‹ Souvenirs et légendes (volume 2)Chapitre 82 sur 89 · RÉCAPITULATION · texte numérisé non relu

RÉCAPITULATION

l)K^ PRINCIPAÎ/:s MESURES ADOPTÉES PAR LE GOUVERNEMENT DE^ PKlWbiJ-A^^^^^^ DURANT CE PREMIER PARLEMENT.

Attributions des Législatures Locales.

* • .„a.rp années de travaux législatifs dont les salutaires etMs se sont lait sentir I ^PTp\S4s brandi d^^^ organisation politique, il serait oiseux de rappeler

-T. mTp de nofre SslaSre provincicfle, sa juridiction, ses travaux, si des esprits plus '"' h?i!f l^cTat d2 a Zrences qu'à la réalité des faits, n'avaient essaye de diminuer nre.t4de nL^^^^^^^^^^ locaux, et d'abaisser d'une façon beaucoup plus

^^Ti±\^^S^S^^^'^^ ^^:^X la garantie, des libertés et A °'r;.?,l ries Provi^^^^^^^^ banalité, tant la chose parait évidente et

"^1*%^ PnurTeK-Ganada que des conditions antérieures ont placé dans une situation claire. Pour le ^^sV,Hpiornn fédération le Gouvernement Local est en outre la forme ^^'f ^'i^l e TnsiSè de cet tur^î^^ eTu^U^^^^ ^«^ hommes d'état autant

que"[a'a:4sse det'd^ux^ a su ei saura^oujours conserver pour le bien de

^LTu^nVulf^lSe etle Gouvernement Local sont donc une seule et même

''Vnr.nue à cotte conception essentielle de la vie provinciale, l'on ajoute la liste des ma^?S vital sïont le Gouvernement Local a le contrôle et la direction absolues tou . KfJ^t r« Il Province de Québec ne pourra s'empêcher de reconnaître importance Ses pouvoirs îocaux'car de son administration dépLdent ses intérêts immédiats et les

^' Âfif aue chacun puisse connaître sur quels objets et dans quelles limites s'exerce la oomnélence p nol?e Législature Locale, nous croyons utile de publier ci-apres la nZ?nSre des attributions constitutionnelles des gouvernenients locaux. " l^ L a^ndement de temps à autre, de la constitution de la Province, sauf les dispo-

^Yt^SZ^^Sl^^^^"^^^^^^,^^^^ lebutde prélever un revenu pour les objets provinciaux. .j.. , ,

1. T PS emnrunts de deniers sur le seul crédit de la province.

4. La création de la Sure des charges provinciales, et la nomination et le paiement

'l»t?dSi'nXtn'et la vente des terres publiques appartenant à la Province, et

'lo'ré2liïsïnet,lI\?eUenet Tadministration des prisons publiques et des mai-

^T iV"aSetnt,^î'e^nrrSe l'administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices' de charité dans la Province autres que les hôpitaux de marine.

«0 T.pt; institutions municipales dans la Province. , . >•

qo' Les "cences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'cncanteurs et autres licences, dans le but de prélevé? un revenu pour des objets provinciaux, locaux et municipaux.

10. Les travaux el entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :

" Lignes de bateaux-à-vapeur au autres bâtiments, chemins de fer, canaux, tele- " graphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres " provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la Province.

" Lignes de bateaux-à-vapeur entre la Province et tout pays dépendant de l'Empire " Britannique ou tout pays étranger ;

" Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la Province, seront avant ou " après leur exécution, déclarés par le Parlement du Canada être pour l'avantage " général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre de pro- '■ vinces. "

1 1» L'incorpoi-ation de Cies pour des objets provinciaux.

12" La célébration de mariage dans la province.

13» La propriété et les droits civils dans la province.

14» L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation de'tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux.

15» L'infliclion de punitions par voie d'amende pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujuts énumérés dans cette section,

16° Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la

i)rovince.

La clause 93 de l'acte d'union des Provinces Britaniques de l'Amérique du Nord, donne aussi pouvoir aux Législatures Locales de décréter en se conformant à certaines dispositions secondaires, des lois relatives à l'éducation ; la clause 95 accorde les mêmes pouvoirs concurrents avec le gouvernement fédéral, pour ce qui concerne l'agriculture et l'immigration. Voilà donc deux branches essentielles, outre les sujets cidessus énumérés dont la législation ressort du jiarlement local.

Si l'on ajoute à cela que Québec a été exemptée de l'uniformité des lois civiles que le parlement fédéral peut et a décrété pour les trois autres provinces ; que les charges de iu'^es dans nos Cours sont réservées aux membres du barreau de la province ; que l'irsa^e de notre langue dans les débals, la publication des documents parlementaires a été reconnu ; que le chiffre de notre population sert de base à la représentation nationale, l'on verra que la Province de Québec, en s'assurant des avantages réels, possède une vie propre et jouit d'une véritable autonomie.

NOUVELLE A13MINISTRATION.

Sans toucher au principe du gouvernement constitutionnel, l'Acte d'union qui n'en était au contraire que l'application plus étendue, n'en créait pas moins un ordre nouveau. Il fallait de toute nécessité, et dans une période assez courte, former une administration, organiser les départements, définir leurs attributions, celles de leurs ofiiciers, rédiger les règlements des services, préparer les actes organiques, les discuter en Conseil, en attendant les travaux des comités, de la Chambre ; en un mol, constituer tout l'outillage d'un gouvernement, en ayant soin d'adopter ses formes à la nature des choses comme aux tendances, aux idées de la majorité de la province.

Après une tentative infructueuse de l'H. M. Cauchon pour former un cabinet, l'H. M. Chauveau réussit à constituer une administrations dont tous les membres, à l'esceplion de l'H. M. Umnkin passé au ministère fédéral, constituent le Conseil Exécutif de la Province de Québec.

L'H. Gédéon Ouimet. o- c. Procureur Général.

L'H. Pierre J. O. Chauveau. Secrétaire Provincial et Ministre de l'Instruction Publique.

L'H. J. G. Robertson, trésorier.

L'H. J. Octave Beaubien, D. M. Commissaire des terres de la Couronne.

L'H. Louis Archambeault, Commissaire de l'Agriculture et des travaux Publics.

L'H. M. G. B. de Boucherville, Président du Conseil Législatif.

L'H. George Irvine, Solliciteur-Général.

MESUKES PRESENTEES.

Alin de meltre plus de clarté dans ce travail, d'éviter toute conl'usion, nous avons cru devoir adopter une méthode simple et naturelle en plaçant, sous la forme d'un catalogue sessionnel, la liste des principales mesures adoptées par notre Jjégislature Locale durant ce premier parlement.

Nous bornant à indiquer les mesures secondaires, nous mentionnerons les traits principaux des lois importantes, offrant ainsi au lectpur une revue sommaire des travaux L-^gislatils.

On comprendra facilement qu'au milieu des occupations multiples d'un gouvernement en voie de formation, les chefs des divers départements doivent songer d'abord aux choses urgentes ; c'est-à-dire à la constitution des bureaux, organes indispensables pour rendre effectif le travail, les projets de lois élaborés par la Législature.

C'est ainsi qu'en première ligne apparaît, " l'Adedu Service Civil." A lui seul cet acte est tout un système. Abolissant les principales dispositions de l'ancienne loi il pose les bases d'une organisation nouvelle, économique, rationnelle, assure les dro'its de chacun, rend le travail des bureaux et la responsabilité des employés vraiment effectifs. Les clauses générales de l'acte concernent chaque département, son organisation, délimitent ses pouvoirs, exigent un cautionnement, pour</oient à la nomination d inspecteurs, règlent les formalités des destitutions, les salaire?, les examens des candidats, etc., etc. Pour tout dire l'acte met un terme aux abus du passé, à l'arbitraire, au patronage, plaçant les employés, leur nomination, leur avancement à l'abri d'une loi sage, équitable. L'administration ne pouvait au début donner une meilleure preuve de son zèle, une meilleure garantie à tous les partis de son impartialité

" L'Acte concernant les timbres, en exigeant l'apposition de timbres sur certains actes et documents, donne des garanties plus sévères aux procédés des régistrateurs procédés dont la légalité affecte des intérêts si nombreux. L'Acte concernant les licence^s bien que fort court, a su pourvoir d'une façon peu onéreuse pour la population à là formation d'une partie du revenu provincial. La promulgation des lois, les conditions exigibles pour leur mise en force, l'interprétation claire et précise de leurs termes ont été heureusement détermines dans les deux mesures ci-après : Acte concernant le'i Statuts de celle Province ; Acte concernant V interprétation des Statuts de celle Province

L'Acte du département du trésor, est encore une de ces constitutions organiques oui règlent tous les détails d'un département, et en font presque un état h pa*!-!, ayant ses lois, ses mœurs et ses habitudes. L'organisation du département du trésor,' sans contredit une des branches essentielles de l'administration, est renfeflnée dans cet acte' Il pourvoità la formation d'un fonds consolidé du revenu de la Province et soumi" ' une vérification ; il détermine la perception et l'administration générale du revenu'' la manière de voter les impôts, de disposer les dépenses et de faire les recettes sous' la nouvelle constitution ; définit les obligations et devoirs des officiers du trésor, lescruels ne i)Ourront remplir d'autres charges ni percevoir d'autres émoluments; les d il a ni dations sont rendues impossibles par des clauses aussi intelligentes que sévères ■ les officiers devront tenir des livres et les montrer à toute réquisition des inspecteurs L'acte indique aussi le mode de la tenue des comptes de la Province, celui des emprunts la manière de disposer de l'excédant ; exige de chaque établissement qui reçoit une allocation la reddition de comptes trimestriels ou même plus souvent ; il renferme aussi des dispositions concernant l'auditeur des comptes, la responsabilité des comptable? les procédures contre les défalcalaires, etc., etc. Par la seule énumération des clauses de cet acte, on peut en comprendre la valeur, n le plus bel éloge à faire de cette mesure c'est de rappeler que le gouvernement d'Ontario s'est empressé d'adopter chez lui les principales disposilions de notre loi, et de les appliquer à son département du trésor.

•• UAc'.e concernant /j charge d'imprimeur de la Reine institue une administration

i XIV

sous le contrôle de l'Exécutif et, comme à Ontario, cette combinaison est une source de revenus pour le gouvernement au lieu d'être comme jadis une charge pour le trésor.

Sous l'ancienne légistation les frais de justice concernant l'assignation des jurés, étaient considérables, car on se trouvait obligé de mander des personnes de fort loin, cl dont les occupations interrom])ues causaient de graves préjudices aux parties. L'acte pour diminuer les dépenses de V Assignation des jurés dans les affaires criminelles, remédie à cet inconvénient et dégrève le trésor, en établissant de nouvelles catégories d'exemptions, pourvoit de plus à l'établissement de listes tous les six mois par les greffiers de la couronne et de la paix, et par le protonotaire de la cour supérieure, qui leur serviront à corriger les copies eu leur possession.

L'Acte afin de pourvoir à la remise en certains cas des deniers reçus par les shérifs, les protonoiaires et les greffiers de la cour de circuit, assure par d'excellentes dispositions la sûreté des fonds déposés entre leurs mains, en cas de décès, destitution ou démission de ces officiers.-

L'acte pour encourager la colonisation comble une lacune regrettable dans notre législation, et constitue une véritable loi de Homestead, dont les avantages réels produiront à leur heure d'excellents résultats. Nous ne pouvons mieux faire que de rapporter les principales dispositions de cet acte, en rappelant que les terres concédées aux colons en vertu de l'acte concernant la vente et l' administration des terres publiques, ne pourront, à moinsjjue ce soit pour le prix de ces terres, être engagées ou hypothéquées par jugement ou autrement, ni être vendues ou saisies pour dettes contractées antérieurement à l'octroi ou concession de ces terres, et durant les dix années qui suivront l'émanation des lettres patentes, ou dès l'occupation d'un lot les effets cidessous seront exemps de saisie :

!»• Le lit, la literie et les couchettes à l'usage du débiteur et de sa famille. 2«. Les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur et de sa tamille. 3». Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses accesoires et une paire de chenets, un assortiment d'ustensiles de cuisine, une paire de pincette et une pelle, une table, six chaises, six couteaux, six fourchettes, six assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un sucrier, un pot au lait, une théière, six cuillères, trois rouets à filer et métiers à tisser, destinés aux usages domestiques, et dix volumes, une hache, une scie, un fusil, six pièges, et les rets et seines de pêches ordinairement en usage.

4° Tout combustible, viande, poisson, farine et légumes nécessaires destinés à l'usage de la famille, suffisants pour la consommation ordinaire du débiteur et de sa famille pendant trois mois.

5'. Deux chevaux ou deux bœufs de labour, quatre vaches, six moutons, quatre cochons, huit cents bottes de foin, les autres fourages nécessaires à compléter l'hivernement de ces animaux et les grains nécessaires à l'engraissement d'un cochon et à rhivernement des trois autres.

6" Les voitures et autres instruments d'agriculture.

7*. Le débiteur pourra choisir, sur tout plus grand nombre de la même espèce, le.effets particuliers qui seront exemptés de saisie en vertu de laj[)résente section.

Exception. Mais rien de contenu dans cette section n'e.xemptera de saisie, en paiement d'une dette contractée pour tel même article, aucun des effets énumérés aux paragraphes 3, 4, 5 ou 6 de cette section.

3*. Rien dans cet acte ne sera interprété comme exemjitant aucune terre de la contribution ou de la vente pour les impôts ou taxes qui sont maintenant ou qui seront à l'avenir imposés légalement.

4». Toute patente qui sera émanée pour une terre concédée ou octroyée comme cidessus, devra faire mention du nom ■! ^ Ifi personne à laquelle telle terre a été ainsi concédée ou octroyée originairement, ta ia date de cet octroi de concession.

5". Si un colon occupe un lot pendant plus de cinq ans avant l'émanation des patentes, l'excédant de ces cinq années sera retranché du délai de dix années suivant 1 émanation des patentes mentionnées dans la seconde section de cet acte.

6°. Les dispositions de cet acte s'appliqueront également à la veuve, aux enfants et aux héritiers du colon comme représentant le colon.

L'Acte concernant les Chemins de Colonisation, en se reliant d'une manière indirecte à la mesure précédente, assure l'ouverture et la construction de chemins dans toutes les parties du pays, d'après des règles uniformes ; il rendra désormais plus faciles les

Iravaux en unissant les municipalités et le gouvernement. Pour atteindre ce but, l'acte divise les chemins en trois catégories distinctes suivant leur utilité et leur importance. La 1ère classe comprend les chemins qui se feront au.x frais du public, sans coopération municipale ou locale; la 2ème, ceux pour losquels il est considéré qu'il devrait être exigé comme convention de subvention publique une coopération municipale ou locale, mais jusqu'à un montant moindre :jue cette subvention ; la 3ème, ceux sur lesquels il est considéré que la moitié ou plus de ce qui doit être fait devrait être exécuté par les municijialités ou les localités. Ces chemins pourraient aussi passer, suivant les cas, d'une classe dans une autre, ou ne plus être classes comme chemins de colonisation. Le département de l'Agriculture a d'ailleurs publié des cartes et des plans indiquant les diffréentes localités pour la colonisation.

Le rapport du D^^^partement de l'Agriculture et des Travaux Publics pour l'année 1868, établit qu'il avait été terminé, dans le cours de l'année, 210 milles de chemins })ropros au roulage ; que 125 milles d'anciens chemins avaient été réparés et, qu'en outre, 114 milles avaient été ébauches en chemins d'hiver. Le rapport de 1869 constate que dans le cours de l'année, il avait été ouvert 380 milles de chemins propres au roulage, et 185 milles de chemins d'hiver; de plus, 211 milles de chemins avaient été répa es et il avait été construit la même année plusieurs ponts considérables dont la longueur réunie, formait 16,3.'i6 pieds de pavé. Le rapport de 1870 qui est sur le point d'être livré à la publicité, donnera, pour l'année qui vient de s'écouler, les résultais suivants sur les travaux de colonisation: Chemins propres au roulage, 255 milles; chemins d'hiver, 195 milles; chemins réparés, 127 milles; longueur réunie des ponts, 17,629 pieds.

Le montant des sommes dépensées pour les Iravaux de colonisation dans trois années s'élève à la somme de $417,728, indépendemment des contributions locales et municipales appliquées sur les chemins de seconde et de troisième classes. Le budget de 1871 contient en outre une appropriation de $14,000 pour la même fin, qui sera employée dans le cours de la prochaine saison.

Les chemins travaillés dans le cours des trois années qui viennent de s'écouler, forment, réunis, une longueur collective de 1347 ; milles et se trouvent distribués à peu près en égale proportion dans les ditférents centres de colonisajion de la Province.

L'Acte pour pourvoir plus efficacement au soutien des écoles dans certains cas et autres fins y mentionnées contient en germe la mesure beaucoup plus complète de la deuxième session. L'acte exige des corporations de Montréal et de Québec une somme triple de l'allocation que les commissaires d'école reçoivent du surintendant de l'éducation, et à cet effet autorise les villes susdites à imposer une taxe municipale.

L'inspection des prisons, des hôpitaux, asiles, etc., les devoirs et obligations des inspecteurs, la construction des prisons sur un plan approuvé par eux, leurs visites aux asiles publics et privés l'époque de leur rapport, tous ces détails se trouvent définis et réglés dans " VActe concernant les inspecteurs de prisons, hôpitaux et autres instiiutions.

L'acte d'amendement des mines d'or de 1868, que nous verrons à la dernière session subir d'importantes modifications, à réglementé l'exploitation si difficile d'une industrie qui donnera plus tard des résultats excellents.

Une des mesures dont le besoin se faisait vivement sentir, dont l'organisation intéresse à la fois le public et les particuliers, les compagnies et la Province, c'est celle comprenant les deux actes ci-après : Acte des clauses générales des compagnies à fonds social ; Incorporation des compagnies à fonds social. L'Acte définit d'abord l'objet, le but et les conditions de l'existence de ces mêmes compagnies ; il fixe leurs pouvoirs, le mode de nomination des directeurs, leurs qualifications, les règlements sur le mode de gestion, la convocation des assemblées, les versements, les recouvrements, le mode djs tenue des livres, les contrats, et en déterminant la responsabilité des actionnaires, les poursuites d faire, place les capitaux et les intérêts engagés sous la protection d'une loi juste, dont les 43 clauses offnmt toutes les garanties aux membres des sociétés commerciales, industrielles ou autres.

Une mesnre fort sage et peu remarquée, mais dont l'adoption a prévenu une foule de procès longs et dispendieux, en légalisant certains documents dépourvus des conditions de publicité ou d'observations des délais à l'époque de la Confédération, est celle

connue sous le nom de : " Acte pour légaliser à certains égards les procédés dei Chambres des Nolaires. "

La protection due aux intérêts agricoles pour la conservation de certaines espèces d'oiseaux insectivores, celle à donner aux divers gibiers, animaux à fourures, a été assurée par les clauses de '■ VAclepour amender les lois de la chasse en celle province, '' fixant les époques delà chasse, prohibant l'usage de certains engins, et mentionnant les pénalités des délits.

AQn de prévenir autant que possible les incendies, diminuer les désastres et les risques, on a institué par " l'Acte pour pourvoir à la nominalion d'un prévôt des incendies pour les Cités de Montréal et de Québec, '' une sorte de magistrature spéciale avec pouvoir de faire des enquêtes, d'assigner des témoins, d'arrêter, emprisonner, de nommer des experts, et d'arriver ainsi, au moyen d'enquêtes sévères et minutieuses, à la connaissance des causes des incendies et à la répression des manœuvres coupables. L'institution a déjà produit les résultats les plus satisfaisants.

UAcle relatif à l'amendement de l'acte de la Corporation de Montréal ; l'Acte relatif a l amendement de l'acte de la Corporation de Québec, sont deux mesures d"une importance extrême pour ces deux villes. Ces mesures statuent sur l'émission des bons, leurs garanties, le paiement de l'intérêt, autorisent la création d'un fonds consolidé pour l'extinction des débentures de la dette, pourvoient à sa conversion et légifèrent sur les matières si délicates d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Parmi les nombreuses chartes d'incorporation accordées, dont les clauses ont été examinées, débattues, lesquelles ne comprennent pas moins de 21 1 articles d'une importance égale, nous citerons : La Cie d' Assurance Maritime du Canada, la première et seule compagnie nationale de ce genre : La Cie de Manufacture de Montréal ; La Cie de Construction de Montréal ; La Cie Hydraulique de Chamblij ; La Société des Commis Marchands de Montréal etc., etc., plus une quantité d'amendements aux chartes de corporations et compagnies déjà existantes.

Le travail législatif de cette première session comprend 57 Bills, rédigés, débattus... adoptés, depuis le 27 décembre au 24 février inclus.

Exposition.

Ainsi qu'on le verra, l'intervalle qui sépare la première session de la deuxième a été mis à prolit ; car c'est durant celte époque que les mesures capitales, touchant à des intérêts considérables ont été élaborées; c'est durant cette session que les bills concernant l'organisation si compliquée des dépar tements de l'Agriculture et des Travaux Publics, celui des terres de la Couronne, la formation des sociéiés décolonisation, l'Acte pour amender les lois concernant l'éducation, l'acte des Magistrats de district, ont été soumis à la Législature.

Mesures Adoptées.

UAcle concernant le Department de l'Agriculture et des Travaux Publics, se signale entre tous par la généralité et l'importance des intérêts qu'il embrasse ; c'est une des mesures vitales pour la pro vince.

Sa division présente deux parties qui, bien qu'intimement liées par leur nature d'utililé publique, sont essentiellement distinctes. D'un côté l'agriculture avec toutes ses branches; de l'autre les travaux publics et leurs annexes. L'acte comprend 208 clauses dont la plupart touchent à des matières graves et sont le fruit d'une élaboration séri euse et travaillée.

Ontario qui nous a emprunté les dispositions de l'acle de l'organisation du trésor, a également adopté la constitution de notre acte concernant l'Agriculture. Dans Québec comme dans Ontario les effets de la loi ont été l'abolition de la Chambre et des associa-

lions d'agriculture, lesquelles laissées à elles-mêmes, sans impulsion, en proie aux: divisions, aux jalousies mesquines, constituaient sans profit et sans utilité, de lourdes charges pour le trésor.

L'acte réunit entre les mains du Commissaire de l'Agriculture et des Travaux Publics les pouvoirs des anciennes institutions,ainsi que tout ce qui concerne Témigration, l'immigration et la colonisation. Il établit sous le nom de Conseil (ïAgricullure, un conseil composé de 23 membres choisis parmi les agronomes et les agriculteurs marquants de la province, et dont les services seront gratuits, fixe le quorum à sept membres, et prescrit la tenue d'un registre des délibérations. L'acte organise le département, statue sur les devoirs et obligations des divers ofTiciers, de l'ingénieur directeur des travaux, établit les règlements du Conseil, fixe le lieu de réunion, définit les attributions du Conseil d' Agriculture, en ce qui concerne les expositions agricoles, les sociétés de comtés, les concours dedistricts ou de comtés ; pourvoit à l'établissement de fermes-modèles, à l'encouragemmt de la culture de certaines plantes ou graines au moyen de primes ; a sous ses soins l'importation d'animaux reproducteurs, l'enseignement agricole, les bourses ou demi-bourses, les publications agricoles ; autorise le Commissaire du département à adopter les mesures qu'il jugera nécessaires pour la publication de brohures susceptibles d'accélérer les progrès de la Province et d'y attirer l'émigration. Fidèle aux devoirs de sa charge, le Commis saire du département de l'Agriculture et des Travaux Publics a fait éditer unâ brochure fort bien faite, dans laquelle 36 trouvent réunis les tableaux des ressources agricoles, industrielles, commerciales de la province ; l'administration de cette dernière, ses principales lois et les avantages que le pays offre aux émigrants.

L'acte s'occupe aussi des sociétés d'horticulture ; et 25 personnes sont le chiffre prescrit pour former une de ces sociétés dans chaque ville, village, township ou paroisse.

La Chambre des Arts et Manufactures tombe également sous les mêmes attributions, et l'Acte autorise celle-ci à créer des musées, des écoles de dessin, d'artisans, d'avoir des caries, plans, etc., etc. Viennent ensuite Les Travaux Publics, l'organisation du département, et dans son ressort, les travaux de colonisation : chemins à faire, ponts à construire, taux de péage à fixer, nomination d'arbitres pour évaluer les indemnités à accorder aux expropriés, etc., etc.

En présence des résultats obtenus, des travaux achevés ou en voie de construction, on ne peut qu'applaudir à l'heureuse organisation a'un département que la routine et des abus consacrés avaient presque rendu indestructible. Aujourd'hui, après expérience faite, les Provinces de Québec et d'Ontario ne voudraient pour rien au monde revenir à l'ancien ordre de choses.

Pour donner au Parlement Provincial la considération que mérite son rôle, afin d'offrir à l'opinion les garanties qu'elle est en droit d'exiger sur Ihonorabililé de ses mandataires. UAcle pour assurer l'indépendatice de la Législature de celte Province, légifère sur la matière, et exclut de la Chambre, tout membre du Conseil Législatif tout oflîcier public, recevant un salaire du Conseil Législatif ou de la Chambre, les ofTiciers commissionnés recevant un salaire du Gouverneur Général, les maîtres de poste dont le salaire excède cent piastres annuellement, les contracteurs publics ; et pourvoit à la formation d'un comité d'élection pour décider des contestations électorales. Les membres du Conseil Exécutif et les sénateurs sont cependant admis à siéger.

L'Acte pour définir les privilèges et vumunilés et pouvoirs du Conseil Législatif et, de l'Assemblée Législative de Québec, et pour donner une protection sommaire aux personnes employées dans la publication des papiers parlementaires, bien que désavoué en même temps qu'un bill semblable de la Législature d'Ontario, avait pour but d'assurer aux membres de notre Législature provinciale, les mêmes privilèges et immunités que ceux conférés au Parlement fédéral. L'Acte d'Union ne contient sur ce sujet aucune clause restrictive, et le patriotisme autant que la dignité des chefs de l'administration, était intéressé à adopter une législation en ce sens.

L Acte concernant les enijuêtes sur les affaires publiques, réglemente une matière délicate, en définissant les jjouvoirsdes commissions et bureaux nommés pour se livrer à des enquêtes sur tout sujet concernant les affaires publiques. Le bill statue sur l'assignation des témoins, la conduite de l'enquête et sur les investigations à faire pour .arriver au but.

Afin de mieux pourvoir que par le passé à la bonne gestion des deniers publics.

L'Acte relatif aux cautionnements des officiers de la province, exige aujoui-d'hui desofficiers publics un cautionnement qui peut appartenir a une des catégories ci-dessous : hypothécaire, par dépôt, par transfert d'actions ou par assurance. De cotte fanon le gouvernement et les personnes qui pourraient être lésées se trouvent garantis. Il était difficile d"offnr une loi meilleure et aussi prévoyante.

L'Acte concernant la vente et V admi7iistr,alion des terres puliliques embraca l'organisation complète du département des terres de la couronne, donnant au Commissaire les attributions de l'ex-arpenteur général du Canada-Uni. C'est sur des bases tout à fait nouvelles, en harmonie avec les besoins de la province qu'a été rédigé ce bill remarquable. Le Commissaire, son assistant ainsi que ses agents devront fournir un cautionnement. Le bill a créé dix-sept agences dont voici le tableau détaillé :

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