CONVENTION
Entre Monsieur le Comte de Bismarck, Cbancelier de la Confédération Germanique, stipulant au nom de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, et Monsieur Jules Favre, Ministre des affaires étrangères du Gouvernement de la Défense nationale, munis de pouvoirs réguliers, ont été arrêtées les conventions suivantes :
Article premier.
Un armistice général sur toute la ligne des opérations militaires en cours d'exécution entre les armées allemandes et les armées françaises, commencera pour Paris aujourd'hui même, pour les départenients dans un délai de trois jours ; la durée de l'armistice sera de vin^-t et un jours à dater d'aujourd'hui, de manière que, sauf le cas où elle serait renouvelée, l'armistice se terminera partout le dix-neuf février à midi.
Les armées belligérantes conserveront leurs positions respectives, qui seront séparées par une ligne de démarcation. Cette ligne partira de Pont-l'Evéque sur les côtes du département du Calvados, se dirigera sur Liguières, dans le nord-est du département de la Mayenne, en passant entre Briouze et Fromentel; en touchant au département de la Mayenne à Lignières, elle suivra la limite qui sépare ce département de celui de l'Orne et de la Sarthe jusqu'au nord de Morannes, et sera continuée de manière à laisser à l'occupation allemande les départements d<j la Sarthe, Indre et-Loire, Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Yonne, jusqu'au point où, à l'est de Quarré-les-Tombes, se touchent les départements de la Cùte-d'Or, de la Nièvre et de l'Yonne. A partir de ce point, le tracé de la ligne sera réservé à une entente qui aura lieu aussitôt que les parties contractantes seront renseignées sur la situation actuelle des opérations militaires en exécution dans les départements de la Côte-d'Or, du Doubs et du Jura. Dans tous
les cas, elle traversera le territoire composî de ces trois départements, en laissant à l'occupation allemande los départements situés au nord, à l'armée française ceux situés au midi de ce territoire.
Les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les forteresses de Givet et de Langres, avec le terrain qui les entoure à une distance de 10 kilomètres, et la péninsule du Havre jusqu'à une ligne à tirer d'Etretat dans la direction de Saint-Romain resteront en dehors de l'occupation allemande.
Les deux armées belligérantes et leurs avant-postes de part et d'autre se tiendront à une distance de dix kilomètres au moins des lignes tracées pour séparer leurs positions.
Chacune des deux armées se réserve le droit de maintenir son autorité dans le territoire qu'elle occupe, et d'employer les moyens que ses commandants jugeront nécessaires pour arriver à ce but.
L'armistice s'applique également aux forces navales des deux pays en adoptant le méridien de Dunkerque comme ligue de démarcation, à l'ouest de laquelle se tiendra la flotte française, et à l'est de laquelle se retirei'ont, aussitôt qu'ils pourront être avertis, les bâtiments de guerre allemands qui se trouvent dans les eaux occidentales. Les captures qui seraient faites après la conclusion et avant la notification de l'armistice seront restituées , de même que les prisonniers qui pourraient être faits de part et d'autre dans des engagements qui auraient eu lieu dans l'intervalle indiqué.
Les opérations militaires sur le terrain des départements du Doubs, du Jura et de la Côte-d'Or, ainsi que le siège de Belfort, se continueront indépendamment de l'armistice jusqu'au moment où on se sera mis d'accord sur la ligue de démarcation dont le tracé à travers les trois départements mentionnés a été réservé à une entente ultérieure.
Article II.
L'armistice ainsi convenu a pour but de permettre au Gouvernement de la Défense nationale di convoquer une Asseaiblée librement élue, qui se prononcera sur la question de savoir si la guerre do;l être continuée ou à quelles conditions la piix doit être faite.
L'Assemblée se réunira dans la ville de Bordeaux.
Toutes facilités seront données par les commandants des armées allemandes pour l'élection et la réunion des députés qui la composeront.
Article III.
Il sera immédiatement fait remise à l'armée allemande par l'autorité militaire française de tous les forts formant le périmètre de la défense extérieure de Paris, ainsi que de leur matériel de guerre. Les communes et les maisons situées en dehors de ce périmètre ou entre les forts, pourront être occupées par les troupes allemandes jusqu'à une ligne à tracer par les commissaires militaires. Le terrain restant entre cette ligne et l'enceinte fortifiée de la ville de Paris sera interdit aux forces armées des deux parties. La manière de rendre les forts et le tracé de la ligne mentionnée formeront l'objet d'un protocole à annexer à la présente convention.
Article IV.
Pendant la durée de l'armistice, l'armée allemande n'entrera pas dans la ville de Paris.
Article V.
L'enceinte sera désarmée de ses canons, dont les aflfûts seront transportés dans les forts à désigner par un commissaire de l'armée allemande.
Article VI.
Les garnisons (armée de ligne, garde mobile et marins) des forts et de Paris seront prisonnières de guerre, sauf une division de douze mille hommes que l'autorité militaire dans Paris conservera pour le service intérieur.
Les troupes prisonnières de guerre déposeront leurs armes, qui seront réunies dans les lieux désigués et livrées suivant règlement par commissaire suivant l'usage ; ces troupes resteront dans l'intérieur de la ville, dont elles ne pourront pas franchir l'enceinte pendant l'armistice. Les autorités françaises s'engagent à veiller à ce que tout individu appartenant à l'armée et à la garde mobile reste consigné dans l'intérieur de la ville. Les officiers des troupes prisonnières seront désignés par une liste à remettre aux autorités allemandes.
A l'expiration de rarmistice, tous les militaires appartenant à
l'armée consignée dans Paris auront à se constituer prisonniers de guerre de l'armée allemande si la paix n'est pas conclue jusque-là. Les officiers prisonniers conserveront leurs armes.
Article YII.
La garde nationale conservera ses armes. Elle sera chargée de la garde de Paris et du maintien de l'ordre. Il en sera de même de la gendarmerie et des troupes assimilées, employées dans le service municipal, telles que garde républicaine, douaniers et pompiers; la totalité de cette catégorie n'excédera pas trois mille cinq cents hommes.
Tous les corps de francs-tireurs seront dissous par une ordonnance du Gouvernement français.
Article VIII.
Aussitôt après la signature des présentes et avant la prise de possession des forts, le commandant en chef des armées allemandes donnera toutes facilités aux commissaires que le Gouvernement français enverra tant dans les départements qu'à l'étranger, pour préparer le ravitaillement et faire approcher de la ville les marchandises qui y sont destinées.
Article IX.
Après la remise des forts et après le désarmement de l'enceinte et de la garnison stipulés dans les articles Y et YI, le ravitaillement de Paris s'opérera librement par la circulation sur les voies ferrées et fluviales. Les provisions destinées à ce ravitaillement ne pourront être puisées dans le terrain occupé par les troupes allemandes, et le Gouvernement français s'engage à en faire l'acquisition en dehors de la ligne de démarcation qui entoure les positions des armées allemandes, à moins d'autorisation contraire donnée par les commandants de ces dernières.
Article X.
Toute personne qui voudra quitter la ville de Paris devra être munie de permis réguliers, délivrés par l'autorité militaire française et soumis au visa des avant-postes allemands. Ces permis et visas
seront accordés de droit aux candidats à la députation en province et aux députés à l'Assemblée.
La circulation des personnes qui auront obtenu l'autorisation indiquée ne sera admise qu'entre six heures du matin et six heures du soir.
Article XI.
La ville de Paris payera une contribution municipale de guerre de la somme de denx cents millions de francs. Ce paiement devra être eflPectué avant le quinzième jour de l'armistice. Le mode de paiement sera déterminé par une commission mixte allemande et française. ,
Akticle XII.
Pendant la durée de l'armistice, il ne sera rien distrait des valeur» publiques pouvant servir de gage au recouvrement des contributions de guerre.
Article XIII.
L'importation dans Paris d'armes, de munitions ou de matières servant à leur fabrication sera interdite peinant la durée de l'armistice.
Article XIV.
Il sera procédé immédiatement à l'échange de tous les prisonniers de guerre qui ont été faits par l'armée française depuis le commencement de la guerre.
Dans ce but, les autorités françaises remettront dans le plus bref délai des listes nominatives des prisonniers de guerre allemands aux autorités militaires allemandes à Amiens, au Mans, à Orléans et à Vesoul. La mise en liberté des prisonniers de guerre allemands s'effectuera sur les points les plus rapprochés de la frontière. Les autorités allemandes remettront en échange sur les mêmes points et dans le plus bref délai possible un nombre pareil de prisonniers français, de grades correspondants, aux autorités militaires françaises.
L'échange 8''étendra aux prisonniers de condition bourgeoise, tels que les capitaines de navires de la marine marchande allemande et les prisonniers français civils qui ont été internés en Allemagne.
AXXEXES. 423
Article XV.
Un service postal pour des lettres non cachetées sera organisé entre Paris et les départements par l'intermédiaire du quartier général à Versailles.
En foi de quoi les soussignés ont revêtu les présentes conventions de leurs signatures et de leurs sceaux.
Fait à Versailles, le 28 janvier 1871.
(L. S.) Signé : Favre. (L. S.) Signé : Von Bismahck.
{État-major pi-ussien ', tome IV. Annexes, p. 608.)
1. Kous avons suivi le texte de V État-major prussien, bien qu'il ne soit pas entièrement conforme à celui de Jnles Favre, tome II, p. 493. Mais les diflerences sont de pure forme.