DES OFFICIERS DE PAIX
L'officier de paii est responsable du service de l'arron- [Sîssemenl auquel il est attaché et dans lequel lui est im- [posée l'obligation de demeurer.
11 doit visiter les postes de son arrondissement une fois au moins pendant les vingt-quatre heures.
Il transmet au chef de la police municipale soît par rapports, soit par télégrammes, l'avis des opéralious qui
auront éié faites par ses agents, des incidents qui se seront produits, etc.
Tous les jours, à une heure déterminée, il se rend auprès du chef de la police municipale pour prendre les ordres et instructions relatifs au service.
Il doit être habituellement revêtu de son uniforme.
Les questions d'habillement, de solde, d'avancement, de discipline sont soumises par Tofficier de paix au chef de la police municipale.
Service des brigades centrales.
Les brigades centrales sont au nombre de six, coçfimandées chacune par un officier de paix.
Leur effectif moyen est de iOO hommes.
Les 4 premières forment à la préfecture depoKeé tme réserve toujours prête à se porter où il est nécessaire *pôw le maintien de l'ordre.
Elles ont une marche particulière qui n'a aucun rapport avec celle des brigades d'arrondissement.
Elles sont chargées du service des théâtres, bals publics, concerts, bois de Boulogne, y forment l'appoint le plus utile dans les grands services organisés à propos des fêles publiques et de toutes cérémonies rassemblant sur certains points une affluence de population.
La 5® brigade centrale, dite a des Voitures », est spécialement chargée de veiller à l'exécution des règlements relatifs à la circulation des voitures dans Paris.
Elle surveille les points où la circulation est la plus active, organise les défilés de voitures et concourt, à son point de vue spécial, au service fait par les autres brigades centrales aux abords des théâtres.
La 6« brigade centrale, ou « brigade des Halles », a pour
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luisaiou d'assurer la circulation sur le périmélre des Halles ; elle veille à l'eséeiition des règ'lenienls relatifs au place- Dient des voitures, au dépût et à l'ealËvemcut des ti chandlses.
Le service qu'elle fait est plutôt de nuit que de Jour, aussi l'effectif de la bri;^ade, complet de minuit à l^lteuresdu matin, est-il de beauijaup diminué pendant la ^urnée.
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m Des Insiicclairs divisionnaires.
\ Cinq fonctionnaires de la police municipale, plac liiêrarchiquemeiit avaut les ofQciers de paix, sont chargés de visiter les posle^i de la circonscription qui leur est attribuée et de constater les infractions qui pourraient se e dans le Ëervice général.
I leur passage dans les poatea, ils signent les « feuilles Il et leurs observations, s'il y a lieu, sont co A les rapports qu'iis Irajismetlenl au ciief de la b'faunicipale.
ràpecteurs divisionnaires ont leur bureau à, la pré-
l^nsWgrands services, les inspecteurs divisionnaires tilt parfois chargés de se tenir sur des points Tués aUu ssurer, avec les officiers de paiï,la régularité du ser e roulement des inspecteurs divisionnaires est riïglé par la police municipale de telle façon qu'il y a toojoi un de ces fonctionnaires en permanence à la préfecture pour se transporter au besoin où sa présence serait utile.
E L'effectif du service inostensiblc, c'esl-à-din mposé d'agents en bourgeois est Je :
• SERVICIÎ INOSTENSIliLK
\ commissaire de police ;
7 officiers de paix;
4o inspecteurs principaux;
20 brigadiers;
34 sous-brigadiers ;
800 inspecteurs.
1« — Service des garnis. — 1'° brigade de recherches. (M. Brissaud, officier de paix).
La 1'^ brigade a la police des bôtels et maisons meublées eu ce qui concerne la tenue de ces établissements : elle relève les mutations des voyageurs.
125 inspecteurs sont chargés de visiter tous les deux jours au moins les hôtels meublés de Paris, qui sont au nombre de 12,000 en moyenne.
Cette brigade a la surveillance des réfugiés et des étrangers en général.
Elle a, dans ses attributions, la recherche des maisons de jeux de hasard, la surveillance des courses de chevaux en ce qui concerne les entreprises de Paris, les recherches dans l'intérêt des familles et les investigations réclamées par la justice.
En outre, au point de vue politique, elle est chargée des enquêtes sur les sociétés, sur les personnes, etc., etc., et de la surveillance dans les réunions. (Cabinet.)
2® — 2« bingade (M. Girard, officier de paix). 30 — 3e irigade (M. Cuche, officier de paix).
Ces deux brigades sont chargées de rechercher dans rintérôt des familles et d'investigations réclamées par la justice.
Comme la t", la 2" brigade a également des attributiant politiijues.
4" — 4' brigade (M. Lombard).
Service politique [cabinet du préfet), brigade dis: dès mon arrivée,
a" — ii' brigade (M. Gilquin, officier de paix).
Chargée de recherches dans l'intérêt des familles, cetU brigade a en outre dans ses attributions la surveillanoe 1 des combustibles au point de vue de ia fidélité des livrai- 1 sons.
6° — 6' brigade (M. Blavier, officier de paix).
Service de la présideuce, considérable ment réduit depuis I la présidence de M. Jules Grévy,
T — 1* brigade de sûreU (M. Macé, commissaire de police). I
Le service de sûreté s'occupe exclusivement de la recherche des malfaiteurs, de l'eiéculion des mandats de J justice et des arrêts et jugements des cours et tribunaux.
Cette brigade surveille les condamnés libérés autorisés 1 à résider & Paris et recherche ceux qui s'y trouvent en * rupture de ban.
8" — Service dks mœurs (M. Lerouge, officier de paii).
Cette brigade était chargée de la surveillance des mai^ sons de tolérance, de la répression de la prostitution clan» ] destine et, en général, de l'exécution des règlements ci cernant les filles publiques.
Elle a élé versée dans le service de la sûreté durant la | doniiérc année de mon administration.
Abrogation de l'article 10 du code d'instruction
criminelle.
Le projet de loi, volé par le Sénat, sur rinstruction criminelle, n'ayant pas encore été définitivement voté par la Chambre des députés, il peut être opportun de publier le rapport que j'adressai à M. le Garde des Sceaux, le 28 août 1879.
Monsieur le Garde des Sceaux,
J'ai l'honneur de vous adresser les observations suivantes sur la suppression possible de Tarticle 10 du code d'instruction criminelle, au sujet duquel vous m'avez fait l'honneur de me consulter :
Tout d'abord, monsieur le ministre, il m'a semblé important de rechercher quelle avait été l'intention du législateur en édictant une mesure qui semble exorbitante du droit commun et contraire au principe de démarcation des pouvoirs administratif et judiciaire. La pensée qui a présidé à la rédaction de cet article ressort nettement de l'exposé des motifs présenté par Treilhard, à la séance du 7 novembre 4808, où il est dit :
« Le premier vœu de la loi est que toute infraction des règles soit connue, soit poursuivie, soit jugée; c'est par ce motif que l'exercice de la police judiciaire
est confié & un grand nombre de personnes et c'ei aussi dans la même intention qu'on a voulu que di magistrats supérieurs de l'ordre administratif, qu'on afe doit nullement confondre avec les ofBciers de police judiciaire, puissent quelquefois requérir l'action '■Ses officiers de police, et même faire personnellement l^elques actes tendant à constater les crimes. J'ai déjà observé que la police administrative prévenait beaucoup de maux en pénélrantles intentions secrète» des méchants ; il n'est pas difficile de se convaincre qu'il peut être infiniment urgent de saisir le coupable et les instruments du crime et qu'un instant perdu serait souvent irréparable ; il a donc paru très utile de donner ce droit aux préfets qui, par des voies administratives, obtiennent quelquefois des lumièresi dont le fruit pourrait s'évanouir par le retard d'ui recours à l'officier de police judiciaire. >•
Dans le principe, le projet du code d'instruction criminelle qui attribuait aux préfets la qualité d'officiers de police judiciaire ne leur donnait compétence que pour les crimes intéressant la sûreté de l'État.
Mais, sur les observations de l'empereur et celles de Treilhard, on a étendu leurs attributions b. tous les crimes ou délits de droit commun et tout en les pri- Tant de la qualité d'officiers depolice judiciaire, dans le but de les soumettre à une subordination quelconque vis-à-vis des procureurs généraux, on les a investis de droits peut-être plus étendus encore par la rédaction de l'article 10 qui ne limite même pas ^ur action aux cas de flagrant délit.
R Les partisans de l'abrogation de l'article 10 peu- Trent objecter, avec quelque raison, j'en conviens,
qu'à 1 epoqiip oti fut promulgué le code d'instruclioii criminelle les difficultés de cummunication et la pénurie des moyens d'action devaient commander au pouvoir central d'investir ses représentants les plus directs de la plus large autorité possible. Le régime impérial, qui avait à se défendre contre les menée royalistes, voulait évidemment multiplier les moyens d'action au profit de ses préfets ; on doit admettre que le projet originaire du code décelait la pens^ vraie du gouvernement, en visant surtout les crimes intéressant la sûreté de l'État. Si l'on a généralisé, si l'on a étendu les attributions des préfets à tous les crimes, délits, ou contraventions de droit commun, peut-être ne l'a-t-on fait que pour diesimuler les intentions réelles du gouvernement impérial,
Maintenant, il est vrai, tout le pays est doté de belles routes, de chemins de fer, de télégraphes, la science elle-mfime a mis ses progrès au service de la justice, la découverte et la répression des crimes sont devenues plus faciles et plus rapides et enfin le pap. se gouvernant lui-même, n'a plus besoin des dispositions législatives surannées qui pouvaient être utiles au despotisme. Ces considérations ont leur valeur; elles séduisent surtout ceux qui ne voient que le côté théorique ou spéculatif de la question ; mais elles perdent singulièrement de leur poids quand on se place au point de vue pratique des affaires.
Le gouvernement actuel a-t-il intérêt à abroger un article de loi que tous les gouvernements divers qui se sont succédé depuis 70 ans ont laissé subsister? Estril assez solidement assis pour pouvoir affirmer qu'à un moment donné il n'alira pas besoin d'une
arme que la loi met dans sn main et dont il se dessaisirait gratuitement? Les partis ont-ils donc désarmé? Le gouvernement n'est-il plus discuté? Bonapartistes, légitimistes et orléanistes sont-ils donc ralliés à la République? et peut-on assurer que jamais un crime intéressant la sûreté de l'État ne sera commis par 1 eux? Non, bien certainement. Par qnel excès de sen- ^ limentalité le gouyernement actuel viendrait-il abro- ' ger ce qu'il a trouvé tout établi et ce qu'on ne peut, par conséquent, l'accuser d'avoir établi lui-même 7 Pourquoi donc ce qui a pu être utile aux autres gouvernements ne serait-il pas utilisé par le gouvernement actuel ?
Voilà pour le point de vue politique. Mais, si j'arrive h la question d'affaires proprement dite, que doia-je constater? C'est que les dispositions de cet article, qui sont bien rarement appliquées par les préfets des départements, sont indispensables pour le préfet de police. Je dirai plus, c'est que si elles n'existaient pas, ou si elles étaient abrogées pour les départements, il faudrait les édicter ou les maintenir pour le préfet de police. En effet, il est constant qu'en pratique, dans les affaires exclusivement judiciaires, les préfets n'interviennent jamais. Il n'y a qu'en matière de crimes concernant la sûreté de l'Étnt que les pouvoirs qui leur sont conférés peuvent être utilisés, et j'estime qu'il importe de ne pas se priver d'un moyen d'action aussi légal et consacré depuis tant d'années an proCt de touâ les gouvernements.
Quand un crime se commet dans un arrondissement, le préfet en est avisé comme d'un fait grave se produisant dans son département; mais jamais il n'agit.
Le parquet est toujours mis en mouvement le premier; c'est à lui qu'on s'adresse, c'est pour ainsi dire lui seul qu'on connaît en pareil cas et, le préfet n'est avisé que pour" la forme. En abrogeant l'article 10, apporterait-on une innovation quelconque et changerait-on quoi que ce soit à ce qui est pratiqué dans les départements? en aucune façon. Les affaires judiciaires seraient traitées comme elles sont actuellement, c'est-à-dire par le parquet et le juge d'instruction et le gouvernement, arriverait uniquement à se priver d'une arme légale qui, le cas échéant, c'est-àdire en cas de conspiration, d'attentats contre la sûreté de l'État, etc., lui ferait défaut.
Si donc cette abrogation n'a aucune utilité et ne produit aucune modification dans le domaine judiciaire, si elle n'a pour résultat que d'affaiblir les moyens dont dispose le gouvernement pour se défendre, pourquoi la proposer?
J'arrive, monsieur le Ministre, à ce qui concerne plus spécialement mon administration et je répète ce que j'avais l'honneur d'indiquer plus haut : à savoir que si l'article 10 était abrogé pour les préfets des départements, il devait être maintenu pour le préfet de police. A l'inverse, en effet, de ce qui se produit en province, ce n'est plus l'autorité judiciaire, à Paris, qui est avisée des crimes et des délits avant toute autre; c'est moi, ou les agents placés sous mes ordres. Les mesures urgentes à prendre sont prises par mes auxiliaires, et bien souvent, en vertu de mandats émanant de moi-même. Dans bien des cas qui requièrent célérité, si, avant d'agir, je devais, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, aviser
D'UN PRI^FET DE PDl.ir.E
la justice et attendre, soit un ordre du parquet, une ordonnance du juge d'instruction, mes agents arriveraient trop lard el le piu3 souvent les coupables ou le corps du délit échapperaient aux investigations tardives, qui seraient le résultat d'une procédure en forme. Ainsi, notamment en maliêre de maiBon de jeux, il serait le plus souvent impossible d'arriver à une constatation du délit, si je n'agissais en vertu de l'article 10 du Code d'Instruction criminelle. Dans les aiTniresde cette nature, un constat possible lel jour, aéra impossible le lendemain, et s'il fallait, au mo- I ment d'agir, saisir le parquet et attendre l'ordonince du juge d'instruction, quelquefois à une heure rt avancée de la nuit, non seulement je viendrais bouer contre des difficuilés matérielles que l'orga-
,ion du service judiciaire ne permet pas d'éviter, ^ i&is, le plus souvent, la justice réguliÈremenl saiai^, arriverait trop lard. La mÉme observation s'appliqu< la saisie des lettres, correspondances ou imprimés' que je dois parfois faire pratiquera la poste. 11 en .t de même en matière d'extradition; quand un malfaiteur, poursuivi à l'étranger, est signalé comme 'étant réfugié à Paris, emportant des papiers na valeurs qu'il importe de saisir. Tout récemment, au de mars 1879, il s'est produit un fait qui vient «ingulièrement confirmer ce que j'avance; un juif iftUemand fut arrêté à Aix-la-Chapelle, avec sa mal- , en flagrant délit d'émission de faux billets de banque russes.
L'instruction préliminaire commencée contre lui létabliesait que des billets semblables, fabriqnés par Juî, devaient se trouver rue Violet, n" 45, su domi-
300 SODVBNîRi
cile de la mère de sa maîtresse. Il y avait urgence i ce qu'une perquisition fût opérée à ce domicile avant que la mère fût avisée. A la demande de l'ambassade russe, un mandat fût décerné et l'exécution amena ta saisie d'un certain nombre de billets faux ainsi que des papiers fort importants. En eût-il été de m^roe a"il eût fallu attendre qu'une instruclîon régulièrefût ouverte? C'est au moins fort douteux.
Souvent encore, il arrive qu'avant toute rédaction de p roc es- verbaux ou autres documents nécessaires pour mettre l'action publique en mouTement, des inculpés prennent la fuite.
Agissant en vertu de l'article 10, je fais télégraphier à la frontière, et j'arrive à m'assurer de la personne des malfaiteurs, avant que la procédure préparatrice ait eu même le temps matériel de parvenir au parquet.
Vous n'ignorez pas, mon'sieur le Garde des Sceaux, avec quelle extrême facilité on accuse la justice rte laisser échapper les criminels. Combien ces accusations ne se mulliplieraient-eiles pas si, dans bien des circonstances, la possibilité d'agir avec la célérité que je vous indique m'était enlevée par l'abrogation de l'article 10.
Il est une autre matière, et c'est peut-être la plus délicate de mes attributions, dans laquelle cet article me permet d'agir sans être exposé au reproche de violer la légalité. Je veux parler de la police des mœurs. C'est aux termes de l'article 10 qu'il m'est permis de décerner des mandats d'amener, en vertu desquels mes agents, accompagnés d'un commissaire de police, pénètrent dans les garnis ou autres lieux
D'UN PRÉFET DE POI.rCE
■mal famés, pour y opérée l'arrestiïtion des femnn qui s'y livrent à la prostitution claudestine.
Vous n'ignorez pas, monsieur le Ministre, qu'ea dehors des lois de police générale du 24 août 1790 et du 2â juillet 179i, il n'existe, sur celte matière, lueune législation spéciale. Il semble qu'un ait eu
ij^ainte de légiférer sur ce sujet. Un arrêté de la ''Commune de Paris, du 21 nivûse an II, prohiba la probtitution et prononça le bannissement contre lei femmes qui s'y livraient. Mais on n'obtint auci résultat. Deux ans plus lard, le 17 nivôse an IV, ui législation générale réglementaire ayant paru néci aaire, le Directoire exécutif adressa un message «onseil des Cinq cents pour qu'une loi fut rendii^l jnais, tout en indiquant les bases d'une législation nouvelle, ce message demeura sans suites. Depuis, et lorsque la Préfecture de police fut organisée, on s'oc-
UBupa, dans les bureaux de cette administration, de
^a rédaction d'un projet de loi sur la prostitution mais ce projet, comme ceux qui l'avaient précédé, ji'a jamais été admis à l'honneur de la îi ea résulte que, comme tous mes prédécesseurs, je Suis obligé de surveiller et de réprimer ce mal 'reconnu inévitable, par des moyens purement admlnistrattfs et qui sont au moins contestables au point de vue légal.
Si mon action, déjà bien restreinte, venait à être
i^ntravée ou diminuée par l'abrogation de l'article m du Code d'instruction criminelle, il n'est pas douteux que la prostitulioD, qui ne s'étend que trop tons les jours, ne prit bientAt des développements déployables pour la morale et la santé publiques.
a02 SOUVENIRS D'CN PRÈFS
Je n'ai parlé ici que des matières spéciales ileJis lesquelles l'application de cet article m'est indispensable; son utilité démontrée pour les préfets des départements, en ce qui touche les afTaires inléressanl la sûreté de l'État, ne saurait être discutée en ce qui me concerne ; car, plus qu'aucun autre de mes collègues, je suis à même, à raison des renseignements tout spéciaux qui me sont fournis, de pouvoir utilement et promptement agir dans des affaires de cette nature.
En résumé, monsieur le Ministre, j'estime que l'abrogation de l'article iO dn Code d'instruction criminelle ne changerait rien pour les départements à ce qui existe au point de vue judiciaire, et enlèverait aux préfets un moyen d'action dont le gouvernement pourrait avoir besoin à un moment donné. En ce qui concerne Paris, il en serait tout autrement; il y aurait une perturbation véritable jetée dans la marche des instructions criminelles, et je ne crains pas de dire que silelégislateurdépouillait les préfets des départements des attributions que leur confère cet article, il devrait en maintenir les dispositions pour le préfet de police.
Veuilles agréer, monsieur le Garde des Sceaux. l'hommage de mon rc=pect.
ifl Député, Préfet de police,
ANUBIEtJX.
Paris, 2B boiU 1879.