Delebecque, de 1790 à
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§. 2. Facultés de Droit Civil eù
Canonic/ue.
Ces deux facultés, qui étaient composées de quatre professeurs ordinaires et d'un professeur de droit français, n'étaient distinguées que dans le conseil de l'université. Elles se réunissaient , pour ne faire qu'une faculté , dans les autres occasions. L'ancien des professeurs ordinaires enseignait les matières canoniques ; le 2.e le code de Justinien ; le ■ 3.c le Digeste ; le 4-" !«• Instilutcs ; et le professeur do dtoit français , créé par l'édit du moi» de janvier 1750, enseignait les principes et les éléinens de se droit, et en particulier celui qui était observé dans les Pays -bas Français. Dès l'érection de l'université, et d'après l'article 7 des lettres constitutives, il devait y avoir deux principaux profes seuivès-lois, avec deux autres pour les leçons sommaires ; mais l'article 191 et suivans de la déclaration du mois de juillet 1749, ont apporté les changemens ci-dessus rappelés.
Professeurs Royaux depuis la conquête de la Fille en 1667. MM- X. Trigault , de i663 k 1667.
x Lemaire, de 1657 k 1668.