‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 50 sur 82 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE MONÉTAIRE d'aLPONSE.

(Iî4i— 1271.)

AUoDse frappe d'abord de la monnaie poitevine d'après le système toomois. mais à l'ancien type. — Monnaie de Riom. — Ancienne monnaie de Toulouse. — Alfonse introduit le système tournois à Toulouse et dans le reste de ses États. — Monnaie de Venaissin. — Unité de type et imitation du type tournois. — Saint Louis défend d'imiter les monnaies royales. — Nouveaux types employés par Alfonse. — Fabrication des monnaies. — Adjudications. — Organisation des ateliers monétaires à Montreuil-Bonnin, à Toulouse, à Pont de Sorgues. — Fraudes. — Monnaie d'Avignon. — Mines d'argent en Rouergue. — Monnaies baronales : des comtes de la Marche ; — de Tévéque d* Agen ; — de l'évêque de Cahors ; — de l'évêque d'AIbi; — du comte et de l'évêque de Rodez ; — de l'évêque de Glermont; — de l'archevêque de Vienne. — Monnaie melgorienne. — Monnaie au type arabe. — Change des monnaies. — Tarifs du change.

Avant de commencer l'exposé de l'administration financière d' Alfonse y des sources diverses de revenus et des impôts qui lui permettaient de subvenir à ses dépenses, il me semble utile de faire connaître les difierentes monnaies qui avaient cours dans les provinces soumises à sa suzeraineté ou faisant partie de son domaine direct.

La fabrication des espèces monétaires tient une place importante dans l'administration de notre comte. Les documents que nous possédons sur ce sujet sont d'autant plus

182 LIVRE TROISlKyE. — FI\A\CES.

précieux qu'ils s'appliquent en partie à la monnaie de saint Louis, sur laquelle nous manquons de documents précis. Alfonse fit battre monnaie en Poitou , en Auvergne, en Languedoc et dans le comtat Venaissin ; nous allons passer successivement en revue l'histoire de chacun de ces ateliers.

Commençons par le Poitou.

Dès qu'il eut été investi de ce grand fief, le frère de saint Louis s'empressa d'augmenter ses revenus en frappant monnaie à Montreuil-Bonnin , ancien atelier de Richard Cœur-de-lion. 11 fit au préalable procéder à une enquête sur le système monétaire qu'il lui serait le plus avantageux d'adopter, a Nous vous mandons , » écrivait-il à son sénéchal, a que vous nous puissiez rendre certain du pois ' et de la loy de Poitevins , et du pois et de la loy d'Angevins, du pois et de la loy de Nantois à l'escu et du pois et de la loy de Mançois , et combien chascune monnoie devantdite vaut de loy et de pois à tournois, et quelle monnoie nous porrions faire en nostre terre de Poitou , à nostre preu et de la terre ^. » 11 adopta le système tournois, tout en conservant le type en usage du temps du roi Richard d'Angleterre. Le droit porte une croix cantonnée d'une fleur de lis, avec la légende 7 AL- FVNSVS COMES; au revers, se lit le mot PICTAVIENSIS en trois lignes '. On possède à ce type des deniers et des oboles. Ces dernières, bien qu'ayant cours pour un demidenier, sont loin d'avoir une valeur intrinsèque égale à leur valeur nominale. On conjecture, avec une grande ap-

* Du Gange porte prix, ce qui est une faute de lecture ou d'impression.

2 Du Gange , Glossaire, édit. Henschel, t. V, p. 246, verbo Pictamni.

3 Poey d'Avant, Monnaies féodales de la France, t. Il, p. 31 et 32, pi. LV, n« 1. — Lecointre-Dupont Y Essai sur les monnaies du Poitou, 1840, p. 116, 117.

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parence de raison , que la monnaie poitevine au type que nous venons de décrire subsista jusqu'en 1249, époque où le Languedoc échut à Alfonse, ou plutôt jusqu'à l'année 1250, que ce prince revint de Terre sainte en France et prit possession de la succession de Raymond VIP.

Que cette monnaie fût fabriquée d'après le système tournois, on en a plusieurs preuves, entre autres celle-ci, que, dans un compte d'espèces envoyées au mois de mai l'an 1250 en Terre sainte par le trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers, les tournois et les poitevins sont addi-tionnés ensemble, tandis que les parisis sont au préalable convertis en tournois^. Dans un bail de la monnaie poitevine passé au mois de mars 1270, alors que le système tournois était, ainsi que le constatent des textes nombreux, en vigueur à Montreuil-Bonnin, on lit que la monnaie sera faite u en tele manière et en tele condition come elle a esté fecte en notre tems puis que le contés de Poitou vint en nostre mein^. ^ Ce qui prouve que le système tournois a été en vigueur à Montreuil depuis l'avènement d'Alfonse jusqu'à sa mort.

Qu'Alfonse ait frappé monnaie en Auvergne, c'est incontestable : son atelier monétaire était à Riom; toutefois il est impossible d'affirmer que cet atelier ait été en activité avant 1250^. Mais cela est probable. Quoi qu'il en soit, nous avons des riomois d'Alfonse frappés d'après le système et au type tournois. A la face, un chàtel; au revers, une croix. La représentation varie dans les détails.

< Lecointre-Dupont , p. 118.

3 Aurum et argentum compantuni, Trésor des chartes, J. 317, n® 62. Conf. Lecointre-Dupont , Preuves, p. 156; et Vaissete, t. VI, p. 481. .

3 Reg. B, fol. 21.

* Compte du produit de la monnaie d'Auvergne en 1250 et 125^, J. 317, n«6i, fol. 4 r-'et 9 r«.

mais Tensemble est le même dans plusieurs exemplaires qui nous sont parvenus. Toutefois les uns portent le nom d'Alfonse en langue romane; sur les autres on lit ALFVN- SVS. Je suis porté à croire que les deniers à la légende ANFORS, ANFOVRS ou ANFVRS sont antérieurs à la prise de possession du comté de Toulouse, époque ou Alfonse parait avoir introduit une certaine uniformité dans les monnaies frappées dans les différentes provinces soumises à son autorité et adopté des légendes latines. En tout cas, ces deniers au type tournois ne sont pas postérieurs à l'année 1263, pour des motifs que nous exposons plus loin. Nous avons aussi des riomois à un autre type différent du type tournois: nous expliquerons tout à l'heure l'origine de ce changement, qui tient à un ensemble de mesures prises par Alfonse. Les anciens riomois, qui peut-être avaient été fabriqués pendant la minorité d'Alfonse, avaient une valeur inférieure à celle du tournois. Dans un compte de 1256, 200 livres de riomois sont évaluées 160 livres tournois; il en résulte que le riomois était au tournois comme 4 est à 5 '.

Quand, en 1249, Alfonse devint maître d'une partie du Languedoc, il trouva des ateliers monétaires à Toulouse et à Pont de Sorgues ^n Venaissin. Les derniers comtes de Toulouse frappaient une monnaie toulousaine, dite septène, qui ne parait pas avoir varié depuis le deuxième tiers du douzième siècle, à la suite d'une réformation faite par Raymond V avec promesse solennelle de n'introduire aucune modification, promesse qui fut renouvelée en 1205 par son fils Raymond VI ^. 11 résulte de plusieurs

< c Henricus de Poncellis (débet) n9 iibras Ryornensium veteram valentes circa vin. xx. I. Tur. > Compte de la Toussaint, 1256. J. 317, ii*>61, fol. 46, etJ. 190, n" 58.

'^ c Ego Dec aiiqius, nec aliqua in vita mea, illam monetam septenam To«-

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documents que Ton taillait 26 sous toulousains au mare d'argent fin '.

Alfonse ne suivit pas les errements de Raymond; il abandonna Fancienne monnaie de Toulouse, et sous le nom de toulousains frappa des tournois. C'est ce que nous apprend le bail de la monnaie de Toulouse passé en 1251 entre le sénéchal Pierre de Voisins et Droi de la xMoneda , Etienne de l'Oli et Huguede Guissel; la durée de ce bail était fixée à trois années, de l'Assomption 1251 à la même fête en 1254^. On y régla, dans les plus minutieux détails , la fabrication des espèces , le gain des monnayers , le seigneuriage du comte. Ce traité prévenait des réclamations du genre de celles qui avaient été adressées pré« cédemment par Pierre Fautrier au nom des monnayers de Toulouse. Ces derniers prétendaient que, du temps des comtes de la maison de Saint-Gilles, ils percevaient pour leur peine cinq deniers et une obole par chaque livre de deniers mâles, et six deniers et une obole par livre d'oboles; plus huit deniers pour cent sous, et pareille somme pour la taille ; c'est assez dire que Raymond VII donnait en régie la fabrication de ses monnaies.

Alfonse trouva ces prétentions excessives et répondit

losanun, quam dominas pater meus Kaimundas, qui fuit, coastiluit tune temporis quando monelam Tholosaoam mutavit illam quam lldephonsus, pater ejus, qui fuit, coDstituerat, ut nunquam mularet, nec minucret cjus legalitatem nec pondus ullo modo, b Juillet 1205. Du Mége , Addition à D. Vais^ sete, t. V, p. îl.

1 Dans un prêt fait en 1243 par un juif, il est stipulé que ce prêt sera remboursé en bons toulousains ou melgoriens doubles, et au cas où la monnaie fût altérée, « argeuti fini de toto... scilicet ad rationem de xxv. solidis marcha. > Trésor des chartes, J. 324, n» 15. •— Conf. Teulet, t. Il, p. 511.

3 c Dono vobis fabricam monete tbolosanorum fabricande in villa Tholosana. . . tabricam dicte monete faciendam ad Icgem , et pondus et numerum Tarooensinm. » Trésor des chartes, J. 459, n» 3. — Conf. Vaissetc, t. VI, Preuves, p. 487.

qu'il était prêt à accorder ce que le Roi donnait à ses monnayers à Nimes'; mais, tout bien considéré, il préféra concéder le monnayage à l'entreprise, et ce fut en vertu de cette décision que le sénéchal Pierre de Voisins passa le traité dont nous venons de parler.

Les conditions acceptées par les fermiers étaient onéreuses; aussi obtinrent-ils la résiliation de leur bail, car au mois d'avril 1253, les monnayers de Toulouse, dont les noms sont différents de ceux qui figurent dans la con- ' vention de 1251, réclamèrent au sénéchal la rupture de leurs engagements, sous prétexte d'inexécution, de la part du représentant du comte, des clauses de leur contrat. Le sénéchal opposa une demande reconventionnelle : il reprocha à l'entrepreneur Guillaume Fénasse d'avoir pris à ferme la monnaie royale de Carcassonne et d'avoir porté dans cette ville du billon qui appartenait à la monnaie de Toulouse. Il se plaignit aussi du retard apporté à l'émission des espèces, et réclamait une indemnité ^ On nomma de part et d'autre des arbitres, qui, le 11 avril suivant, prononcèrent leur sentence ^, laquelle fut suivie, quelques

' • AlfoDftuSf (lileclis suis monetariis Tholose... Petrus Feutrerii , concivis vrster, suo et vesfro nomine, nobis proposuit quod, cum ex antiqua consuetudine et concessione Tholosanorum comitum, ut dicebat, predecessores vostri et vos similiter in moneta vêlera (sic) Tholosana percipiebatis , pro operagio , quinque denarios et oboium « de denariis masculis , et de oboUs , sex denarios et oboium pro libra, et viii. denarios pro cenlum soh'dis monetandis f et VIII. pro tallio, que in nostra moneta nova ut vobis, ut dicitur, ex integro non prestanlur ; quia vero per dictum ipsius vel instrumenta exhibita , de bis nobis ad plénum liquere non potuit, volumus tantum pro operagio percipere vos in moneta quam apud Tholosam faciemus quantum datur monetariis domini Régis in civitate Nemausi. Actum apud Asnerias, anno m.cc.li. > — Reg. C, fol. 1 vo.

2 Trésor des chartes, Monnaies, J. 459, n° 4, acte daté du 9 avril 1^53.

^ Ibid., no 5.

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jours après ) d'un accord. Le bail fut annulé , et chacune des parties renonça à toute revendication '.

Alfonse conclut, la même année, un traité avec Bernard Renald, bourgeois d'Albi, et Bernard de Croisses, de Rocamadour, qui s'engagèrent à frapper une certaine quantité de monnaie toulousaine, deniers simples et oboles, d'après le système tournois ^ Dans ce traité, on stipula la fabrication de ,nros toulousains, de même poids et aloi que les mançois , c'est-à-dire à 6 deniers 1 obole d'aloi, et à 14 sous et demi de poids. Plus tard, les comptes de recettes nous montrent frappés à Toulouse des deniers égaux aux tournois et des toulousains valant chacun deux deniers tournois^. En 1256, le même Bernard Renald prit, seul cette fois, l'entreprise de la monnaie de Toulouse pour trois années, de la Saint-Jean 1255 à la Saint-Jean 1258, aux conditions des baux précédents \ L'effet de ce bail était rétroactif : nous donnerons plus loin l'explication de ce fait bizarre, qui se représente fréquemment.

Nous avons des monnaies d' Alfonse frappées à Toulouse qui se rapportent à trois types différents; un denier porte au droit le monogramme d'Erbert du Mans, avec la légende t A COMES FIL' REG FRAN, et au revers, une croix cantonnée 1 et 2 d'un besant, d'une fleur de lis au 3,

1 J. 459, n» 6 , acte daté du quinzième jour de la sortie du mois d'avril 1253 (16 avril).

^ Ibid., n^ 7, acte daté du jeudi avant la Saint-Jacques et la Saint-Gbristophe, 24 juillet 1253. Cette pièce a été publiée très-incorrectement par D. Vaissete, t. VI, p. 487.

■^ c Gompotato i. tholosano pro ii. turonensibus. i Compte de 1267. Arch. de TEmpire, J. 192, n» 19.

^ Reg. C , fol. 2 T°y acte daté du jeudi après la translation de Saint^Nicolas 1256. Ce texte est malbcureusement très-corrompu , et il y manque des inols importants. — Conf. Catel, Comtes de Tkoiose, p. 389.

et d'un chapel de perles au 4; pour légende : TOLOSA CIVITAS \ Nous croyons pouvoir attribuer ce denier à une émission voisine de 1250. D'autres deniers se rapportent au type tournois. Au droit, une croix avec la légende : •{• A CO FILIVS REG : au revers, le châtel, avec la légende : THOLOSA CIVI ^ Remarquons que l'A du nom d'Alfonse affecte au premier abord la forme d'un R, ce qui a induit en erreur Duby, et lui a fait attribuer ces pièces à Raymond VII , fils de Jeanne d'Angleterre , désignée ordinairement sous le nom de Reine Jeanne.

Nous connaissons plusieurs deniers frappés dans le comtat Venaissin à Pont de Sorgues : ils se rattachent au type tournois. Au droit, le châtel avec la légende : A COMES TOLOSE; au revers, une croix avec la légende : t MARCh' PVINCIE \

Nous avons dit qu'à partir de 1249 ou plutôt 1250, Alfonse changea le type des poitevins et substitua au type en usage dès le règne de Richard Cœur-de-lion le type tournois de la monnaie royale de France. Nous avons vu aussi que ce type tournois avait été adopté par lui sur les monnaies de Riom , de Toulouse et du marquisat de Provence; il en résulta qu'à un certain moment toutes les monnaies des différentes provinces soumises à son autorité furent à la fois d'après le système et au type tournois. C'était là une grande innovation et une excellente mesure. Elle avait, entre autres avantages, celui de simplifier la comptabilité et de faciliter les transactions, puisque toutes ces monnaies étaient au fond identiques bien qu'elles continuassent à porter des noms particuliers, poitevins, rio-

1 Poey d'Avant, Monnaies féodales , l. II, p. 250, pi. LXXXI, n» 7.

2 Ibid., n" 10.

3 Ibid., p. 257, pi. L\XXI, n« 20.

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mois, toulousains; mais elles constituaient une sorte de con efaçon des monnaies royales dont elles reproduisaient le type.

Gela déplut au Roi. Dès 1262 il avait rendu y étant à Chartres, une ordonnance portant : a que nuls ne puisse faire monnoie semblanl à la monnoie le Roy, que il n^y ait dissemblance aperte et devers croix et devers pilles, et que elles cessent dès ores en avant. » Saint Louis ne pouvait tolérer chez son frère ce qu^il défendait aux autres barons, aussi au commencement de Tannée 1263, il lui en? voya un de ses clercs, le doyen de l'église d'Orléans, lui signifier l'ordre de cesser la fabrication des poitevins '. Alfonse s'excusa, alléguant qu'il ignorait que sa monnaie fiit frappée dans d'autres conditions qu'au commencement de son règne. En même temps, il députa à saint Louis le trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers , Raoul de Gonesse et Guillaume de Vaugrignense , ses clercs, pour donner des explications.

n parait que ces explications ne furent pas jugées valables, car quelque temps après le Roi renouvela sa défense et prescrivit à son frère de cesser immédiatement de battre monnaie en Poitou. Le motif de celte interdiction est clairement énoncé; c'est que la monnaie du comte était semblable à celle du Roi; saint Louis défendit expressément à

1 Lettre d'AlfoDse aa Roi, datée de F Hôpital, près de Corbeil, le lundi après kti sunt diesy Bibl. imp., n» 10918, fol. 16 r^. t Super facto monete quod nobls per venerabilem virum G. decanum Sancti Aniaoi mandastis, dominacionem vestram scire volumus quod nos super hoc, secundum quod nobis mandavistis, vestram faciemus libentissiroe voluntatem ; monetam cciam nostram Pictavensem quamde jure facere possumus et debemus, si vobis placeret, quantumcomque dampnum exinde haberemus , cudi minime faceremus. Sciatis siquidem quod nos nesciebamus quod moneta nostra Pictavensis alio modo cuderetur quam antiquitus in nostro tempore fieri consuevit, quaodo hoc dominus decanus nobis dixit. Datum apod Hospitale juxta Gorbolium, dîe lune pott Isti sunt dies, anno lxii. t

Alfonse de frapper désormais aucune monnaie pareille à la monnaie royale^ soit du côté de la croix^ soit du côté de la pile \ Alfonse comprit qu'il ne lui restait plus qu'à se soumettre; il obéit, et ordonna à Aubert, maître de la monnaie de Montreuil-Bonnin , d'interrompre le monnayage ^ Mais ce ne fut là qu'une suspension momentanée. Dès 1264, les ateliers de Montreuil reprirent leur activité, ainsi que l'atteste le compte des recettes du terme de la Chandeleur 1265, où figure une somme de 153 livres 4 sous 9 deniers versée par le nouveau maître Pierre Godel ; il est marqué que cette somme se composait de deniers de la nouvelle monnaie poitevine '. Cette fabrication dura sans interruption jusqu'en 1271.

Ce que saint Louis défendait à son frère d'imiter, ce n'était pas le système mais bien le type tournois; il voulait que les poitevins et autres monnaies du comte de Toulouse ne pussent être confondus avec les monnaies

1 Lettre de saint Louis à Alfonse, datée de Royaumont, le jeudi avant la Nativité de saint Jean-Baptiste, ibid., fol. 16 r<>. iGum Tobis alias maodaverimus quod a fsctîone monete vestre de Mosteriolo, pro eo quod monete nostre Turonensi similis erat, oninino cessari faceretis, et adhuc [cudatur], sicut uobis datur intelligi , vobis iterato mandamus quatinus in presenti a factione dicte monete cessari faciatis, nec iilam vel aliam que nostre monete sit similis, ex parte crucis vel pile, de cetero facere faciatis. Datum apod Regalum montem, die jovis ante Nativitatem B. Johannis Baptiste. «

^ Lettre d' Alfonse au Roi en date du vendredi avant la Saint-Jean, et lettre du même à Aubert, ibid,, fol. 17. c Gelsitudinis vestre litteras recepimns continentes quod a factione monete nostre Pictavensis cessare fadamus. Sane, quamquam mandatum hujusmodi non modice sit dampnosum, nichilominos tamen volcntes vestris parère beneplacitis, vcstram voluntatem adimplebimus, sicut vestra littera continebat. i Gonf. de Wailly, Recherches sur le système monétaire de saint Louis , p. 25. — Cet ordre reçut une exécution immédiate. Voici ce que porte le compte de 1263 : c De moneta Pictavensium per J. Auberti a Gandelosa anno Lxn usque ad diem sabbati post Nati-* vitatem B. Johannis Baptiste anno lxiii. « J. 192, n» 19.

3 c De moneta Pictavçnsium per Petrum Godelli , CLni I. iv s. ix d. Pic* tavensium novorum. t Orig. Trésor des chartes, J. 192 1 n^ 19.

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royales et avoir cours en dehors des fiefs où elles avaient été frappées. Aussi Alfonse se boma-t-il à modifier ses types ; il en adopta un dififérent pour chacune des grandes divisions territoriales de ses Etats. Nous proposons la classification suivante des espèces frappées entre 1263 et 1271.

La face présente uniformément une croix avec la légende ALFVNSVS COMES; ie revers change suivant chaque province. En Poitou, c'est une fleur de lis mipartie d'un château \ figure que l'on a prise à tort pour la lettre H, avec laquelle elle ofifre du reste quelque ressemblance ^ A Toulouse c'est un château, mi-parti d'une fleur de lis; la croix du droit cantonnée de quatre annelels'. En Auvergne, la croix est accompagnée d'un croissant et d'une étoile. Le revers représente un château accompagné de deux croissants \ Nous ne connaissons pas de monnaie frappée à Pont de Sorgues en dehors du type tournois ; mais il est évident qu'après 1263 on dut modifier ce type dans cet atelier comme dans les autres, pour obéir aux injonctions du Roi, si toutefois, ce qui est douteux, on y frappa des espèces.

Les monnaies toulousaines sont rares -, on a cru qu'on frappait à Toulouse des monnaies ayant le même type que celles qui étaient émises à Montreuil-Bonnin; on s'est appuyé sur la légende ALFVNSVS COMES PICTAVIE : ET THOL, mais cette conjecture ne nous semble pas pouvoir être adoptée, car dans les baux qui nous sont parvenus.

< Poey d'Avant, Monnaies féodales , t. Il, p. 31 et 32, pi. LV.

2 Lecoiotre-DupoDt , p. 120.

3 Longpérier, Bet. nurn,, 1859, p. 461, pi. XXI, n» 8, reproduite par Poey d'Avant, t. II, p. Î51, pi. L.

♦ Idem,, t. I, p. 348 et 349, pi. LXXXI.

192 LIVRE TROISIÈME. — FIIMANCES.

il est spécifié que la monnaie frappée dans un atelier aura cours exclusivement dans la province '.

J'ai dit qu'Alfonse avait adopté le système tournois, ici se présente une difficulté. Nous n'avons aucun document contemporain qui nous fasse connaître la taille de la monnaie de saint Louis : on en est réduit à adopter l'assertion de Louis X, qui, faisant droit aux réclamations soulevées par l'altération des monnaies sous Philippe le Bel, promit de fabriquer des espèces de même loi et de même poids que celles de saint Louis. Or il prétend que saint Louis taillait 220 deniers tournois au marc d'argent fin. Dans le bail de la monnaie de Toulouse de 1251 , le sénéchal ordonne de fabriquer à Toulouse de la monnaie aux même titre, poids et taille que la monnaie tournois, c'est-à-dire au titre de 4 deniers 18 grains et à la taille de 217, au marc de Troyes. Comment concilier cette taille de 217 avec la taille de 220 attribuée par Louis le Hutin à saint Louis? Or iUfonse affirmait que sa monnaie était conforme aux tournois royaux. M. N. de Wailly, qui a cherché à résoudre cette difficulté, a, conformément à l'opinion de Le Blanc, et en invoquant un bail de la monnaie du comte de Nevers, cherché à établir que la taille de 217 pour les tournois était peu vraisemblable ^ En efiet, en taillant à 217 saint Louis aurait créé une monnaie de billon dont chaque pièce eût valu plus que la fraction correspondante du gros tournois d'argent, de sorte qu'une somme de cent sous payée en petits tournois aurait contenu au moins 20 centimes d'ar-

i Voy. Rc({. B, fol. 23, le bail de la monnaie de Montreuil, et dans VaissctCf t. VI, p. 487, le bail de la monnaie de Toulouse.

^ N. de Wailly, Recherches sur le système monétaire de saint Louis, dans le tome XXI , 2« partie des Mémoires de r Académie des inscriptions et bellesrletlres , p. 135, et extrait, p. 22.

HISTOIRE MONÉTAIRE D'ALFOAJSE. 193

gent de plus que la même somme payée en gros tournois.

Toutefois il est certain qu'Alfonse croyait en 1251 tailler comme le Roi, et notez que la différence était à son détriment. M. de IVallly a supposé que désireux de répandre sa monnaie et d'assurer sa concurrence avec celle du Roi, il l'avait fabriquée légèrement supérieure à celle de son frère pour la faire mieux accepter \ Mais cette concurrence ne pouvait se produire que dans les propres domaines d'Alfonse; et puis, la différence était tellement minime qu'elle n'était appréciable que lorsqu'on opérait sur de fortes sommes.

On peut objecter qu'Alfonse était persuadé, en 1251, tailler comme le Roi en taillant à 217, mais qu'il s'aperçut plus tard de son erreur; cette opinion ne saurait être soutenue, elle est contredite par les documents. La même taille de 217 est indiquée dans un bail de 1253 comme étant commune au Roi et au comte de Toulouse^. n me parait donc établi que 217 était la taille de saint Louis, et qu'en donnant 220 deniers comme la taille

1 Système monétaire de saint Louis, Mémoires de 1* Académie, p. 138, et Extrait, p. 26.

' c Alfonsos.... onivenis presentibas litteras inspecturis.... notum facimut qood.... nos monelam Thoiose tk>adidimas Bernardo Renaldi, civi Albiensi, et Bcrtrando de Croisses, de Râpe Amatoris.... tcneaot tanquam magistri moaete ac faciant dictam monetam.... videlicet mille et centum et viginti qainque libres.... Simplices autem Tholosani debent esse legis et pooderis ToroneDSÎiim , hoc est sctendam ai quatuor, pougeisses minus , legcm , sicut débet ûeri moneta domioi Régis apud Garcassoaam et Xemausum. Dicti enim simplices Tbolosani debent deliberari de pondère decem et octo solidorum onius deoarii ad marcham Trecensem.... Actum apud Vicenas, anno Domin millesimo ducentesimo quinquagesimo tereio, die jovis ante festum beatorum Jacobi et Cbristorori. Predictam lero monelam sub dicta forma et condiliooibus vobis, mediante justicia, defendemus. t — Trésor des Chartes, J. 459, no 7. Conf. Vaissete, t. VI, p. 487, et Ducange, édit. Henschell t. III, p. 530.

194 LIVRE TROISIÈME. — FIXANCES.

en usage sous le saint roi, Louis le Hutin se trompait, ou plutôt il faisait connaître l'usage adopté par Philippe le Bel , usage justifiable par la commodité et qui ne constituait pas à proprement parler une altération des monnaies \

Pour mieux initier le lecteur aux procédés de fabrication des espèces, nous allons transcrire un bail de la monnaie de Poitou de l'an 1270, puis nous expliquerons ce que les termes de cet acte peuvent avoir d'obscur. Ce bail, ainsi qu'un grand nombre de documents relatifs aux finances, est rédigé en français.

ce A touz cens qui ces présentes leitres verront et orront, je Bernart de Guiserges, bourgois de La Rocbele, fazasavoir que je ai pris de très noble segneur Aufonz, fuiz de roi de France, conte de Poitiers et de Toulose, à fère à Monterreul-Bonnin sa monoie de poitevins, de la Nativité seint Johen, qui fu en l'an Notre Segneur mil deus cenz et Lxix, juque à la feste de Pasques, qui sera l'an Nostre Segneur mil deus cenz sexante et douze, en telle mannière et en celle condicion comme elle a esté faite en som tens, puis que la contez de Poitou vint en sa main ; et proumet à faire dedanz ledit terme sexante milliers gros. Et de chascun gros millier, li doi rendre trente livres de ladite monoie. Et fait li gros milliers onze cenz et vint cinc livres. Et se je fesaie plus de sexante milliers dedanz ledit terme, conté ce qu'il a esté fait dès la saint Jehan l'an Nostre Segneur u. ce. Lx et nuef , juques au samedi après les Brandons en cel an meesmes, je suis tenuz, pour chascun gros millier que je ferai plus, randre xxx livres audit mon segneur le conte. Et, se je en fesoie moins, je sui

1 Sur la modification du système tournois par Philippe le Bel dès 1292 avant l'altération officielle des monnaies, voyei la France sous Philippe le Bel, p. 308.

HISTOIRE MOXÉTAIRE D'ALFOXSE. 195

tenuz à rendre de sexante miliers selon ceu qui est dit desus.

» De rechef , j'ai proumis à faire , dedans le dit terme , douze milliers de mallies au gros millier ; dont li milliers fait unze cenz et vint cinc livres de mailles doubles. Et doivent estre faites les malles à trois deniers de loi, ausine comme li deniers sont à quatre deniers, poujàisse moins. Et se doivent délivrer les malles de dis et vint souz deus deniers à celui marc auquel li deniers sont délivré. Et ne se lessent pas les malles à délivrer se l'en troive en trois marcs deux malles plus. Et li devons randre douze cenz livres tournois pour ces douze milliers de mallies dedanz la première semainne de mai, à Egues Mortes. Et li devantdiz misires li coens ne poit faire en autre leu en Poitou ou enXaintoDge monaie de deniers, ne de malles, durant le terme devantdit.

ji Et de chascun delivrement doivent estre pris de chascunec. livres délivrées, tant deniers que de mallies, vi. deniers et mis en unne boëte , et par moi et la garde de la monaie souz clef estre gardé ; etdoi aver unne clef et ladite garde de la monaie l'autre. Et par les deniers de celle boëte et par les mallies sera prouvé savoir mon se la monaie des deniers et des mallies est faite selonc les condicions devantdites. Et doi paier touz les deniers de nionaiage de sexante milliers des deniers desus diz, conté ceu que je en ai paie , entérinement dedans la Touz sainz qui sera l'an Nostre Segneur m. cclx et unze. Ce est assavoir par trois termes par an; ce est assavoir le premier terme à l'Acenssion prouchainne à venir, et le secont à la Touz sainz anssuivant emprais, et le tiers terme à la Chandeleur enssuivant; et einssinc en l'an qui s'ansuit après, selonc ceu que je de la monaie ferai de l'un terme juques au l'autre.

196 LIVRE TROISIÈME. — FLVAXCES.

)) Et pour ces convenances tenir et acomplir et léaument garder j'ai obligé au devantdit monsegneur le conte moi et mes biens, par ma propre volenté et par mon serement, et la fourme du serement est contenue par un cirografTe divisé par ra.be. ce, dont j'ai l'une partie et lidit mesires li coens l'autre. Et ai proumis et ostraié que je ne puisse tresbucher ne rescouvrer ladite monnaie après la délivrance; et li devant diz misires li coens commande, veut et mande que, à la requeste de moi, ses seneschaus de Poitou et de Xaintonge facent crier et deiïendre que aucun ne pregne en sa terre autre monaie que de la devant dite soue monaie et la monaie son très cher segneur et frère le roy de France; et pour cou que ces convenances soient fermes et estables , j'ai mis mon seel en ces présentes ' letres. Geste lelre fut donnée en l'an Nostre Segneur m. ce. sexante et nuef, ou mois de marz\)'

On remarquera que l'entrepreneur de la monnaie de Montreuil s'engage à frapper des espèces au gros millier, c'est-à-dire à onze cent vingt cinq livres le gros millier. La même clause se rencontre dans les baux passés sous Alfonse pour les différentes monnaies frappées en son nom*. 11 résulte de ces textes et d'autres déjà connus, que le gros millier se composait de 1,125 livres, et que l'entrepreneur, pour chaque millier, devait donner au comte une somme qui variait suivant les provinces. En Poitou , ce droit de seigueuriage était ordinairement de 30 livres*,

1 Reg. B, fol. 23 v<>. — Il y a un double de cet acte émanant d* Alfonse, ibid., fol. 23 r«.

2 Bail d'André de Guisergiies de Tan 1269. Reg. A, fol. 18 v«. — Bail de la monnaie de Pont deSorgue, novembre 1269. Reg. A, n» 5, fol. 87 r®. — Bail de la monnaie de Toulouse , 1251. Trésor des chartes, J. 459» n» 3.

3 Compte de la Toussaint 1260. « Pro quolibet magno miliare xxv I. i Arch. de l'Rmp., J. 192, n" 32. « Pro quolibet magno miliari xx\I. i Bibl. irap., no 9019, fol. 9. Compte de 1254.

HISTOIRE MONÉTAIRE D'ALFONSK. 197

quelquefois de 25 : il était beaucoup moins életé dans le Midi : nous le trouvons de 16 livres à Toulouse' et de 15 livres dans le comtat Venaissin^. Il y avait aussi le petit millier, qui était au gros millier comme 8 est à 9; c'est ce que l'on peut déduire de différents textes ^ entre autres d'un compte de recettes de la Chandeleur de Tan 1254 : (( Recepta de ix miliaribus ad parvum miliare, que valent vm miliaria ad magnum miliare'. » M. N. de Wailly a émis l'opinion judicieuse que le gros millier exprimait le chiffre d'une fabrication qui se faisait aux risques et périls de l'entrepreneur, à charge par lui de payer un droit de monnayage fixé d'avance par les clauses du bail. L'expérience avait sans doute prouvé qu'après avoir prélevé le montant de cette redevance , les frais matériels , le salaire des ouvriers et les bénéfices légitimes de l'entrepreneur, une fabrication se trouvait réduite de 9 à 8. De là les expressions de gros et de petit millier pour désigner un millier augmenté ou diminué de la somme qui représentait le droit de monnayage , les frais de fabrication et les bénéfices du fermier*.

Le gros millier, qui était toujours de 1,125 livres dans les Etats du comte Alfonse, n'était pas partout le même. On peut être certain, quand il est question de gros et de petits milliers , qu'il s'agit d'une monnaie donnée à l'entreprise. Alfonse fit rarement frapper pour son propre compte; il mettait ordinairement en adjudication une cer-

^ Bail de la monnaie de Toulouse en 1253. Trésor des chartes, J. 459, n«7.

2 Bail de la monnaie de Venaissin. Reg. A, fol. 87 r®, novembre 1267.

' Voyez aussi un compte de la Toussaint 1260. Arch. de l'Empire. J. 192, no 32.

* N. de Wailly, Recherches sur le système monétaire de saint Louis, p. 143 et 145; extrait, p. 31 et 33.

taine quantité d'espèces à fabriquer, et les enchères étaient soumises aux mêmes règles que celles des préi/ôtés, c'està-dire que, pendant un certain laps de temps stipulé dans l'acte d'adjudication, un tiers pouvait surenchérir et se substituer au premier adjudicataire, même lorsque celui-ci avait commencé ses opérations, à condition de lui donner une indemnité. Cet usage explique pourquoi presque tous les baux que nous possédons sont d'une date postérieure à celle du commencement du monnayage : une année entière s'écoulait quelquefois entre l'entrée en jouissance du bail et la ratification solennelle de ce bail.

Le bail de Bernard de Guisergues que nous avons publié in extenso étant un bail définitif, ne renferme pas de mention de surenchère; mais voici ce que nous lisons dans un contrat antérieurement conclu par le même.

« C'est la forme des covenances esqueles Bernart de Guisergues, borjois de la Rochele, veut prendre la monoie monseigneur le conte de Poitiers à fère à Mosteruel Bonin, c'est asavoir ou^'point, et en la manière et en la forme que Jehan de Pontlevoy et ses compaignons l'avoient en covenant à fère, et segont la convenance que messires li coens avoit à aus, tout einsinc com il est contenu en la lestre monseigneur le conte. Et est assavoir qu'il fera im" milliers au gros millier, à trois forz et trois foibles eu fierlon, et commencera desjà et fenira de ceste saint Jehan prochienne en l'an Noslre Seigneur mil ce lxvii, en deus anz, c'est assavoir jusques à la feste de la saint Jehan qui sera l'an Nostre Seigneur mil ce lxix. Et doit rendre li diz Bernarz por chascun gros millier à monseigneur le conte, au Temple, à Paris, l livres à encherissement de cent solzle millier; et doit durer li diz encherissement jusques à la première paie, qui doit estre fête dedens l'uictave de la

prochienne feste de Touz sainz. Et est assavoir que, se encherissemenz i estoit fez, que cil qui encheriroit rendroit au dit Bemart pour ses couz et pour sa poioe c livres, avant que li diz Bernart lessat ladite monnoie à faire; et a juré ledit Bernarz à tenir lesdites convenances si com il est contenu en la lestre desdites convenances et du serement fet par l'a-be. ce. Ce fu fet l'an de l'incarnaclon Nostre Seigneur mil cclxvi*. »

Les baux de monnaie nous donnent de précieux renseignements sur les règles suivies pour la fabrication des espèces. Outre les entrepreneurs ou fermiers, appelés aussi maîtres, il y avait dans chaque hôtel un garde nommé par le comte, avec mission de surveiller les maîtres ^ Ces gardes abusaient quelquefois de leur autorité; c'est ce qui ressort d'un curieux procès intenté en 1265 à Girard de Mananias, ancien garde de la monnaie de Pont de Sorgue : il fut accusé par le sénéchal , Jean d'Arsis, d'avoir, pendant les dix années qu'il avait exercé ses fonctions, reçu 250 livres en sus de son traitement. L'inculpé se défendit en prétendant qu'à Nîmes, à Carcassonne, à Toulouse, à Saint-Remy, à Apt, à Nice, à Tarascon , à Pont de Sorgue et à Mornas , oii il y avait des hôtels de monnaie, l'usage était que le maître de la monnaie nourrit le garde et lui fournît un roncin et un trottier ou serviteur pour faire ses courses. Mais c'était là une exaction, et le garde infidèle fut condamné à la restitution des sommes qu'il avait indûment perçues'.

' Rcg. B , fol. 18 T^, — Sar les surenchères , voyez aussi le bail de la monnaie du comtat Venaissin , novembre 1267. Reg. A , fol. 87.

^ Le garde de Montreoil-Bonnin touchait 3 sous par jour. Il y avait un portier aux gages de 6 deniers. Compte de l'Ascension 1263. Arch. de rEmpire, J. 1034, no 2.

3 c Dixit quod in terra domini régis Francie et fratrum suorum , sciiicct

Les maîtres s'engageaient par serment à ne recevoir de leurs ouvriers que des pièces ayant le poids moyen. On tolérait pourtant 3 forts et 3 faibles au fierton , les forts devant être de 15 sous 5 deniers au marc de Troyes, et les faibles de 19 sous 6 deniers \

Sur chaque centaine de livres d'espèces fabriquées, les maîtres devaient mettre 6 deniers pris au hasard dans une boite munie de deux clefs , dont ils gardaient l'une , tandis que l'autre était entre les mains du garde. Au bout d'un certain temps , ces deniers étaient extraits de la boite et essayés par les soins du garde. Quand ils avaient été reconnus de bon aloi et fabriqués dans les conditions de poids voulues, ils étaient délivrés aux maîtres, et les deniers parmi lesquels ils avaient été pris mis en circulation ^

Cette surveillance était nécessaire, et malgré le soin avec lequel elle était exercée, elle se trouvait quelquefois en défaut. C'est ce qui arriva en 1267 à Montreuil-Bonnin. Pendant de longues années cet atelier avait été sous les

doininorum comitum- Tholose et Provincie, quod in omnibus iliis locis ubi monefa fit , sicut apud Nemaasum, Garcassonam, Tholosam, apud Sanctum Remigiam , apud Apptam , apud Niciam , apud Tharasconem , apud Pontem Sorgie, apud Momacium, ubi consueta est fieri, est ususlongevus observatus quod quilibet magister monete débet facere et facit hodie expensas victualium custodi monete , cum roncino et troterio seu nuncio. i Trésor des chartes, J. 307, n» 25, 4 des ides de mars 1264 (i% mars 1265).

1 Bail de 1266. Reg. A , fol. 18.

*^ I Predicti siquidem magistri monete debent ponere in una pisside de quibuslibet c. libris vi. denarios. In qua pisside erunt due claves, quarum unam habebunt dicti magistri et aliam custos noster. Qui magistri debent respondere de lege denariorum per denarios io pisside predicta, et debent denarii probari ter in anno. Et quando ilii denarii probati fuerint et délibérai! Tuerint sicut debent de lege , dicti magistri deliberabnnt. t Bail de la monnaie de Toulouse de 1254. Trésor des chartes, J. 459, n^ 3. — Gonf. le bail de la monnaie du comtat Venaissin. Reg. A, fol. 87, novembre 1267. — Voyez plus haut, p. 195, le bail de la monnaie de Montreuil.

ordres de maître Aubert, qui monnaya jusqu'à Tannée 1263 , époque où sa fabrication fut interrompue par ordre de saint Louis, pour cause de contrefaçon du type des monnaies royales. Dès l'année suivante, nous trouvons à Montreuil de nouveaux entrepreneurs, les Godel, qui font bientôt place à une société à la tête de laquelle étaient placés les frères de Pontlevoy, de Tours. Des doutes s'élevèrent sur la probité de ces entrepreneurs; instruit de ces bruits , Alfonse écrivit le 7 mai à son sénéchal : « Nos vos mandons que vous requérez et amonestez, de par nous, les monaieurs de Monsteruel que ils facent si bien et si loiaument la monoie de Poitevins que il n'en puissent estre repris; et le dites et commandez de par nos au chastelein et au chapelein de Monsteruel que il les monoiers en requièrent et amonestent sovent que il facent bien et loiaument, et que il soient curieu et ententis à garder ladite monoie '. » Les soupçons ayant acquis de la gravite y le sénéchal se rendit lui-même à Montreuil-Bonnin avec Jean Aubert, l'ancien maître de cette monnaie, et fit procéder en sa présence à l'ouverture des boîtes. Le résultat de l'essai des espèces ne fut pas à l'avantage des frères de Pontlevoy, qu'on crut devoir mettre en état d'arrestation. Le sénéchal et Jean Aubert s'empressèrent de rendre compte de ce grave événement à Alfonse par la lettre suivante :

tt A très excellent et redoutable seigneur, Aufons, filz de roi de France , cuens de Poitiers et de Tholose , Symon de Conte, chevalier, son seneschal de Poitou, et Jehan Aubert, son serjant, bourjois de Tours, saluz, subjection et reverance.

' « Ce fn donné à Rampellon le lundi après la Teste de riovencion seinte Croix en mal, Fan m. ce. lxvii. i Reg. A, fol. 1 1^,

20Î LIVRE TROISIEME. — FLVANCES.

(( Sire, sachiez que nos, le jor de la feste saint Jasques et saint Christofle, Tan de Tincarnacion Nostre Seigneur mil ce Lxvii, selonc vostre commandement, fusmes à Mosteruel por l'essai de la mouaie, et fu trové, presenz Pierre de Pontlevoi, Nicholas de Pontlevoi, qui obligièrent eus et leurs biens pour eus et pour Jehan de Pontlevoi, leur frère, et Jean de Martiaus, pour soi, et Pierre Ferret, servant Pierre de Cahors, et Pierre Raymont pour eus, et nos presenz, et monseigneur Jehan , chapelain de Mosteruel, Thomas de Laigue, Jehan Bercil , et Bernard de Guisergues, en la boeste de vi" et vui milliers ou marc pesant, m s. vni d. de forz qui sont de xv s. v. d. le marc, et c'est XI d. ou (iertou, où il ne doit avoir que trois, et ou marc pesant v s. nu d. de fuebles, qui sont de xix s. vt d. le marc; c'est ou fierton xvii d. et obole. Et Tu trové par l'essaiement que celle boële se passe tenduestement.

» De rechief , sire, il fut trové en la boeste Jean de Marteaus, Pierre Remon et Pierre de Chaors, de lx milliers, si com l'en dist ou marc pesant, un s. v. d. de forz, qui sont de xv s. v. d. ou marc ; c'est ou fierton xiii d. et poujoise,' et vi s. ii d. meins de foibles, qui sont de xix s. vid. ou marc ; c'est ou fierton xvii d. et obole. Et fu trové par l'essaeur que celle boeste se passe.

a De rechief, sire , fu trové en la boeste que firent Jehan de Pontlevoi et ses frères emprès leur taasche de XXI milliers, si com l'en dist, ou marc, m s. i d. meinz, de forz, qui sunt de xv s. vi d. le marc; c'est ou fierton viu d. et m poujoises, et vi s. i d. meins de fuebles ou marc de xix s. vi d. le marc; c'est ou fierton xvni d. de poujoise meins. E fu trové par Tessaieur qu'il en falloit de ceste boeste le tierz d'un grain, et cist défaut du tiers d'un grain monte bien sur chascun millier de xvi s. et plus; et selonc vostre commandement, sire, je, senechal devant-

diz, les devantdiz Pierre et Nicholas de Pontlevoi ai arresté à Montereu] y et les devant dis Jehan de Martiaus et Pierre de Ghaors ai fest arrester par vostre seneschal deXaintonge. Si en fêles et mandez vostre plesir , et de ce , sire , et des autres besoignes que vos nos avez enjoint , nos fesens et ferons vostre laial povoir. Et sachiez, sire, que li Poitevin sont ja correnblement partout à v d. la livre'. v>

Cette missive ne satisBt pas Alfonse. Il trouva qu'elle ne s'exprimait pas assez clairement sur les fraudes des frères de Ponllevoy. Il demanda des informations plus précises et écrivit au sénéchal :

a Sur ce que vos no avez fet assavoir par voz lestres de Fessai de nosire monoie de poitevins si obscurément et si diversement que nos ne poons mie pleinement entendre, nos nos merveillons molt que plus clerement ne la nos senefiastes, quar com contenu soit ou serement que firent 11 monoier qn'il dévoient fere la diste monoie de m forz et de m foibles ou fierlon, vos nos deussiez ce semble avoir senetié quele defaute il i a en ce, c'est assavoir qu'il aient fête de un forz et un foibles ou v ou plus, selouc ce quelle est faite ; et vos deussiez ausinc avoir fet assavoir le domage que nos i avons eu et l'amende qu'il en doivent fere par desus, selonc ce qu'il vous est avis. Pour quoi, nos ne poons pas avoir plein conseil sur ce. Dont nos vos mandons que seur la diste monoie et seur le dist essai , o le conseil de Guichart , nostre amé et nostre féal clerc , qui est ou païs, et d'autres preudes homes, faciezce que vos devroiz fere, nostre droit et l'autrui gardé en toutes choses, et en méfiez, et en amendes et en domages. Et com li diz monnoiers soient tenu en prison , si com vos nos feistes assavoir par vos lestres, nos vos mandons que,

» Reg. A, fol. 5 r«.

se il requièrent recreance , que vos par le conseil du dist Guichart et d'autres preudes homes en faciez ce que vos devfoiz. Et vos devant dist senechal, le transcrit de ceste lestre envoiez à Jehan Aubert et à Guichart pour avoir conseil plus certainement seur ce\ »

Le bailli royal de Tours se plaignit de ce que l'on eût arrêté Pierre et Michel de Pontlevoy, qui étaient bourgeois du Roi ^. Alfonse ordonna de les mettre en liberté sous caution^. On instruisit leur procès; ils furent cités à comparaître devant Alfonse au parlement de la Toussaint \ L'affaire se termina par une transaction l'année suivante. Le jeudi avant la Nativité de saint Jean^Baptiste , Pierre, Nicolas et Jean de Pontlevoy, frères , bourgeois de Tours, Jean de Martel, bourgeois de la Rochelle, et Pierre d'Iaus, de Gahors, bourgeois de Brioude, comparurent par-devant l'archidiacre de Paris et reconnurent s'être engagés la veille à payer au comte de Poitiers la somme de 1,250 livres tournois pour défaut de taille dans la monnaie frappée par eux à Montreuil-Bonnin.

Us durent renoncer au monnayage; ils eurent pour successeur un bourgeois de la Rochelle, Bernard de Guisergues, qui commit aussi des irrégularités^; mais lés défauts qu'on constata dans les espèces frappées par lui furent considérés plutôt comme le résultat de l'inexpérience que de la fraude. Il s'offrit à réparer, lors de la prochaine fabrication, les fautes qu'on lui reprochait. Alfonse de-

' c Ce fu donné le mardi après feste Saint Père en gole aoust « Reg. A, fol. 5 vo.

2 Lettre de Gaiter de Villette , bailli de Tours, llnd,, fol. 5 v«.

3 Lettre d' Alfonse, dimanche après la Saint-Pierre aox liens 1267. Ibid,, fol. 6 r«.

^ Lettre d'Alfonse au scoéchal de Poitiers , dimanche après la Saint- Michel 1267. Ibid,, fol. 8 v.— Aubert cité comme témoin. Ibidem, ^ Reg. A, fol. 98 r».

HISTOIRE MONÉTAIRE D'ALFOXSE. 205

manda des explications '. Nous receumes vostre lestre nouvellement, et entendimes par la teneur de cele lestre que vous la faute de la monaie qui est fête proposez à emender en icele monaie que est aflere, laquele chose nous, ne autre qui en ce se cognoissent, ne pouns pas voier en quele menière vous puissiez emender icelui défaut de la taille par le remenant de la monaie qui est à fère. Quar, en ce qui à faire est vous estes tenux à garder les covenances que vous avez jurées quant au pois et à la loi et à la taille de la monaie ; et einsinc ce ne seroit nulle emende de fère ce à quoi vous estes tenu. Et se vous fesiez plus fort (aille que celle à quoi vous estes tenuz, ce ne seroit de riens nostre profit ne du quemum du pais, quar Ten recourroit la fort monoie, et fondroit, et einsinc revendroit à la menière de la foible monaie. Dont, nous vous mandons que vous en fère l'amende de la faute de la taille de la monaie de poitevins que vous avez ja feste vous aiez en tele manière, si cum vous avons ja autrefois escrit, que ingne coviegne pas que nous i metains la main plus aprement '. » Enfin AIfonse ordonna à Bernard de compenser par une amélioration dans le titre de la monnaie à frapper ce qui manquait dans les deniers déjà frappés.

L'office de graveur des coins monétaires était presque

^ c Ce fa donné la veille de la sainte Croit en Tan \o8tre Segneur mil deux cent sexante et ouit. t Reg. A , fol. lOi i^.

^ c Intelleximas quod vos in monetaoostra Piclavensium quam vos cudi facitis apud Monsterolium Bonini, juxta conventiones inter nos et vos initas, non processistis quantum ad talliam, ut deceret; unde vobis mandamus quatinus tantom somiiiam dicte monete , adjecto uno grano quantum ad legem , faciatis io quantum ad talliam constiterit defecisse , exsolvendo pro quolibet miliari pro monetagio quantum solvere tcnemini de summa inter nos et vos conventa pro quolibet milliari. t Lettre k Bernard de Guisergues, samedi après r Ascension 1S68. Reg. A, fol. 98.

toujours tenu en fief. Le graveur de Montreuil-Bonnin louchait une somme qui i/uriait, sans doute, suivant la plus ou moins grande quantité de monnaie émise '.

Alfonse frappait de la monnaie u type et d'après le système tournois; mais cela ne doit s'entendre que des deniers.

L'alliage de ces deniers était le même que celui des deniers royaux; il était composé de cinq parties d'argent le Roi contre 11 parties de métaux moins précieux; en termes du métier, à 3 deniers 18 grains de fin, ou à 4 deniers moins une pite ; mais on frappait aussi des mailles ou oboles, dont l'alliage était différent de celui des deniers et de moindre valeur. A Toulouse, on émit des doubles deniers.

Dans le comtat Venaissin, la fabrication des espèces pour Alfonse était insignifiante; elle cessa même en 1260, et l'on ordonna aux fermiers des prévôtés d'acquitter avec des monnaies royales le prix de leurs baux^ En 1267, Charles d'Anjou, comte de Provence, qui possédait Avignon par indivis avec Alfonse, fit fabriquer en Provence une nouvelle monnaie, que son sénéchal fit proclamer devoir seule avoir cours à Avignon, à l'exclusion de toute autre monnaie, même des mançois et des provençaux ^.

1 c Pro feodo illius qui facit cuncum monete , xxiui I. Pict. » Compte de rAscension 1254. Arch. de l'Empire, J. 1030, n» 20. — A la ChaDdeleur 125'», il ne touche que 16 livres. Bibl. imp. n» 9019, fol. 9. — A la Toussaint 1260, 20 1. 16 s. Arch. de l'Empire, J. 192, n« 32.

3 c Maodamus vobis qnatinus baliivias nostras ad monetam Turonensem domini régis Francie, affîrmetis, cum d. rei in plerisqae locis facial ficri monetam. « Lettre du lundi après TAssomption 1267. Reg. A, fol. 86 v^.

^ c Nobis scripsisti super moneta nova quam karissimus frater noster rex Sycilie fecit fabricari, et super eo quod senescallus Provencle fecit preconizari apud Avinionem , sine consensu nostro, quod Provinciales, Cenomanncnses et moneta nostra ibidem non carrèrent. Habeatis consilium cum aliquibus mo* nctariis... tractetis quantum nobis darent... et formam alicujns cunei vel duorum cuneorum Geri faciatîs. « Mardi après la Nativité de la Vierge 1267. Ibid., fol. 86 v».

HISTOIRE MOXÉTAIRE D'ALFONSE. 207

C'était une atteinte portée aux droits du comte de Toulouse, qui s'empressa d'ordonner au sénéchal de Venaissin de faire battre, avec un coin spécial, une monnaie qui pût avoir cours à Avignon concurremment avec celle du comte de Provence. Cet ordre ne fut pas suivi d'exécution : voici comment. Le sénéchal Jean de Prunay fit au mois de novembre un traité avec un bourgeois d'Avignon, Jean Amiel, lequel s'engagea à frapper 20 milliers de monnaie, dont 10 milliers de billon et 10 milliers de gros tournois, pareils à ceux du roi de France *.

J'ignore si saint Louis mit opposition à cette fabrication; mais, quelque temps après, Alfonse donna contreordre et prescrivit de ne. frapper que de la monnaie de billon de même loi et de même poids que la monnaie tournois du roi de France^. 11 parait que ce bail ne fut pas exéculé; il ne stipulait pas pour le comte les mêmes avantages que les baux de Poitou. Au lieu de 30 livres par gros millier, le fermier ne s'engageait à donner que 15 livres'. En 1269, le sénéchal de Venaissin conclut un autre traité. Alfonse en trouva les conditions

1 Traité en date du mois de novembre 1267. Ibid., fol. 87 r".

3 Mandement au sénéchal de Venaissin. c Vobis mandamus quatinus a eussione et fiictione predicte grosse monete argentée omnino desistatis, decem miliaria grossa supradicte parve monete loco grosse monele argentée cudi et fieri facientes... sub condicionibns aliis quas de cussione et factione sepedicte monete parve, de lege et pondère monete Turonensis karissimi domini et fratris noslri régis Francie illuslris detulistis vobiscumi quando a curia recessislis. i Mardi avant la Saint-Thomas 1267. Ibid,, fol. 88 r«.

3 V^oici la preuve que le traité avec Amiel ne fut pas suivi d'exécution : OD la trouve dans une lettre du samedi après les Brandons 1267, v. style, c Gum, sicut nobis extitit intimatum ex parte karissimi fratris nostri illostris régis Sicilie , in civitate Avcnionensi , que sibi et nobis communis esse dinoscitur, preconizatum fuerit ne moneta aliqua nisi sua dumtaxat et Dostra recipiatur ibidem , et nos ad prescns in Venessino nullam monetam babeamus, vobis mandamus quatinus cum hiis qui monetam dicti fratris nostri cadunt et fabricant diligentem tractatum habeatis , sen aliis personis ydo-

peu profitables et ordonna de s^adresser à d'autres entrepreneurs ".

On frappait à Toulouse des oboles d'argent doubles à un denier et une obole de loi *.

Il y avait à Orzals, en Rouergue, des mines d'argent que la facilité d'exploiter rendait précieuses à Alfonse, dont les ateliers monétaires avaient une grande activité. Ces mines étaient situées en partie dans les terres d'un chevalier nommé Hugues de Saint-Romain, vassal du comte de Rodez. Alfonse, comme suzerain, voulut prélever des droits; de là procès avec le comte de Rodez. Dès 12C2 , le frère de saint Louis fit mettre la mine sous sa main *. Les procédures traînèrent en longueur*. Alfonse acheta à Hugues de Saint-Romain ses droits de propriété : une transaction vint, au mois de novembre 1265, terminer ce difi*érend. Le domaine fut partagé en deux parties, dont l'une fut attribuée à Alfonse, l'autre au comte de Rodez; ce domaine consistait en un droit de trois sous sur chaque marc d'argent extrait ^. En outre ,

neis , sub illis condicionibus sub quibus monetorii dicti fratris nostri monetam suam fabricant , vel aliis melioribus quibus poteritis monetam nostram in Venessino cudendam tradatis. > Reg. A , fol. 90 r**.

1 Mandement daté du lundi après la troisième semaine de la Peotecdte. Reg. A, fol. 169.

2 Bail de 1256. Le seul texte que nous possédions est corrompu, le voici tel quel : t Dictus autem Bemardus débet quintam partem dicte monete faccre de obolis albis duplicibus ad sex denarios et obolum de lege , ad bonum argentum de Montepessulano , et debent esse de pondère decem et (sic) solidorum ad marcbam Tholose. « Reg. G, fol. 2 r®.

' Mandement au sénéchal de Rouergue. « Ut de scsina minerii quod super comitem Ruthinensem saisivit , die prefato comili apud Amilhiavum assignata, eum audiat. f Trésor des chartes, J. 307, n^ 55, fol. 1.

^ D. Vaissele, Histoire de Languedoc, t. VI, p. 117.

^ Reg. G, fol. 115 r®, novembre 1267. — RatiGcation par le comte de Rodez. Trésor des chartes, J. 312, ti9 11. — Autre ratification par un intéressé, Bertrand Ferrier, de Millau. Ibid., J. 312, n^ 25.

HISTOIRE MONÉTAIRE D'ALFOMSE. 209

Alfonse eut dans la propriété du fonds la part qu'il avait acquise de Hugues. Il la fit exploiter, et recommanda de ne rien négliger pour assurer des produits abondants. Le résultat ne répondant pas à son Importance , il écrivit au sénéchal de Rouergue :

a Nos vos mandons derechief, si comme nos avons autrefois mandé, que, se vos ne l'avez fet, que vos porveiez de fere deux moulins, ou trois, ou plusieurs, se mestiers esf, à eve ou à chevaus, ou à vent, ou neis à bras, pour ouvrer la mine trete dou miner d'Orzeals en nostre partie; et ladite mine diligenment, et isnelement, et en la gregneur quantité que vos porrez, facez ouvrer en tele manière; en lendemain de la quinzeinne de la prochene Penthecoste à venir envoies à Paris au Temple l'argent qui lors aura été tret et ouvré , sans affiner. Et , se aucune chose seur ce est ja fet, et quecumque chose desore en avant auroiz fet , nos curez segnefier en escrit , en seur que tout et quanz mars d'argent, lendemain de la devantdite quinzeinne de la prochene Penthecoste à Paris au Temple vos auroiz envoie, à nos le jeudi après la quinzeinne de Penthecoste rescrivez par vostre clerc quant il vendra à nos. Des quiex mars d'argent ja tret de par nos la quantité doit estre grant, si com l'en dit. Et cest escrit veu vos retegniez que ces choses aiez mieuz à mémoire ^ »

Le sénéchal fit un envoi de 205 marcs d'argent en 24 pièces ' ; le comte ne se montra pas satisfait :

tt Sachiez, écrivit-il, que nos nos merveillons molt coment vos nos avez enveié si petite soumme d'argent nuef

< « Ce fa dooné à Rampellon le lundi après Tlovencion scinte Croit, Tan mil deox cenz sexante set. s Reg. A, fol. 9 r^'.

2 « ccv. marche argenti novi de prima recepta minerii de Orzeals in xxiiii. pecîts. « Compte de FAscension 1267. Arch. de l'Empire, J. 192, n^ 19.

210 LIVRE TROISIÈME. — FLVANCES.

de nostre partie du minier d'Orzals de si grant quantité corn il i deust avoir; dont vos mandons que vos aveques les ovriers que vos i avez mis mestez enquore assez des autres; et se vos n'avez molins à iaue, si festes fere molins à chevaus et à braz, si comme autrefoiz vos avons mandé, si que vos en puissiez fere trere et envoiez au Temple à Paris environ iiii jors après la quinzaine de ceste prochienne Touz sainz au plus que vos porroiz au monde de l'argent nuef, sans affiner, de nostre partie du dist minier; et metez sur ce si grant peine et diligence que nos vos en sachens gré et que vos n'en puissiez estre repris de négligence, quar la chose a trop deloié à aporter \ )>

La recette continua à être médiocre : elle fut à la Chandeleur 1268 de 135 marcs en seize lingots^; et au terme de l'année, de 400 marcs évalués 1,000 livres *.

La mine d'Orzals fut une source de procès : les agents d'Alfonse prétendirent n'autoriser le comte de Rodez à lever son droit domanial, qui lui avait été reconnu par le traité de 1255, qu'à condition de participer aux frais d'extraction ^. Le comte se plaignit, et Alfonse ordonna d'examiner ses griefs. La mine d'Orzals a cessé d'être exploitée dès le moyen âge.

En résumé , Alfonse fit fabriquer une monnaie uniforme avec des types un peu différents à Montreuil-Bonnin, à Riom, à Toulouse et à Pont de Sorgue. En dépouillant les

1 Mardi après la Translation de saint Benoit 1267. Reg. A, fol. 9 v». — Semblable lettre en date du mardi avant la Nativité de Notre-Dame 1267. Reg. A, fol. 10 vo.

^ « Reccpta minerii d'Olzcaus vii"xvi marche argenti novi in sexdecim pcciis. 1 Bibl. imp., n» 9019, n» 29.

3 Trésor des chartes , J. 192 , n<> 19.

^ Lettre d'Alfonse à Guillaume le Roux pour le charger de juger la plainte du comte de Rodez, vendredi avant la Sain t-Amoul 1267. Reg. A, fol. 10 r^.

HISTOIRE MOXÉTAIRE D'ALPONSE. 211

comptes officiels de recette qui nous sont parvenus ' , j'ai constaté que tous ces hôtels n'avaient pas une égale activité dans la production. Montreuil-Bonnin était le véritable atelier monétaire du frère de saint Louis. On y frappait sans relâche et en quantités considérables. La monnaie de Toulouse était peu active. Elle émettait des deniers égaux en valeur aux tournois, et des toulousains proprement dits ou doubles tournois. En 1257 on émit seulement 250 livres; en 1266^ 44 livres 8 sous 10 deniers; en 1267 , 99 livres 16 sous de deniers toulousains. De 1254 à 1260 y l'atelier de Pont de Sorgue se traîna péniblement , frappant par an tantôt 462 livres comme en 1255, tantôt 433 livres comme en 1256; de 1260 à 1267 ou ne trouve pas trace de ses produits. A partir de cette époque, Alfonse fit des efforts infructueux pour rallumer ses fourneaux. La monnaie de Riom forgea des espèces de 1250 à 1254^ Passé -1260, on ne la voit plus faire d'émissions.

La monnaie royale avait cours forcé dans les Etats d'AlfoDse , ainsi que dans les fiefs des autres feudataires. On frappait de la monnaie tournois dans le Midi, sous saint Louis, àNimes, à Carcassonne, à Albi et à Saint-An lonin. Ce dernier atelier royal, inconnu jusqu'ici, nous est révélé par une lettre de saint Louis à son frère pour l'inviter à prendre sous sa protection et sauvegarde Arnaud Truel, de Cahors, et Pierre Vital , de Martel, auxquels le Roi avait confié la fabrication de sa monnaie à Saint-Antonin \

1 Arch. de TEmp., J. 337, n» 61 et J. 192, n» 19 , Comptes généraux de 1250 à 1268.

s c De rooneta Al vernie , cccxxxvi 1. vii s. vi d. t Compte de l'Ascension 1250. Arch. de FEmp., J. 317, n» 61, fol. 4 v». — En 1254, elle produisit 4O0 livres « per doroinum regero. > Ibidem, fol. 9 r®.

' Lettre sans date, mais de 1263. Bibl. imp., n» 10918, fol. 14 v«. m. Ijodovicos Alfonso. Gom nos Arnaodo Truel de Gaturco et Petro Vitali de

212 LIVRB TROISIÈME. — FINAMGES.

Plusieurs prélats et barons, vassaux d'Alfonse, avaient le droit de battre monnaie dans des conditions diverses. La monnaie de certains avait exclusivement cours dans leur baronnie, et Alfonse veillait à ce qu'on ne la reçût pas dans ses domaines. En 1268, il interdit formellement de recevoir les marcheois, ainsi qu'on le faisait dans sa terre de Saintonge, notamment à la Rochelle, et les fit décrier ainsi que toute monnaie, sauf les tournois, les parisis et les poitevins nouveaux '. D'autres barons frappaient une monnaie qui avait cours en dehors de leur seigneurie. L'évéque d'Agen, Guillaume, fit en 1263 reconnaître son droit par le sénéchal d'Agenais dans une assemblée composée des barons et des magistrats municipaux de la province ^ Cette monnaie avait cours dans tout le diocèse :

Martcllo tradîderîmus mooetam nostram Turoneosem cudendam apud Sano tum AntoDÎnum, in senescallia Carcassone, maodamos vobis et vos requirimus quatinus ballivis , seoescallis et ceteris gentibus vestris quibus videritis cxpedire, detis par vestras litleras, per latorem preacntium, in mandatis ut cheminos in terris, juriidictionibus et potestatibus vestris taliter faciant custodiri, ne predictis Amaudo et Petro nec non et aliis mercaloribns qui ad dictom locum seo villam accèdent ratione monete predicte, ab aliquibus malefactoribus , propter defecium custodie, dampnum aliquid inferatnr. Si vero conductom dicti mercatores pétant a gentibus vestris , eos per eas precipiatis conduci ad sumptus proprios mercatorum. Datum apud Meledunum , die lune post Asccnsionem Domini. >

1 Mercredi après Lœtare , 1268. Reg. A , fol. 123 r>. c Fide dignorum assertione didicinaus quod nioneta marchesiorum et nonnulle alie , licet dudum prohibite , quasi indifTcrenter cursum habeant et recipiantur per terram nostram cotidie, prccipue apud Rupellam... »

2 Lettre de Tévéque Guillaume k Alfonse , en date du samedi avant la Sainte-Catherine 1263. Trésor des chartes, J. 320, n» 64. c Iliustrissimo domino suo Alfonso, filio régis Francie , Dei gracia conodti Pictavie et Tholosc« Guillelmus eadem gratia episcopus Agennensis , salatem et tam promptnm qoam dcbilumad omniafamulatum. Litterasexcusationisqoas excellentie vestre direximus continentes quod, propter inûrmilatem proprii corporis, ad vos ad p resens venire personaliter non poteramus, vos procul dubio crediroas récépissé ; unde et in eis et in istis dominacionem vestrani humiliter deprecamur

on rappelait y dit-on, arnaudins, du nom d'Arnaud de Rovignan, évêque d'Agen, qui en 1217 déclara tenir de Simon de Montfort le droit de battre monnaie , droit qui lui fut reconnu en 1224 par Raymond Vil. Je ferai obser-

qnatînos in hac parte nostram habeatis absenciam excusatam, maxime cum DOS in brevi vos et vestram curiam proponamus, concedente Domino, visitare. Verom, cnm moneta dyocesis Agennensis ad nos et ecclesiam nostram immédiate pertineat, et nostri antecessores in possessione cudendi et faciendi eam fuerint sine contradiclione qualibet temporibus rétroactif, et in novitate cnjoslibet episcopi quilibet de prescriptis episcopis habuerit redemptionem universaliter a tota dyocesi Agennensi, ne dictam monetam destrueret et noram faceret , et hoc manifestum sit lipis et tonsoribus in dyocesi supradicta ; nos, com ad dictam dyocesim de novo venimns recorsum habuimus ad dominnm senescallum vestrnro, supplicantes eidem quod ipse super prcdicfo facto coriam soam convocaret apud Agennnm ; quod sui gralia libentissimc fecit , et DOS ibidem existentes jus quod habebamus in dicta moneta et usum quem habuerant in eadem antecessores nostri , baronibus et consiliis burgorum et villamm existentibns in dicta curia, diligenter proposuimos; et magna pars tocios carie in presentia domini senescalli recognoverunt quod ita erat sicut DOS proponebarou5, sicut de predictis omnibus plenius a dicto senescallo et a magistro Johanne Coferii clerico vestru ibidem eiistente scire poteritis veritatem. Vemmptamen dicti barones, propter absentiam quorumdam nobilium qai venire non potnérant ad dictam curiam impedimento Icgitimo impediti a Dobis ex gratia requisiverunt quod unam diem assignaremus eisdem , quod et fedmns, videlicet ad diem jovis post festum Circumcisionis Domini proxirao ventore apud Agennum ; ad quem diem dominns senescallus débet personaliler interesse , et predicti barones et consoles villarum et burgorum ; et ibi deliberato consilio onones predicti sUper requisitione nostra se promiserunt respoDsoros et factoros quicquid super premissisfuerit faciendum. Illustrem itaque dominationem vestram, ad quam pro nobis et pro ecclesia nostra immo vestra specialiter refugimns quanto carius possumos, humiliter deprccamur qood predicto domino senescallo, quem credimus in veritate zclum habcre justicie et specialiter ad fovenda jura ecclesiarum esse propicium et benignum, per Ulteras vestras apertas , si placet , dare dignemini in mandatis quatinus et predictum jus monete et omnia alia jura ecclesie nostre , et omnia jura aliarom ecclesiarum nobis subditarum auctorifate vestra foveat , protegat et cooservct, laliter in hac parte faciendo quod ille qui Dominus est celestium, terrestrinm et inferorum , vobis septoaliler rétribuât, et vos sanum et incolumem conservet per longa tempora Ecclesie suc sancte. Datnm apud portum Penoe, die sabbato ante festum béate Katarine, anno Domini m" cc<> lx** tercio. i

jjer que dès 1208 on trouve mention d'arnaudins : c'est ainsi que, dans un acte daté de cette année, Rapfiond VI notifie à ses bayles, notamment à ceux de Marmande, qu'il a donné aux moines de Grandmont, de la maison de la Garrigue, une somme de 200 sous arnaudins à prélever sur les revenus de Marmande '. Chaque évêque d'Agen, lors de son avènement, levait un impôt dans tout le diocèse à condition de ne pas changer ni altérer la monnaie *. Les arnaudins avaient une valeur un peu inférieure aux tournois : dans un compte de 1269, 27 livres 9 sous arnaudins sont évalués 23 livres 10 sous tournois. Notez qu'il ne s'agit pas de change. Dans un autre compte, 70 livres 10 sous arnaudins sont pris au change pour 60 livres 8 sous 6 deniers tournois *.

La monnaie des évéques de Cahors ou caorsine était célèbre : elle courait non-seulement dans tout le Quercy, mais encore dans une partie du Rouergue *. A Milhaud même elle avait seule cours; ce qui excita l'étonnemenl d'Alfonse ^ Il ordonna que, conjointement à la monnaie de l'évêque de Cahors, on y reçût sa monnaie et celle du roi de France®. Dans les comptes d'Alfonse, la monnaie caorsine est évaluée à la moitié de la monnaie tournois ''.

La monnaie d'Albi appartenait par indivis à l'évêque , au comte de Toulouse et à Sicard d'Alaman ; elle s'appe-

1 Arch. de TEmp., Trésor des chartes, Teulet, t. I, p. 329.

2 Lettre de l'évêque Guillaume. Voyez la note % de la p. 212.

3 xxvir 1. IX s. Arnaldensium valent xxm 1. x s. turon. Compte de la Toossaint 1269. Bibl. imp., n» 9039, fol. 30.

* Voyez Teulet, Trésor des chartes, t. II, index, v® Gaturcensis.

^ Mandement au sénéchal de Rouergue, du vendredi après TOctave de rinvention de la Sainte-Croix 1267. Reg. A, M. 55.

^ Mandement daté du jour de la fê(e de Saint-Benoit d*été. Ibid., fol. 61.

7 c L libre Caturccnsium valent x\v libras Turon. , scilicet ii solidi Caturcensium pro xu denariis Turon. v Compte de la sénéchaussée de Rouergue en 1269. Bibl. imp., n» 9019, fol. 19. — Voy. aussi fol. 13 v».

HISTOIRE MONÉTAIRE DALFONSE. 215

lait raymondine et se frappait au château de Bonafous. Elle devait, en vertu d'un accord passé en 1248, avoir cours dans les diocèses d'AIbi, de Rodez et de Cahors ^ Cet atelier de Bonafous resta inactif une partie du règne d'Alfonse; de la Toussaint 1255 à la Saint-Michel 1259, il produisit la somme minime de 39 livres ^ Depuis lors il cessa de battre. En 1270, Tévêque se plaignit du préjudice que cet état de choses lui causait ainsi qu'au comte, d'autant plus que la monnaie du comte de Rodez avait cours dans le pays. Au fond, cela touchait peu Alfonse; puisque sa monnaie personnelle était reçue en Albigeois, il n'avait pas grand intérêt à frapper une monnaie dont il partagerait les bénéfices avec d'autres. Cependant il crut devoir écrire au sénéchal de Toulouse de rechercher si quelqu'un ne voudrait pas entreprendre la fabrication de cette monnaie et à quelles conditions *. Ce projet resta sans exécution jusqu'à l'année 1278, où un traité fut conclu entre le roi, l'évéque et le fils de Sicard d'Alaman, d'une part, et Navarre Cassefort, bourgeois de Martel, et Jean Dimier, bourgeois de Charroux, d'autre part, pour la fabrication des raymondins d'AIbi ^.

« Accord do 22 juin 1248. Trésor des chartes, Toulouse, V, n» 62.— Cf. Vaissete, t. V, Preuves, p. 472.

2 t De monela Albiensi ab anno M.CCLV ad festum S. Michaeli anno LIX, xxxxix I. Tur. » Arch. de TEmp., J. 317, n^ 61, fol. 18 i*.

3 Lettre d'Alfonsc, en date du dimanche après la Puri6cation 1269 (r. st.). c Ex parte revercndi patris episcopi Albicnsis nobis extîtit conqucrendo monstratum quod ipse dampuanon modica patitur, et nos similiter passi sumus, eo quod moneta nostra Albigeusis non cuditur, cum alîe monete nobilis et fidelis nostri comitis Ruihenensis et venerabilis patris episcopi Caturcensis cudantor cotidie et currant per Albigesium et alias terras nostras ; mandamos vobis quatinus diligenter addiscalis a probis viris qui dictam monetam Dostram codeodam vellent accipere, et sub quo cnneo, et de qua lege et de qoo pondère eam facerent illi qui eam acciperent. i Reg. B , fol. 156 v^.

♦ Vaissete, t. VI, Preuves, p. 615.

En Rouergue, la monnaie des comtes de Rodes était reçue concurremment avec les monnaies d'Alfonse et des évéques de Rodez ^ de Cahors et d'Albi \ En Auvergne, on comptait par monnaie viennoise, qui était ceUe des archevêques de Vienne ' ; on se servait aussi de la monnaie des évêques du Puy. Les évêques de Clermont frappaient aussi des deniers. En 1269, un de ces derniers prélats altéra sa monnaie, et l'affaiblit teUement que 25 sous de la nouvelle monnaie avaient une valeur égale à 20 sous de l'ancienne. Ce n'était pas au milieu du treizième siècle, sous le règne de saint Louis, dont la monnaie fut célèbre par sa loyauté, qu'il était permis à un feudataire de recourir à l'un de ces moyens frauduleux de s'enrichir que la barbarie des siècles précédents excusait, et auxquels les rois de France , à partir de Philippe le Bel , ne recoururent que trop souvent, au grand détriment du commerce et de la richesse publique. Alfonse se plaignit au Roi, dont l'évêque de Clermont relevait directement; l'évéque, abusant de sa puissance spirituelle, avait mis l'excommunication au service de ses rapines seigneuriales, et anathématisait ceux qui refusaient de recevoir cette monnaie frelatée. Saint Louis donna raison à son frère et ordonna au prélat d'annuler les anathèmes qu'il avait prononcés^. 11 prescrivit en même temps au bailli de Bourges de saisir le temporel de l'évêque s'il refusait

1 Trésor des chartes , Gartulaire de Raymond VII , fol. 63.

' Revenus d* Auvergne, JJ. xi, fol. 28 et suiv.

^ Lettre de saint Louis à l'évêque de Clermont, janvier 1270. Arcb. de FEmp., Reg. B, fol. 58 r^. c Ludovicas .... episcopo Glaromontensi... Gum ex parte karissimi fratris et fidelis nostri Alfonsi , comitis Pictavensis et Tbolose, nobis extiterit intimatum quod vos monetam antiquam in Alvernia currentem de novo mutari fecistis, ita quod viginti solidi antique monete faciunt viginti quinque vel circa, de nova; et sic jus fratris nostris et aliorum baronum illius terre Icdilar per mutacionem predictam, mandamus vobis qua-

HISTOIRE MONÉTAIRE D ALFOXSE Îi7

d'obtempérer aux ordres du roi , et lui enjoignit de décrier la nouvelle monnaie et de défendre de la recevoir ' .

Dans le comtat Venaissin, outre la monnaie d'AIfonse, on admettait les melgoriens, monnaie de Tévéque de Maguelone. Dans cette province se frappait aussi une monnaie portant des caractères arabes. C'est ce que nous apprend une lettre de saint Louis à son frère oii il l'invite à ne point permettre que l'on fabrique des monnaies dont la légende faisait mention du perfide Mahomet et lui donnait le titre de prophète , ce qui était un signe de mépris pour la foi chrétienne '. Evidemment ce n'était pas Alfonse qui émettait cette monnaie , destinée sans doute à faciliter le commerce avec l'Afrique et l'Orient. Une lettre du pape Clément IV donne à penser qu'elle était frappée, sans doute subrepticement, par ordre de l'évéque de Maguelone '. Le comte de Toulouse donna des ordres en conséquence à son sénéchal de Venaissin ^.

Je n'ai pas trouvé dans la correspondance d' Alfonse mention qu'il y ait eu de faux monnayeurs dans ses Étals ;

tCDQs, si est ito, hoc, sine more dispendio, revocetur, et si quas excommunicatioiiis sentencias promulgastis in gentes predicti fratris nostri , eo quod nofont len récusant recipere predictam novam monetam , predictas sentencias relazetis, scientes quod, nisi hoc feceritis, nos haillivo nostro Bituricensi oaandamus ut ad preroissa facienda vos absque dilacione compellet et nichil ominus inhiberi publiée faciat ne quis in Alvernia recipere audeat dictam monetam. Datum apud Sanctum Germanum in Laya, die veneris post Circumcisionem Domini 1Î69. >

< Lettre au bailli de Bourges , même date , ibidem, c Alia littera dirigitur senescallo Bituricensi pro eodero super eo quod si dictus episcopus hoc facere nohierit, quod, per captionem bonorum suomm ad hoc, si opus fuerit, corapellat et inhiberi fadat ne aliquis in Alvernia recipere audeat dictam monetam. i

3 Lettre de saint Louis, sans date d'année, mais du lendemain de la Saint* Amoold (1267). Original. J. 1035, n» 28. c Nobis dalum est intell igi quod in senescallia vestra de Venessi cudatur moneta milliarensi in cujus superscrîptione fit mencio de nomine perfidi Machumeti, et dicatur esse ibi propheta Dei t .

la fixité des monnaies rendait en effet les fraudes de ce genre plus difficiles. Cependant on découvrit dans une possession anglaise, dans l'île d'Oléron, un atelier de monnayeurs qui venaient acheter du billon à la Rochelle pour frapper de fausse monnaie sarrasine. Alfonse enjoignit à son sénéchal de mettre obstacle à ce commerce illicite '.

On trouve dans les comptes d'Alfonse et dans les chartes de privilèges de villes, surtout dans le Midi, des mentions de redevances d'une maille d'or, ou d'un marabotin. Sur la valeur réelle des différentes monnaies d'or au treizième siècle, on peut consulter plus bas le tarif établi par Alfonse lui-même. Fréquemment la valeur de cette maille d'or était exprimée en monnaie courante. C'est ainsi qu'en 12G2 le prieur de Frontenay s'engagea à payer à Alfonse, à titre de droit de garde ou de protection, deux pièces d'or ou leur valeur, c'est-à-dire 14 sous de monnaie poitevine^. Cette évaluation rentre dans celle qui fut donnée par Alfonse pour les alfonsins , les marabotins ou crosats, qui étaient une même chose.

Quand Alfonse devait faire des payements en dehors de ses domaines, il était obligé de convertir sa monnaie en tournois; les frais de change, qui étaient considérables, augmentèrent surtout quand, aux approches de la dernière croisade, le Roi et les barons qui avaient pris la croix voulurent se procurer des espèces ayant cours dans les pays étrangers. Le comte ordonna à ses sénéchaux de con-

< ■ Monetarii de insula de Lairon qui cndunt et fabricant falsam monetam Sarracenorum in dicta insula, levant, emunt et colligunt billonem in villa de Rupclla. f Lettre datée du jour de la fôte de Saint-Jean lSt68. Arch. de TEmp., Reg. A, fol. lit r«.

2 Original. Arch. de l'Emp., J. 192, n« 35. Acte daté du vendredi avant la Saint-Georges 1262.

verlîr leurs recettes en monnaies qu'il leur désigna el pour le change desquelles il fixa un tarif. Voici celui qu'il adressa en 1267 au sénéchal de Saintonge :

« Nous 170US mandons que touz les deniers que l'on nous doit ou seront deu en vostre senechaucie du terme de la Touz saint proichienne avenir, de poitevins changiez ou faciez changier à monnaies d'or qui ci desouz sont escrites et au feur qui est mis, c'est assavoir :

w Pour un denier alfonsin d'or, ou croisât ou marabotin d'or, qui est tout un, desqueux li lxiii et un tierz font le marc, au marc de Troies, por chacun denier vu s. et m d. poitevins , et n'i donez pas plus.

» Et por chacun denier florin d'or, viii s. viii deniers poitevins.

» Et pour chacun denier d'or augustaire, x s. viii d. poitevins.

» Et pour chacun denier d'or double de mil[aret], x s. VIII d. poitevins.

» Et pour chacun denier d'or de Reusset, x s. ii cl. poitevins.

» Et ce que vous ne pourroiz changier an monaies d'or desusdites et au feur devantdit à poitevins, changiez à estellins, et donnez pour le marc d'estellins bons et loiaus de pois et de conte lv s. de poitevins et non plus.

» Après, vous mandons que ce que vous est deu en purs tournois, de finances ou d'autres choses, de religions et d'autres personnes, que vous changiez en monaies d'or desusdites, au feur qui est ci desouz escrit.'

D C*est à savoir por un denier d'or alfonsin, ou croisât, ou marabotin d'or qui est tout un , des quiex li Lxni et un tierz font le marc au marc de Troies , pour chacun denier viu s. I d. tournois, et n'i donez pas plus.

1^ Et pour chacun denier d'or florin , vin s. vi d.

» Et pour chacun deoier d'or augustaire, x s. vi d. t.

y> Et pour chacun denier d'or double de mil[aret], x s. VI d. t.

» Et pour chacun denier d'or de Ruisset, x s. t.

)) Et pour I denier gros d'argent des gros tournois le Roy de France doignez xu petits tournois. Et ce que vous ne pourrioiz changier des tournois qui nous sont deu an monaies desusdites et au feur desus rais, aportiez et metiez au Temple. Ce fu donné le jeudi après la Nativité de Notre- Dame M. CCLVIII.

» Et retenez et gardez par devers vous ceste letre, en tele manière que quand vous viendroiz à nous vous nos puissiez respondre par bouche et par escrit de ces choses qui sont desus contenues ^ y*

Il adressait un tarif analogue au sénéchal de Toulouse^ :

a Au seneschal deThoIose et Aubijois pour monseigneur le conte sur le change :

» Nous vos mandons que vos touz le deniers que l'en nos doit de noz baillies de vostre seneschauciée, et touz les deniers que vos nos devez et qui nos sunt deuz en vostre seneschauciée de viez et de novel leviez et faciez lever, et iceus faciez changer à monoies d'or, se vos les poez trouver, segon la forme qui est ci dessouz escrite.

» C'est à savoir :

yy Pour chascun alfonsin d'or, ou marabotin ou crosat qui sunt une meisme chose, boens et loiaus, desquels lxiu et I tierz font le marc au marc de Troies, donez viii s. et I denier tornois.

» Por chascun florin d'or, viii s. vi d. tornois.

» Pour chascun denier d'or de Ruisset, x s. tornois.

1 Rejî. A, fol. 112 v».

^ Ibid., fol. 138. — Autre tarif identique donné le samedi après la feste Saint Barthélémy Tapostrc, 1268, fol. 139 r».

yt Por chascun denier d'or de mill[are(s], x s. vi d. tor- Dois.

» Derechief , pour chascun gros denier tornois d'argent le Roi de France, xu petiz tornois des tornois le Roi de France.

« Et tous iceux deniers lesquels au marchié devantdit vos pourroiz avoir ou por mein , se vos povez, en tele manière, que vos ni doigniez plus por chascun denier, envoiez an Temple à Paris. . . Ce fu doné le jeudi en la veille de feste saint Lorenz 1268. d

Hais les changeurs, qui ne prenaient ordinairement par livre que 2 deniers et 1 obole de change , ou 3 deniers au plus, profitant du besoin de numéraire auquel donnait naissance la future croisade, exigèrent 16 deniers. Alfonse s'en indigna. Il ne comprit pas que le prix du change devait suivre la progression des demandes, et ii écrivit à ses sénéchaux de Saintonge et de Poitou pour les inviter à prendre des mesures énergiques pour réprimer ce qu'il considérait comme un abus intolérable.

a Come vos nos aiez fet à savoir par vos lestres que nostre monoie de poitevins ne poez changier à tournois, se vos ne donez xvi deniers, ou entour, pour la livre, sachiez que nos nos enmerveillons moult, com, si com avons entendu, ladiste nostre monoie soloit estre changiée puis que la terre vint à nostre mein pour n deniers et obole la livre, ou pour m deniers ou environ; et come pour ce, nos et toute nostre terre puissions avoir trop grand domage, et par ce change la diste nostre monoie pourroit estre trop avilliee, ou neis du tout abattue, nos vos mandons que touz les changeeurs de la Rochele et de toute nostre terre, et de vostre senechauciée requerrez, de par nos, que la diste nostre monnoie de poitevins preignent au change qui a esté acostumé ça en arriéres ,

se il ne dient resons par quoi ii ne le doivent mie (ère ; et se il ne le vuelent fere , ou se vos ne povez trover resonnable change, soufrez vos de cbangier quant à ores, et aportez avant les poitevins au Temple à Paris. Et tous ceus qui einsinc ont avillie nostre monoie requerrez de par nos que le domage que nous avons eu ou change que il nous ont fet es termes trespassez nos rendent et amendent, si comme il devront par droit, le mefiet qu'il ont fet vers nos, corne il soient noz jurés et noz deussent garder laiauté; et touz les nous de ceus que vos aureiz requis et amonestez seur ce me metez en escrit, et les nons d'iceus et la response qu'il vos feront nos aportez en escript quant vos vendrois à nos à ce prochien parlement '. î>

L'unité des monnaies introduite par Alfonse dans ses vastes Etats, unité ayant pour base le système tournois, eut pour résultat de favoriser les transactions et de créer de nouveaux liens entre ses sujets et Êeux du roi de France. La substitution brusque et générale de la monnaie tournois aux anciennes monnaies provinciales eût choqué des habitudes et des préjugés. Alfonse, en introduisant le système tournois, tout en conservant les anciennes dénominations qui flattaient le patriotisme provincial, facilita l'assimilation des provinces de l'Ouest et du Midi au reste de la monarchie. L'introduction par lui de l'unité des monnaies fut donc un véritable bienfait pour lequel on ne saurait trop le louer.

^ < c Ce fu fest à Loncpont, le diemenche après 1* Ascension 1267. * Reg. A, fol. 24.

ad:^]imstration financière et revenus ordinaires, nz

La comptabilité d^Alfonse éclaire celle de saint Louis. — Les sénéchaux sont chargés de recueillir et de transmetlre les recettes après avoir satisfait aux besoins de Tadministration locale. — L* année financière était partagée en trois termes égaux. — Économie des comptes des sénéchaux. — Recettes. — Rachats. — Domaine. — Produits des prévôtés et des baylies. — Polyptiques des revenus de chaque province. — Enumération des revenus du Poitou, — de la Saintonge, — de l'Auvergne , — du Quercy et de l'Agenais, — du Rouergue, — du Toulousain, — du comtat Venaissin. — Mode de fermage des prévôtés; elles sont mises à T enchère. — Surenchères. — Inconvénients de ce système. "- Exploits ou produits des amendes judiciaires. — Les comptes des exploits sont curieux pour l'histoire des mœurs et de l'administration. — Extraits de ces comptes pour difTérentes provinces. — Recettes extraordinaires. — Dépenses. — Gages. — Fiefs et aumônes. — OEuvres. — Menues dépenses. -^ Evaluation des recettes ordinaires d'Alfonse.

Si Fadministration d'Alfonse est conforme à celle de saint Louis ) c'est principalement en matière financière. Notre comte adopta les errements qu'il trouva établis en Poitou y où les principes de la comptabilité royale avaient été introduits pendant sa minorité, et les appliqua au Languedoc. Comme nous avons sur son administration financière les détails les plus précis et les plus complets, il me semble que la lumière que les documents inédits portent sur la gestion des finances du comte de Poitiers pourra aussi servir à éclairer celle de saint Louis, qui lui servait de modèle.

Dans un mémoire, placé en tête du vingt-et-unième volume des historiens de France', M. de Wailly a fait connaître, à l'aide de documents officiels, la nature et le

> Recueil des Historiens de France, tome XXÏ, préface, p. lui et suiv.

chiffre des dépenses de saint Louis à différentes époques de son règne. Le savant académicien a donné une solution définitive de toutes les questions dont il abordait Texamen ; mais il ne s'est occupé que des dépenses faites par le roi pour son hôtel ou les besoins généraux du royaume, ainsi que des recettes effectuées par le Trésor ^ c'est-à-dire des recettes nettes , déduction faite de tous les frais d'administration locale. En effet, les documents qu'il avait à sa disposition étaient des états généraux de recettes du Trésor, états qui ne comprenaient que les boni, en d'autres termes, les sommes que le roi pouvait appliquer à ses dépenses personnelles ou aux besoins généraux de l'Etat. Les dépenses de l'administration provinciale étaient inscrites sur des rôles particuliers présentés par les baillis et les sénéchaux, rôles qui offraient aussi le détail des recettes brutes de chaque bailliage et de chaque sénéchaussée. Cette comptabilité, dont l'existence est surabondamment constatée sous Philippe le Bel, existait déjà sous saint Louis et même sous Philippe-Auguste; mais pour ces époques les documents royaux sont rares ^ : ils sont trèsmultipliés pour les Etats d'Alfonse. Pour plus de clarté, je vais suivre les revenus du comte dans leur marche, depuis la poche du contribuable jusqu'à leur versement au Trésor et leur emploi définitif.

Chaque sénéchal était receveur dans sa sénéchaussée : il était l'agent financier responsable. C'était entre ses mains que les prévôts versaient le prix de leur ferme; c'était lui qui prélevait sur les deniers de sa recette, d'après un tableau arrêté d'avance par le comte, les sommes nécessaires pour solder les frais de l'administra-

^ Voy. les documents publiés dans le tome XXII des Hùtorieiu de France, p. 567 et suîv., Compte des prévôtés en 1234, et le Compte des bailliages de 1285 , p. 622 et suiv.

ADMLMSTRATIOX FINANCIÈRE ET REVENUS ORDLXAIRES. 215

tion de sa sénéchaussée; c'était lui qui rendait les comptes de sa gestion '.

Examinons en quoi ces comptes consistaient et quelle était leur forme.

L'année financière se partageait en trois termes : celui de la Toussaint y celui de la Chandeleur et celui de l'Ascension y exactement comme dans le domaine royal , ainsi qu'on peut s'en convaincre en lisant le mémoire de M. de Wailly sur les finances de saint Louis ^. Il faut pourtant signaler une légère différence, c'est que, dans les domaines royaux, les comptes devaient être rendus à l'octave des fêtes que nous venons de nommer, et dans les Etats d'Alfonse à la quinzaine des mêmes fêtes.

La comptabilité d'Alfonse est connue pour les premières années de son règne, grâce à un précieux registre où l'on a transcrit les comptes rendus par le bailli de Poitou, depuis la Toussaint 1243 jusqu'à la Toussaint de l'année 1248 \

Ce registre permet de suivre les progrès accomplis par la comptabilité financière. Jusqu'à l'année 1245, il règne

1 Voyes les différeiiU comptes origintox des sénëchiux du comte Alfonse. Bibl. imp., sup. fonds latin, n*^ 9019, et les comptes abrégés transcrits aux Archives de l'Emp. dans les registres KK. 376 et J. 317, n9 61, ainsi que lerooleaa J. 192, n» 19.

2 Historiens de France, t. XXI, préface, p. lxxv.

^ Orig. Arch. de TEmp., KK. 376. Petit registre in-J^ en papier coton de 159 fol. écrits, entièrement consacrés aux comptes de recette et de dépense du bailliage de Poitou et de Saintonge de 1243 à 1248. Le compte le plus ancien est « Gompotus Ade panetarii factus cam domino rege in festo 0. Sanctomm 1248, ipso Ada existente ballivo pictavense » (fol. 26). C'est un compte de dépenses occasionnées par la guerre. Le plus ancien compte de recettes et de dépenses dn bailliage proprement dit est de la Toussaint de la même année , fol. 29. Il est intitulé t Compotus prirous » : cela commence par c Recepta de castellano Miortii , — Blada vcndita, — Vina vendi(a, etc. «

226 LIVRE TROISIÈME. — FLVAXGES.

peu de régularité dans la manière dont les recettes sont faites ; certaines d'entre elles s'effectuent à des termes trèséloignés et d'une façon irrégulière. Je n'insisterai pas sur ces premiers essais; mais à partir de 1245 on trouve les comptes du bailli disposés uniformément et d'après des principes bien arrêtés.

Ils sont divisés en deux parties : Recettes, dépenses. Chacune de ces divisions renferme un certain nombre de paragraphes toujours rangés dans le même ordre :

BBCBTTBS.

1» Rachats. Racheta.

iP Domaines. Domanium.

3° Exploits. Expleta,

DiPBNSBS.

lo Délivrances de gages. Liberationes,

2^ Fiefs et aumônes. Feoda et elemosinê.

Z^ OEuiTes, Opéra. (Bâtiments, ponts et chaussées.)

40 Menues dépenses , ou plutôt dépensea diverses. Minuta expensa.

^ Gages des sénéchaux.

Les feudistes modernes ont inventé, pour les produits des domaines royaux et seigneuriaux du moyen âge, une classification tout à fait arbitraire , qu'il m'est impossible d'accepter. 11^ ont distingué le domaine corporel , le domaine incorporel, le domaine muable, etc. Brussel a introduit une classification qui parait préférable. Il divise les recettes ordinaires en plusieurs classes : domaine muable ou prévôtés, amendes et forfaitures, bâtardises, cens et redevances , produits des fiefs , monnayage, etc. ; mais cette division est elle-même défectueuse en ce qu'elle est inexacte. Par exemple, les prévôtés renfermaient les cens, une partie des amendes, etc. Brussel a aussi attribué aux baillis certaines recettes, telles que le produit des

ADMINISTRATION FINAxNCIÈRE ET REVE\US ORDINAIRES. 227

bois ; c'est une erreur que d'ériger cet usage en règle générale. Le savant auteur du Notivel usage des Jiefs a consulté les comptes de recettes de l'ancien domaine royal ; or, dans ces comptes , il y a deux divisions principales : Recettes et dépenses des prévôts, recettes et dépenses des baillis; mais cette division est spéciale à la France, c'est-à-dire au domaine royal tel qu'il existait avant Philippe-Auguste'. Alors, en effet, il n'y avait pas de baillis : les prévôts rendaient leurs comptes directement au Trésor, et la réunion des comptes particuliers des prévôts constituait le rôle général des prévôtés de France. Mais quand les baillis eurent été créés, ils opérèrent à leur tour certaines recettes et firent certaines dépenses dont ils durent rendre compte. L'état des recettes et des dépenses des baillis fut inscrit à la suite de l'état des recettes et des dépenses des prévôts. Cet élat de choses durait encore au quatorzième siècle, mais il était spécial à la France. Dans les provinces conquises par Philippe- Auguste et Louis VIII, ou acquises par saint Louis, on suivit un système plus rationnel, qui fut mis en vigueur dans les Etats d'Alfonse. Le sénéchal eut toutes les recettes non comprises dans les prévôtés ; or , les recettes des prévôtés étaient de nature diverse; elles variaient suivant les pays, les circonstances, et souvent même suivant le caprice du sénéchal. En général, tous les revenus des vignes, bois et prés étaient affermés aux pré-

1 Voyez le comple da temps de Philippe Auguste publié à la un du tome II du Nouvel usage des fiefs, de Brussel. Ce n'est que sous Philippe le Bel que Foo possède des documents un peu complets sur la comptabilité générale. On trouve surtout de précieux renseignements sur les divisions financières de U France au treixième siècle dans un inventaire fait vers 1326 par un clerc de la chambre des comptes , nommé Robert Mignon. Cet inventaire a été publié dans le tome XXI du Recueil des historiens de France, p. 519 et SDÎvantes.

228 LIVRE TROISIEME. — FIIVAXCES.

vois, à moins que ces revenus ne fussent considérables; alors ils étaient afTerinés séparément par les sénéchaux. Je vais donner l'explication des différentes sortes de recettes qui figurent dans les comptes des sénéchaux d*Alfonse, ensuivant l'ordre des comptes eux-mêmes. Cette méthode aura l'avantage d'initier plus complètement aux idées qu'avaient les hommes du moyen âge en fait d'administration financière.

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