‹ Sérums ThérapeutiquesChapitre 50 sur 58 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

concernant la préparation et la vente des Sérums thérapeutiques

(25 avril 1895).

ARTICLE PREMIER. — Les virus atténués, sérums thérapeutiques, toxines modifiées et produits analogues pouvant servir à la prophylaxie et à la thérapeutique des maladies contagieuses, et les substances injectables d’origine organique, non définies chimiquement, appliquées au traitement des affections aiguës ou chroniques, ne pourront être débitées à titre gracieux ou onéreux qu'autant qu’ils auront été, au point de vue soit de la fabrication, soit de la provenance, l’objet d’une autorisation du Gouvernement, rendue après avis du Comité consultatif d'hygiène de France et de l’Académie de médecine.

Ces produits ne bénéficieront que d’une autorisation temporaire et révocable. Ils sont soumis à une inspection exercée par une commission nommée par le ministre compétent.

Arricce 2. — Ces produits seront délivrés au public par les pharmaciens, sur ordonnances médicales. Chaque bouteille ou récipient portera la marque du lieu d’origine et la date de sa fabrication.

En cas d'urgence, les médecins sont autorisés à fournir à leur clientèle ces mêmes produits.

Lorsqu'ils seront destinés à être délivrés à titre gratuit aux indigents, les flacons contenant ces produits porteront dans la pâte du verre les mots : « Assistance publique — gratuit, »

Ils pourront alors être déposés, en dehors des officines de

. pharmacies et sous la surveillance d’un médecin, dans des éta-

blissements d’Assistance désignés par l'administration, qui auront la faculté de se procurer directement ces produits.

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