DÉLITS DE PRESSE
Al)soiice (le définition légale (102). — Dispositions constitutionnelles (103). — Définition doctrinale (104). — Piivilôgcs accordés aux délits de presse (105). — Spécialement des i)riviléges garantis par la Constitution (100). — Éléments constitutifs du délit de presse; (107). — Enumération des délits de presse (108). — Kxamon de la controverse relative aux articles 353 et 354 du coile i)énal (101>). — Délits commis par la presse et ne constituant pas dos délits de presse (ITlM.
CIIAPITKK IV
Division des inft*aotions d'après le mode d'exécution matérielle.
Celte classification a des consécjuenci.'s pratiques (171).
SECTION PREMIÈRE
DÉLITS d'action ET DELITS D'iN'AfTKJN
En général le délit est une action. Cas où il y a délit d'inaction (172 à 174).
r.NITÉ DE DÉLIT ET UNITÉ d'aCTION or PLIKALITÉ d'aCTIONS. — PLURA- LITE d\\CTI0NS et de délits. — INITÉ d'a( TloN ET rU'RALITK DE DÉLITS.
En général (175).
{§ l'-"". Ufiitt' de (Wlit avec unité d'cctcs on jfhiralîtti if\ict(^^,
,i, In seul adc cl un seul délil.
Définition «le l'hypotliése (17r)). — Régie ordinaire (1*7). — Délit instantané (178). — Délit continu (179).
B. — Pluralité d'actes cl unité du (J»'lit.
Définition de l'hypothèse (KSo). — Délit collectif (181. i. — Délit d'habitude (182). — Délit* qualifié (18:i).
îiiî 2. PhtralUé d'actes et de délits.
Définilion de rhyi)othése (184). — Délits connexes (185). — Délits CMincurrents (180). — Récidive (lS7j.
TAHLK DKS MATIKRES XI
|i§ 3. Unité (Vacte et pluralité de délits. Hypothèse du concours idéal (188 et i8U).