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POUR L ORGANISATION DU CLERGÉ DU DIOCESE

ceront leurs fonctions que jure dekgatiofiis, et non pas jtire suo, comme parlent les eanonistes; de manière que l'inamovibilité dont ils ont pu jouir autrefois ne sera plus comptée au nombre de leurs prérogatives.

ART. 6. Ils n'en seront pas moins les premiers dignitaires du clergé diocésain; ils auront la préséance sur tous les autres ecclésiastiques; ils tiendront notre place, et ils Nous représenteront dans toutes les réunions et toutes les assemblées où Nous n'assisterons pas en personne.

Art. 7. Conformément aux prescriptions du concile de Trente S et toutes les fois qu'il y sera invité par Nous, chaque archidiacre fera la visite des églises de son archidiaconé, et notamment des églises chefs-lieux de canton; il sera accompagné dans cette visite par un de nos secrétaires, qui en dressera procès^erbal. Les archidiacres seront reçus, en cours de visite, avec les cérémonies prescrites dans le rituel.

Art. 8. Nous les chargeons de correspondre, sous notre couvert, et chacun dans l'étendue de son ressort, avec les curés, desservants, chapelains, vicaires et autres prêtres du diocèse, dans toutes les affaires qui doivent être soumises à notre décision,

* Sets. 2i, c. ui.

i96 ORDONNANCES

sauf les cas où Ton jugerait convenable de s'adresser directement à Nous.

Art. 9. Suivant l'ancien usage de FÊglise, et selon Tordre du pontifical romain, les lévites appelés aux saints ordres nous seront présentés par les archidiacres, qui nous rendront témoignage de leur aptitude et de leur capacité, après avoir pris part à Texamen des ordinands qui se fait dans notre séminaire.

Art. 10* a la vacance des cures de canton ou des églises décanales, les nouveaux titulaires de ces bénéfices en seront mis en posses3ion par leurs archidiacres respectifs*, ou par les ecclésiastiques qu'il plaira à ces derniers de déléguer en leur lieu et place.

AuT. H. S'il s'élève quelque contestation entre nos ecclésiastiques, soit pour des intérêts spirituels, soit pour des intérêts temporels, la cause sera soumise à l'arbitrage de l'archidiacre des parties intéressées', avant toute intervention de rofficialité diocésaine et des juges civils; et, si les parties appartiennent à deux archidiaconés différents, la cause sera par elles déférée à l'archidiacre le plus ancien d'âge.

■ Inslilulio çorporalis sivc iiiissio iu possessionem de jure coinninni compctit Archidiacono. Van Espen, de jure Eccl. lom. I, p. 7G.

* Oiiinc iiegotium clerlcoruin aut ia Episcopi sui, aut in AiThidiaconi piœsenlia liniaUu*. Concil. Blalisc., c. vi.

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