XXII INTRODUCTION
cide. Peu h peu cette discipline fut jugée trop sévère et adoucie dans ses rigueurs : il fut admis que Ton pourrait recevoir de nouveau dans la communauté chrétienne le pécheur qui aurait avoué sa faute et qui en aurait fait pénitence pendant longtemps. La confession devait être secrète ou publique selon que le crime avait été secret ou public et que Taveu ne pouvait susciter aucun scandale parmi les fidèles. Ce n'est que vers Tan 4^0 que les règles monastiques prescrivent de confesser devant la communauté les péchés de pensée qui ne paraissent pas avoir été jusque-là objet de la confession publique. Celle-ci cessa d'exister en Orient vers la fin du iv^ siècle, sous le patriarche Nectaire, parce qu'une dame de Constantinople, soumise à la pénitence, avait fait des aveux publics qui atteignirent gravement Fhonneur d'un diacre et provoquèrent un grand scandale. En Occident, cet usage paraît s'être conservé plus longtemps puisqu'au viii*^ siècle nous voyons encore les fautes publiques soumises h des pénitences publiques; mais les péchés révélés au prêtre par la confession secrète sont expiés en particulier par le pénitent. En revanche, on a notablement augmenté la liste des péchés qui, publiquement connus, devaient être expiés par la pénitence publique : aux trois crimes primitifs, on a ajouté le rapt des vierges ou des veuves, l'usure, le parjure, le faux témoignage, le vol, l'incendie, l'inceste ou mariage entre parents h des degrés prohibés, les actes superstitieux tels que sortilèges, augures, philtres, incantations. Plusieurs de ces crimes, fréquents chez les barbares, étaient aussi réprimés par leurs lois nationales, notammentpar la loi salique et la