‹ Saint Nicholas IerChapitre 100 sur 104 · Ep. 25, col · texte numérisé non relu

Ep. 25, col

2. Anacict, ep. i, p. 67. — Zé])hirin, ep. i, p. lo.G. — Po-asgius II, ep. I, p. 1093.

qu'il a tiré de Tarsenal qui constitue le droit ecclésiastique tout ce qui pouvait concourir h ce but.

C'est ainsi, par exemple, qu'il a voulu appliquer à toute l'Eglise ce décret de Gclase qui refusait aux évêques le droit de consacrer une église sans la permission du Pape et qui n'avait été rendu que pour les évoques sufFragants de Rome. (Cf. ep. Gelasiiad eppos. Lucan. Brut et Sic. in cod. Dyonis. Décret. Gelas, c. 4 et 25; ep. Nicol. 82, c. 5, p. 920; ep. i35, p. I i3o.)

D'autre part, j'ai constaté que plusieurs questions ont été tranchées dans le même sens par Nicolas P'' et par le Ps. Isid. ; de ce nombre sont les questions relatives au jugement des causes épiscopalcs, h la convocation des conciles, au nombre des évéques qui doivent composer le tribunal chargé de juger un évéque; j'en conclus que le droit ecclésiastique suivait h Rome le développement que le ps. -Isidore lui donnait dans les Gaules, et cela sans qu'il y eût entente entre les conciles romains et ceux de la Gaule.

Ce qui est bien certain, c'est que le ix^ siècle, pour le droit ecclésiastique, fut une période de mouvement et d'agitation, qu'il s'y fit un travail profond qui dut avoir pour but de fixer bien des points sur lesquels on n'avait pas encore eu l'occasion de s'arrêter sérieusement. Une preuve évidente de ce fait, c'est que nous voyons les experts les plus distingués tomber dans

cVétranges contradictions. Ainsi, par exemple, il y a un passage célèbre du concile de Clialcédoine, que Nicolas P' interprète dans deux sens difTérents : le IX° canon de ce concile ^ défend aux clercs qui ont des affaires avec d'autres clercs de quitter leur évêque pour s'adresser aux tribunaux séculiers et leur ordonne de poursuivre leur cause devant leur évèque ou, par son ordre, devant celui dont les parties seront convenues : le tout sous les peines canoniques. Le canon ajoute que les différends que les clercs auront avec leurs évéques seront jugés par le concile de la province, mais que, si un évêque ou un clerc a une affaire avec le métropolitain, elle sera jugée par l'exarque du département ou par le siège de Constantinople.

Or Nicolas, écrivant en 865 à Charles le Chauve ^ pour lui demander de faire rentrer Rothade dans la possession de ses droits, interprète bien ce passage dans le sens même du concile, et il dit que l'appel doit être l'ait « ad primatem diœceseos aut sedem regiaî urbis Constantinopolitanam », faisant remarquer que, pour le cas de Rothade, c'est Rome plutôt que Constantinople qui est la ville désignée par le canon.

En 865, dans la lettre célèbre (n° 86) adressée à Michel, il interprète ce même canon dans un tout

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