G, — LES CIRCONSTANCES DU DÉPART DE ROME
examinée et ne trouva aucun défenseur. Cette attitude le décida au départ. » Voici les textes sur lesquels s'appuie cette conjecture, concernant le départ de Jérôme pour l'Orient : il y en a deux qui s'éclairent l'un l'autre.
Le premier est de Jérôme lui-même ' : « Ecce olla illa, quae in Hieremia post baculum cernitur a facie Aquilonis, coepit ardere et Pharisaeorum conclamavit senatus et nuUus scriba vel fictus ( ?) sed omnis, quasi indicto sibi praelio doctrinarum, adversum me factio coniuravit. Ilico ego velut postliminio Hierosolymam sum reversus. » Au début il avait dit : « Cum in Babylone versarer. » — Les deux mots sont symboliques, car il n'avait pas encore été à Jérusalem. Le texte nulliis scriba vel fictus n'est pas sûr. J'y vois le sens : aucun scribe, aucun personnage éclairé, même seulement d'apparence, rien que des incompétents {imperitiae factio). Quoi qu'il en soit de cette interprétation, le sens général est clair : le senatus Pharisaeorum désigne une assemblée du clergé romain; cfr la lettre XXXIII, 5 (en parlant d'Origène) : « Roma ipsa contra hune cogit senatum. » L'expression Pharisaeorum, qui revient, dans la lettre CXXVII, 9, avec le même sens : Pharisaeorum turbata est schola (à propos des discussions à Rome au sujet du Pélagianisme et de l'attitude des autorités), pour irrespectueuse qu'elle soit, ne l'est pas davantage que la désignation de Rome par le mot de Babylone, qui reparaît alors plus d'une fois sous sa plume ; cfr la lettre XLV, 6, au moment de partir d'Ostie : « Ora autem ut de Babylone Hierusalem regrediar. »
Le second texte ne semble pas avoir été suffisamment remarqué ni expliqué jusqu'ici. Il est de Rufin dans sa lettre en réponse à la première Apologie de Jérôme et rapporté par celui-ci dans sa réplique " : « Contra me furibundus iactaris et loqueris : « Numquid et ego non possum enarrare tu quomodo de Urbe discesseris ? Quid de te in praesenti iudicatum sit ? Quid postea scriptum ? Quid iuraveris ? Ubi navem conscenderis ? Quam sancte periurium vitaveris ? Poteram pandere, sed plura servare statui quam referre. » Saint Jérôme répond plus loin : « Vide quantum te timeam. Si vel parvam schedulam contra me Romani episcopi aut alterius Ecclesiae protuleris, omnia quae in te scripta sunt mea crimina confitebor », et plus haut : « Quid autem de me iudicatum sit et quid postea scriptum nolo taceas, praesertim cum habeas tibi testimonium scripturarum et ego non verbis tuis quae simulare potes et impunito iactare mendacio sed scriptis ecclesiasticis arguendus sim. » Ici saint Jérôme semble bien épiloguer sur les mots, comme plus d'une fois.
^ Préface In Didymum de Spiritu Sancto (PL, XXIII, 102-103). « Apol. III, 21 (PL, XXIII, 473, A).
dans cette polémique. On peut conclure qu'il n'y a pas eu de document officiel, mais une communication verbale et un engagement oral pris. Il ne faut pas atténuer la valeur du mot iudicatum, dont le sens juridique est attesté par saint Jérôme lui-même. L'éditeur n'a pas vu que scripturarum désigne non l'Écriture Sainte, mais des documents officiels, des écritures. Il y a peut-être encore une allusion aux mêmes circonstances mystérieuses dans ce texte énigmatique de la Vita Malchi, i (PL, XXIII, 53) : «Si vituperatores mei saltem fugientem me et inclusum persequi desierint », et quelques lignes plus haut : « silere quippe me fecit cui meus sermo supplicium est. »