CONVENTION
Entre Monsieur le Comte de Bismarck, Chancelier de la Confédération Germanique, stipulant au nom de Sa Majesté TËmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et Monsieur Jules Favre, Ministre des affaires étrangères du Gouvernement de la Défense nationale, munis de pouvoirs réguliers, ont été arrêtées les conventions suivantes :
Article pbemieb.
Un armistice général sur toute la ligne des opérations militaires en cours d'exécution entre les armées allemandes et les armées françaises, commencera pour Paris aujourd'hui même, pour les départements dans un délai de trois jours ; la durée de l'armistice sera de vingt et un jours à dater d'aujourd'hui, de manière que, sauf le cas où elle serait renouvelée, l'armistice so terminera partout le dix-neuf février à midi.
Les armées belligérantes conserveront leurs positions respectives, qui seront séparées par une ligne de démarcation. Cette ligne partira de Pont-l'Evêque sur les côtes du département du Calvados, se dirigera sur Lignières, dans le nord-est du département de la Mayenne, en passant entre Briouze et Fromentel ; en touchant au département de la Mayenne à Lignières, elle suivra la limite qui sépare ce département de celui de l'Orne et de la Sarthe jusqu'au nord de Morannes, et sera continuée de manière à laisser à l'occupation allemande les départements d3 la Sarthe, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Yonne, jusqu'au point où, à l'est de Quarré-les-Tombes, se touchent les départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne. A partir de ce point, le tracé de la ligne sera réservé à une entente qui aura lieu aussitôt que les parties contractantes seront renseignées sur la situation astuelle des opérations militaires en exécution dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura. Dans tous
les cas, elle traversera le territoire composa de ces trois départements, en laissant à roccupation allemande les départements situés , au nord, à Tarmée française ceux situés au midi de ce territoire.
Les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les forteresses de Givet et de Langres, avec le terrain qui les entoure à une distance de 10 kilomètres, et la péninsule du Havre jusqu'à une ligne à tirer d'Etretat dans la direction de Saint-Romain resteront en dehors de roccupation allemande.
Les deux armées belligérantes et leurs avant-postes de part et d'autre se tiendront à une distance de dix kilomètres au moins des lignes tracées pour séparer leurs positions.
Chacune des deux armées se réserve le droit de maintenir son autorité dans le territoire qu'elle occupe, et d'employer les moyens que ses commandants jugeront nécessaires pour arriver à ce but.
L'armistice s'applique également aux forces navales des deux pays en adoptant le méridien de Dunkerque comme ligne de démarcation, à l'ouest de laquelle se tiendra la flotte française, et à l'est de laquelle se retireront, aussitôt qu'ils pourront être avertis, les bâtiments de guerre allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales. Les captures qui seraient faites après la conclusion et avant la notifica* tion àé l'armistice seront restituées, de même que les prisonniers qui pourraient être faits de part et d'autre dans des engagements qui auraient eu lieu dans l'intervalle indiqué.
Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte -d'Or, ainsi que le siège de Belfort, se continueront indépendamment de l'armistice jusqu'au momeut où on se sera mis d'accord sur la ligne de démarcation dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a été réservé à une entente ultérieure.
Article IL
L'armistice ainsi convenu a pour but de permettre au Gouvernement de la Défense nationale de convoquer une Assemblée librement élue, qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre doit être continuée ou à quelles conditions la paix doit être faite.
L'Assemblée se réunira dans la ville de Bordeaux.
Toutes facilités seront données par les commandants des armées allemandes pour l'élection et la réunion des députés qui la composeront.
Article III.
Il sera immédiatement fait remise à Tarmée allemande par Tautorite militaire française de tous les forts formant le périmètre de la défense extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel do guerre. Les communes et les maisons situées en dehors de ce périmètre ou entre les forts, pourront être occupées par les troupes allemandes jusqu'à une ligne à tracer par les commissaires militaires. Le terrain restant entre cette ligne et Tenceinte fortifiée de la ville de Paris sera interdit aux forces armées des deux parties. La manière de rendre les forts et le tracé de la ligne mentionnée formeront l'objet d'un protocole à annexer à la présente convention.
Article IV.
Pendant la durée de l'armistice, l'armée allemande n'entrera pas dans la ville de Paris.
Article V.
L'enceinte sera désarmée de ses canons, dont les affûts seront transportés dans les forts à désigner par un commissaire de l'armée allemande.
Article VI.
Les garnisons (armée de ligne, garde mobile et marins) des forts et de Paris seront prisonnières de guerre, sauf une division de douze mille hommes que l'autorité militaire dans Paris conservera pour le service intérieur.
Les troupes prisonnières de guerre déposeront leurs armes, qui seront réunies dans les lieux désignés et livrées suivant règlement par commissaire suivant l'usage; ces troupes resteront dans l'intérieur de la ville, dont elles ne pourront pas franchir l'enceinte pendant l'armistice. Les autorités françaises s'engagent à veiller à ce que tout individu appartenant à l'armée et à la garde mobile reste consigné dans l'intérieur de la ville. Les officiers des troupes prisonnières seront désignés par une liste à remettre aux autorités allemandes.
A l'expiration de l'armistice, tous les militaires appartenant à
Tarai ée consignée dans Paris auront à se constituer prisonniers de guerre de l'armée allemande si la paix n*est pas conclue jusquff-là. Les officiers prisonniers conserveront leurs armes.
Article VII.
La garde nationale conservera ses armes. Elle sera chargée de la garde dé Paris et du maintien de l'ordre. Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes assimilées, employées dans le service municipal, telles que garde républicaine, douaniers et pompiers ; la totalité de cette catégorie n'excédera pas trois mille cinq cents hommes.
Tous les corps de francs-tireurs seront dissous par une ordonnance du Gouvernement français.
Abticle VIII.
Aussitôt après la signature des présentes et avant la prise de pos« session des forts, le commandant en chef des armées allemandes donnera toutes facilités aux commissaires que le Gouvernement français enverra tant dans les départements qu'à l'étranger, pour préparer le ravitaillement et faire approcher de la ville les marchandises qui 7 sont destinées.
Article IX.
Après la remise des forts et après le désarmement de l'enceinte et de la garnison stipulés dans les articles V et VI, le ravitaillement de Paris s'opérera librement par la circulation sur les voies ferrées et fluviales. Les provisions destinées à ce ravitaillement ne pourront être puisées dans le terrain occupé par les troupes allemandes, et le Gouvernement français s'engage à en faire l'acquisition en dehors de la ligne de démarcation qui entoure les positions des armées allemandes, à moins d'autorisation contraire donnée par les commandants de ces dernières.
Article X.
Toute personne qui voudra quitter la ville de Paris devra être munie de permis réguliers, délivrés par l'autorité militaire française et soumis au visa des avant-postes allemands. Ces permis et visas
seront accordés de droit aux candidats à la députation en province et aux députés à rAssemblée.
La circulation des personnes qui auront obtenu Tautorisation indiquée ne sera admise qu'entre six heures du matin et six heures du soir.
Article XI.
La ville de Paris payera une contribution municipale de guerre de la somme de deux cents millions de francs. Ce paiement devra être effectué avant le quinzième jour de Tarmistice. Le mode de paiement sera déterminé par une commission mixte allemande et française.
Abticle XII.
Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait des valeurs publiques pouvant servir de gage au recouvrement des contributions de guerre.
Article XIII.
L'importation dans Paris d'armes, de munitions ou de matières servant à leur fabrication sera interdite pendant la durée de l'armistice.
Article XIV.
Il sera procédé immédiatement à l'échange de tous les prisonniers de guen-e qui ont été faits par l'armée française depuis le commencement de la guerre.
Dans ce but, les autorités françaises remettront dans le plus bref délai des listes nominatives des prisonniers de guerre allemands aux autorités militaires allemandes à Amiens, au Mans, à Orléans et à Vesoul. La mise en liberté des prisonniers de guerre allemands s'effectuera sur les points les plus rapprochés ^e la frontière. Les autorités allemandes remettront en échange sur les mêmes points et dans le plus bref délai possible un nombre pareil de prisonniei-s français, de grades correspondants, aux autorités militaires françaises.
L'échange s'étendra aux prisonniers de condition bourgeoise, tels que les capitaines de navires de la marine marchande allemande et les prisonniers français civils qui ont été internés en Allemagne.
Article XV.
Un service postal pour des lettres non cachetées sera organisé entre Paris et les départements par Tintermédiaire du quartier général à Versailles.
£n foi de quoi les soussignés ont revêtu les présentes conventions de leurs signatures et de leurs sceaux.
Fait à Versailles, le 28 janvier 1871.
(L. S.) Signé : Pavre. (L. S.) Signé : Von Bismarck.
{État-major prussien *, tome IV, Annexes, p. 608.)
1. Nous avons suivi le texte de V État-major prussien, bien qu*ll ne soit pas entièrement conforme à celui de Jnles Favre, tome II, p. 493. Mais les différences sont de pure forme.
ANNEXE n.