‹ Saint Nicolas IerChapitre 58 sur 108 · I. Ep. 3, col. 77a · texte numérisé non relu

I. Ep. 3, col. 77a

a. Ep. 62, col. 878; ep. 87, col. 96a. — Oportet episcopum irreprehensibilem esse, ep. 3, Migne, 1. c. col. 772; ep. g, col. 78a.

3. Ep. 127, col. 1126; Labbé, 7, cop. 4» P» ii65; ep. 56; ep. 83.

vite oubliée, et Charles le Chauve avant osé écrire à Nicolas P*" qu'il n'avait pu envoyer ses évêques au concile de Rome parce qu'ils étaient pour la plupart occupés à la guerre contre les pirates, le Pape s'empressa de lui témoigner combien cette excuse lui déplaisait.

Pour en finir avec l'œuvre législative de Nicolas I", il me reste à faire connaître ses règlements relatifs au mariage. Je les tire des nombreuses réponses adressées aux évêques qui le consultaient sur ce grave sujet.

1** Pour contracter mariage, le consentement des époux seul est nécessaire ; sans ce consentement, il ne peut y avoir mariage, quand même il y aurait eu réellement union des personnes*. Comme conséquence de ce principe, il déclare nuls les mariages que des parents imposeraient à des enfants en bas âge, à moins que ces enfants, arrivés à l'âge de discernement, n'y consentent librement.

1^ Le mariage est indissoluble. Nicolas I" défendît assez solennellement ce principe dans sa lutte contre Lothaire pour que je n'aie pas à m'y arrêter. Je ferai seulement remarquer qu'il poussa si loin le respect de l'indissolubilité du mariage qu'il en défendait la dissolution même dans le cas où un empêchement dirimant était ultérieurement découvert*.

I. Gratiani decretum, 27, 9, a, sufficiat; ep. ad Bulg., 3. — Pithou, Codex Canonum, I, p. 875.

a. Ep. 66, col. 885; cf. ep. i3a, col. iiaS; dans les cas visés

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3** Du vivant des conjoints, le mariage ne peut être dissous qu'en cas de promesse de continence faite par les deux parties. La folie, ou tout autre accident, n'est point une cause de séparation; l'adultère delà femme peut être une cause de séparation, mais le mari n'a pas le droit de la tuer; il ne peut même s'en séparer que par un jugement et ce jugement ne peut être rendu qu'après que la femme a été remise en possession de ses droits*.

4** Les noces, comme les festins, ne sauraient être tolérées pendant le carême*.

5** La célébration du mariage doit être entourée de cérémonies solennelles et publiques^.

En ce qui concerne les empêchements de mariage, il arrête les dispositions suivantes :

I** Les mariages sont prohibés entre parents jusqu'au septième degré inclusivement (ce qui correspond au quatorzième de la supputation romaine), et même tant que l'on peut reconnaître la parenté. On ne peut en même temps avoir une concubine et une épouse légitime*.

par ces deux lettres, les lois civiles permettaient la dissolution du mariage; cf. Capitul. Pip. au 767, n* i5, Perlz, III, a8.

1. Ep. 83, col. 924; ep. 149, col. ii48', ep. 26, col. 811; ep. 148, col. 1145.

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