ORDONNANCES DU ROL
CHARLES , PAR LA GRACE DE DiEU , Roi DE
France et de Navarre ,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur le rapport de notre conseil des ministres , Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. I*'. La liberté de la presse périodique est suspendue.
2. Les dispositions des art. i% 2 et g du titre i" de la loi du â i octobre 181 4 sont remîtes en vigueur. En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique^ établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements^
qu'en vertu de lautorisation qu en auront obtenue de nous séparément les auteurs et rimprimeur.*
Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.
Elle pourra être révoquée,
5. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements. •
4> Les journaux et écrits , publiés en contravention à Tart. a , seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.
5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire-d état de l'intérieur, à Paris , et des préfets dans les départements.
Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation «
Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.
Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service,
6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à Fautorisation préalable , s'ils traitent en tout ou en par-
tie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l'art. 5 leur seront applicables.
7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.
8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de Fart. 4 de l'ordonnance du 37 novembre 1 816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 18 17.
^ Nos ministres secrétaires-d'état sont chargés de l'exécution des présentes.
Donné en notre chàteait de Salnt-Cloud , le vingtcinq de juillet de l'an de grâce 'i83o, et de notre règne le sixième*
CHARLES
Par le Roi :
Le président du conseil des ministres^
Pc« DB POLIGNAC.
Le garde-des'sceaux ministre secrétaire^ d* état de la justice^
Ghantelàuze.
Le minisire secrétaire^d^état de la marine et des colonies ,
B®" d'Haussez.
Le ministre secrétaire-d^état des finances ,
MONTBEL
Le ministre secrétaire-d^état des affaires ecclésiastiques et de F instruction publique,
O® DE Guernon-Ranville*
438 PIÈCES . jusriFicATi vus.
Le ministre secrétaire^tTétat des ttnvaux publics y
B<>" Capblle.
CHARLES, PAR LA GRACE DE Dl£0 , Roi DE FrANCE
ET DE Navarre ,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut*
Vu lart. 5o de la Charte constitutionnelle,
Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume, pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des collèges électoraux ,
Notre conseil entendu.
Nous avons ordonné et ordonnons :
Art. i*^ La chambre des députés des départements est dissoute.
2, Notre ministre secrétaire- d*état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Saint-Cloud^ le aS* jour du mois de juillet de Fan de grâce mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.
CHARLES
Par le Roi :
Le ministre secrétaire^d^état de ïintérieur^
C*« de Peyronnet.
PIÈCES JUSTIFICATIVES. /jBc)
CHARLES , PAR LA GRACE DE DiEU , Roi DE Fr A NCE
ET DE Navarre :
A tous ceux qui ces présentes verront, salut :
Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des collèges électoraux;
Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la Charte constitutionnelle ^ les règles d'élection dont Texpérience a fait sentir les inconvéniens, * •
Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient , de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de TÉtat et à la répression de toute entreprise attentative à la dignité de notre couronne.
A ces causes.
Notre conseil entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons :
Art. i*\ Conformément aux articles i5, 36 et 3o de la Charte constitutionnelle, la chambre des députés ne se composera que de députés de département.
2. Le cens électoral et le cens d'éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur et l'éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, au rôle de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.