‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 54 sur 82 · TOULOUSAIN · texte numérisé non relu

TOULOUSAIN

L'état des revenus dans le Toulousain manque dans le registre XI du Trésor des chartes. Je suis porté à croire qu'il ne fut pas dressé, car un état du même genre fut rédigé peu de temps après la mort d'Alfonse, en 1273, par ordre du roi Philippe le Hardi. Ce dernier travail, qui ne nous est point parvenu complet, forme un énorme

* Reg. A, fol. 11 v».

2 t GaptieDh de Monte Aroaldi, xiii sextarÎA siliginis et tria sextaria aveoe. » JJ. XI , fol. 147 v«. Voyei aussi fol. 148 i*.

3 JJ.XI,fol. 156 p«.

4 c De Ruthinensi dyocesî, de boada exeunt XLiri libre Podiensis monete i . Ibid,, fol. 158.

^ Cartnl. de Raymond VII , JJ. XIX, n» 120 ; x des calendes de mars 1235.

6 c De parrochia de Scura. P. Trobat ii sol. et anam eminam sîliginis, et unam gallinam pro qaesta, et pro sirventagîo unam cartam sillginis «. Ibid., fol. 155 ro.

volume in-folio coté registre XVII du Trésor des chartes \ Si un pareil relevé avait été fait sous Alfonse, il eût été inutile de le recommencer quelques années après ; mais ce qui prouve que le polyptique du Toulousain n'avait pas été dressé en même temps que ceux des autres provinces, c'est qu'en 1269 Alfonse ordonna au sénéchal de Toulouse de former une liste des fiefs et des feudataires de sa sénéchaussée, et de joindre à l'indication des fiefs les noms des feudataires. Or, pour les autres provinces, l'état des fiefs avait été dressé en même temps que celui des domaines \

Notons dans le Toulousain quelques particularités. A Portet, les fabricants de fouaces (sorte de gâteaux) devaient à Noël, à Pâques et à la Pentecôte, chacun deux fouaces ^. Le caselage était une redevance due par l'habitant d'un casai ; l'homme de caselage répondait à peu près au mansionarius des provinces du nord de la France^. On

* Voicî les localités qui figurent dans ce registre : — Fol. 1 , Portet. — Fol. 65 tS MoDtgiscard. — Fol. 67 v», Montesqaien. — Fol. 68, Vallègne.

— Fol. 79fy Avignonnet.— Fol. 97 v», Varagne.— Fol. 101, Viela-Vila.

— Fol. 103 V», Montferrand. — Fol. 116 r», Villefranche. — Fol. 125 , VaraMhamtm. — Fol. 127, Casteinaudari. — Fol. 165, Podium Bunanum.

— Fol. 170, Beeete. --Fol 174, SaiDt-Martin de la Lande.— Fol. 192, Le Mas Saiotes-Paelles. — Fol. 197 , Quidenie, — Fol. 198 , Verdun. — Fol. 199, Galmont. — Fol. 231, Gincte-Gabelle. — Fol. 283, Puy-Laurens.

— Fol. 307, Lavaur. — Fol. 340, Vilamur.— Fol. 354 v^, lercmVf.— Toi. 362 , Mootastruc— Fol. 386, Avelanet. — Fol. 400, Cattrum Godii, —Fol. 412, Cordes.— Fol. 438, Payceley.— Fol. 451,Gaillac.— Fol. 462, rne en Albigeois. — Fol. 482, Rabastens.— Fol. 491, Fanjaux.— Fol. 545, Vielmor. — Cette liste comprend , comme on voit , plusieurs localités de l'Albigeois.

2 Reg. B, fol. 85. Mandement en date du 16 août 1269 par lequel Aifonte ordonne à son sénéchal de Toulousain de dresser une liste des fiefs et de ceux qui ont fait hommage dans chaque châtelleoie.

3 « Dos fogascas » , fol. 2 v».

4 Sur le caselage, voyez plus bas le chapitre consacré au tiers état

trouve quelquefois le caselage payé pour des terres sans habitations, mais ces terres étaient des démembrements d'un ancien casai, qui était, comme tous les casaux, composé d'une habitation et d'une certaine quantité de terre. Les caselages s'acquittaient en argent ou en nature. Les oublies (oblie) étaient des redevances qui pesaient sur les maisons et les champs; ce sont des cens. La queste ' était de nature indéterminée; c'était, à proprement parler, l'exaction, la perception d*un droit, aussi trouvons-nous des qnestes de caselage*. Vagrer, en langage du Nord agrier, consistait dans te quart du produit en nature d'une terre ^. Les habitants de Villiers acquittaient chacun à la Saint-Michel douze deniers pour le guidagium^,

GOMTAT VENAISSIN.

Le relevé des revenus d'Alfonse dans le comtat Venaissin fut fait en 1253 par ordre du sénéchal. On procéda d'abord à une enquête générale qui nous a été conservée. Les résultats de cette enquête furent ensuite inscrits sur un registre spécial *.

1 Voyez une lettre en date du dimanche après la Saint-Nicolas d*hiver 1268 , dans laquelle Alfonse confie à Picard d'Aleman et à Gille Cainelin c mandatnm ezigendi etievandi, nomine nostro, questam, aliamve redevanciam , quocumque nomine censeatur, quam levare possumus ab hominibus nostris. > Reg. A, fol. 148 r».

2 c Pro quo casalagio faciunt de questa xu sol. Thol. », fol. 68.

^ c Petrus Viguerii tenet v sextariatas terre , et de iv reddet quintam partem fructuum et de una agrarium « , fol. 232 v*'.

< Fol. 549.

^ I Recepto dominacionis vestre mandate de proprietatibus vestris, feudis, juribus et redditibus in senescallia Vennaissini fideliter inquirendis , nos in biis et in aliis parati pro viribus vestrum beneplacitnm adimplere aliqua personaliter inquisivimns, alia vero per dilectum et fidelem nostrum notariam Guillelmum Bermundi, cui nicbil committere vereremur, fecimns diligenter inquiri ; data tamcn eidem forma cum consilio dilecti nostri Guidonis Fnl-

ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET REVENUS ORDINAIRES. S'i9

Chaque localité a son article séparé, divisé en plusieurs paragraphes :

V Juridictions et propriétés.

2* Services et cens en deniers.

3** Cens en blé. (Les redevances de ce genre sont évaluées en hémines.)

4^ Possessions dont le comte touche annuellement une partie du produit.

5' Fiefs'.

A la fin de l'état des revenus est un chapitre intitulé Redevances douteuses^ c'est-à-dire qui n'élaient pas prouvées.

Quant à l'enquête, on entendit tous ceux qui pouvaient

chodii , per quam possct ad veritotis indaginem planius et plenius pervenîre. Doos igitur codices magnitudioi vestre transmittiiDui : unum videlicet in qoo contioentar distincte proprietates, feada et redditos quas habetis et in pace percipitis in locis singuiis seneacallie predicte. Et si qna sunt que nec percipitis nec tenetis, ad jus tamen vestrum pertinere dicuntur, seorsum invenietis distincta. In alio vero codice inquisitto continetur facta super juribus vestris, et juramenta militum et aliorum et aliorum virorum bone opinionis et famé. Ad quam siquidem inquisitionem recurri poterit, si qna de predictis joribus dubitatio oriatur. Illud sane vestram deccre credimus exceilentiam ut, in hiis que nec percipitis nec tenetis, quamvis in dicta inquisicione ab aliquîbns ad vos pertinere dicantur, ballivis vestris non detis iicentiam occupandi , quia nec jura nec terre consuetudines patiuntur i . Reg. XI du Trésor des chartes, fol. 158 et suiv. — Le terrier original du Venaissin envoyé par ie sénéchal existe J. 319, n^ 3. C'est un registre en papier coton : il ne renferme pas les enquêtes, qui formaient un cahier séparé, aujourd'hui égaré. — Un autre mss. complet, sur vélin, format in-4<> d'environ cent feuillets , est conservé à la bibliothèque de Garpentras. Il est connu sous le nom de Lwre rouge : il provient des Archives de la Chambre apostolique. — Un autre exemplaire , ayant appartenu à un ancien officier de la Chambre apostolique, a été longtemps en la possession de If. Gh. Giraud, de l'Institut, qui devait le publier dans la collection des Documents inédits : il appartient maintenant à M. de Rosières.

1 De juridictionibus et proprietatibus. — De serviciis, sen censibus denariorum. — De censibus bladi. — De possessionibus in quibus percipitur ccrta portio annuatiro. — De feudis.

donner des renseignements. Les bayles déclarèrent ce quMIs connaissaient. Les personnes que Ton supposait tenues à des redevances furent invitées à faire Taveu des cens et rentes qy'elles devaient au comte. De tous les relevés de fiefs et de rentes, celui du comtat Venaissin est à la fois le plus complet et le mieux rédigé, puisqu'il offre une liste par localités des droits d'Alfonse, et en appendice les enquêtes elles-mêmes, qui servent de pièces justificatives ^

Plusieurs redevances qui figurent dans d'autres provinces, mais dont la nature est peu connue, sont définies avec clarté dans le polyptique du Venaissin. Ainsi, à propos de la lesde ou leude levée à Cavaillon , on trouve la définition suivante : On appelle lesde le droit de péage levé sur les denrées qui sont vendues chaque jour au marché ^ On appelait à Pernes brécage (brecagium) la prestation de vin due chaque année à la cour du seigneur; vingt-quatre cosses de vin faisaient la charge d'un cheval ou d'un mulet ^. L'alberge était, ainsi que nous l'avons dit, dans le midi le droit de gîte, dû ordinairement à des

1 Les enquêtes commencent au folio 179 v<*. Voici la formule suivie : t Liber inqujsitionis universalis. — Anno Domini 1253, sciiicet vi kal. novembris, Rtimundus Botinus, miles, et W"' Gaoterii, et Rostauus Fornerius, bajulus, promiserunt, et super stnda Dei Evangilia corporaliter tacta juraverunt coram domino G. Carpentoratensi episcopo , quod ipsi dicent veritatem Guillelmo Bermundi, notario dicti domini episcopi, présent! et récipient! sacramentum pro d. Alfonso... de omnibus jnribus, racionibns et juridictionibus , et de omnibus hiis que dictas comes Tholosanus habere débet in civitate Cavellicensi et in tcnemento ejusdem civitatis. — Requisitus per sacramenturo. dixit, etc. 1 . Fol. 179 v«, col. 1.

^ « Item seztam partem lesde, et vocatur lesda pedagium, quod accîpitur de rébus venalibns que cotidie in foro venduntur f . JJ. XI, fol. 158. — Mention de la lesde à' Avignon ^ dont le comte avait la sixième partie. Ibid,, oL 177 v<>.

' K Hec sunt brecagia Patemarum, et dicilur brecagium quedam prestatio vini qui debetur prestare singulis annis curie cartis de Patemis, et faciunt xxini cosse vini bonus unius equi vel muli i . Ibid., fol. 187 v^. .

ADMIMISTRATION FIMNCIÈRE ET REITAUS ORDINAIRES. 25i

gens armés; Talberge avait été, dans beaucoup d'endroits, convertie en un impôt annuel ^

Il en était de même de la chevauchée ou service militaire.

Nous retrouvons dans le Comtat les redevances en nature dues par les bouchers. A Avignon, sur soixante langues de bœuf, le comte en avait une, ce qui lui rapportait environ trois sous tournois par an^ ATlsle, chaque étal de boucher payait douze deniers à Noël , et chaque comptoir de boulanger neuf deniers ^.

Parmi les redevances bizarres, mais dont nous avons déjà cité des exemples, figure celle de deux fers de cheval avec les clous, qui incombait à un nommé Pons Braquier pour une terre sise près de Cavaillon ^. En tous lieux régnait la corvée , mais avec d'innombrables diversités. Les hommes d'Oppède devaient chaque an un jour pour recueillir et apporter le bois à la maison du comte à Noël; ceux qui n'avaient pas de béte de somme n'étaient tenus que de travailler un jour à couper du bois. Ils donnaient une autre journée de travail en carême pour la façon des vignes, une autre journée pour récoller le foin, une autre au temps de la moisson, une autre enfin lors des semailles ^. Au même lieu d'Oppède, le comte avait seul le droit d'avoir un four®. Partout, en Venaissin, en Toulousain, en Agenais, on trouve un impôt sur le sel, mais sous des

< Notamment à Cavaillon et à Vaaclase : k Habet d. cornes in festo S. Michaelis xxx s. llelgorieniium pro alberga. Ibid., fol. J58 v^,

2 Fol. 177 yo.

^ K Item habet d. comes in villa de Insula pro qualibet banca, seu tabula macellariorum , annuatim xii denarios Tur., in Natali Domini. Item de qualibet tabula in qua venditur panis ix denarios Tur. « Ibid,, fol. 161 v^.

* Ibid., fol. 158.

^Ibidem.

« Fol. 155 T^.

formes diverses. A Avignon , on levait quatre sacs et cinq poignées sur les bateaux chargés de sel ^ A Cavaillon, il y avait un grenier à sel dont le comte n'avait qu'une faible partie ^. Agen et Toulouse possédaient aussi un grenier à sel.

Dans tout le Midi on rencontre à chaque instant l'acapt, qui était un droit de mutation sur les terres roturières.

Ferme des baylies et des prévôtés.

Nous venons de faire voir quels étaient les revenus domaniaux du comte; ces revenus étaient très-variés et d'une perception difficile. Ils étaient affermés aux prévôts, ainsi qu'une portion des amendes judiciaires. Les baux de prévôtés étaient d'une ou de plusieurs années; ils étaient faits par adjudication, aux enchères publiques. Nous avons un bail de la prévôté de Saintes de l'an 1245; c'est non-seulement le plus ancien acte de ce genre que je connaisse , mais encore , si je ne me trompe , le premier qui ait été signalé '.

1 Fol. 177, v».

- t lu salinaria ejusdem civilatis nonam partem et vicesimam septîmani partem i. Reg. JJ. XI, fol. 158.

3 ft Adfiroiata est prepositura Xanctonensis Heb'e de Coda et Gullleimo Jobannis , civibus Xanctonensibus , ab die dominica post fesUim beatorum apostolorum Pétri et Pauli, anno Domini m.cc.xliu., usque ad duos annos continue subséquentes , pro precio iii^ et iiii^^ ^ currentis monete et c solidis in quolibet anno. Et debent pagare per très terroinos , scilicet ad hoc instans festum Omnium Sanctorum vi" et viii'^, et vi sol. et vin den. et ad sequentem Candelosam totidem, et ad consequentem Ascensionem Domini totidem, et sic in anno subsequenti.

Hanc vero aflirmamus preposîturam Xanctonensem eisdem corn pertinenciis suis ad justiciam , sicut baillivia durât tantummodo , omnia prata domini comitis sita prope Xanctones , et omnes vineas , ezceptis vineis judeorum : ita quod dictas vineas colent et laborabunt de omnibus factionibus, sicut vinee debent fieri, competenter.; et capient merrenum ad dictas vineas

On y voit que deux bourgeois se réunirent pour afTermer la prévôté de Saintes pendant deux années consécutives, moyennant le prix annuel de trois cent quarante livres, cent sous de monnaie courante, payable chaque année par fractions égales en trois termes, la Toussaint, la Chandeleur et FAscension. Suit l'énumération des revenus et autres droits attachés à la prévôté, qui avait la même étendue que Tancienne baillie qu'elle avait remplacée. On remarquera parmi les produits de la baillie les ventes, cens, étalages, passages, produits des moulins, des prés et des vignes, qui devront être cultivées et tenues en état. N'oublions pas le produit de la justice. Le bail de la prévôté de Saintes n'entre dans aucun détail sur ce dernier article ; il est certain qu'une partie des amendes seu-

facienduni, si opns est in bosco de Lagort, more solito et sciente dicti bosci serviente.

hem , conGnnavîmas eisdem vendas , census , levagia et molendina tenenda et explectenda bono statu. Et quia molendina non sunt ad prescns molentia et aptata , in optione dominî comitis vel ballivi erit , utrum tanto tempore permittat tenere dictis prepositis post duas annatas , quanto cessaverunt a die qua affirmavenint dictam preposituram , usque quod dicta molendina fuerint molentia, estimatis molendinis ad valorem vi*^ et x librarum, computata mora apfacionis molendinoram , septimana pro ^eptiraana, de dicta quantitate de 11" et X librarum debemus eisdem dimittere quantum cessationis tempus duraverit; nec potest ibidem fieri encheramenta pro minori precio centum libramm.

Debent etiam capere jara usque ad lx solidos.

Summa vii<: et lx et x libr., per duos annos.

De hoc sunt plegii : Johannes Borru , Thomas Gocius, Helias Cafran, Gaufridos Goriaut, Landricus et supradicti Helias de Goda^ et G. Johannis.

Ballivia Xanctonensis sedet in talibus ; scilicet in molendinis, in venda oboli , quod obolum consistit in hiis videlicet : in minuta costuma ville , in stallagio, in passagio aque extra marcha , in minutis censibus quorum partes comitis sunt : in prato quod vocatur pratum régis, circa x lib., et in partibus pratorum : in treillia jnzta pressorium et pressorium : item , nemus de Lagort, et prohibitiones cuniculorum : item in baillivia Archeriorum, circa im libr. Item, ezpleta ville Xanctonensis, circa l libr. i Arch. de FEmp., KK 376, fol. 4.

254 LIVRE TROISIÈME. — FIMAXGES.

letuent revenait aux prévôts. Dans les baux de baylies la part afférente aux bayles est spécifiée. Les bayles percevaient à leur profit les amendes jusqu'à concurrence de vingt sous ; ce qui dépassait cette somme appartenait au comte *.

Dans les sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne, les bayles avaient les amendes inférieures à trente sous^

En 1251, Alfonse afferma en bloc les différentes baylies de chacune des sénéchaussées du Midi^ ; les acquéreurs se chargèrent de toutes les dépenses et s'engagèrent

1 Baux des baytics de Rouergue en 1251. Arch. de TEmp., J. 1022, n° 4; — d'Albigeois; ibid., J. 1022, 5; — de Querci , J. 1034. Je transcris le bail des baylies de Rodez. Cest an document très^important : il est entièrement inédit, a Alfonsus, etc. \^overitis quod baillii^iam nostram Ruthinensem, cum padagio et pcrtinenciis, tradidimus ad firmam Pctro Rossignelli , ab ipso tenendam ab hoc fcsto Mativitatis beati Johannis Baptiste Duper preterito, in annum, pro iiii millibus libris Xfalgoriensium reddendis nobis terminis iiiferius subnominatis ; vidclicct terciam partem in instanti festo Omnium Sanctorum, et aliam terciam partem in festo Purilicationis Beale Marie virginis scqueuti , et aliam terciam partem in Ascensione Domini subscquenti. Dictus vero P. omnes emendas quas in dicta baillivia evenire contigerit a viginti solidis cilra percipiet, et nos omne illud quod ultra viginli solidos evcncrit pro emeuda, babebimus etpercipiemus, ita tamen quod ipse aliquas emendas judicare non poterit ncc levare sine senescallo nostro Ruthincnsc vcl ejus speciali mandato. Débet insuper et tenctur dictus P. solvere omnes pensiones et Grmas quas in dicta baillivia sokere tenemur, ita quod prcdicla summa iiii millium librarum nobis integraliter remanebit. Et est ita condictum inter nos quod dicta baillivia poterit incherari usque ad sex septimanas post Nativitatcm beati Jobannis supradictam nec poterit incherari pro minori precio ducentarum librarum monete predicte. De quo incheramento terciam partem babebit P. supradictus. Actum apud Gleolam, die sabbati post octabas apostolorum Pétri et Pauli , anno Domini m.cc.li. Orig. Suppl. du Trésor des chartes. J. 1022 1 n» 4,

^ Ëxpense causarum eorum bajulonim sunt et emenda quelibet usque ad \\x solidos. Si autem summam emenda x\x s. excesscrit, domino rcgi quicquid ultra perceperint applicetur. — Lettre du sénéchal de Beaucaire en 1247. Vaissete, t. VI, preuves, année 1247.

^ Voyez à la note 1 de cette page les indications des baux de difrércntcs baylies.

à payer chaque année une somme qui entrait tout entière dans les coffres du comte; mais de pareils marchés ne forent pas renouvelés. Alfonse préféra depuis affermer les baylies individuellement , dans Tespérance d'exciter la concurrence et d'obtenir des baux plus avantageux.

Les prévôtés et les baylies étaient donc mises aux enchères. Un fait particulier, c'est qu'après l'adjudication et la mise en possession de l'adjudicataire, les enchères étaient ouvertes pendant un temps plus ou moins long fixé d'avance. Les surenchères ne devaient pas être inférieures à une somme qui variait suivant l'importance du bail. Dans le Midi, le délai pendant lequel les surenchères étaient admises était de sept semaines dans les domaines méridionaux d' Alfonse, et d'un mois dans les deux sénéchaussées royales.

L'adjudicataire évincé, quand il avait été quelque temps en possession, recevait à titre d'indemnité une part de la surenchère : le quart, le tiers ou même la moitié \

Voici un document qui fera comprendre la marche suivie pour la ferme des prévôtés.

a Ceu sunt les baillies de Xaintonge affermées l'an de tt rincarnacion m. ce. ux.

« La prévosté de Colons fu affermée à Jehan de Mortt lens por xxx livres, à enchère de c sols à faire dedans la «première paie. En après, Rennou de Colons enchéri tt de c sols. Somme de la première vente et de l'enchéris- « sèment, xxxv livres; des quiex xxxv livres li diz Jehan «de Morlens ot xxv sols, par l'enchèrement; et issi re- « maint de la dite baillie à monsignor le conte xxxiii 1. « XV sols. «

' Vaissetc, Lettre du sénéchal de Beaucaire, t. VI. Preuves, année 1247.

256 UVRE TROISIÈME. — FINAXCES.

a La prévosté de Tonnei fus! affermée au dit an à la feste tt saint Jehan por ce livres, à xx livres d'enchère à faire tt dans le premier paiement. Et en après, W. de Kaborz a enchéri de xx livres. Joffreiz de Chinon ot d'enchère tt G sols, porta quarte partie, etc. '. »

Une liste des enchères des baylies d'Agenais, en 1259, fait voir qu'on suivait dans le Midi le même système que dans les domaines de Tapanage ^. On comprend les inconvénients de ce système , qui jetait la perturbation dans l'administration.

Les sénéchaux donnaient donc à ferme les baylies et les prévôtés; ils ne devaient accepter que des fermiers de bonne vie et solvables , et qui en outre pouvaient fournir caution. Il leur était expressément interdit d'admettre leurs parents. On craignait avec raison que les liens du sang ne les portassent à se relâcher de la surveillance que leur imposaient leurs fonctions ^. Alfonse invitait de temps à autre les sénéchaux à passer les baux les plus avantageux ; il leur enjoignait surtout, ainsi que nous l'avons déjà dit, d'affermer les prévôtés aux enchères^. On ne les donnait en garde, c'est-à-dire qu'on ne nommait un prévôt recevant des gages fixes, que lorsque aucun acquéreur ne se présentait^. On comprend que le régime des fermes avait de grands avantages qui faisaient fermer les yeux sur les abus administratifs qui en étaient inséparables ; le comte sa-

^ Orig. Soppl. da Trésor des chartes, J. 1030, n» 10. 3 Orig. Bibl. imp., suppl. latiu 1481, n» 5. «La vente des baiilies d*Agenois et de Caersi. «

3 Règlement des enquêteurs en 1254, ordonnance d' Alfonse de 1256, et règlement du conseil de régence en 1270.

4 Voyez plus haut le chapitre que nous avons consacré aux devoirs des baillis et des sénéchaux.

^ Ce fait arrivait assez rarement, sauf dans TAgenais et le Querci : on peut consulter le rôle que nous avons déjà cité ; voyez la note 2.

vait d'avance le montant de ses revenus \ Il ne faut pas non plus oublier que les revenus des prévôtés ne consistaient pas en impôts établis sur des bases uniformes, mais en une foule de droits, de redevances en nature, dont la perception était très-difficile et demandait, pour élre vraiment fructueuse, le zèle intéressé de fermiers. Les prévôts pressuraient leurs administrés pour rendre leurs baux plus productifs : ils se conduisaient comme les traitants du dix-huitième siècle. Non contents des revenus légitimes qui leur étaient assignés, ils en inventaient. On ne croirait jamais qu'à Thouars les petits baillis levaient une aide extraordinaire destinée à payer le prix de leur ferme. Ils extorquaient aux habitants de l'avoine, du blé, de l'argent; à cet impôt on avait donné ajuste titre le nom de maltôte^. Cet abus, parait-il, était assez répandu, car

^ Voici quelques documents qui confirment ce que nous avons dit du mode de fermage des prévôtés et des baylies. Alfonse adressa la circulaire suivante à ses sénéchaux : « Nos vos mandons que quand vos afTermerez nos baillics , icelles aiTermcz chacunne si bien et si sagement et si chèrement en la meilleur manière et plus loial que vos porroiz, selonc les condicions que vous avez piéçà, que Ton voit bien qui ni ait point de chalandise, ne ne la aflermez mie à gens soupeconneuses de hérésie [ne d'usure j^ ne de autre grant crime, ne à juis, ne à vos paranz , ne à vos cosins , ne à vos aflQns, ne à autre de vostre mesnie, ne à d'autres qui soient à nos gages ne à nos. i — Le lundi après l'Invention de la sainte Croix 1267. Reg. A., fol. 40 r<>. — Autre circulaire adressée aux sénéchaux, Ibid., fol. 50. — Le sénéchal d'Agenals ayant donné une baylie en garde, Alfonse lui prescrivit de la mettre aux enchères, t Datum est nobis intelligi quod balliviam quam Jobannes de Espieriis tenet ad incberimcntum secundum formam vobis tra* ditam super hoc, non tradidistis nec vendidistis; quare vobis mandamus quatinus dictam balliviam affirmetis et tradatis ad incherimentum , secundum qnod alias ballivias tradere vobis injunctura est et tradcre consuevistis ; et sciatis quod noiumus ut aliquis qui nostra gagia habeat balliviam habeat afîGrmatam vet sit particeps in eadem. i Lettre du mardi veille de la Saint- Luc 1262, J. 307, no 55. fol. 9 r«.

'^ Extrait des jugements des enquêteurs en 1258 : c Inquisivimus apud

Tboarcium qnomodo taileia que vocatur maltote débet querl et Icvari

saint Loais en abolit tin semblable à Melun, où cet impôt s'appelait par euphémie bontés \

EXPLOITS ou PRODUITS DE JUSTICE.

Le troisième dhapitrè des recettes dans les comptes des baillis était intitulé Expleta, et renfermait l'énumération des amendes, dont unie partie appartenait au comte par suite de l'élévation de leur taux. Le détail des amendes était inscrit au dos des rouleaux de comptes ^ ; Tétude de ces documents offre un grand intérêt pour l'histoire. On y voit avec quelle vigilance le gouvernement d'Alfonse réprimait les atteintes portées à l'autorité du comte et à la paix publique. On y trouve aussi de piquants détails de mœurs.

Voici un extrait du rôle des amendes de la sénéchaussée de Poitou pour le terme de l'Ascension 1257, qui donnera un aperçu du taux des amendes ' :

Solet queri et levari a iiii ballivis qui sunt in ballivia Tboarcii , i(a quod quilibet ballivas in saa ballivia petit adjutoriam ad solvendum firmam ballivie sue ab illis qui sunt in ballivia sua, et aliqui promittunt ei per voluntatem snam secundum facultates suas , alius plus, alius minus, alius avenam, allus bladum, sive denarios , et super illos qui promiserunt potest dictus ballivus vindicare se accipiendo gagia eorum et cogère eos ad solvendum promissa : illi antem qui non promiserunt non tenentur aliquid reddere... Si in alio anno venerit alius ballivus débet iterum petere ab hominibus adjutorium nec débet sequi rotulos alterius ballivi; sed débet fieri nova promissio... f Bibl. impér., no 10918, fol. 4 ro.

1 K Prepositi nostri Meleduni in ingressu prepositurarum suamm qnasdam exactiones quas vulgariter bonitates appellabant ab eis nomine servicii extorquebant. i Gbarte de saint Louis du mois d'avril 1235. Reg. JJ 2* du Trésor des chartes, fol. 183 v».

3 II est à remarquer que le dëtail des amendes ou exploits c expleta « est toujours dans les comptes des sénéchaux du comte Alfonse inscrit au dos des rouleaux , au verso de la feuille de parchemin qui porte la mention du produit total des amendes. La même particularité se retrouve dans les comptes royaux du temps de Philippe le Bel : il est probable qu'on la retrouverait dans les comptes des baillis de saint Louis , si quelques-uns de ces comptes nous étaient parvenus.

3 Arch. de FEmp., J. 192, n» 20.

a Jean Giraud, poar avoir, malgré les défenses du comte, cité en cour d'Église Guillaume de Londonnière, 12 livres.

Guillaume Garengier, pour avoir frappé un clerc, malgré Tasseurement du comte; premier payement, 100 sous.

Rainaud de la Forêt, pour avoir appelé en pleine assise un gentilhomme menteur, 60 sous.

Billaud, pour avoir frappé un gentilhomme en présence du représentant du comte , 25 sous.

Hélie la Folle , pour avoir déplacé la borne d'un champ , 15 sous.

Pierre de Tours, pour avoir fait nne saisie de sa propre autorité, 10 sous.

Hugues de Bésu, pour avoir labouré le chemin du comte , 60 sous.

Bérard de la Faye, pour avoir cité en cour d'Eglise un laïque, et fait excommunier un sergent du comte.

L'abbé de Fontgombaud , pour la chevauchée faite par ses moines et par ses tenanciers; premier payement, 50 livres.

Un homme de Châtellerault, pour avoir frappé un sergent du comte, 30 sous. )>

Recherchons dans d'autres comptes de la même province des notions qui nous permettent de compléter la liste des délits dont les auteurs étaient frappés de fortes amendes.

Compte de l'Ascension 1259.

tt Etienne de Sainte-Gemme, pour force faite au prieur de Roche-Cervière, 60 sous.

Un moine qui avait frappé de nuit un de ses serviteurs, 25 sous.

Pierre Soarz, pour saisine rompue, 20 sous.

Aymeri Damard qui, après avoir condamné un homme

au gibet, avait banni le coupable outre mer, au mépris du jugement qu'il avait rendu , 100 sous.

L'Amoureux et Lefèvre, hospitaliers du Breuil, pour avoir donné asile à des meurtriers, 20 livres.

Jean Garin , qui avait fait aveu au comte de Bretagne de ce qu'il devait tenir du comte de Poitiers, 10 sous.

Messire Geoffroi de Caroil, qui s'était fait armer chevalier, quoique non noble, 20 livres \ »

Ce dernier article est curieux ; il prouve , fait qui sera confirmé plus loin par d'autres exemples, qu'avec de l'argent on acquérait la noblesse et la chevalerie.

Toussaint de la même année.

tt Colle Aubroc , pour le soupçon d'avoir donné la mort à son père , 8 livres.

Vigeron, de Saint-Maurice, pour deux défauts (en justice), 10 sous.

Renaud de Mons (avocat), pour avoir, en plaidant, reçu de l'argent des deux parties, 20 livres*. »

a Un juif, pour avoir prêté de l'argent, en prenant pour gage un calice volé, 35 livres.

Guillaume de la Roche , pour avoir nié un jugement dont il reconnut ensuite l'existence, 30 sous. «

Toussaint 1261 :

a Vente des biens d'un homme qui avait tué sa femme, 39 sous.

1 Compte de l'Ascension 1259, Bibl. imp., no9019, fol. 15 v». cDc Stephano de Sancta Gemma pro forcagio facto priori de Rocha-Gervena , i.x s. — ^^De monacho Dun (sic) qui de nocte vcrberavit quemdam servienlem suum, XXV s. — De Petro Soarz pro sesina quassata, xx s. — De domino Aymcrico Damardi , quia cum judicasset quemdam bominem ad suspendendum, ipsc cundo contra judicium, jussit eum ire ultra mare, non exequendo judicium, es. — De domino Gaufrido de Caroil qui se fecit Geri militem, nec erat nobilis, pro toto, xx lib. «

2 Ibid., fol. 18 v°, K De Reginaldo de Montibus, quia placitando receperat ab utraque parte, xx lib. i

ADIdlNlSTRATION FINANCIÈRE ET REVENUS ORDINAIRES. 261

Messirè Hélie Davi, chevalier, pour avoir marié, malgré la défense du comte, une damoiselle placée sous sa garde , 200 sous. »

L'article suivant mérite de fixer l'attention.

a Pierre Malet , de Nanlillé , pour avoir frelaté du vin vendu à des marchands, 25 livres ^ )>

Le compte de la sénéchaussée de Saintonge pour le terme de l'Ascension 1261 nous fournit des révélations sur la condition des juifs*.

a Pierre Acquier, prévenu d'avoir voulu faire assassiner le juif Mosse, lequel fut grièvement blessé par deux mauvais sujets qui s'enfuirent. Ces malfaiteurs avaient une obligation de quatre-vingts livres scellée du sceau dudit Acquier, qui s'était porté caution pour cent sous d'un des individus soupçonnés de ce meurtre. Pierre finança pour 200 livres.

Haquin, juif, qui avait dérobé un livre de la loi, 10 sous.

Un juif qui avait nié avoir recelé certains joyaux dérobés et qui plus tard avait reconnu sa faute ; premier payement, 15 livres; second payement, 100 sous.

Aaron, juif, accusé d'avoir eu commerce avec une chrétienne , 30 sous.

Jean de Clervaux, pour avoir produit de faux témoins, 20 livres.

Pierre de a Nissor n , pour avoir chassé dans la garenne du comte, 60 sous.

Jean Gerlin, pour avoir cité un laïque en cour d'Eglise, malgré la défense générale du comte, 25 sous.

< Bibl. imp., n» 9019, fol. 24. c De Petro Maleti, de Nentille, pro eo qaod impejoraverat vina veodita mercatoribus, xxv lib. t > Compte original, Bibl. imp., n» 9019, foL 21 v<>.

262 LIVRE TROISIÈME. — FINAXGES.

Girard de Mons, pour avoir succombé dans une cause d*appel, 20 sous.

Guillaume Charet, pour avoir, de son aveu, creusé la terre pendant la nuit, lui quatrième, pour chercher un trésor, 12 livres.

Soudan de la Souterraine, composition pour un meurtre dont il était accusé , 50 livres ^ »

Quelques extraits du compte de la sénéchaussée d'Agenais pour l'année 1269 (terme de la Toussaint) achèveront de faire connaître en quoi consistait le chapitre intitulé Expleta.

tt La communauté des habitants du Port-Sainte-Marie, pour port d'armes, 20 livres. )> Us avaient détruit une maison malgré la défense du bayle. On appelait port d'araies toute violence exercée à main armée publiquement, de manière à troubler la tranquillité des populations. Saint Louis avait fait sur cette matière une ordonnance dont le texte ne nous a pas été conservé^, mais qui recevait de fréquentes applications. Les atteintes à la paix publique étaient punies avec une grande rigueur; elles donnaient occasion aux baUlis royaux de franchir les limites des fiefs et d'intervenir dans les domaines des feudataires, sous le prétexte que le cas était royal. Mais la théorie des cas royaux n'était pas encore formulée sous saint Louis '.

1 Arch. de TEmp., suppl. du Trésor des chartes, J. 1034. t Gompotos Theobaldi de Novijco. De quodam jadeo qui mutuaverat denarios super calicem furatum, xxxv^. — De Guillelmo de Roche, quia negavit qooddaro judicium , quod postea confessus est , xxx s. — De Johanne de Claris- Vallibus , quia produxit falsos testes, x s. — De P. de Nissor, quia chassavit in garenna comitis. — De iohanne Gerlin , quia contra generalem defeDsionem trahebat quemdam laïcum in foro ecclesiastico , xxv s. — De Gerardo de Montibus, quia succubuit in causa appelacionis, xx s., etc. «

2 Olim, I, note 72, p. 6Î6.

3 Sur les infractions à la paix publique, voyex la décision faite au nom de

ADMINISTRATIOAJ FINAXaËRE £T REVENUS ORDINAIRES. 263

Les violences à main armée n'étaient pas rares dans les pays voisins des possessions anglaises de la Guienne; aussi le compte de la sénéchaussée d'Agenais, déjà cité, renferme la mention de plusieurs amendes encourues pour des faits de ce genre.

tt Les gens du Bazadais , pour avoir porté les armes dans les terres du comte, 10 livres.

L'abbé de Saint-Maurice, pour avoir porté les armes contre Gaubert de Thézac , 90 livres.

Vital de Caillau, pour adultère, 14 livres.

Gaubert Castanier, pour avoir menacé le bayle du comte, 100 sous.

Arnal Laporra et Guillaume de a Albusco », pour avoir fait changer un nom propre dans une citation judiciaire , 10 livres. »

Le duel judiciaire donnait aussi lieu à des amendes payées par ceux qui succombaient.

a A Lavardac, Pierre de Saint-Paul , pour gage de duel , 65 sous.

Gaillard de Castilhon, pour gage de duel, 65 sous, n

Je dois dès à présent faire remarquer que ces mentions de duel judiciaire mettent hors de doute ce fait qu'Alfonse ne Gt pas exécuter dans ses domaines l'ordonnance de saint Louis qui défendait le duel judiciaire '; mais, ainsi que j'aurai l'occasion de le montrer plus loin, si ce prince n'osa pas suivre l'initiative généreuse de son frère en portant interdiction absolue des duels, il fit tout son possible pour les empêcher, et prescrivit dans plusieurs documents législatifs aux baillis et aux sénéchaux de ne

taîiil Louis par Gui Fouqoet rapportée dans une ordonnance de Philippe leBd.

■ Reaieil des Ordonnances, t. I, p. 92. Vo|ex Olim, t. I«% p. 540.

264 LIVRE TROISIÈME. — FINAXCI^.

tolérer de combat judiciaire que lorsqu'il aurait été accepté par les deux parties.

tt Bidet de Tauriet et Pierre de Bero^ pour avoir blessé un homme, 100 sous '. »

Dans les comptes de la sénéchaussée de Toulouse, on trouve assez fréquemment des amendes encourues pour fait d'adultère, soit de la part de l'homme marié, soit de la part de la femme en puissance de mari. La peine était assez minime : de huit à dix sous toulousains ^ Il est pourtant à remarquer que la plupart des coutumes des villes et villages du Midi portent contre l'adultère une amende de soixante sous. Peut-être le délit n'avait-il pas été prouvé d'une manière suffisante dans les cas qui don-

^ c Apud Portum Sancte Marie , pro portatione armorum, xx'^ de commani ville pro quadam domo quam nierant saper defensione bajuli. — De gcntibus de Bazades, de terra régis Anglie, pro portatione armonim in terra d. comitis, xii^. — Apud Sanctum Mauricium , de abbate ejusdem loci et fratribus suis pro portatione armoram contra Ganbertum de Tesac , xc'^. — Apud Castillionem , de Vitali de Caliau, pro aduiterio xiiii lib. Arnald. — Apud Grande Gastrum , de Gauberto de Gasteinier, quia venit iratus contra bajulum dicti loci, es. — De Girardo Rafart, quia pignoravit auctoritate propria, iiii^. — ^Bidetus del Tauriet et P. de Bero, quia vulneraverunt quemdam hominem, c 8. — Item P. del Matari, quia fregît'baunum domini comitis, l sol. Am. — Item apud Sanctam Liberatam , de Arnaldo Lapesa et Goillelmo de Albusco, quare mutari fecerant quoddam proprîum nomen in citatione judicis, x^. — Apud Lavardac de P. de Sancto Paulo , pro gagio dnelli , lxv s. — Item apud Gastillo, de Gaillardo de Gastellione, pro gagio duelli, lxv s. i — Gompolus Jobannis de Angervillari, militis, senescalli Agennensis et Gaturcensis, de termino Omnium Sanctorum 1269. Bibi. imp., n® 9019, fol. 30.

^ t Prima recepta explectamentorum et emendamm senescallie Tbolose , anno 15^8. i Orig. Arcb. de TEmp., J. 319, n<> 6. — c A quadam muliere qoe inventa fuit in aduiterio cum Guilloto corrario de Vauro, x sol. — A quodam cymentario de Fano Jovis, vni sol. et x den. Thol. per judicium, eo quod captus fuit in aduiterio cum quadam muliere , sed non fuit probatum , etc. t Gependant dans un compte de 1256 , on lit : t Goillelmus de Serano, cnidcm molieri uxoratus, propter quod ipse cum alia muliere fuit inventas babendo rem cum illa, uii lib. Tur. f Bibl. imp., n» 9019, fol. 12.

nèrent liea de lever les amendes mentionnées par les comptes de recette.

Dans le Toulousain , les rescoasses contre des sergents sont norobreases. On appelait rescousse l'acte d'arracher avec violence des mains d'un agent judiciaire soit un prisonnier, soit un objet saisi. Les viols y sont aussi fréquents ^ Un boucher fut condamné à cent sous d'amende pour avoir vendu de la viande malsaine au sénéchal de Toulouse et à d'autres personnes '. Un faux témoin paye cent sous. L'acte de frauder des droits de péage est estimé quarante sous. On frappe d'amende ceux qui chassent des lapins dans la garenne du comte ou qui exportent du blé malgré les défenses. Voici un délit qui dut se reproduire plus d'une fois :

a Vital Cara , pour offense devant le juge envers la famille du seigneur comte , en disant que depuis que les Français étaient venus dans le pays il n'y avait plus de justice, 4 livres '. »

Terminons ici l'énumération déjà longue des crimes et délits qui entraînaient des amendes, dont le produit enrichissait le trésor du prince.

Le viguier de Toulouse était en dehors des règles que nous venons de tracer; il faisait des recettes et des dépenses et avait une comptabilité séparée. Il rendait aux trois époques ordinaires de l'année ses comptes, qui étaient insérés par le sénéchal dans le compte de sa séné-

1 Compte de rAscension 1256. Bibl. imp., o» 9019, fol. 12. Pierre de Il Garrigue paya pour ud viol 8 livret.

' Ibidem, t Gamifex Balbucient propter hoc qaod vendidit cames non sanas domino tenetcallo et aliit geotibus, c toi. >

' « Vitalit Cara , quia dixit blasphemiam coram judice contra familia domini comitit , et diiit qood pottquam Galtici vénérant in terram ittam non foerat justicia observata , un tib. t Ibidem.

chaussée. Parmi ses recettes figurent les émoluments du sceau qui servait à authentiquer les actes passés devant les notaires y le pondérage, les entrées; parmi les dépenses y les sommes employées à des messages , le salaire du bourreau pour fouetter les voleurs, les pendre ou leur couper un membre, les réparations aux prisons, les ceps destinés aux prisonniers, les frais de poursuite contre les malfaiteurs. C'était le viguier qui affermait la baylie de Toulouse et en touchait le produit '.

A la sniie des Expleta étaient inscrites dans les comptes des sénéchaux les recettes extraordinaires ou éventuelles, telles que produit des hôtels des monnaies, confiscations prononcées contre les hérétiques, impôts extraordinaires. Nous examinerons ces sources de revenus quand nous traiterons des recettes extraordinaires. N'oublions pas de signaler la mention des produits de certains revenus domaniaux qui étaient trop considérables pour être compris dans des baux de prévôté. De ce nombre était le péage de Marmande, qui était affermé aux enchères ^ En 1267, il

1 t Gompotus seo. Tholose a Gandeloia aimo 1255, asque ad Asccnflionem anno 1256. t Bibl. imp., o» 9019 du fonds latin, t De vicaria Tholose a die luoe aute Nativitatis B. Johannis... pro ponderagiis xiii'^ xi s. viii d.

— De introitibus, lxxvi" Thol. — Pro sigillo curie lui s. Thol. 8 deo. — Expensa vicarii Tfaol. Pro nunciit transmittendîs. — Pro fustigandis laironibas.

— Pro mutilandis naenabris: — Pro suspendendis latronibus. — Pro reparanda prisîone. — Pro compedibus. — Pro expensis captorum nihil habentium. — Pro incheramento baillivie Tholose. «

^ Lettre d*Alfonse au sénéchal d'Agenais, veille de la Sainte-Lnce 1268. ■ Super eo quod pedagium nostrum de Mirmanda pro ii. u. vi9 lib. Tur. vendidistis usque ad annum, scire vos volumus id nobis placere, durn tamen vendicio facta sit cum incherimento et vendicionis terminus ultra annum ullatenus se extendat, cautumque sit vobis de solocione dicte pecunie et incherimentorum facienda per' fidejussores vel alios terminis contuetb. t Arch. de FEmp., J. 307, n» 55, fol. 9 r^.

ADiaNISTRATION FINANCIÈRE ET REVENUS ORDINAIRES. 267

fut affermé mille livres tournois, et monta par suite d'enchères successives jusqu'à seize cents livres '. Certaines redevances fixes en vin et en blé étaient reçues directement par les sénéchaux, qui les inscrivaient sur leur compte parmi leurs recettes extraordinaires '.

DÉPENSES y nBFS ET AUMÔNES.

Passons maintenant aux dépenses ordinaires des sénéchaussées. Nous avons vu que chaque sénéchal prélevait sur ses recettes les sommes nécessaires à Fadminislration de la province placée sous ses ordres ; il devait donc justifier de ses dépenses.

Les dépenses étaient uniformément rangées sous les rubriques suivantes : Liberationes , feoda et elemosinœ, — Opéra, — Minuta ^xpema.

Le chapitre intitulé Liberationes renfermait la mention des gages des sergents, des gardes forestiers, châtelains, chapelains, etc.; les appointements des sénéchaux formaient un article à part à la fin du compte, après le chapitre intitulé Opéra*.

1 Lettre d*Alfoiise au sénéchal d'Agenaîs. Reg. A, fol. 71.

' Voici un extrait du compte du bailliage d'Auvergne pour le terme de rAscension 1250: « De piscibus molendinorum Alvernie, %.**, — De coriis jomentorum Alvemie mortiiorum ix^ 12 s. — De gratiis postquam dominus cornes recessit usque ad sabbatnm in festo beati Barnabe, t Arch. de TEmp., h 31S.

' Les élémenls de ce chapitre ont été pris dans un très-grand nombre de documents originaux. En première ligne je citerai les comptes de recettes et de dépenses du comte Alfonse réunis à la Bibliothèque impériale sous le no 9019 du fonds latin; en second lieu, les comptes des bailliages de PoKou et de Saintonge conservés aux Archives de FEmp., J. 190 et }. 1022 ; en troisième lieu , le précieux registre des recettes et dépenses de la grande sénéchaussée de Poitiers , qui comprenait encore la Saintonge , depuis 15t43 jusqu'à 1249. Arch. de TEmp., KK 376; enfm le registre J. 317, n» 61, qui est le compte rendu des recèdes et dépenses du comte Alfonse de 1249

268 UVRE TROISIÈME. — KIMANGES.

On appelait fiefs les rentes ou pensions accordées par le comte à d'anciens officiers et pour lesquelles les titulaires faisaient honunage ^ Par aumônes on entendait les dons faits aux établissements religieux ^ mais dans ce chapitre ne figuraient que les aumônes perpétuelles* On appelait aussi aumônes les pensions viagères accordées à d'anciens serviteurs ou à leurs veuves, ou bien encore à leurs enfants. Sous ce rapport l'humanité d'Alfonse mérite les plus grands éloges ; ses comptes de dépenses sont les témoins irrécusables qu'il n'oubliait pas les services rendus et que ses bienfaits s'étendaient aux familles de ceux qui lui avaient témoigné de l'attachement.

Le chapitre intitulé Opéra était consacré à l'énumération des dépenses d'entretien des châteaux et autres édifices appartenant au comte *. Certains travaux étaient exécutés à l'entreprise et à forfait'. A Toulouse, Alfonse fit

à 1259 ; enGn , pour terminer, le rouleau que j'ai souvent eu occasion de citer intitulé Cotnpotus abreviaius de 1263 à 1268. J. 192, no 19. JTai ea à ma disposition des comptes particuliers de toutes les sénéchaussées, sauf de celle du comtat Venaissin , mais la comptabilité de cette province était sans doute la même que celle qu*on suivait dans les autres domaines d* Alfonse.

1 ( Feoda et elemosîne Pictav. : Abbati Cjsterciensi, pro toto, 50^. — Filie castellani Turonensis , pro medietate , 8^. — Relicte Ade Panetarii, pro medietate, 15^. — Magistro Reginaldo, pro tercio, 10*. — Relicte Orgoeillosi, pro toto , 60 s. — Leprosis Monsterioli, pro xxn ebdomad., 22 s. — Capellano Monsterioli, pro toto, anno 10* 4 d. — G>mitisse Marchie, pro medietate , 300*. — Vicecomiti de Ruppe Gavardi , 100*. — Domino Herveo de Gaprosia , pro toto , 30*, etc. Summa 556* 16 s. 4 d. t Compte du bailliage de Poitou de la Toussaint 1257. Trésor des chartes, J. 192 , n» 20.

2 Compte du bailliage de Poitou de 1257. Arch. de TEmp., i. 192, no20. c Pro domibus de aula Niorti cooperiendis , emendandis et pro tegula empta, ibidem, lx s. — Item pro aqua chamere estanchanda, xm*. — Pro xii qoadrigis emptis ad deferendum merrenum. — Pro pontibns Monsterolii. — Pro minutis estallagiis factis in novis nundinis Pictav. »

3 «Pro chauceia Monsterioli facienda, traditaad preciumfactum. > Compte de la sénéchaussée de Poitou, 1257. J. 192, n» 20.

ADMIXISTRATIOM FINANCIÈRE ET REVENUS ORDINAIRF». Î69

réparer le palais des anciens comtes , appelé château Narbbnnais, et l'agrandit avec le cimetière des juifs : ces dépenses s'élevèrent à 3,000 livres tournois ^

L'entretien des ponts, des routes, des marchés, des fossés, figure pour des sommes assez fortes.

Les halles ou cohues furent l'objet de travaux importants , justifiés par les gros revenus que procuraient ces édifices. A Fontenay, la cohue avait été établie dans le cimetière. Celle de Saintes fut réparée *. A la Rochelle, Alfonse fit construire de nouvelles halles, et nous possédons de curieux détails sur cette bâtisse où figurent des fenêtres lucarnes, des fenêtres coulisses, des privés*, etc. Ces nouvelles halles, malgré leur grandeur et leur commodité, furent quelque temps sans produire les revenus que l'on en avait espérés. Alfonse se plaignit vivement à son sénéchal de Saintonge de ce fâcheux résultat, et lui enjoignit de chercher les moyens de tirer bon parti d'un édifice qui avait coûté de grosses sommes.

tf A Moissi TEvesque, le samedi après la Saint-Denis.

< Tatel , Mémoires du Languedoc, p. 258.

> fiibl. imp., no 9019, fol. 23, compte de la Toussaint 1261.

' Ibidem. * Pro cisterna halarum de Ruppella facienda, XL lib. — Pro magistro qoi tegit dictas halas de adesia , xxx lib. — Pro clavis emptis ad dictas halas, XXIII iib. iv s. vi d. — Pavatori qui pavavit curiaro, scilicet lesiam pro VI solidis, xxxvi lib. — Lathomo qui fccit muros halarum de RuppcIIa, de residuo, vi*' vi I. v s. — Pro fossis faciendis sub columpnis dictarum halarum, pro lapidibus et lalhomis, xxxvii s. ii d. — Pro ferraturis duarum feoestrarum lucannes , xxx s. — Pro minutia opcrariis, et pro terra removenda et adcquanda, ex s. ix d. — Pro terra remala de caméra privatorum, et pro fondamento faciciido, xlv s. — Pro fossafis privatorum faciendorum , vu 1. 1 — Voici quelques extraits do compte de la Toussaint 1261. Ibid., fol. 24 : c Pro quodam duodena fenestrarum colleises. — Pro duobus giroctis, in domo ex parte maris, xvi s. v — Notons aussi dans le même compte : » Pro Turrc de Mau s*i frote reparanda, i? 1. — Pro quatuor mil. tcgule, ad opas halarum Sancti Gandidi, et pro ipsis tcgendi», lx s. vi d. «

A son amé et son féal Jean de Sourz, chevalier, seneschal <ie Saintes, saluz et amor.

» Seur ce que nous avon entendu par vos lettres qne vous ne poez affermer nos haies de la Rochelle, ce ne nous deites vous pas quant vous nous loastes qne nous les feissiens, mes vous nous deites molt de foiz, si comme nous nous recordon, qu'elles nous vaudroient moult, se elles estoient fêtes. Pour laquel chose nous nous merveillons moult que elles ne nous valent, comme lesdites haies soient feites, si comme nous avons entendu , granz et belles , et soient assises en bone ville et seur la mer, pourquoi li marcheant devroient mielz et plus seurement venir en icelles haies comme en un autre meson de la ville , ou ausinc bien , se en cestre besoigne estoit aucuns qui i fust curieuz, diligenz et ententiz. Pourquoi , nous vous mandons qne vous querez toutes les bones voies que vous porrez, par quoi les devantdites haies , qui nous [ont] assez cousté , si comme vous savez , et que nous avons fet fere de vostre conseil , nous vaillent au plus que vous porrez en bone manière. Et sachiez que d'avoir conseil or endroit dou pois porter es dites haies, si comme vous nous avez senefié, doute seroit que ce ne fust barre qui enpeschast à baillier et àafermer les devantdites haies, et esloingnast et retardast la valeur d'icelles , comme li bourjois aient tenu iceli pois en leur mesons ça en arrière, si comme nous avons entendu ; et por ce, sambleroit que ce fust esloingnement à ce que les devantdites haies ne nous vaussissent riens. Car il n^est pas clere chose dou pois or endroit, mes des haies est clere chose, et resons est que elles nous doient assez valoir, s'il estoit aucuns qui i meist painne , et cure et diligence en bone manière. Pourquoi, nous volon que seur le devantdit pois avoir conseil au Parlement ; et por ce ne lessiez pas que vous ne metez painne, et cure et diligence, avant que

ADIONISTRATIOX FINANaÉRE ET REVENUS ORDIXAIRES. Î71

VOUS veDgniez au Parlement, que vous bailliez et affermez les devantdites haies, si qu'elles nous vaillent au plus que vos porrez en bone manière ; car il samble que por le pois ne devroit pas demourer que les haies ne nous doient assez valoir, s'il estoit qui painne et cure et diligence i meist... Et ou boen gouvernement de nostre terre et en toutes nos autres besoingnes fere et avancier vous aiez si ententivement , si loiaument et si curieusement que nous vous en sachien gré et qu'il apere que vous aiez esté ententiz et cariens en icelles choses. Et ce que vous aurez fet de toutes ces choses, faciez mettre en escrit en tele manière que, comme vous vendrez à nous lendemain de la quinzaine de la Touz Sainz, que vous nous puissiez rendre certain par escrit '. n

Les nouvelles halles ne prirent point faveur; les Rochelais en obtinrent la suppression moyennant six mille livres ; Alfonse les leur céda en 1267, ainsi que la place sur laquelle elles étaient situées; ils s'engagèrent à ouvrir sur leur emplacement au moins trois rues, et à payer un cens annuel de douze deniers pour chaque brasse de terrain en bordure sur ces rues. La commune prenait en outre à sa charge les cens , rentes et autres devoirs dont étaient chargés les terrains concédés '.

* Trésor des chartes, J. 307, n» 55, fol. 5 v».

^ ( Universis présentes litterts inspectaris, major et juratî commanie de Ruppella , salutem in Domioo. Notam focimns qnod oos revereotissîmo et karissimo domino nostro Alfonso , filio régis Francie , comitî Piclavensî et Tholose, solempni stipulatione promisimus etpromittiinus ipsum, heredes successoresque tues liberare penitus et qaictari facere erga quascumque personas tam religiosas qoam secalares , de reddîtu , censo seu deverio , alio qoocuroque noraine ceiuseatur, quiquidem redditos, censsos vel deverium aliud debebatar pro platea in qaa haie seu cohoa site fuerant in dicta villa de Rappelle , et platea exteriori ad eandem cohuam pertinente. Item ordinattim extitit quod, tam in platea in qoa site snnt dicte haie quam in platea foris sita, quas nobis ad censsam infrascriptum eoncessit idem dominus comes, 6ent ad minus très

Par mintUa expemaj on entendait ce que nous appellerions des dépenses diverses, telles que payement de messagers envoyés au comte, transport de deniers, change de monnaies \

COMPTABIUTÉ ET ÉVALUATIONS.

Telle est l'économie des comptes des sénéchaux d'AIfonse ; on ne saurait douter que cette comptabilité n'ait été imitée de celle du roi de France. Je ne connais pas de compte de bailliage du domaine de saint Louis, mais j'ai eu occasion d'en consulter un très-grand nombre du temps

vici, et pro qualibet brachiata ex parte vicomm tenemur et promittimus reddcre dicto domino comiti , heredibus et successoribus ipuus duodecim denarios Pictavensis monete ccnssualcs in fcsto sancti Michaelis annuatim, eo modo quo alii censsus ejusdcm domini comitis in dicta villa Riippellc solnintar, quousque edificate fuerint platée supradicte. Postquam vero edificate fuerint in toto vel in parte, pro qualibet bracbiata ex parte vicorum idem dominus cornes bcredcs et succcssores sui percipient super doraibas ibidem edificatis dictos duodecim denarios censsuales in termino prenotato et modo supradicto ; et tam ad iiberationem predictam in omnibus et erga omnes quam ad solutionem dicti aonui censsus, ut dictum est, faciendum obli^amus sapradictas plateas et edificia que construentur ibidem ac bona in eisdem existentia specialiter et expresse. In cujus rei testimonium sigillo nostro communie quo utimnr présentes litteras fecimus roborari. Datum apnd Rnppellam, mense decerobris, anno Domini millesimo ce. sezagesimo septimo. i J. 192, n» 47.

t Compte du bailliage de Poitou, 1260. J. 192, n» 32. t Theobaldo Jarrou pro equo servicii eidem redditi apud Montem Maurilii , xx s. — Pro blado molerie trahendo, viii s. — Johanni de Gastello, xv'^. — Pro saccis ad denarios ii sol. — Pro denariis adducendis , xin'' xiiii s. — Pro une equo mortuo in adducendo denarios, x*. » Compte de 1257. J. 192, n® 20. — « Domino Petro Gontardi pro tercio dotis uxoris sue, quam habet Oblinco, es. — Item merceriis, qui fuerunt prima die ad nnndinas et ad marcbetum, pro duobus bobus , c s. — Item pro quadam grangia locata apud Monsteriolum ad ponendum fenum domini comitis, Jacobo Leproso, a festo Pentbecostes usqucad octabasO. Sanctorum. — Pro niagistro J. de Vitriaco quando fuit in Francjam pro negocio regalîum Pictav. — Item pro aliis nunciis alias n Francia missis pro regalibus et pro aliis nunciis. t

ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET REVENUS ORDINAIRES. f7S

de Philippe le Bel, et on reconnaît au premier abord qu'ils sont disposés de la même manière qae ceux d'AlfoDse; on y rencontre le même ordre et les mêmes divisions. Brussel, qui avait à sa disposition les riches archives de la chambre des comptes , et était à même de consolter une série complète de documents financiers que Tincendie de 1737 nous a ravis ^ Brussel déclare qu'à partir des dernières années du règne de Philippe-Auguste la comptabilité des baillis fut réglée telle qu'on la retrouve au quatorzième siècle.

Les observations que M. de Wailly a faites sur la manière dont les baillis royaux répartissaient les recettes et les dépenses s'appliquent aux sénéchaux d'Alfonse '. Les recettes étaient divisées en trois parties égales répondant diacune à l'une des trois périodes comprises entre les exercices financiers qui partageaient l'année, et qui avaient pour termes la Toussaint, la Chandeleur et l'Ascension. M. de Wailly a parfaitement établi qu'il n'y avait aucun rapport entre les recettes effectives et les recettes attribuées à chacun de ces différents exercices. On cherchait bien, il est vrai, autant que possible à calculer les échéances des divers revenus de telle sorte qu'elles coïncidassent avec les termes financiers ; par exemple, le prix de fermage des prévôtés était payable en trois termes par fractions égales; mais ce qui pouvait être effectué pour des revenus fixes était impossible pour les recettes éventuelles, telles que le produit des amendes. H en résultait que les recettes de chacun des différents exercices n'atteignaient pas un taux uniforme.

On avait appliqué le même système aux dépenses ; on les avait partagées en trois parts égales ou, ainsi que s'expri-

1 Vojex ia savante préface du (ome X\I des Historien* de France, p. lxix.

jrr4 UVRE TROISIÈME. — FINANCES.

ment les comptes originaux, en trois tiers, correspondait aux exercices financiers. Hais ici se présentait une difEeulté. La Toussaint et la Chandeleur étaient des époques fixes; il n'en était pas de même de la fête mobile de l'Ascension. Dans la pratique , les dépenses des bailliages et des prévôtés 9 au lieu d'être closes à l'Ascension, étaient arrêtées à la Saint-Jean (24 juin).

Les détails dans lesquels je viens d'entrer prouvent que les comptes I tels qu'ils étaient rendus par les sénéchaux, étaient tant soit peu fictifs. Ces officiers y inscrivaient des recettes qu'ils n'avaient pu opérer; aussi avaient-ils toujours un reliquat assez considérable. Tous les comptes débutent par la mention de ce reliquat, ainsi formulée :

De compoto precedenti débet dictus senescaUus...

A ce reliquat des comptes précédents, venait se joindre l'arriéré du compte actuel. Cet arriéré était indiqué à la fin du compte et joint à ce qui n'avait pas été payé de l'arriéré précédent.

Restai quod débet dictus de presetUi compoto. . . Item de arreragio...Summatotalisdebiti... De quibus sohiL.. Et sic restât quod débet dictus. .. per totum...

Souvent le sénéchal, au lieu de transmettre sa recette trois fois par an , l'envoyait seulement une fois. C'est ainsi que la recette de la sénéchaussée de Toulouse fut adressée au comte Alfonse en 1252 à l'Ascension, pour les termes écoulés depuis la précédente fête de l'Ascension. Quelquefois on versait le produit de deux termes réunis (Chandeleur, Ascension 1254). Dans les dernières années du règne d' Alfonse , on remarque une plus grande régularité.

Les comptes de la sénéchaussée de Venaissin embrassaient toujours une année et s'étendaient d'une Saint- Michel à l'autre.

Voici le tableau des recettes et des dépenses des séné-

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chaassées diaprés des documents officiels, pour une aimée, Tannée 1258. Ce tableau ne comprend que les recettes et les dépenses fixes '.

SÉNÉCHJAUSSÉE DE POITOU.

année i25S.

RRCBTTBS.

Prévôtés «.717* !«•

DÉPENSES

Re& et anmAnes 1,011* 7*

Gnget TW^ 5»

SEIVÉCHAUSSÉE DE SAÎNTONGE.

RBCKTTRS.

PrévAtét , foires , péages , fief d* Aunis , etc 7,901*

DÉPIN6K8.

Fiefs et aumônes 1,420* i¥

Gages l,57t* 10»

AUVERGNE

RECETTES

Bajlies et péages 0,0*8* 0» 9^

oéPENSSS.

Fiefs et aamAnes «00* 100*

Gages 9i0* 1«»

Total des recettes des sénéchaussées de Poitou, de SaÎBtoiige et de 1* Auvergne, sans les amendes ni le produit du monnapge 17,656* 18" 8*^

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