DU MARIAGE
IT. Sont seuls valides les mariages" sont contractés devant le curé, où lOrdinaire dr sieu, où un prètre délégué par lun d'eux, et devant au moins eux témoins, suivant toutefois les régles formulées dans les articles suivants, et sauf les exceptions qui ont posées plus bas dans les articles VIT et VIE
IV. Le curé et l'Ordinaire du lieu assistent validement au mariage.
1° À partir du jour seulement où ils ont pris possession de leur bénéfice ou sont entrés en charge, à moins que par décret public ils n'aient clé nominativement excommuniés ou déclarés suspens de leur office ;
2° Dans les limites exclusivement de leur terrioire, sur lequel ils assistent validement au mariage
non seulement de leurs sujels, mais encore de ceu qui ne sont pas soumis à leur juridiction.
5° Pourvu que, sur l'invitation et Ja prière qi leur en est faite et sans ètre contraints ni par | violence ni par une crainte grave, ils s'enquicrer du consentement des Contractants et le recoiven
V. D'autre part, le euré et l'Ordinaire du lie assistent licitement au mariage ;
1° Après s'ètre assurés légitimement que le:
époux sont libres de contracter mariage, servalis d jure servandis.
2° Après s'être assurés en outre du domicile, ou au moins du séjour d'un mois, de l’un ou l'autre des contractants dans le lieu du mariage ;
3° À défaut de ces renseignements, pour que le curé el l'Ordinaire du lieu assistent licitement au mariage, ils ont besoin de l'autorisation du curé où de l'Ordinaire propre de l'un ou l'autre contracant, à moins que nintervienne une grave nécessité qui les en dispense :
l En ce qui concerne les personnes sans domicile (vagi), en dehors du cas de nécessité, il ne "TA PAS"permis ab curé d'assister au mariage, sans en avoir référé à l'Ordinaire ou à un prètre délégué par lui, et sans avoir obtenu l'autorisalion ;
9° Dans n'importe quel cas, on doit prendre comme règle que le mariage soit célébré devant le curé de l'épouse, à moins Qu'il n'v ait un motif légitime d'agir autrement.
de ceux 2 VI Le curé et l'Ordinaire du lieu peuvent + accorder à un autre prètre déterminé l'autorisation ère qui Æ d'assister aux mariages, dans l'étendue de leur | par la L. trritoire. Mais ce délégué, pour assister validejuièrent :# ment et licitement, est tenu de respecter les limites “oivent. 1 de son mandat, et les règles établies plus haut, du lieu 4 par les articles IV et V, pour le curé et l'Ordinaire 2 du lieu.
que les ES VIT En cas de péril de mort imminent, et si palis de © lon ne peut avoir la présence du curé ou de -1 l'Ordinaire du lieu, ou d'un prêtre délégué par l’un ile, où fou par l'autre, pour pourvoir à la conscience des l'autre ti cpoux et légitimer (s'il v a lieu) les enfants, le | 2 mariage peut être validement et licitement contracté
que le Fe devant n'importe quel prètre et deux témoins. entau PS VII S'il arrive que, dans quelque région, le | curé curé où l'Ordinaire de l'endroit, ou le prêtre qu'ils ntrac- ont délégué, devant qui puisse se célébrer le ’essité mariage, fassent tous défaut, et que cette situation se prolonge déjà depuis un mois, le mariage peut domi- ètre validement et licitement contracté par les époux il ne par un consentement formel donné devant deux
riage, lemoins.
prêtre FF IN. 1° Le mariage un fois célébré, le curé ou prisa- 3 celui qui tient sa place, doit transerire aussitôt sur l le régistre des mariages les noms des époux et des ondre P tmoins, l'endroit et le jour où a été célébré le nt le a. mariage, et les autres indications, conformément motif 4 tux prescriptions des livres rituels, ou du propre
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Ordinaire, et cela, même si c'est un autre prètre délégué par lui ou par l'Ordinaire qui a assisté au mariage ;
2° Le cure notera en outre sur le régistre des baptèmes que le conjoint à contracté mariage tel jour en sa paroisse. Si le conjoint a été baptisé ailleurs, le curé qui à assisté au mariage en informera directement, ou par l'intermédiaire de la curie épiscopale, le euré de la paroisse où le baptème a eu lieu, pour que ce mariage soit inscrit sur le livre des baptèmes :
3° Toutes les fois que le mariage est contracté selon les règles des articles VIE et VII, le prètre dans le premier cas, les téimoins dans le second, sont tenus, solidairement avec les contractants, de prendre soin que le mariage conclu soit noté le plus tôt possible sur les livres prescrits.
NX. Les curés qui auraient violé les prescriptions ci-dessus devront être punis par les Ordinaires, dans la mesure de la gravité de leur faute. En outre, si quelques uns assistaient à un mariage contrairement aux prescriptions des paragraphes 2et5 de l'article V, ils ne pourraient pas s'approprier les droits d'éfole, mais devraient ies remettre au propre curé des contractants.
NI. Les lois établies ci-dessus obligent, chaque lois qu'ils contractent entre eux des fiançailles ou un mariage, tous ceux qui ont été baptisés dans l'Église catholique et tous ceux qui du schisme ou
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> (Ces lois sont en vigueur aussi pour ces mêmes catholiques dont il est parlé plus haut, sils conlractent des fiancailles ou le mariage avec des noncatholiques, soit baptisés, soit non baptisés, mème après l'obtention de la dispense d'empêèchement de religion mixte ou de disparité du culte, à moins qu'il n'en ait été établi autrement par Île Saint- Siège pour une région où un lieu particulier ;
% Les non-catholiques, qu'ils soient ou non baptisés, s'ils con‘ractent entre eux, ne sont nullement tenus à ovserver la forme catholique des liancailles ou du mariage.
Le présent décret sera considéré comme légitimement publié et promulgué par sa transmission aux Ordinaires. Ses dispositions auront partout lorce de lois à partir de la solennité de Pâques de
l'an prochain 1908.
En attendant, les Ordinaires auront soin que ce décret soit rendu public aussitôt que possible et expliqué dans toutes les églises paroissiales de leurs diocèses, pour qu'il soit convenablement connu de
tous.
Le présent décret devant être en vigueur, par ordre spécial de Notre Très Saint-Père le Pape Pie X, nonobstant toutes choses contraires, même
celles qui seraient dignes d'une mention particu-
lière.
Donné à Rome, le deuxième jour dü mois d'août de l'année mil neuf cent sept.
+ VINCENT, Cardinal évèque de Palestrina, Préfet.
GC. br Lar,
Secrétaire.
août