Les chrétiens ne sont plus sous le joug de la Loi
Ce point est distinct du précédent. Etre délivré du joug de la Loi, c'est autre chose que d'être délivré du joug du péché. Paul entend clairement ici que la Loi ancienne est abrogée. Il avait déjà indiqué que la Loi n'avait qu'une valeur transitoire (v, 20), que nous ne sommes plus sous la Loi (vi, 15). Mais il avait attendu pour s'expliquer d'avoir engagé les chrétiens à la justice et à la sainteté, pour faire comprendre que ce qu'il y a d'éternel dans la Loi demeure dans le christianisme. Maintenant il dit nettement que la Loi comme telle n'oblige plus. Il y a dans sa pensée une connexion entre être sous le péché et être sous la Loi. Ayant échappé au péché, étant sous la grâce, les chrétiens ne sont plus dans cette situation où la Loi indiquait le péché sans donner des forces pour le vaincre. Aussi peut-on dire que la proposition est déjà prouvée, et qu'il s'agit seulement de rendre l'argument plus clair par une comparaison.
1) Le début est un peu abrupt. Il est, dans sa forme, lié à ce qui précède, comme vi, 3 à vi, 2. Peut-être est-ce à cause de la formule h XpiarS (vi, 23), qui aurait ici une valeur spéciale comme ramenant l'idée d'union au Christ, dans la mort et dans la vie, qui va servir d'argument. — v6|a.ov, d'après quelques-uns la Loi mosaïque, mais Paul va faire appel à une loi très généralement admise parmi les nations. Cette loi générale, les Romains sont censés la connaître mieux que d'autres, à cause de la réputation de leurs jurisconsultes, déjà bien établie dans le monde qui obéissait à leurs lois. Ce
aussi longtemps qu'il vit? ^ Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant; mais si Te mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. 3 Si donc du vivant de son mari elle s'unit à un autre, elle sera qualifiée adultère; mais si son mari meurt, elle est affranchie .de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère si elle s'unit à un autre homme. * C'est ainsi, mes frères,
n'est pas une ironie, mais une allusion polie, avec un sourire. — ô v6(j.aç, malgré l'article, n'est pas davantage la loi mosaïque (contre Corn.), mais la loi reconnue de tous les peuples qui pratiquent le mariage tel que le comprenait le monde civilisé. Paul n'était pas obligé d'employer toujours ô v(%oç dans le même sens; de même que dans vi, 7 il faisait allusion à un axiome de droit, de même ici, sauf à faire l'application à la Loi mosaïque, son thème principal (v. 4). — La difficulté commence ici. Le premier principe posé paraît suffire au raisonnement ; La loi domine l'homme tant qu'il vit; — or vous êtes morts mystiquement, — donc vous êtes affranchis de la Loi. Au lieu de s'en tenir là, Paul enrichit son principe d'une application au mariage.
2) La solution juridique en elle-même ne souffre pas de difficulté. La femme est attachée au mari par la loi. Au lieu de conclure que la mort du mari dégage la femme de ses liens envers lui, Paul conclut qu'elle est dégagée de la loi qui là rendait dépendante de son mari ; ce doit être en effet le sens de i v6(i.oç toG à^hçéi, selon les conceptions du régime patriarcal très absolu chez les Romains comme chez les Sémites. La femme romaine était très spécialement sous la puissance de son mari. Le divorce était permis chez les Romains comme la répudiation chez les Juifs, mais Paul n'envisage pas cette hypothèse qui n'allait pas à sa parabole. Le cas du v. 2 ne s'emboîte pas dans le principe du v. 1. Pour l'y faire entrer de gré ou de force, Lipsius et Gornely supposent que la femme elle aussi est morte d'une mort mystique par suite de son union à son mari. Mais, dans le thème parabolique, il ne doit pas être question de mort mystique ; il s'agit de faits reconnus par tout le monde, et personne ne prétend à la lettre qu'une veuve est morte avec son mari, surtout quand elle est assez vivante pour contracter un second mariage.
Le grec doit nécessairement être traduit : viventi viro alligata est lege, et non, comme a fait la Vg. : vivente viro alligaia est legi, formule qui se sera imposée comme préparant mieux la libération de la femme par rapport à la loi.
3) Conséquence du double état par rapport à une autre union contractée par la femme : si le mari vit, c'est un adultère ; s'il est mort, elle peut se marier à un autre. — )(^pTi[jLaT(Ç3iv, « traiter certaines affaires », donc « à certain titre »; depuis Polybe, « avoir la qualité, prendre lo nom de » (Act. XI, 26; EusÈBE, H. E. Ill, vn, 8 etc.). — toî5 \x\ eTvai n'indique pas le but de la loi (contre Lipaiua), mais plutôt la situation qui en résulte.
Dans la Vg. cîri doit être effacé après lege, d'après le grec.
4) La difficulté est dans l'application de la petite parabole. C'est le cas de
se rappeler qu'en pareil cas on doit non pas chercher ce que chacun des détails de la parabole représente, comme s'il s'agissait d'une allégorie, mais comparer situation à situation. Dans la parabole, une personne est affranchie de la loi par la mort d'un autre, celle de son mari; dans l'application, les chrétiens étant morts se trouvent affranchis par là même, mais, cette mort étant mystique, ils peuvent agir comme vivants. C'est, semble-t-il, l'explication de s. Thomas. Après avoir indiqué la divergence entre la parabole et l'application : utrumque est eiusdem rationis; quia cum matrimonium sit inter duos, sicut quaedam relatio, non refert quicuinque eorum moriatur, ad hoc quod tollatur lex matrimonii. Il ne faut retenir qu'un point : le lien envers la loi cesse par la mort. Lipsius et Gornely rétablissent un équilibre plus parfait en supposant la mort mystique de la femme. Les chrétiens sont cette femme morte dans la personne de son mari, et cependant vivante. Mais si l'on explique allégoriquement les personnes de la parabole, il faudra dire ce que représente le mari. Cornely et Lipsius ne s'en préoccupent pas. D'après Ktihl, c'est le Christ sous la Loi durant sa vie mortelle. Mais les Juifs étaient-ils donc dépendants de la Loi par le Christ? Sanday et Headlara proposent d'après Gifford une allégorie psychologique. La femme est le moi persistant de chaque personne; le premier mari est le vieil homme, qui a été crucifié; le nouveau mariage est l'union du nouveau converti avec le Christ. D'après Prat (I, 314) : « La femme = le moi, immuable dans ses divers états. Le main = le vieil homme qui asservit le moi. La loi du mari = le péché inhérent au vieil homme. Le nouveau mariage = l'union avec le Christ. « C'est très ingénieux, mais cherché de trop loin et contraire aux lois ordinaires de la parabole.
Certainement Paul aurait été plus clair en disant : la Loi ayant pris fin, vous n'êtes pas coupables d'adultère en vous unissant à un autre. Mais c'eût été supposer ce qui était en question, la fin de la Loi, qu'on ne pouvait affirmer sans que quelqu'un soit mort. Ce sont les fidèles qui sont morts à la Loi, Sià Tou aoyaroç t. X., par le fait de la mort du Christ, à laquelle ils ont été unis par leur baptême (vi, 3 ss.). Ils sont donc libres d'être à un autre. Si la parabole était allégorique, il faudrait trouver dans l'application un mariage avec le Christ, et les anciens, toujours enclins à l'allégorie, n'y ont pas manqué. S. Paul ferait même allusion aux fruits de cette union mystique. Oi'igène : ita et is qui sub potestate legis vixit, ubi mortuam videt Ulteram, habet potestatem viventi Verbo tanquam viro sociari (c. 1070); aujourd'hui encore Klihl, SH. Mais déjà Thomas entendait cette appartenance au Christ non d'un mariage, mais d'un service : ut iam sitis alterius, scilicet Chrisii eius legi subiecti [Corn., Jïdicher etc.); nous appartenons au Christ, et les fruits que nous produisons pour Dieu sont ceux de vi, 22, qui conduisent à la sainteté. Même quand il traite expressément de l'abrogation de la Loi, Paul ne s'en tient pas à ce résultat négatif; la Loi disparue avec le règne du péché, c'est le règne de la justice qui commence avec la grâce.
Nous avons touché ici à la raison de fond de l'abrogation de la Loi : la mort du Christ.
On comprend maintenant pourquoi Paul n'a pas sacrifié la formule théologique qu'il avait à cœur à une explication allégorique qui eût été tou-
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que vous aussi vous ,êtes morts à la Loi par le corps du Christ, afin que vous soyez à un autre, qui a été ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. ^ En elTet, lorsque nous étions dans la chair, les passions, [causes] des péchés, excitées par la Loi, agissaient dans nos membres pour donner des fruits
jours mal venue (voir ci-dessus). Si la mort du Christ avait fait cesser l'empire de la Loi, c'était par sa propre valeur, sur laquelle Paul ici n'insiste pas et qu'il suppose connue. La parabole n'est qu'une comparaison, non une preuve, qui marque bien l'entière liberté des baptisés d'être à un autre qu'à la Loi. Ils sont morts à la Loi, comme au péclié, par la même vertu de la mort du Christ, à laquelle ils ont été associés. Quoi de plus net? De la loi aussi on devait dire (cf. vi, 2) : comment vivrons-nous encore sous son joug? C'était exclure la pratique des Judéo-chrétiens qui prétendaient associer les pratiques légales à la confession chrétienne. Paul eût pu ajouter ici aussi son raisonnement sur l'impossibilité de servir deux maîtres. Cependant la Loi ne pouvait être mise sur le même rang que le péché.
WW. lisent frucùficaremus au lieu de fnictificemus, mais ce changement n'améliore pas la traduction. Jérôme (II, 296) a fructificemus; Tert. : fructum feramus.
5 et 6. Ces deux versets sont comme un point culminant d'où l'on peut voir la région que l'on vient de quitter et celle où l'on entre, la sujétion à la Loi et la liberté de l'Esprit. Ils ne s'appliquent pas seulement à des Juifs convertis, car les Juifs admettaient l'autorité absolue de la Loi sur tous les hommes; la leçon s'applique donc aux Romains eux-mêmes, du moins en ce qui concerne l'avenir, pour le cas où l'on voudrait les assujettir à la Loi ; et c'est précisément parce qu'il ne s'adresse pas à des Juifs que Paul ne dit pas : lorsque vous étiez sous la Loi, mais : lorsque vous étiez dans la chair. Origène : nunc laîenti quaclam conversione carnis et vidorum discuùt legem, ob id sine dubio ut etiam ad caeteros liomines, non eos soluni qui ex circumcisione sunt, tractatus iste pertinere videatur.
5) h xï) oapxt non pas précisément « dominés par les passions de la luxure », mais, d'une façon générale, quand vous étiez dans l'état de péché et de désordre, quand le vieil homme vivait encore. Dans Phil. i, 22. 24 il n'est question que de la vie mortelle. — twv «[jiapTtuv est un gén. objectif, « les passions conduisant au péché » [Lips., Corn., Lietz.), non un gén. de qualité, « les passions caractérisées par les péchés » [Kû/il). — -rà Stà toî> vdpu, pour rattacher la considération des deux états au thème de l'abrogation de la Loi. Comment les passions se développaient sous la Loi, Paul le dira plus loin (v. 7 ss.) ; il est clair que la Loi n'était pas la seule cause de ces convoitises; mais puisque c'est d'elle qu'il s'agit ici, il faut indiquer la part qu'elle y avait. — dç x6, non pas final [Lips., Kii/il), mais plutôt marquant la conséquence. Ce n'était pas précisément le but des passions de travailler dans l'intérêt de la mort, mais c'était bien le résultat. Nous avons vu déjà
à la mort ; ® mais maintenant nous avons été dégagés de la Loi, étant morts à ce qui nous tenait en contrainte, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non d'après une lettre désuète.
"^ Que dirons-nous donc? La Loi est-elle péché ? Loin de là ! Mais je n'ai pas connu le péché, si ce n'est par la Loi. Car en vérité je n'aurais pas connu la convoitise, si la Loi n'avait dit : « Tu ne con-
ridée de ces mauvais fruits (vi, 21) ; ils ont été indiqués dans la description de l'état du monde ancien, païen et juif (ni, 9 ss.).
6) Les aor. xaTïipY»59ïi[/6v, iJjîoOavcJvirsç marquent bien le moment historique du baptême [Kûhl). — Dans Iv ^ xaTsi)(^d|j.50a il ne semble pas que h S soit la Loi [Corn.], qui vient de figurer sous un autre aspect : nous avons été débarrassés de la Loi. Paul remonte plus haut, à la chair [Lips., Jûl. etc.), au vieil homme ; c'est la mort à cet état qui nous a délivrés de la Loi. De façon que nous servions, désormais, — car nos dispositions ne sont pas douteuses, — à la nouveauté de l'Esprit, déjà mentionné dans le premier enthousiasme de la justification (v, 6) et qui est par conséquent l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. En opposition à cet état nouveau, le règne de l'Esprit et de la grâce, l'ancien était une chose désuète, la lettre, qui est déjà de sa nature une chose morte. Paul ne distingue pas entre la loi cérèmonielle et la loi morale; c'est toute la Loi comme régime qui est abrogée, sans détriment de la morale qui est éternelle, indiquée plus haut comme obéissance à la volonté de Dieu (vi, 16).
Origène, qui ne veut pas renoncer pour les chrétiens aux bienfaits de l'Écriture inspirée, note que la principale utilité de loi Loi ancienne pour eux consistera surtout dans les sens spirituels : ut legem Dei in novitate spiritus servemus, i. e. ex omnibus, quae in ea scvipta sint, spiritualem sensum Spiritu sancto donante capiamus. Mais il va sans dire que ce n'est pas le sens littéral de Paul [Corn.).
La leçon a lege mords in qua, très ancienne et soutenue par Ambrst., Jér. (II, 296), Au§. etc., est une véritable interprétation introduite dans le texte. La leçon de WW. a lege, morientes in que detinebamur, quand ce ne serait pas une leçon sûrement hiéronymienne, devrait être préférée comme traduction du grec. L'autorité des mss, latinisants D E F G to3 vopu tou Qavec-cou âv $ ne compte pas.