POUR LE RÉTABLISSEMENT DES CONFÉRENCES
des grades et des concours d'où dépendait autrefois la nomination à certains bénéfices ecclésiastiques; et, toutes choses égales dailleurs, les ecclésiastiques qui s'y seront le plus distingués par leur assiduité, leur bon esprit, l'amour de l'étude et leur science théologique, seront nommés par Nous aux cures les plus élevées, aux canonicats et aux premières dignités du diocèse, de préférence à tous autres.
ART. 19. Le clergé de notre ville épiscopale sera partagé en trois conférences : la première à Sainte- Croix, présidée par l'archiprétre de la cathédrale; la seconde à Saint-Paul, présidée par^e curé de cette église, et la troisième à Saint-Paterne, présidée aussi par le curé de celte église.
Art. 20. La conférence de Sainte*Groix sera formée du clergé de la paroisse et des paroisses de Saint-Aignan, de Saint-Pierre-le-Puellier et de Saint- Donatien.
La conférence de Saint-Paul sera composée du clergé de la paroisse et des paroisses de Notre- Dame-de-Recouvrance, de Saint-Laurent et de Saint- Marceau.
La conCérence de Saint-Paterne sera co;nposée du clergé de la paroisse et des paroisses de Saint-Marc, de Saint-Vincent et de Notre-Dame-des-Aides.
Art. 21. Notre présente ordonnance sera mise à
Si4 ORDONNANCE
exécution à partir du mois de septembre 1845. Donné à Orléans, en notre palais épiscopal, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contreseing du secrétaire général de notre évèché, le 9 juillet 1843.
t JEAN-JACQUES, évêque d'Orléans.
Par manderoeot de Monseigneur :
RICHARD, chanoine, secrétaire.
PORTANT ÉTABUSSEMENT DES EXAMENS ANNUELS POUR LSS EOCLfiSIASTIQOES
QUI m'ont pas cino a«s db prêtrise
Nous Jean^agqdss FAYET, par la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique, évêque d'Orléans :
Attendu que le défaut de science a toujours été, dans l'Église, un empêchement canonique qui donne l'exclusion des ordres et des bénéfices;
Que l'irrégularité, provenant de l'ignorance des
PORTANT fiTABLISSBIRirr DE8 eXAMBNS ANNUELS. ^15
clercs, n'a jamais ^é mise au nombre des irrégularités dont on puisse recevoir dispense;
Que cette irrégularité n'est pas seulement un obstacle à la promotion aux ordres sacrés, mais encore à l'exercice des fonctions attachées aux ordres qu'on aurait déjà reçus;
Que, si l'Église n'a pas exigé des clercs le même degré de science dans tous les temps, elle a voulu que leur instruction fût au-dessus de celle des laïques, dans chaque siècle;
Que dans l'état présent de l'Église, et pour exercer une influence salutaire sur les esprits, les prêtres doivent posséder les sciences ecclésiastiques au moins au même degré où les laïques ont porté les sciences humaines;
Que le temps des étîides, dans les séminaires, ne suffit plus pour acquérir une pareille instruction, et qu'il faut suppléer à l'insuffisance de ces premières études par un travail prolongé qui en soit le complément;
Attendu, enfin, que la menée ecclésiastique étant le fondement même de la discipline ^ il serait impossible de gouvenier un clergé qui ne la posséderait pas dans une mesure suffisante ' :
' Disciplinae fuudainentam , videlicet litteialis scientix peritia. Creg. VU, lîb. IX, Bpiet. II.
'jir. orooiNNâsce four les examens annuels.
Nous avons ordooné et ordonnoos ce qui suit :
Article premier. Pendant les cinq années qui suivront immédiatement leur élévation à la prêtrise, les jeunes prêtres soutiendront, devant Nous ou devant la commission ecclésiastique que nous aurons établie, un examen annuel sur quelques branches des sciences théologiques.
Art. '2. Cet examen s'étendra à la théologie dogmatique et morale, à TÉcriture-Sainte, à la liturgie, aux ordonnances diocésaines, et aux règlements d'administration du temporel des paroisses.
Art. 5. Les jeunes prêtres qui devront être examinés auront la faculté de choisir eux-mêmes, chaque année, les traités, au nombre de deux, sur lesquels ils désirent que roule leur examen, ainsi que i époque de Tannée où ils souhaitent de se présenter devant la commission des examinateurs.
Art. 4. Conformément à Tarticle 18 de notre ordonnance du 9 de ce mois, le succès de Texamen annuel des jeunes prêtres leur tiendra lieu des grades et des concours établis autrefois pour arriver à certains bénéfices; et, à mérite égal, nous n'appellerons aux places importantes que ceux qui s'y seront distingués.
Art. 5. Usera ouvert un registre à Tévêché pour constater la manière dont les examens auront été