DES OFFICIERS DE PAIX
L'officier de paix est responsable du service de Tarrondissement auquel il est attaché et dans lequel lui est imposée robligation de demeurer.
11 doit visiter les postes de son arrondissement une fois au moins pendant les vingt-quatre heures.
Il transmet au chef de la police municipale soit par rapports, soit par télégrammes, Tavis des opérations qui
auront éié faites par ses agents, des incidents qui se seront produits, etc.
Tous les Jours, à une heure déterminée, il se rend anprès du chef de la police municipale pour prendre les jrdres et instructions relatifs au service.
n doit être habituellement revêtu de son uniforme.
Les questions d*habillement, de solde, d'avancement, de discipline sont soumises par Tofficier de paix au chef de la police municipale.
Service des brigades centrales.
Les brigades centrales sont au nombre de six, commandées chacune par un officier de paix.
Leur effectif moyen est de 100 hommes.
Les 4 premières forment à la préfecture de police une réserve toujours prête à se porter où il est nécessaire 'pour le maintien de l'ordre.
Elles ont une marche particulière qui n'a aucun rap port avec celle des brigades d'arrondissement.
Elles sont chargées du service des théâtres, bals publics, concerts, bois de Boulogne, y forment l'appoint le plus utile dans les grands services organisés à propos des fêles publiques et de toutes cérémonies rassemblant sur certains points uneaffluence de population.
La 5® brigade centrale, dite « des Voitures », est spécialement chargée de veiller à l'exécution des règlements relatifs à la circulation des voitures dans Paris.
Elle surveille les points où la circulation est la plus active, organise les défilés de voitures et concourt, à son point de vue spécial, au service fait parles autres brigades centrales aux abords des théâtres.
La 6« brigade centrale, ou « brigade des Halles », a pour
mission d'assurer la circulation sur le périmètre des Halles • elle veille à reiécution des règlements relatifs au placement des voitures, au dépôt et à l'enlèvement des marchandises.
Le service qu'elle fait est plutôt de nuit que de jour, aussi l'effectif de la brigade, complet de minuit k dix heures du matin, est-il de beaucoup diminué pendant la journée.
Des Inspecteurs divisionnaires. •
Cinq fonctionnaires de la police municipale, placés hiérarchiquement avant les officiers de paix, sont chargés de visiter les postes de la circonscription qui leur est attribuée et de constater les infractions qui pourraient se produire dans le service général.
A leur passage dans les postes, ils signent les <c feuilles de ronde » et leurs observations, s'il y a lieu, sont consignées dans les rapports qu'ils transmettent au chef de la police municipale.
Les inspecteurs divisionnaires ont leur bureau à la préfecture.
Dans les grands services, les inspecteurs divisionnaires sont parfois chargés de se tenir sur des points fixés afin d'assurer, avec les officiers de paix, la régularité du service.
Le roulement des inspecteurs divisionnaires est réglé par la police municipale de telle façon qu'il y a toujours un de ces fonctionnaires en permanence à la préfecture pour se transporter au besoin où sa présence serait utile.
2« SERVICE INOSTENSIBLE
L'effectif du service inostensible, c'est-à-dire de celui compose d'agents en bourgeois est de :
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1 commissaire de police ;
7 officiers de paix ;
15 inspecteurs principaux;
20 brigadiers;
34 sous-brigadiers ;
800 inspecteurs.
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!• — Service des garnis. — l" brigade de recherches.
(M. Brissaud, officier de paix). 1 ^^
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La 1" brigade a la police des hôtels et maisons meublées I des eu ce qui concerne la tenue de ces établissements : eOc | son relève les mutations des voyageurs.
125 inspecteurs sont chargés de visiter tous lesdeui jours au moins les hôtels meublés de Paris, qui soat au nombre de 12,000 en moyenne.
Cette brigade a la surveillance des réfugiés et des étraugers en général.
Elle a, dans ses attributions, la recherche des maisons de jeux de hasard, la surveillance des courses de chevaux en ce qui concerne les entreprises de Paris, les recherches dans l'intérêt des familles et les investigations réclamées par la justice.
En outre, au point de vue politique, elle est chargée des enquêtes sur les sociétés, sur les personnes, etc., etc., et de la surveillance dans les réunions. (Cabinet.)
'i*» — 2« biigade (M. Girard, officier de paix). 30 — 3« brigade (M. Cuche, officier de paix).
Ces deux brigades sont chargées de rechercher daus l'intérêt des familles et d'investi nations réclamées par la justice.
Gomme la i^, la 2« brigade a également des attributions politiques.
40 — 4e brigade (M. Lombard).
Service politique (cabinet du préfet), brigade dissoute (l<»s mon arrivée.
30 — 5e brigade (M. Gilquin, officier de paix).
Chargée de recherches dans l'intérêt des familles, cette brigade a en outre dans ses attributions la surveillance des combustibles au point de vue de la fidélité des livraisons.
6® — 6* brigade (M. Blavier, officier de paix).
Service de la présidence, considérablement réduit depuis la présidence de M. Jules Grévy.
70 — 7e brigade de sûreté (M. Macé, commissaire de police).
Le service de sûrelé s'occupe exclusivement de la recherche des malfaiteurs, de Texécution des mandats de justice et des arrêts et jugements des cours et tribunaux.
Cette brigade surveille les condamnés libérés autorisés à résider à Paris et recherche ceux qui s'y trouvent en rupture de ban.
8° — Service des mœurs (M. Lerouge, officier de paix).
Cette brigade était chargée de la surveillance des maisons de tolérance, de la répression de la prostitution clandestine et, en général, de Fexécution des règlements concernant les filles publiques.
Elle a été versée dans le service de la sûreté durant la dernière année de mon administration.
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Abrogation de Tarticle 10 du code d'instruction
criminelle.
au
m ne
Le projet de loi, voté par le Sénat , sur Tinslruclion \V •iminelle, n'ayant pas encore été définitivement voté par
criminelle, n'ayant pas encore été définitivement voté par M la Chambre des députés, il peut être opportun de publier le rapport que j'adressai à M. le Garde des Sceaux, le 2^ août 1879.
Monsieur le Garde des Sceaux,
J'ai l'honneur de vous adresser les observations suivantes sur la suppression possible de l'article iO du code d'instruction criminelle, au sujet duquel voii'5 m'avez fait l'honneur de me consulter :
Tout d'abord, monsieur le ministre, il m'a semblé ) important de rechercher quelle avait été l'intention ' du législateur en édictant une mesure qui semble \ exorbitante du droit commun et contraire au principe de démarcation des pouvoirs administratif et judiciaire. La pensée qui a présidé à la rédaction de cet article ressort nettement de l'exposé des motifs j présenté par Treilhard, à la séance du 7 novembre J 1808, où il est dit : j
« Le premier vœu de la loi est que toute infraction des règles soit connue, soit poursuivie, soit jugée; c'est par ce motif que l'exercice de la police judiciaire |
confié à un grand nombre de personnes et c'est 5si dans la même intention qu'on a voulu que des .gistrats supérieurs de Tordre administratif, qu'on doit nullement confondre avec les officiers de Lice judiciaire, puissent quelquefois requérir l'action ( officiers de police, et même faire personnellement niques actes tendant à constater les crimes. J'ai è. observé que la police administrative prévenait Lucoup de maux en pénétrant les intentions secrètes i méchants ; il n'est pas difficile de se convaincre il peut être infiniment urgent de saisir le coupable les instruments du crime et qu'un instant perdu ^ait souvent irréparable ; il a donc paru très utile donner ce droit aux préfets qui, par des voies adoistratives, obtiennent quelquefois des lumières ni le fruit pourrait s'évanouir par le retard d'un iours à l'officier de police judiciaire. » Dans le principe, le projet du code d'instruction Lininelle qui attribuait aux préfets la qualité d'offiîrs de police judiciaire ne leur donnait compétence le pour les crimes intéressant la sûreté de l'État. Mais, sur les observations de l'empereur et celles î Treilhard, on a étendu leurs attributions à tous les imes ou délits de droit commun et tout en les primt de la qualité d'officiers depolice judiciaire, dans but de les soumettre à une subordination quelnque vis-à-vis des procureurs généraux, on les a vestis de droits peut-être plus étendus encore par rédaction de l'article 10 qui ne limite même pas iir action aux cas de flagrant délit.
Les partisans de l'abrogation de l'article 10 peunt objecter, avec quelque raison, j'en conviens,
qu'à Tépoque où fut promulgué le code d'instroctioi criminelle les difficultés de communication et la pénurie des moyens d'action devaient commander a pouvoir central d'investir ses représentants les plœ directs de la plus large autorité possible. Le régi« impérial, qui avait à se défendre contre les menée royalistes, voulait évidemment multiplier les moye» d'action au profit de ses préfets ; on doit admetlrt que le projet originaire du code décelait la pensée vraie du gouvernement, en visant surtout les crimes intéressant la sûreté de l'État. Si l'on a généralisé, à Ton a étendu les attributions des préfets à tous h crimes, délits ou contraventions de droit commun, peut-être ne l'a-t-on fait que pour dissimuler les intentions réelles du gouvernement impérial,
Maintenant, il est vrai, tout le pays est doté à belles routes, de chemins de fer, de télégraphes, la science elle-même a mis ses progrès au service de b justice, la découverte et la répression des crimes sont devenues plus faciles et plus rapides et enfin le pays, se gouvernant lui-même, n'a plus besoin des dispositions législatives surannées qui pouvaient être utiles au despotisme. Ces considérations ont leur valeur; elles séduisent surtout ceux qui ne voient que le cW^ théorique ou spéculatif de la question ; mais elles perdent singulièrement de leur poids quand on se f place au point de vue pratique des affaires. j
Le gouvernement actuel a-t-il intérêt à abroger un f article de loi que tous les gouvernements divers qu» se sont succédé depuis 70 ans ont laissé subsister? Est-il assez solidement assis pour pouvoir affirmer qu'à un moment donné il n'aura pas besoin d'une
arme que la loi met dans sa main et dont il se dessaisirait gratuitement? Les partis ont-ils donc désarmé? Le gouvernement n'estai plus discuté? Bonapartistes, légitimistes et orléanistes sont-ils donc ralliés à la République? et peut-on assurer que jamais un crime intéressant la sûreté de l'État ne sera commis par eux? Non, bien certainement. Par quel- excès de sentimentalité le gouvernement actuel viendrait-il abroger ce qu'il a trouvé tout établi et ce qu'on ne peut, par conséquent, l'accuser d'avoir établi lui-même ? Pourquoi donc ce qui a pu être utile aux autres gouvernements ne serait-il pas utilisé par le gouvernement actuel?
Voilà pour le point de vue politique. Mais, si j'arrive à la question d'affaires proprement dite, que dois-je constater? C'est que les dispositions de cet article, qui sont bien rarement appliquées par les préfets des départements y sont indispensables pour le préfet de police. Je dirai plus, c'est que si elles n'existaient pas, ou si elles étaient abrogées pour les départements, il faudrait les édicter ou les maintenir pour le préfet de police. En effet, il est constant qu'en pratique, dans les affaires exclusivement judiciaires, les préfets n'interviennent jamais. 11 n'y a qu'en matière de crimes concernant la sûreté de l'État (jue les pouvoirs qui leur sont conférés peuvent être utilisés, et j'estime qu'il importe de ne pas se priver d'un moyen d'action aussi légal et consacré depuis tant d'années au profit de tous les gouvernements.
Quand un crime se commet dans un arrondissement, le préfet en est avisé comme d'un fait grave se produisant dans son département; mais jamais il n'agit.
îi n.
Ln parquet est toujours mis en monTement kp'^ tnior; c*08t à lui qu^on s'adresse, c'est pour ainsi din lui ^eul qu'on connaît en pareil cas ^, le pr^etnes iiviH(^ que pour la forme. En abrogeant Tariicle id apporterait-on une innovation quelconque et dias- K(^rnit-on quoi que ce soit à ce qui est pratiqué daoi Ion (it^partements? en aucune façon. Les affaires jodiciniros Koraicnt traitées comme elles sont actae^^ nmnl, cVsl-à-dire par le parquet et le juge d 'inslnKlionot le gouvernement, arriverait uniquement à se privor d'une arme légale qui, le cas échéant, c'est4- (lirn on cas de conspiration, d'attentats eontre ia srtn»l«^ do rÉtat, etc., lui ferait défaut.
Si donc celte abrogation n'a aucune utilité et ne produit aucune modification deuis le domaine judi* rirtln», si elle n'a pour résultat que d'affaiblir les nioyi^uH «lont dispose le gouvernement pour se défondro, pourquoi la proposer?
J'arrive, monsieur le Ministre, à ce qui concerne plus spécialement mon administration et je répète ce que j'avais l'honneur d'indiquer plus haut : à savoir qun si l'article 10 était abrogé pour les préfets des d(^p«rlomcnls, il devait être maintenu pour le préfet do police. A l'inverse, en effet, de ce qui se produit ou province, ce n'est plus l'autorité judiciaire, à Paris, qui est avisée des crimes et des délits avant loïito autre; c'est moi, ou les agents placés sous mes ordres. Los mesures urgentes à prendre sont prises par mes auxiliaires, et bien souvent, en vertu de mandats émanant de moi-même. Dans bien des cas qui requièrent célérité, si, avant d'agir, je devais à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, a?L«ef
la justice et attendre, soit un ordre du parquet, soit ^ une ordonnance du juge d'instruction, mes agents >• arriveraient trop tard et le plus souvent les coupables ou le corps du délit échapperaient aux investigations tardives, qui seraient le résultat d'une procédure en forme. Ainsi, notamment en matière de maison de jeux, il serait le plus souvent impossible d'arriver à une constatation dii délit, si je n'agissais en vertu de l'article 10 du Gode d'instruction criminelle. Dans les afiaires de cette nature, un constat possible tel jour, sera impossible le lendemain, et s'il fallait, au moment d'agir, saisir le parquet et attendre l'ordonnance du juge d'instruction, quelquefois à une heure fort avancée de la nuit^ non seulement je viendrais échouer contre des difficultés matérielles que l'organisation du service judiciaire ne permet pas d'éviter, mais, le plus souvent, la justice régulièrement saisie arriverait trop tard. La même observation s'applique à la saisie des lettres, correspondances ou imprimés que je dois parfois faire pratiquer à la poste. Il en est de même en matière d'extradition; quand un malfaiteur, poursuivi à l'étranger, est signalé comme s'étant réfugié à Paris, emportant des papiers ou valeurs qu'il importe de saisir. Tout récemment, au mois de mars 1879, il s'est produit un fait qui vient singulièrement confirmer ce que j'avance; un juif allemand fut arrêté à Aix-la-Chapelle, avec sa maîtresse , en flagrant délit d'émission de faux billets de banque russes.
L'instruction préliminaire commencée contre lui établissait que des billets semblables, fabriqués par lui, devaient se trouver rue Violet, n® 45, au domi-
cile de la mère de sa maîtresse. Il y avait urgence à ce qu'une perquisition fût opérée à ce domicile avant que la mère fût avisée. A la demande de Tambassade russe, un mandat fût décerné et rexécution amena la saisie d'un certain nombre de billets faux ainsi que des papiers fort importants. En eût-il été de même 8*il eût fallu attendre qu*une instruction régulière fui ouverte? C'est au moins fort douteux. .
Souvent encore, il arrive qu'avant toute rédaction de procès-verbaux ou autres documents nécessaires pour mettre l'action publique en mouvement, des inculpés prennent la fuite.
Agissant en vertu de l'article 10, je fais télégraphier à la frontière, et j'arrive à m'assurer de la personne des malfaiteurs, avant que la procédure préparatrice ait eu même le temps matériel de parvenir au parquet.
Vous n'ignorez pas, monsieur le Garde des Sceaux, avec quelle extrême facilité on accuse la justice de laisser échapper les criminels. Combien ces accusations ne se multiplieraient-elles pas si, dans bien des circonstances, la possibilité d'agir avec la célérité que je vous indique m'était enlevée par l'abrogation de l'article 10.
Il est une autre matière, et c'est peut-être la plus délicate de mes attributions, dans laquelle cet article me permet d'agir sans être exposé au réproche de violer la légalité. Je veux parler de la police des mœurs. C'est aux termes de l'article 10 qu'il m'est permis de décerner des mandats d'amener, en vertu desquels mes agents, accompagnés d'un commissaire (le police, pénètrent dans les garnis ou antres lieux
mal famés, pour y opérer rarrestation des femmes qui s'y livrent à la prostitution clandestine.
Vous n'ignorez pas, monsieur le Ministre, qu'en dehors des lois de police générale du 24 août 1790 et du 22 juillet 1791, il n'existe, sur cette matière, aucune législation spéciale. Il semble qu'on ait eu crainte de légiférer sur ce sujet. Un arrêté de la Commune de Paris, du 21 nivôse an II, prohiba la prostitution et prononça le bannissement contre les femmes qui s'y livraient. Mais on n'obtint aucun résultat. Deux ans plus tard, le 17 nivôse an IV, une législation générale réglementaire ayant paru nécessaire, le Directoire exécutif adressa un message au conseil des Cinq cents pour qu'une loi fut rendue; mais, tout en indiquant les bases d'une législation nouvelle, ce message demeura sans suites. Depuis, et lorsque la Préfecture de police fut organisée, on s'occupa, dans les bureaux de cette administration, de la rédaction d'un projet de loi sur la prostitution; mais ce projet, comme ceux qui l'avaient précédé, n'a jamais été admis à l'honneur de la discussion. Il en résulte que, comme tous mes prédécesseurs, je suis obligé de surveiller et de réprimer ce mal, reconnu inévitable, par des moyens purement administratifs et qui sont au moins contestables au point de vue légal.
Si mon action, déjà bien restreinte, venait à être entravée ou diminuée par l'abrogation de l'article 10 du Code d'instruction criminelle, il n'est pas douteux que la prostitution, qui ne s'étend que trop tous les jours, ne prit bientôt des développements déplorables pour la morale et la santé publiques.
Je n'^ai parlé ici que des matières spéciales dan> lesquelles l'application de cet article m'est indispensable ; son utilité démontrée pour les préfets des départements, en ce qui touche les affaires intéressant la sûreté de TÉtat, ne saurait être discutée en ce qui me concerne ; car, plus qu'aucun autre de me? collègues, je suis à mème^ à raison des renseignements tout spéciaux qui me sont fournis, de pouvoir utilement et promptement agir dans des affaires de cette nature.
En résumé, monsieur le Ministre, j'estime que l'abrogation de l'article 10 du Gode d'instruction criminelle ne changerait rien pour les départements à ce qui existe au point de vue judiciaire, et enlèverait aux préfets un moyen d'action dont le gouvernement pourrait avoir besoin à un moment donné. En ce qui concerne Paris, il en serait tout autrement; il y aurait une perturbation véritable jetée dans la marche des instructions criminelles, et je ne crains pas de dire que si le législateur dépouillait les préfets des départements des attributions que leur confère cet article, il devrait en maintenir les dispositions pour le préfet de police.
Veuillez agréer, monsieur le Garde des Sceaux, l'hommage de mon respect.
Le Député, Préfet de jwlice, Andrieux.
Paris, 28 août 1879.