CAHIER DES CHARGES
Art. 1". — I/entreprise à pour objet l'exécution et la réparation, aux frais
des abonnés, des travaux d'embranchement sur la conduite publique
Savoir :
1° Jusqu'au réservoir, dans le cas de distribution à la jauge ;
2° Jusqu'au compteur, dans le cas d'abonnement au compteur, y compris le robinet d'arrêt en amont de cet appareil ;
3° Jusqu'au mur de face de la propriété, avec un prolongement de 0",50 dans l'intérieur, dans le cas d'abonnement par colonne montante.
Art. 10. — Les travaux seront exécutés aux prix de la série d'entretien de la fontainerie de la ville de Paris', complétée par la série annexe spéciale jointe au présent.
Dressé et présenté
Paris, le H novembre 1887.
Dessus de tabernacle en fonte à un trou, fourni et posé, pour tuyaux de :
fr. f.