CONTRAT SOCIAL N
Assiette de la cotisation emphytéotique et budget annuel. Titre Ier. — Dispositions générales.
Art. 1. — En exécution du contrat social n° /, définissant l'appropriation, et instituant les conditions de la jouissance emphytéotique, au nom des intérêts collectifs de la nation française, les recettes seront iixées et perçues comme il va être dit :
Art. 2. — Le budget annuel des recettes est alimenté par deux sortes de revenus ; à savoir :
1° Une contribution fixe, calculée sur les terres, dont le chiffre maximum est établi pour une durée de vingt-cinq ans, avec faculté de réduction par période de cinq années et suivant les distinctions qui seront faites ci-après;
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2° Des i>r<> luiU variables t provenant des taxes qualifiées d'intérêt national et du fonctionnement des services publiée suivant les distinctions qui seront expliquées ci-après.
Art. 3. — Chaque année, le budget des dépenses sera dressé et arrêté de façon à employer l'excédent des recettes à rembourser toutes les dettes, conformément aux prescriptions qui seront plus bas établies.
Art. 4. — Les dettes une fois remboursées, tous les excédents annuels des produits variables seront employés à réduire, par période de cinq ans, ou, s'il y a lieu, par période de vingt-cinq ans, la contribution prévue à l'article 2, § 1, sans, toutefois, que le montant de celle-ci puisse jamais descendre au-dessous de 500 millions. Au cas où ce dernier chiffre serait atteint, le prix des services publics, compris dans l'article 2, § 2, serait également et proportionnellement abaissé.
Titre II. — Contribution sur les terres.
Art. 1er. — Le livre terrier de la France sera revisé et complété.
Art. 2. — Un règlement déterminera la superficie imposable, en distinguant les terrains bâtis et les terrains non bâtis.
Art. 3. — La contribution fixe et indispensable à assurer annuellement le fonctionnement des services nationaux sera calculée à un chiffre maximum et pour une durée de
vingt-cinq années, comme il est dit au titre Ier, article 2,
§ler.
Art. 4. — Au cas où les produits variables, après avoir permis la réduction prévue pour cinq années, cesseraient d'autoriser le maintien de ce dégrèvement, le quantum des cinq années précédentes pourra être appliqué de nouveau, sans toutefois jamais dépasser le maximum établi des vingt-cinq années.
Art. 5. — Le total de la contribution fixe sera supporté dans la proportion de six quinzièmes pour les terrains bâtis et de neuf quinzièmes pour les terrains non bâtis, et ce par région et par commune.
Art. 0. — Pour répartir entre les régions le total de la contribution fixe, il sera tenu compte du nombre d'hectares
imposables et de la densité de la population; après quoi, on divisera le contingent ainsi obtenu entre les terrains bâtis et les terrains non bâtis, à raison de six quinzièmes pour les premiers et de neuf quinzièmes pour les seconds.
Art. 7. — La répartition entre les communes sera faite d'après les mêmes règles.
Art. 8. — Les terrains bâtis seront subdivisés en dix classes, les cinq premières comprenant les locaux d'habitation, les cinq autres comprenant les locaux dits de travail. Le contingent communal sera réparti proportionnellement au cube des constructions, de façon à ce que la taxe des locaux d'habitation soit égale à une fois et demie celle des locaux de travail.
Art. 9. — Les terrains non bâtis seront également subdivisés en dix classes : les quatre premières comprenant les terrains de grande culture, les trois secondes contenant les forêts et les terrains d> moyenne culture, les trois dernières comprenant les terres non cultivées. Le contingent communal sera réparti proportionnellement entre ces trois séries des dix classes, de façon à ce que la taxe de l'hectare aille en décroissant dans les proportions de 3, 2 et 1.
Titre III. — Produits variables.
Art. ler. — Les produits variables du budget annuel se composent :
1° De taxes d'intérêt national ;
2° Du solde net des exploitations nationales et des services publics.
Art. 2. — Les taxes d'intérêt national sont :
1° Les droits égaliseurs perçus à l'entrée des marchandises étrangères, aux confins intérieurs de la zone neutre, et qui sont fixés par un tarif spécial.
2<> Les droits perçus sur les établissements de jeux ;
3° Les droits perçus sur les étrangers résidant en France.
4° La taxe d'assurance payée pendant vingt-cinq ans par tout Français majeur de vingt-et-un à quarante-cinq ans.
Art. 3. — Les soldes nets d'exploitations ou de services publics gérés directement ou indirectement par la nation sont les suivants :
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1 Transports, chemins de fer, canaux, navires, postes;
2° Communications aériennes ou terrestres par télégraphe, téléphone ou autrement ;
2° Eclairage au gaz, a l'électricité ou par tout autre moyen connu ou à découvrir;
4° Ser vice et distribution des eaux ; .
o° Tabac, poudre, alcool et produits divers.
— Bien entendu, reprit Santeny, toutes les taxes intitulées produits variables font l'objet de règlements spéciaux.
— Je m'en doute bien, répliquai-je, mais voyons les chiffres maintenant...
Santeny me dirigea vers le panneau de droite. Là, dans un immense encadrement, était le budget des dépenses.
Voici ce que je lus :