DOMAINE
Nous avons dit que les revenus affermés aux prévôts étaient de diverse nature ; Alfonse ordonna de faire des relevés des différents produits de ses domaines, revenus, cens, droits, etc. Ce travail nous est parvenu en grande partie, et nous avons essayé de combler, à l'aide d'autres docu-
^ c Racheta. De vicecomitc Thoarcensc , pro tercio viii<^ lib. solvendanira par annuatas, pro secunda paga istias anni, ii^^lx lib. xin s. iiii d. — Item ab eodenif pro racbeto terre Johannis Beliardi in casteUaniaThoarcensi, vn° x lib... De vicecomite de Roam pro ultima medietate racbeti cDJusdam terre, iic lib., etc. » Coropotus Th. de AJoviaco sen. Pict. in termino 0. Sanctomm 1260. Orig. Arch. de TEnip., J. 192, n» 32. — Ceux qui payaient en plusieurs termes devaient donner caution, c Plegii sunt pro domino Ifauricio de Bella- Villa pro racbeto et arreragiis, ex quibus tenetur comili, 1246. Archives de TEmp., KK. 376, fol. 19.
ments authentiques , les lacunes dues au temps et à l'incurie des hommes. Les sénéchaux furent chargés de dresser le polyptique des revenus domaniaux de leur sénéchaussée; ils ne suivirent pas tous le même plan et ne procédèrent pas à la même époque '. Rien de plus curieux que l'énuméralion de ces droits variés , qui montre avec quelle ingénieuse avidité les seigneurs savaient multiplier les sources de leur revenu.
11 y avait les domaines proprement dits, dont le comte était propriétaire et qu'il faisait exploiter à son profit ou qu'il louait; il y avait les droits de seigneurie et les droits de suzeraineté, droits qu'il ne faut pas confondre en théorie, mais qui en fait rapportaient tous des rentes en argent, des redevances en nature et des services. Les propriétés proprement dites étaient en assez petit nombre ; il n'en était pas de même des domaines fieffés, les uns inféodés à des nobles, à charge de service militaire ou de redevances honorables; les autres accensés à des vilains moyennant des redevances en argent, ou des prestations en nature, ou des services ignobles. Il arrivait souvent qu'un noble possédait des censives et était tenu d'acquitter on de faire acquitter les services dont elles étaient chargées.
Une remarque importante à faire, c'est que dans beaucoup de cas le cens, le service ou la redevance ne représentaient pas le prix du loyer de la terre, mais étaient un signe de vasselage ; c'est ce qui explique certaines redevances bizarres par la forme , insignifiantes par le fond , qui étaient plutôt un symbole de dépendance qu'une prestation utile. 11 ne faut pas oublier les droits de mutation qui, sous des noms différents, étaient payés par les détenteurs de terres roturières.
' Reg. Xi du Trésor des chartes, vol. ia-folio en vélin de 210 fol., écritore du milieu du treizième siècle , à 2 colonnes.
J'ai dit que chaque sénéchal dressa le polyptique de sa sénéchaussée ; tous ne suivirent pas la même méthode. Il est à remarquer aussi que les états des revenus des différentes provinces ne furent pas relevés à la même époque. Rappelons-nous qu'il s'agit ici de revenus dont la perception appartenait aux prévôts et qui entraient dans les baux de prévôtés.
Les redevances peuvent être classées par rapport à leur nature ou à leur objet; ces deux modes de classification ont été employés au moyen âge, souvent dans le même pays et dans le même document. Si nous envisageons les objets frappés de redevances ou de services, nous trouvons les maisons, fours, étaux, ateliers, moulins, biens ruraux, champs, prés, vignes, bois, rivières, étangs, etc. Les personnes étaient quelquefois soumises à acquitter une redevance ou à fournir une prestation pour prix de la protection qu'elles recevaient ou étaient censées recevoir, ou comme gage de servitude ou de dépendance. Les amendes pour crimes ou délits ne doivent pas non plus être passées sous silence. Il serait superflu d'entrer dans une énumération générale et méthodique de toutes les sources de revenus d'Alfonse , revenus dont la plupart se retrouvent dans les autres seigneuries et qui sont suflBsamment connus. 11 suffira de signaler les redevances particulières à chaque province et qui se recommandent à l'attention par leur nom ou par leur origine.
Domaine de Poitou '.
Le relevé des revenus d'Alfonse en Poitou fut fait à une
' Les aveux féodaux du Poilou sont aussi transcrits dans un autre petit reg. in-S*». Reg. XIV du Trésor des chartes. Feoda et redditus comiiis Pictaoensis.
ADMIXISTRATIOV FIXAXCIËRE ET REI^ENIS ORDINfAIRES. Î31
époque dont la date ne nous est point parvenue', mais postérieure à Tannée 1259, dans laquelle Alfonse devint propriétaire de la seigneurie de la Roche-sur-Yon ^. Il figure dans un précieux registre où le comte de Poitou fit transcrire l'état de ses revenus et la liste de ses feudataires en Poitou , en Albigeois , en Auvergne , en Agenais , en Quercy, en Rouergue, et dans le comtat Venaissin ; malheureusement aucune de ces provinces n'est complète.
Certains feudataires devaient une somme variable, s'élevant jusqu'à douze livres ' pour le plaid, pro placito. J'avais cru que cette somme était sans doute destinée à racheter du service de plaid ou de cour en vertu duquel les vassaux étaient tenus de venir assister le seigneur dans sa cour et l'aider à rendre la justice. Ce devoir était gênant, et l'on pouvait être tenté de s'en faire dispenser en payant, mais il s'agit ici évidemment d'un droit de mutation. On voit figurer le plaid de maihmorte ^.
Quelques prévôtés étaient inféodées; Amobert, prévôt de Prahcc, teqait sa prévôté à hommage lige, à quinze livres de plaid de mainmorte, à un bœuf et à six setiers de froment de rente annuelle*. La prévôté de Brulain
> Reg. XI da Trésor des chartes. Le Poitou occupe les folios 1 à 17 de ce registre.
2 Compte de 1250 pour le Poitoo, où parait poor la première fois le compte de la Roche-sur-Yon , Bibl. imp., n» 9016. Aa foL 17, on lit la mention suivante : « Nancio qui venit ad scnescalluro pro morte domine de Rœha significanda , vi s. »
3 c Hoc est feodum quod tenet a domino comité Hugo Jodoini ad homagium ligium apod Niortom, ad xii libras de placito , fol. 6 v». — Hervieu Ratier, possesseur do château de Tyron, devait la somme considérable de 10 marcs 15 livres pour le plaid « , fol. 9 v« .
4 c Hoc est feodum quod tenet P. Racole... com pertinenciis ad homagium plaonm et ad nn libras de placito de mortua manu # , fol. 8 v<*.
& c Aroobertns, prepositus de Prabec, tenet preposituram de Prabec a domino comité ad homagium ligium et ad xv libras de placito mortue manus,
232 LIVRE TROISIÈME. — FINAVCES.
était aussi tenue en fief, et le prévôt prétait trois hommages liges. Il est aussi question de baiilies tenues en fief moyennant Tbommage et une redevance annuelle ^.
Il est à noter que plus on descend dans la hiérarchie féodale, plus les conditions de Pinféodation sont onéreuses et fiscales. Une s'agit plus du service militaire, qui était dans le principe l'unique obligation imposée aux feuda- (aires.
Après rénumération des revenus féodaux (autres que les rachats et autres droits de mutation), vient celle des revenus ordinaires, en suivant l'ordre topographique par châtellenie ou prévôté , en commençant par la Roche-sur- Yon. En première ligne figurent les rentes de Noël, qui était l'époque principale où les redevances étaient acquittées. On trouve à la Roche-sur-Yon une redevance singulière de quatre bœufs tués, appelés bœufs royaux. Ces bœufs étaient dus, un par les prévôts du Plessis, un autre par le forgeron de la Sauvagère, à raison de la baillie de Péray, la moitié d'un par le viguier de Venancan , etc. '.
Vient ensuite l'indication des rentes dues par les locataires censiers des maisons du comte ^, des boutiques,
et ad anam carnem bovinam et ad sex sextanos rrumenti redditus annualis t , fol. 8 r».
1 Fol. 8 v«.
2 c Johannes Durandi tenet balliam de Bello-Visu apud Prabec ad homagiom ligiuin et ad XL solidos de placito v , fol. 8 v». — i Filius Thome Coutan tenet balliam prope Prabec ad bomagium et vi denarios de placito 9 , Toi. 8 v». — t Fib'us Aimerici prepositi tenet quandam balliam apud Longam aquam ad bomagium planum et ad xi solidos et dimidium de placito » , fol. 9 i^.
3 t Quatuor carnes boum , et vocantur boves regales... de quibus carnibus duo prepositi de Plesseix reddunt meliorem carnem , et faber de la Sauvagère racione ballie quam babet in parrocbia de Pereyo, secundam carnem, et vigerius de Venancan reddit medietatem tercie camis « , fol. 14 v<>.
^ c De domo Benedicti Morin. ii s., item de la Fraudere n s. — Guillelmus barbitonsor pro domo suo de Rocba vi s. d , fol. 13 v*>.
AimiNISTRATION FINANQÈRE ET REVENUS ORDL\AIRES. %n
halles', moulins^; des redevances forestières, telles que bùchage'; des tailles, issues, etc.
Un article est consacré aux gardes; les nobles et quelques roturiers étaient tenus de faire chaque année le guet au château du seigneur pendant un temps plus ou moins long. Ils rachetaient ordinairement cette obligation à prix d'argent. Ce qu'il y a de particulier, c'est que les vassaux devaient venir faire la garde avec leurs femmes et leurs enfants *.
Le prix de rachat des gardes variait depuis trente sous jusqu'à huit livres'^. Leur durée était en moyenne de douze jours. Le produit des gardes dans la seule châtellenie de la Roche-sur- Yon s'élevait à quarante livres dix sous par an ^.
En général les roturiers devaient aussi venir tenir garnison au château seigneurial ; ce devoir s'appelait estage , et ceux qui y étaient soumis étaient désignés sous le nom d'estagers. L'estage était aussi rachetable. Les estagers de la terre du Poiré, au nombre de cinquante , devaient l'estage pendant quinze jours, au mois de mars; ils étaient dispensés de cette obligation moyennant une redevance de quatre livres ''. Ceux de la paroisse de Sainte-Flaive en
< « Cona cojos consistant in locatione stallonun » , foL 15 r^.
^ « D. cornes liabet apud Ghervex suam stagnum et saum moleiidinnm t , fol. 11 r*».
3 t VI d. pro buchagio », fol. 13 v<*,
* « Dominus de la Vergne débet focere gardam se et qaodam alio milite (sic) et familia sua. Et ipse veniet in garda sua in vigilia Natalis Domini, et miles sous, et uxor et familia sua veulent in vigilia Circoncisionis Domini , et mo- ^rabuntnr in garda nsque ad camiprivium. Et solet pacificare de garda prcdicta ad valorem viii libramm i , fol. 13 v».
^ Fol. 13 et 14.
« Fol. 14 ro.
^ c Homines estagerii in terra de Pereyo debent quindeoam in mense maii , de qua qoindena solet pacificari ad valorem un libraruni 9 , fol. 14 r^.
234 LIVRE TROISIÈME. — FIMANCES.
étaient quittes chacun pour la prestation d'une poule chaque année '.
Parmi les redevances de Noël figurent aussi les droits de pâturage, pasquerium ^ ; en certaines localités le droit de pacage se percevait à Pâques '.
Les termes de la Saint-Jean ^ et de l'Assomption étaient peu fructueux. A l'Assomption les habitants de la Roche payaient la taille dite de la chaussée, de calceia, sans doute pour l'entretien des routes, ou peut-être encore à titre de rachat d'un droit de péage ^. Un revenu abondant était celui des péages ®.
La Saint-Michel était un terme auquel on payait un certain nombre de redevances'', telles que l'épaulage, la collecte des bourgeois de la Roche, du Poiré et du Luc, celle des animaux; mais, ainsi que je l'ai dit, le principal terme était à Noël. Certaines exactions avaient été converties en droits. C'est ainsi que le bailli de la Roc)ie pouvait demander de l'avoine aux habitants du ressort soumis à son gouvernement; mais il devait le faire sans employer la force ni les menaces. On n'était pas tenu de donner, mais il fallait donner; et cette queste, comme on l'appelait, produisait environ trente setiers d'avoine ^.
< c Homines estagerii in parrocbia Sancte Fiavie et in ballia de Ghaoneis debent gallinas , scilicet quilibet estagerius gallinam * , foi. 14 r^,
^ t Hec sunt pasqueria apad valles : pro pasqoerio et fressengachio , LXX 8. t , fol. 17 v®.
3 c Item in tempore Pascbe potest valere pasquerium circa octo solidos, aliqaando plus aliquando minus, secundum qoantitatem pecudum » .
^ Fol. 12 po.
6 Fol. 14 ro.
• Fol. 6 V».
7 Fol. 14 r«.
^ t In tempore messium solet baliivus de Rocha querere avenam per terram de Rocha ad opus domini et apod opos sui, sine vi et sine minis. Et quilibet cui placct dat ei avenam secundum magis et minus ^ ad volantatem
ADMIXISTRATION FLVANGIERE ET REVENLS ORDINAIRES. 235
Nous venons de voir quelle était la nature des revenus du comte Alfonse à la Roche-sur- Yen : suit dans la même forme l'énumération des revenus des autres prévôtés. Toujours des cens pour maisons, boutiques, moulins; cette monotonie n'est rompue de temps à autre que par la mention de quelque redevance bizarre ou spéciale au pays; nous aurons soin de les noter.
Les revenus de Fontenay consistaient en cens, ventes, péage, frumentage, avenage et prés; la cohue de cette ville produisait des cens, menues coutumes, calcagium et estalagia ' .
A Ardenne, la location des étaux de la cohue rapportait deux cents livres. 11 y avait une coutume appelée jalonagiwn.
A Niort, les souliers de Pâques, sotulares pàschales, rapportaient douze sous'. Quatre douzaines de fers à cheval sont estimées huit sous '. Trois paires d'éperons dorés, quinze sous ^. Les halles, appelées cohues, produisaient un fort revenu ^.
A Prahec, charnage, comptant des vignes, cires des commandes ^. Certaines vignes étaient soumises à un droit
donatoris. Ballivus tamen nemiDem potest cogère ad dandom , et solet valerc bujosmodi qnesta trigiota scxtarios avene. * Trésor des chartes, JJ. xi, fol. 14 r».
« Ibid,, foi. 14 r«.
2 I Sotolares paschales xn soi. v , fol. 15 r».
3 t Quatuor duodene ferri ad equos vaientes viii sol. v , ibid. ^ iTria paria calcarium deauratorum valet xv sol. > , ibid.
^ On trouve aussi un renseignement dans un cahier intitulé « Ceu sunt les maylles conlans et les cens qui sunt deu à nostre seignor le conte de Poystiers à aporter à Niort chacuyn an à la meson au prévost de Niort en h feste de Nostre Dame de ahoust, sans querre, etc. * Cahier de 11 fol., Trésor des Chartes, J. 192, n» 61.
^ t lo censibus, costumis, vendis, chamagio, decimis, complantis vinearum , cera de commandis * , fol. 15.
appelé complant; quant aux cires des commandes', j'avais cru un instant que c'était la cire provenant des ruches appartenant au seigneur et qui auraient été données à entretenir moyennant l'abandon d'une partie du produit; mais cette explication tombe devant plusieurs textes. En effet, on trouve des commandises de poivre. Les commandises étaient le droit que l'on payait au seigneur dont on avait acquis la protection en se recommandant à lui, en se mettant^ comme on disait, dans sa commande ^.
L'aire coutumière où l'on battait le blé rapportait quatre-vingts setiers. Notons une redevance appelée agricultUra. 11 ne faut pas négliger de mentionner une source de revenus très-fructueuse et qui se retrouve partout, les moulins et les fours banaux.
A Saint-Maixent, le comte a seul le droit d'avoir des juifs, et par conséquent de leur faire payer un impôt pour la tolérance qu'on leur accordait. Le comte a dans la même localité un ferron qui seul peut vendre du fer, un sellier, unlormier, un fourbisseur d'épées, qui tous payent une redevance pour le monopole qu'ils exercent ^. 11 a le droit d'acheter le poisson de mer avec un tiers de rabais ou abattement, 11 prélève une lamproie sur chaque marchand de poisson qui vient au marché; si le marchand a des aloses et des lamproies, le comte prendra une lamproie ou une alose a son gré. Défense de dépecer un es-
1 a Item commendicia cere, vi 1. œre valeDtes x sol. à Prahec « , fol. 16 t^, ^ t Terra domini comitis Pict. que fuit domini Guidonis de Rappeforti valet... in cominendisia piperis x solidos ad voluDtatem reddentiom s , fol. 15 v^. 3 « In villa Sancti Maxentii habet cornes judeos, quos nullus polest habere in villa prêter dominum comitem ; et unum ferrarium « qui vendit fermm , quod nullus potcst habere prêter d. comiteni. Habet cornes Pict. in dicta villa unum scliarium et unum lormerium et unum forbisor, qui forbit enses > , fol. 15 v«.
turgeon apporté au marché sans la permission du comte, sous peine d'une amende de soixante sous ; le a nerviz » de chaque esturgeon appartient de droit au comte \ C'était là un de ces vieux impôts féodaux en nature qui étaient si gênants et qui avaient en grande partie disparu au treizième siècle pour faire place à des redevances pécuniaires.
A Sanzay, le comte a une rente de onze fromages valant huit deniers; dans les domaines confisqués sur le comte de la Marche, la redevance pour la paisson des porcs est désignée par le vieux mot « fressengue * » .
Dans la prévôté de Montreuil, les revenus ont été l'objet d'une classification : ils sont divisés en certains et incertains. Par certains on entend ceux qui sont fixes, par incertains ceux qui sont susceptibles de diminution ou d'accroissement.
Une enquête de l'an 1258 nous apprend qu'à Montmorillon on exigeait un droit de péage ou maletôte sur les objets de consommation. Les nobles et les religieux en furent déclarés exempts, à condition que leurs serviteurs jurassent que les objets qu'ils achetaient étaient destinés à la consommation de leurs maîtres et non à être revendus '.
* fi Item soper scanma abbatis SaDCti Ifaxencii habet dominas cornes in piscibus marinis emptis ad opus domini comitis, vei mandati soi, terciam partem d'abatetnent in precio diclorum piscium. — In lamprcis apportatis habet dominas comes de quolibet mercatore unam lampream. Si ita est qaod aliqais mercator afTerat lampreas et alosas insimul , dominas comes , vei mandatmn suum, non caperent nisi solummodo anam isloram pisciam, soi- Wcet alosam vei lampream. — Item , si ita est quod aliquis mercator afferat estorgon saper dicta scamna, nallas sit aosas scindere nec dilacerare sine roandato domini comitis , et si ita sit qaod dictas estargon scindatar et le nerviz quod est in eschina mmpat, gagiam est usque ad sexaginla solidos ; de quolibet estargon, le nerviz est de jure comitis Pictavensiss « fol. 15 v<>.
^ c Abbatissa S. Gruds pro garda et fressengio x lib. v , fol. 16 r*'.
^ I Ordinavirous apudlfontem Maurilii, de coosilio multorum peritorom et booonim, quod religiosi , clerici vei milites et nobiies non cogantur reddere pedagium vei maletôte de rébus emptis ad usum suam , dam tamen ipsi vcl
238 LIVRE TROISIEME. — FLVANCES.
A Cherveuz, le comte avait le ban du vin , bannum seu stangittm, pendsLUi trois semaines sans interruption chaque année, à l'époque qu'il préférait. La durée du ban fut illégalement prolongée par un sergent, mais en 1258 les enquêteurs y mirent bon ordre \ A Poitiers, les mêmes enquêteurs défendirent, par ordre d'Alfonse, de comprendre, ainsi qu'on le faisait, dans le bail de la prévôté de Poitiers, le produit d'une redevance payée par les filles publiques *.
SAINTONGE
Nous connaissons les revenus d'Alfonse en Saintonge au moyen des baux des prévôtés de cette sénéchaussée passés en 1243. A chacun de ces baux est joint un état sommaire des revenus de chaque prévôté '. Dans celle de Saintes figurent les moulins, la vente de l'obole, la petite coutume de la ville, l'étalage, le passage de l'eau hors de la Marche, les menus cens, les prés, une treille et un pressoir, le bois de Lagort, la garenne des lapins, la baillie des Archers, les exploits ou produits des amendes.
ATonnay, droit de vente, péage, produits des étangs et des cours d'eau, cens de Noël, de Pâques, de la Saint-Jean, de la Saint-Pierre, de la quinzaine de mai, fours, etc.
viccarii eorum jurent quod sit ad usam propriam et non revendendom « . B. I. no 10918, fol. 2 r«.
^ c Gum dominus de Gherveos, a tempore a quo non eat memoria, banomn teneat ad vina vendenda in villa de Chcrveus, per très septimanas continuas, et non plus, quolibet anno, qnando voluerit, et a tempore Goillelmi Servet, doroini comitis Pictaviensis servientis, invenimus diclum bannom, scu stanginm, dilatatom et Tactum esse per totam parrochiam et ad voluntatem tencntis stangium »... Reg. des enquêteurs, Bibl. imp., n» 10918, fol. 3 r*".
•^ Ibid,, fol. 3 vo.
3 Arch. de l'Emp., reg. KK. 376, fol. i v® et suiv.
A Saint- Jean d'Angély, cens de la ville, besant d'or ', prés dits des Faucheurs, maisons des juifs, amendes. A Bénon, taille sur le blé y ferrucagiwn, vendange, etc.
AUVERGNE
Laissons de côté les hommages, pour ne nous occuper que des revenus. Le relevé fut fait en l'année 1261 ^; il est sur un plan différent que le polyptique du Poitou.
Il y a pour chaque prévôté une mention très-courte des revenus : avoines, — panage, — cens de Noël, — poules, — portages, — péages. Le tout est résumé en trois paragraphes répondant aux trois subdivisions auxquelles tous les revenus peuvent être ramenés : blé^ — argent, — poules. Les redevances en nature, autres que celles en blé et en poules , sont estimées en argent ^.
^ c Pozantom aureom. « Ibid., fol. 5 v®.
^ I Hic suotredditas d. comitis jd Alvernia, anoo Domini m.cc.lxi i , foi. 28.
^ Id primifl apud Langiacom x text. avenc censas, m sext. siliginis.
De parceriîs (terres tenues en parage) ii sext. irumenti, v sext. siliginis : quinqoe magis, qainque minos.
Gcnsus denariorum solvendorum in festo Nativitatis Domini xlii s.
Cenaus gallinarum.
Portagium dicte ville xû^.
Pedagium xxiii^.
Suauna bladi, lv sext.
Somma denariorum, xxxviii'^.
Somma gallinarum, xvni galline , fol. 28 r^.
Census Sancti Romani. De domibos et pratis ejusdem loci xxx sol., fol. 28 ro.
De Albussonio. De fumo de la Bercnlha. — Pedagium xv^. De pascaU, etc. Ibidem.
Apud villam Sancti Amancii. Tallia valet vu''. — De fumo, xxx sol., foi. 29 ro.
Censas vini, foi. 30. Minuta ieyda denariorum xl'^. — Leyda lignorom, ni** lanmatas.
Castrum Guidonis : vigeria Alph. Vidais valet xix s. — Vigcria Gnilleimi
ALBIGEOIS
D'abord les aveux et hommages des feudataires reproduits in extenso. Les aveux qui sont des années 1259, 1260 et 1261 furent reçus par les bayles devant un notaire '. — Une seconde section est consacrée aux revenus^ (redditus) qui sont énumérés par baylie, mais sans aucun ordre. Je remarque la pezade, impôt particulier à certaines provinces du Midi, et dont l'origine offre un grand intérêt historique.
Au onzième siècle, les guerres privées et les violences féodales prirent de telles proportions que toutes les classes de la société, l'Église, le peuple et la noblesse, se réunirent pour établir la paix et la trêve de Dieu. Les perturbateurs de la paix publique furent désignés à la vindicte publique ; dans le Midi, le maintien de l'ordre fut assuré d'une manière efficace par l'institution de paissters ou pacificateurs j sorte de gendarmerie toujours prête à marcher, à la réquisition de l'évéque, contre les perturbateurs. Les paissiers étaient pris dans le sein de la noblesse ; ils étaient payés avec le produit d'un impôt spécial nommé commun de paix ou pezade. Cet impôt frappait les nobles, les clercs et les bourgeois, les artisans et les paysans, tout le monde enfin sans distinction. La pezade fut établie dans le Querci, dans le Rouergue et dans l'Albigeois. Voici en quoi elle consistait dans le Rouergue. On payait pour une
Le Bo valet iv seztar. — Vigeria Booafos Aforart et P. Usel. i emînam avene, fol. 30 ro.
Rupes Dagulphi. — Tallia servorom xxv s. — Tallia Franconun de Rupe« Dagulphi XV s. clarom., fol. 32.
' Fol. 34. Hec sunt recognitiones de Albigesio.
^ Fol. 69. Redditus. Hii sunt census et redditus seu valor ex estiroancia ac quantitate summarie ipsorum. — Voyez un rouleau où sont inscrits les revenus d*Alfonse en Albigeois, Trésor des chartes , J. 320, n» 34.
ADMIXISTRATIOX FINAXaÉRE ET REVENUS ORDLVAIRES. 2;i
paire de bœufs ou d'animaux de labour, pour une béte de somme y cheval, jument , mule ou mukt, douze deniers ; par bergerie de brebis, trois deniers ; autant pour un bœuf seul ou pour un âne susceptible d'être loué. Tout artisan, tel que forgeron, etc. , payait six, huit ou douze deniers, suivant la décision du curé ; un journalier vivant de son travail, trois deniers. Les enfants demeurant avec leur père étaient exempts; la taxe se levait par paroisse \
Dans le Quercy, les sommes provenant de la pezade étaient gardées et placées dans la cathédrale de Cahors, dans un coffre fermant à trois clefs, dont l'une était dans les mains de l'évéque, l'autre entre celles des nobles; la dernière était confiée à une commission de bourgeois chargés de surveiller l'emploi des fonds*.
Le commun de paix servait, ainsi que je l'ai dit, à solder les paissiers ; il avait aussi une autre destination, qu'on est surpris de trouver à cette époque : la pezade était aussi une société d'assurance. On restituait les objets enlevés, pourvu que le propriétaire indiquât celui qui les lui avait pris ou le lieu dans lequel ils avaient été cachés.
En 1191, Raymond V, comte de Toulouse, fit, de l'aveu des barons et du clergé, de semblables statuts pour l'Albigeois'. Les gentilshommes paissiers subsistèrent jusqu'au treizième siècle ; à cette époque, le roi dans ses domaines
■ Gallia chrisHana, t. Il, p. 51. Gaojal, Histoire de Rouergue, t, I, p. 224 et suiv.
2 Enquête originale. Arch. de TEmp., J. 896. « Gommone (pezade) levabatnr auctoritate episcopi cum volantate baronum et majjnarum villarum : et inde fiebant emende et dabantur stipendia militibus; residuum de commnni episcopns inde retinebat et distribuebat inter barones et pacificatores sïve paciarios : levabatur commune per presbiteros parrochiales et ponebatur in arca apod Caturcom, sob custodia bonorum virorum... Duodecim fuerant statut t pacificatores. »
3 Gallia christiana, t. V^^ Appendice , p. 6.
242 LIVRE TROISIÈME. ~ FIIVANCES.
et le comte de Toulouse dans les siens, se chargèrent de maintenir le bon oVdre et s'appliquèrent le produit de la pezade. En vain les populations réclamèrent; on leur répondit que si le comte faisait régner la tranquillité, il était juste qu'on lui en fournit les moyens ^ Les évéques furent moins faciles à contenter et se firent céder une partie de la pezade*. L'évêque d'Albi en eut la moitié. L'évêque de Rodez percevait six mille sous sur le produit de la pezade de son diocèse^. Le commun de paix du seul château de Peyrusse en Rouergue était évalué à neuf cent soixante-quinze livres de revenu ^.
Revenons à l'analyse rapide des revenus du comte en Albigeois. Je m'abstiendrai d'énumérer ceux dont nous avons déjà constaté l'existence dans d'autres provinces. A Gaillac se tenait une foire productive par suite de la levéç de droits sur les marchandises ; dans la même ville^ on exigeait aux portes une leude de ceux qui exportaient des denrées*.
Notons, dans la même localité, la redevance d'un marabotin d'or due par les bouchers ^ et d'un marabotin par chaque juif. APuyceley, le fouage'' {Jbgagiîim)y impôt sur
1 Lettre du sénéchal J. d*Arsis faisant connaître que les consuls de Millaud prétendent que le paxagium a été introduit par Raymond VIL Orig. Trésor des chartes, J. 302, n« 3.
2 Vaisscte (l'-e édition), t. ÏII, p. 85.
3 Reg. B, fol. 142. Lettre d'Alfonse au sénéchal de Rouergue , en 1269. Voyez aussi une transaction entre Tévéque d'Albi et les consuls de Gaillac , en 1252. Vaissete , t. III, Preuves, col. 495. Gonf. une enquête sur le paza~ gium en Rouergue, Trésor des chartes, J. 320, b9 99.
* JJ. XI, fol. 148 ro.
^ c Item debent lendam in dicta villa illi qui extrahunt aliquam mercaderiam in exitu januarum », fol. 69. La ville de Gaillac n'appartenait pas entièrement à Alfonse ; Tabbé en avait sa part.
6 t Marabotinum unum censualero pro macello « , fol. 69. — Même redevance à risie, foL 69 v®.
7 Fol. 70.
ADMIXISTR^TIOX FIXMCIÈRE ET REVENUS ORDIN.^RES. 243
les habitations ou feux, et le charnelage [carnalagium)^ redevance due par les bouchers. A Penne , à Puyceley, à Cordes , les parssos des terres du comte , c'est-à-dire le produit des terres possédées en commun par le comte et par des particuliers; la qualité de copropriétaire était exprimée dans Tancienne langue française par le mot parçonnier'. A Cordes, le taulage du marché {taulagitan fori)^y qui était le droit perçu sur ceux qui étalaient leurs marchandises, le droit d'étalage ou plutôt d'emplacement'. Dans la même localité, chaque femme faisant du pain pour vendre payait au bayle douze deniers par mois ^. Les bouchers devaient abandonner au comte les pieds des moutons et des porcs qu'ils tuaient le samedi et la veille de l'Annonciation , de l'Ascension , de la Pentecôte et de la Toussaint^.
AGENAIS ET QUERCV.
Les aveux furent reçus en 1259 par Bon Touzet, juge du sénéchal. Rien de particulier ^.
^ JJ. XI, fol. 70 v<*. t Los parssos terrarum domini comitis. i
* t Taulagium fori quod percipitur in foro » , fol. 70 v®.
3 Ce mot a été mal expliqué par Ducange : voyez la dissertation de M. L. Dessales. Mémoires de la Société des antiquaires de France , t. XIX.
^ ft Qaslibet malier faciens panem ad vcudendum solvit bajulo dicti loci quolibet mense xn denarios « , fol. 70.
^ ft Quilibet carnifex tenctur dare domino comiti tibias et pcdcs ovium et porcorum qoi interficiantur diebus sabbatinis et vigiliis Anoonciationis Béate Marie virginis et Pasce, Ascensionis, Penlecostis et Omnium Sanctorum >, fol. 70.
' Fol. 73. Les originaux des aveux de ces provinces sont au Trésor des chaHes, J. 315, n» 94 et ill.