DES OFFICIERS DE PAIX
L'officier de paix est responsable du service de l'arrondissement auquel il est attaché et dans lequel lui est imposée l'obligation de demeurer.
Il doit visiter les postes de son arrondissement une fois au moins pendant les vingt-quatre heures.
Il transmet au chef de la police municipale soit par rapports, soit par télégrammes, l'avis des opérations qui
2fe SOUVENIRS
auront é?^ faîtes par ses agents, des incidents qui se seront produits, etc.
Tous les jours, à «ne heure déterminée, il se rend auprès du chef de la poîice municipale pour prendre les jrdres et instructions relatifs an service.
H doit ^tre babituellement revéta de son uniforme.
Les questions d^habillement, de solde, d'avancement, de discipline sont soumises par Tofficier de paix au chef de la police municipale.
Service des brigades centrales.
Les brigades centrales sont au nombre de six, commandées chacune par un officier de paix.
Leur effectif moyen est de 100 hommes.
Les 4 premières forment à la préfecture de police une réserve toujours prèle à se porter où il est nécessaire pour le maintien de Tordre.
Elles ont une marche particulière qui n'a aucun rapport avec celle des brigades d'arrondissement.
Elles sont chargées du service des théâtres, bals publics, concerts, bois de Boulogne, y forment l'appoint le plus utile dans les grands services organisés à propos des fêtes publiques et de toutes cérémonies rassemblant sur certains points uneaffluence de population.
La 5« brigade centrale, dite « des Voitures », est spécialement chargée de veiller à Texécution des règlements relatifs à la circulation des voitures dans Paris.
Elle surveille les points où la circulation est la plus active, organise les défilés de voitures et concourt à son point de vue spécial, au service fait parles autres brigades centrales aux abords des théâtres.
La 6« brigade centrale, ou « brigade des Halles », a pour
mission d'assurer la circulation sur le périmètre des Halles j elle veille à Texécution des règlements relatifs au placement des voitures, au dépôt et à l'enlèvement des marchandises.
Le service qu'elle fait est plutôt de nuit que de jour, aussi l'effectif de la brigade, complet de minuit à dix heures du matin, est-il de beaucoup diminué pendant la journée.
Les Inspecteurs divisionnaires.
Cinq fonctionnaires de la poUce municipale, placés hiérarchiquement avant les officiers de paix, sont chargés de visiter les postes de la circonscription qui leur est attribuée et de constater les infractions qui pourraient se produire dans le service général.
A leur passage dans les postes, ils signent les « feuilles de 'ronde » et leurs observations, s'il y a lieu, sont consignées dans les rapports qu'ils transmettent au chef de la police municipale.
Les inspecteurs divisionnaires ont leur bureau à la préfecture.
Dans les grands services, les inspecteurs divisionnaires sont parfois chargés de se tenir sur des points fixés afin d'assurer, avec les officiers de paix, la régularité du service.
Le roulement des inspecteurs divisionnaires est réglé parla police municipale de telle façon qu*il y a toujours un de ces fonctionnaires en permanence à la préfecture pour se transporter au besoin où sa présence serait utile<
2» SERVICE INOSTENSIBLE
L'effectif du service inostensible, e'est-à'-dire de celui composé d'agents en bourgeois est de :
SOCVEXIftS
I conunîfnméppQfiee;
7 officiers dt piix;
flS iDffrticleiin prinripii;
90 Iwifmdiers:
!• — SEaTKZ vss GJLiias. — i» brigade de redkerches. (M. Briasud, officier de paix).
La 1** brigade a la police des hôtels et maisons meablées eu ce qui concerne la fenae de ces élablissemenls : elle relève le^ matalions des Tovagenrs.
125 inspecteurs sont chaînés de visiler lous les deux jours au moins les hdtels meublés de Paris, qui sont ao nombre de 12,000 en moyenne.
Celle brigade a la sorfeillance des réfugiés el des étrangers en général.
Elle a, dans ses aUribuUons, la ledierche des maisuus de jeux de hasard, la surveillanœ des courses de chevaui en ce qui concerne les entreprises de Paris, les recherches dans rintf^rél des familles et les investigations réclama par la justice.
En outre, au point de vue politique, elle est chargée des enquêtes sur les sociétés, sur les personnes etc. etc., et de la surveillance dans les réunions. (Cabinet.)
2« — 2« brigade (M. Girard, officier de paix). 3^ — 3« brigade (M. Cuche, officier de paix).
<:e3 deux brigades sont chargées de rechercher da» l'intérêt des familles et d'investigations réclamées par U
justice.
Gomme la !'•, la 2« brigade a également des attributions politiques.
. 40 — 4© hrigade (M. Lombard).
Service politique (cabinet du préfet), brigade dissoute dès mon arrivée.
50 — ge brigade (M. Gilquin, officier de paix).
Chargée de recherches dans l'intérêt des familles, cette brigade a en outre dans ses attributions la surveillance des combustibles au point de vue de la fidélité des livraisons.
6» — 6* brigade (M. Blavier, officier de paix).
Service de la présidence, considérablement réduit depuis la présidence de M. Jules Grévy.
70 — 70 hrigade de sûreté (M. Macé, commissaire de police).
Le service de sûreté s'occupe exclusivement de la recherche des malfaiteurs, de l'exécution des mandats de justice et des arrêts et jugements des cours et tribunaux.
Celte brigade surveille les condamnés libérés autorisés à résider à Paris et recherche ceux qui s'y trouvent en rupture de ban.
8<* — Srrvice des mœurs (M. Lerouge, officier de paix).
Cette brigade était chargée de la surveillance des maisons de tolérance, de la répression de la prostitution clandestine et, en général, de l'exécution des règlements concernant les filles publiques.
Elle a été versée dans le service de la sftreté durant la dernière année de mon administration.
Il n
«>♦ SOtVEMRS
Abrogation de l'article lO da code dinstmctkn
criminelle.
Le projet de loi, TOlé par le Sénat, snr llnstmction criminelle, n'ayant pas encore été définitivement Toté par la Chambre des députés, il peut être opportun de publier Ift rapport que j'adressai à M. le Garde des Sceaoi, le 2 S août 1879.
Monsieur le Garde des Sceaux,
J'ai Thonncur de vous adresser les observations î^uivantes sur la suppression possible de Tartide 10 du code d'instruction criminelle, au sujet duquel tous m'avez fait Thonneur de me consulter :
Tout d'abord, monsieur le ministre, il m'a semblé important de rechercher quelle avait été l'intenlioD du législateur en édictant une mesure qui semble exorbitante du droit commun et contraire au principe de démarcation des pouvoirs administratif et judiciaire. La pensée qui a présidé à la rédaction de c(ît article ressort nettement de l'exposé des motif? préscjnté par Treilhard, à la séance du 7 novembre 4808, ou il est dit:
« Le premier vœu de la loi est que toute infraction des règles soit connue, soit poursuivie soit îucée; c'est par ce motif que l'exercice delà police judiciaire
est confié à un grand nombre de personnes et c'est aussi dans la même intention qu'on a voulu que des magistrats supérieurs de l'ordre administratif, qu'on ne doit nullement confondre avec les officiers de police judiciaire, puissent quelquefois requérir l'action des officiers de police, et même faire personnellement quelques actes tendant à constater les crimes. J'ai déjà observé que la police administrative prévenait beaucoup de maux en pénétrant les intentions secrètes des méchants ; il n'est pas difficile de se convaincre qu'il peut être infiniment urgent de saisir le coupable et les instruments du crime et qu'un instant perdu serait souvent irréparable ; il a donc paru très utile de donner ce droit aux préfets qui, par des voies administratives, obtiennent quelquefois des lumières dont le fruit pourrait s'évanouir par le retard d'un recours à l'officier de police judiciaire. »
Dans le principe, le projet du code d'instruction criminelle qui attribuait aux préfets la qualité d'officiers de police judiciaire ne leur donnait compétence que pour les crimes intéressant la sûreté de l'État.
Mais, sur les observations de l'empereur et celles de Treilhard, on a étendu leurs attributions à tous les crimes ou délits de droit commun et tout en les privant de la qualité d'officiers de police judiciaire, da.is le but de les soumettre à une subordination quelconque vis-à-vis des procureurs généraux, on les a investis de droits peut-être plus étendus encore par la rédaction de l'article 10 qui ne limite même pas leur action aux cas de flagrant délit.
Les partisans de l'abrogation de l'article 10 peuvent objecter, avec quelque raison, j'en conviens,
qu'à l'époque où fut promulgué le code d'instruction criminelle les difficultés de communication et la pénurie des moyens d'action devaient commander ^u pouvoir central d'investir ses représentants les plus directs de la plus large autorité possible. Le régime impérial, qui avait à se défendre contre les menées royalistes, voulait évidemment multiplier les moyens d'action au profit de ses préfets ; on doit admettre que le projet originaire du code décelait la pensée vraie du gouvernement, en visant surtout les crime? intéressant la sûreté de l'Etat. Si l'on a généralisé, si Ton a étendu les attributions des préfets à tous les crimes, délits ou contraventions de droit commun, peut-être ne Ta-t-on fait que pour dissimuler les intentions réelles du gouvernement impérial,
Maintenant, il est vrai, tout le pays est doté de belles routes, de chemins de fer, de télégraphes, la science elle-même a mis ses progrès au service de la justice, la découverte et la répression des crimes sont devenues plus faciles et plus rapides et enfin le pays, se gouvernant lui-même, n'a plus besoin des dispositions législatives surannées qui pouvaient être utiles au despotisme. Ces considérations ont leur valeur; elles séduisent surtout ceux qui ne voient que le côté théorique ou spéculatif de la question ; mais elles perdent singulièrement de leur poids quand on se place au point de vue pratique des affairés.
Le gouvernement actuel a-t-il intérêt à abroger un article de loi que tous les gouvernements divers qui se sont succédé depuis 70 ans ont laissé subsister? Est-il assez solidement assis pour pouvoir affirmer qu'à un moment donné il n'aura pas besoin d'une
D'UN ptt;
arme que la loi met d( dirait graluitemeiiL? L Le gouveriiement n'esi légitimistes et otltîani:
République? et peut-t intéressant )a sûreté c eux? Non, bien certaîi limentaliLé le goilverii ger ce qu'il a trouvé t par conséquent, l'acci Pourquoi donc ce qui vernemeats ne serail-i ment actuel?
Voilà pour le point rive k la question d'i dois-je constater? G'ef article, qui sonl bien '■ fets des départements, préfet de police. Je dir tMent pas, ou si elles < partementa, il faudrait pour le préfet de polic( pratique, dans les affa les préfets n'interviec matière de crimes co que les pouvoirs qui le utilisés, et j'estime qu'i d'u« muyen d'action « tant d'années aa pn^i
Quand un criEoesect le i^f^t en est avisé o dniiant dans son dépai
Le parquet est toujours mis en mouvement le premier; c'est à lui qu'on s'adresse, c'est pour ainsi dire lui seul qu'on connaît en pareil cas et, le préfet n'est avisé que pour la forme. En abrogeant l'article 10, apporterait-on une innovation quelconque et changerait-on quoi que ce soit à ce qui est pratiqué dans les départements? en aucune façon. Les affaires judiciaires seraient traitées comme elles sont actuellement, c'est-à-dire par le parquet et le juge d'instruction et le gouvernement, arriverait uniquement à se priver d'une arme légale qui, le cas échéant, c'est-àdire en cas de conspiration, d'attentats contre la sûreté de l'État, etc., lui ferait défaut.
Si donc cette abrogation n'a aucune utilité et ne produit aucune modification dans le domaine judiciaire, si elle n'a pour résultat que d'affaiblir les moyens dont dispose le gouvernement pour se défendre, pourquoi la proposer?
J'arrive, monsieur le Ministre, à ce qui concerne plus spécialement mon administration et je répète ce que j'avais l'honneur d'indiquer plus haut : à savoir que si l'article 10 était abrogé pour les préfets des départements, il devait être maintenu pour le préfet de police. A l'inverse, en effet, de ce qui se produit en province, ce n'est plus l'autorité judiciaire, à Paris, qui est avisée des crimes et des délits avant toute autre; c'est moi, ou les agents placés sous mes ordres. Les mesures urgentes à prendre sont prises par mes auxiliaires^ et bien souvent, en vertu de mandats émanant de moi-même. Dans bien des cas qui requièrent célérité, si, avant d'agir, je devais, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, aviser
la justice et attendre, soit un ordre du parquet, soit une ordonnance du juge d'instruction, mes agents arriveraient trop tard et le plus souvent les coupables ou le corps du délit échapperaient aux investigations tardives, qui seraient le résultat d'une procédure en forme. Ainsi, notamment en matière de maison de jeux, il serait le plus souvent impossible d'arriver à une constatation du délit, si je n'agissais en vertu de l'article 10 du Code d'instruction criminelle. Dans les affaires de cette nature, un constat possible tel jour, sera impossible le lendemain, et s'il fallait, au moment d'agir, saisir le parquet et attendre l'ordonnance du juge d'instruction, quelquefois à une heure fort avancée de la nuit^ non seulement je viendrais échouer contre des difficultés matérielles que l'organisation du service judiciaire ne permet pas d'éviter, mais, le plus souvent, la justice régulièrement saisie arriverait trop tard. La même observation s'applique à la saisie des lettres, correspondances ou imprimés que je dois parfois faire pratiquer à la poste. Il en est de même en matière d'extradition; quand un malfaiteur, poursuivi à l'étranger, est signalé comme s'étant réfugié à Paris, emportant des papier» ou valeurs qu'il importe de saisir. Tout récemment, au mois de mars 1879, il s'est produit un fait qui vient singulièrement confirmer ce que j'avance; un juif allemand fut arrêté à Aix-la-Chapelle, avec sa maitresse , en flagrant délit d'émission de faux billets de banque russes.
L'instruction préliminaire commencée contre lui établissait que des billets semblables, fabriqués par lui, devaient se trouver rue Violet, n^ 45, au domi-
3W> SOUVENIRS
cile de la mère de sa maîtresse. Il y avait or^cei ce i|u*une perquisition fût opérée à ce domicile aTaot que la mère fût avisée. A la demande de l'ambassadf russes un mandat fût décerné et l'exécaCion amena li saisie d'un certain nombre de billets faax ainsi que des papiers fort importants. En eût-il été de mkm s*il eût fallu attendre qu'une insirnction r^alièrefûi ouTerte? C'est au moins fort douteux.
Soofent encore, il arrive qu'ayant toute lédaction de procès-verbaux ou autres documents nécessaires pour mettre Faction publique en mouvement, des inculpés prennent la fuite.
Agissant en vertu de l'article 10, je fais télégraphier à la frontière, et j'arrive à m'assurer de la personne des malfaiteurs, avant que la procédure préparatrice ait eu même le temps matériel de parvenir au parquet.
Vous n*ignorez pas, monsieur le Garde des Sceaux, avec quelle extrême facilité on accuse la justice de laisser échapper les criminels. Combien ces accusations ne se multiplieraient-elles pas si, dans bien des circonstances, la possibilité d'agir avec la célérité que je vous indique m'était enlevée par l'abrogation de l'article 10.
11 est une autre matière, et c'est peut-être la plus délicate de mes attributions, dans laquelle cet article me permet d'agir sans être exposé au reproche de violer la légalité. Je veux parler de la police des mœurs. C'est aux termes de l'article iO qu'il m'est permis de décerner des mandats d'amener, en vertu desquels mes agents, accompagnés d'un commissaire de police, pénètrent dans les garnis ou autres lieui
D'UN PREFt
mal famés, pour y opère qui s'y livrent à la prostit
Vous n'ignorez paa, rt dehors des lois de police et du 22 juillet 1791, il i aucune légEslation apëcia crainte de légiférer sur Commune de Paris, du ' prostiLuLion et prononça femmes qui s'y livraien résultat. Deux ans plus ti législation générale régie saire, le Directoire exéci conseil des Cinq cents p< muis, tout en indiquant nouvelle, ce message den lorsque la Préfecture de [ cupa, dans les bureaux c la rédaction d'un projet maie ce projet, comme n'a jamais été admis à 1' Il en résulte que, comme suis obligé de surveiller reconnu inévitable, par c nistratifs et qui sont au t de vue légal.
Si mon action, déjà bie entravée ou diminuée p 10 du Gode d'instruction i teux que la prostitution, ( les jours, ne prit bientôt râbles pour la morale et !
Je n'ai parlé ici que des matières spéciales dans lesquelles Tapplicaiion de cet article m'est indispensable ; son utilité démontrée pour les préfets de^ départements, en ce qui touche les affaires inlérer sant la sûreté de l'État, ne saurait être discutée en ce qui me concerne ; car, plus qu'aucun autre de me^ collègues, je suis à même, à raison des renseignements tout spéciaux qui me sont fournis, de pouvoir utilement et promptement agir dans des affaires de cette nature.
En ré>umé, monsieur le Ministre^ j'estime que l'abrogation de l'article iO du Ckxle d'instruction criminelle ne changerait rien pour les départemenU à ce qui existe au point de vue judiciaire, et enlèverait aux préfets un moyen d'action dont le gouvernement pourrait avoir besoin à un moment donné. En ce qui concerne Paris, il en serait tout autrement; il y aurait une perturbation véritable jetée dans la marche des instructions criminelles, et je ne crains pas de dire que si le législateur dépouillait les préfets des départements des attributions que leur confère cet article, il devrait en maintenir les dispositions pour le préfet de police.
Veuillez agréer, monsieur le Garde des Sceaux, l'hommage de mon respect.
Le Député, Préfet de police.
Andrieux.
Paiis, 28 août 1879.
FLN