‹ Situation de l'Indo-Chine (1897-1901) (volume 2)Chapitre 33 sur 190 · I. - LÉGISLATION SANITAIRE · texte numérisé non relu

I. - LÉGISLATION SANITAIRE

Jusqu'au moment de la création d'une direction générale de la Santé, la défense sanitaire de la Colonie n'avait fait l'objet d'aucune réglementation permanente, efficace ei complète, capable de prévenir l'invasion des maladies pestilentielles.

En Cochinchine, la loi du 15 avril 1850 sur les logements insalubres avait été promulguée par décret du 11 avril 1884, mais elle n'était pas rendue applicable dans les autres pays de l'Union. Au Tonkin, un arrêté du 25 juillet 1895 avait déterminé les formalités à remplir en cas de maladies pestilentielles : il rendait' obligatoire la déclaration à la Résidence supérieure de tout cas confirmé et même seulement suspect et prévoyait la désinfection des habitations et objets usagés.

L'arrêté minisiériel du 7 janvier 1902, relatif à la déclaration obligatoire des maladies épidémiques, constitua un progrès considérable : il fit l'objet, dans la Colonie, d'un arrêté en date du 7 septembre 1902, qui généralisa à toute l'Indo- Chine la pratique des déclarations et permit de prendre des mesures immédiates de défense.

Dans les autres cas, le service de la Santé s' efforçait de s'appuyer sur la loi du 3 mars 1822 et de faire [application du décret du 31 mars 1897, sur la police sanitaire maritime, pour les moyens d'action qui lui étaient nécessaires.

Ces différents textes suffisaient, à la rigueur, pour combattre l'invasion des maladies pestilentielles, mais ne renfermaient aucune disposition concernant les mesures permanentes de salubrité. La Cochinchine, seule, était relativement bien armée par la loi du 15 avril 1850 sur les logements insalubres.

Pour combler cette lacune, le directeur général de Santé proposa la promut- Décret

gation dans la Colonie des dispositions de la loi du 15 février 1902 dans les par- du ^8 mal 1905. ties où elles sont applicables en Indo-Chine. Un rapport dans ce sens fut adressé au Département et, à la date du 13 mai 1905 (1), le décret qui devait être le point de départ de toute une réglementation nouvelle fut signé par le Président de la République.

Les dispositions de la loi du 15 février 1902, dont l'application a été ainsi rendue obligatoire, sont :

lo Le chapitre II du titre I er , qui concerne la salubrité des immeubles et permet aux autorités administratives de prendre toutes les mesures nécessaires à l'égard des constructions ou projets de constructions dangereux pour la santé des occupants ou des voisins ;

2° Le titre IV, relatif aux sanctions à appliquer aux individus qui, par négligence, par incurie ou volontairement, auront contrevenu aux ordonnances sanitaires et commis un acte quelconque susceptible de nuire à la salubrité publique.

Quant aux attributions des autorités admioistrativesde laMétropoleen matière d'hygiène (préfets et maires), elles sont transférées aux Résidents supérieurs et administrateurs. Des assemblées consultatives, Comités et Commissions d'hygiène sont également prévus.

Le chapitre 1 er du titre I er (mesures sanitaires générales, déclaration des maladies contagieuses, désinfections, etc.), le titre II (administration, organisation des services sanitaires,burcaux et conseils d'hygiène, etc.), le titre III (dépenses) ne furent pas promulgués, soit qu'ils lissent déjà Pobjet d'une réglementation particulière (arrêté du 7 janvier 1902 sur la déclaration obligatoire des maladies épidémiques), soit que leur application fût impossible en Indo-Chine.

Ce décret fut suivi, à la date du 19 septembre 1905, d'un arrêté portant régie- Arrêté du 19 segmentation de la protection de la santé publique en Indo-Chine (2). Cet acte, dont tembre 1906. les dispositions, d'une portée générale, sont applicables à tous les pays de l'Union, est divisé eo cinq chapitres :

lo Mesures sanitaires générales applicables aux municipalités et aux provinces, réglementation delà vaccination, isolement des lépreux, désinfections, protection des eaux d'alimentation ;

(1) Voir Journal officiel de V Indo-Chine, année 1905, page 1246.

(2) Voir Journal officiel de Vlndo-Chine, année 1905, page 1290.

2° Mesures sanitaires applicables aux maladies pestilentielles (choléra, peste, etc.);

3° Administration sanitaire, attributions du directeur général de la Santé et des sous-directeurs du Service de Santé ; composition du Conseil supérieur d'hygiène ;

4° Pénalités ;

5° Dispositions diverses.

Arrêtés relatifs à L'arrêté du 19 septembre 1905 ayant prévu à l'article 1 er que les municipalités la protection de e j j es différentes régions territoriales devaient être pourvues de règlements sanidan^lee P proviii- taires spéciaux, inspirés des prescriptions générales et adaptés aux différentes ces et dans les conditions locales, la Cochincbine et le Tonkin élaborèrent des règlements qui municipalités. furent soumis au Conseil supérieur d'hygiène et approuvés par le Gouverneur

général, respectivement, le 20 janvier 1 906 et le S avril 1 907 (4 ). Ceux du Cambodge, du Laos et de PAnnam sont en préparation; ce dernier doit faire l'objet d'une ordonnance royale, rendue après examen par le Comat (Conseil des ministres). Ces différents textes sont conçus de la manière la plus libérale et on s'est efforcé de ne pas porter atteinte aux coutumes des indigènes, à leurs traditions ou à leurs rites, tout en donnant à la santé publique le maximum de sécurité possible. D'une manière générale, ils sont divisés en trois parties ; Titre I er . — Dispositions générales ; prophylaxie des maladies transmissibles ; déclarations.

Titre II. — Dispositions spéciales applicables aux centres urbains et aux agglomérations importantes (salubrité des habitations, vidanges et matières usées, écuries, réservoirs d'eau potable, permis de construction, etc.).

Titre III. — Autorités sanitaires ; attributions du directeur local de la Santé; Commissions provinciales d'hygiène; pénalités.

Quant aux règlements municipaux, ceux de Saigon et de Cholon ont été signés le 1 er octobre 1906 et le 15 juin 1907 ; ils ont déjà été soumis aux délibérations du Conseil supérieur d'hygiène et seront promulgués incessamment. Ceux de Hanoi et de Haiphong avaient été conçus avec des mesures restrictives qui ont paru excessives au Comité local d'hygiène et ont nécessité une nouvelle étude. Ceux de Tourane et de Phnom-penh sont en préparation.

Autorités sanltai- L^ services de contrôle et d'inspection sanitaire sont placés sous la haute autores. rite du médecin-inspecteur directeur général de la Santé et confiés dans chacun

des pays de l'Union à un directeur local*

Les directeurs locaux doivent se tenir en relations permanentes avec les nié* decins°et les autorités provinciales, municipales ou autres, pour tout ce qui touche à la santé publique. Ils sont avisés par les voies les plus rapides de tous les cas de

mm

(1) Voir Journal officiel de rinâo+Ghine, 1906, p; 651 et 1901, p. 639.

maladies contagieuses et ils proposent d'urgence toutes les mesures de défense nécessaires. Tous les textes portant règlements d'hygiène doivent leur être soumis, de même que tous les projets de constructions, travaux ou autres pouvant influencer d'une manière quelconque la santé publique»

En ce qui touche la police sanitaire maritime, leurs attributions sont déterminées par le décret du 34 mars 4897.

Les différentes assemblées consultatives qui ont à connaître des questions Assemblée* cond'hygiène sont : sultatlves.

4° Le Conseil supérieur d'hygiène ;

2o Les Comités d'hygiène ;

3° Les Commissions municipales d'hygiène ;

4° Les Commissions provinciales d'hygiène, auxquelles il convient d'ajouter les sous-commissions d'hygiène dont le rôle est surtout d'inspection, de vérification et de contrôle.

Le Conseil supérieur d'hygiène, constitué par l'arrêté du 49 septembre 4905, Conseil supérieur joue auprès du Gouverneur général le rôle du Comité consultatif d'hygiène publi- d'hygiène, que de France auprès du Ministre de l'Intérieur. Il délibère sur toutes les questions* intéressant l'hygiène publique, la prophylaxie des épidémies, la police sanitaire maritime, l'exercice de la médecine, etc. . . Il examine en dernier ressort les propositions et les vœux des Comités et des Commissions d'hygiène, discute les règlements sanitaires des provinces et des municipalités.

Les bureaux de la direction générale de la Santé font office de section permanente et le rapporteur est le directeur général de la Santé.

Le Conseil supérieur d'hygiène est présidé par le Gouverneur général ; sa composition est la suivante :

Le général commandant supérieur des troupes ;

Le Résident supérieur au Tonkin ;

Le directeur du Contrôle financier ;

Le directeur général des Finances ;

Le chef du Service judiciaire;

Le directeur général des Douanes et Régies ;

Le directeur de l'Agriculture, des Forêts et du Commerce ;

Le directeur général des Travaux publics ;

Le directeur général de la Santé;

Le directeur de l'Ecole de médecine;

Le sous-directeur du Service de Santé ;

Le chef du Service pharmaceutique ;

Le président de la Chambre d'agriculture.

Les Comités d'hygiène prévus à l'article 430 du décret du 31 mars 1897, sur la Comités d'hygiène. police sanitaire maritime, ont été institués en Indo-Chine par arrêté du 1 er juin

1902. Ils fonctionnent au chef-lieu de chacun des pays de l'Union sous la présidence du chef du Service de Santé et ont à connaître de toutes les questions de salubrité publique, de l'hygiène des agglomérations et des groupes, de l'hygiène générale, de la prophylaxie des maladies épidémiques. Plus spécialement, ils peuvent être consultés par le chef de l'Administration locale sur l'assainissement des localités et des habitations, les mesures à prendre pour prévenir et combattre les maladies épidémiques et transmissibles,les épizooties et les maladies des animaux, la propagation de la vaccine, l'organisation et la distribution de secours médicaux aux malades indigents, la salubrité des écoles, hôpitaux, casernes, [arsenaux, prisons, etc. . , la qualité des aliments, boissons et médicaments livrés au commerce, etc...

Us doivent, en outre, réunir et coordonner les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique du pays, en ce qui a trait à la salubrité publique.

Commissions mu- lies Commissions municipales d'hygiène fonctionnent dans les centres urbains nloipales d'h y- érigés en municipalités, conformément aux dispositions de l'article 4 34 du décret |èn *- du 31 mars 4897, de l'article i de l'arrêté du 4 er juin 4902 et des instructions

du Gouvernement général en date du 34 janvier 1907. Elles sont présidées par le Maire de la ville et ont dans leurs attributions l'étude de toutes les questions d'hygiène et de salubrité qui ne se rapportent pas à la police sanitaire maritime. Les Comités et les Commissions d'hygiène se réunissent au moins une fois tous les trois mois et chaque fois qu'ils sont convoqués par leurs présidents.

Sous-commissions Les sous-commissions d'hygiène, créées par arrêté du 34 décembre 4902 dans d'hygiène. les villes de Hanoi et de Uaiphong, ont pour objet de surveiller l'application des

règlements relatifs k la protection de la santé publique, en particulier d'inspecter les logements insalubres, d'exercer le contrôle hygiénique des boissons, denrées et produits divers de consommation. Elles sont composées de trois membres, dont un médecin, un pharmacien et un délégué du Conseil municipal. Leur contrôle est essentiellement actif, c'est un rôle de vérification.

Par des instructions en date du 34 janvier 4907, elles ont été généralisées à toutes les yilles organisées en municipalités.

Commissions pro- Les commissions provinciales d'hygiène, instituées par les instructions du vinciales d'hy- 31 janvier 4907, sont obligatoires dans toutes les provinces et ont l'initiative de giène. toutes les mesures d'hygiène se rapportant à leur circonscription.EUes sont de for-

mation trop récente pour avoir produit des travaux importants, mais il est certain que leur rôle sera considérable dans le vaste programme d'assainissement poursuivi. Elles sont composées de sept membres au moins, onze au plus, dont un tiers de notablesindigènesielles comprennent obligatoirement un médecin et un représentant des Travaux publics. Elles étudient les questions d'hygiène qui leur sont soumises, peuvent prendre toute initiative pour les propositions qui se rattachent

que».

à la protection de la santé publique et contrôlent l'application des règlements sanitaires.

La déclaration des maladies épidémiques a été rendue obligatoire, conformé- Déclaration obliraent à l'arrêté ministériel du 7 janvier i 902, par arrêté local du 7 septembre a**olre de» masuivant. Le 10 décembre 1906, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêté qui a eu pour ** P"**™*

but essentiel de donner aux directeurs locaux de la Santé des moyens d'information immédiats et de leur permettre ainsi de prendre sans retard les dispositions nécessitées parles circonstances. L'arrêté du 1 septembre 1902 ne prévoyait que l'action du directeur général de la Santé et, en ce qui touchait aux directeurs locaux, était une cause d'incertitudes et d'hésitations souvent préjudiciable à la rapidité d'exécution des mesures sanitaires.

Les déclarations sont faites par les médecins et sages-femmes, eu ropéens et indigènes, à l'autorité administrative locale, d'une part (résident ou maire), et au Résident supérieur ou Lieutenant-gouverneur, de l'autre. Le chef de province informe le directeur local de la Santé par les voies les plus rapides et se concerte avec lui sur le plan de défense à adopter. Le chef de l'Administration locale informe le directeur général de la Santé, qui rend compte au Gouverneur général.

La répartition des maladies épidémiques officiellement déclarées en Indo-Chine Maladies épidé-

dans le cours de l'année 1906 est donnée par le tableau suivant : mlquea officlelle-

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