toutes les fois qu'ils remarqueront quelques abus graves ou quelque mesure nuisible à la tranquillité du pays. Lesdits commissaires extraordinaires seront munis d'instructions identiques concertées entre les deux Cours, et qui leur traceront leurs devoirs et le degré d'ingérence qu'ils auront à exercer dans les affaires des deux Principautés. Les deux commissaires auront également à s'entendre sur le choix des membres des comités de revision à établir dans les Principautés, ainsi qu'il a été dit dans l'article 3. Ils rendront compte à leurs Cours respectives du travail de ces comités, en y joignant leurs propres observations.
Art. 6, — La durée du présent arrangement est fixée au terme de sept années, à l'expiration duquel les deux Cours se réservent de prendre en considération la situation dans laquelle les Principautés se trouveraient alors, et d'aviser aux mesures ultérieures et les plus propres à assurer, pour un long avenir, le bien-être et la tranquillité de ces deux Provinces. Art. 7, — Il est entendu que par le présent acte, motivé par des circonstances exceptionnelles et conclu pour un temps limité, il n'est dérogé à aucune des stipulations existantes entre les deux Cours, à l'égard des Principautés de Valachie et de Moldavie, et que les traités antérieurs corroborés par l'acte séparé du traité d'Andrinople conservent toute leur force et valeur.
Les sept articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus, notre signature et le sceau de nos armes ont été apposés au présent acte, qui est remis à la Sublime Porte en échange de celui qui nous est remis par Son Altesse le grand visir, et Son Excellence le ministre des affaires étrangères précités.
Fait à Balta Liman le 19 avril/ !•' mai et de l'hégire le 8 djemazi-ulakhir 1265.
Signé : Vladimir Titoff,
Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté TEmpereur de Russie près la Sublime Porte.