‹ Souvenirs historiques sur la révolution de 1830 (volume 2)Chapitre 12 sur 19 · Les réclamations sur la faculté de voter aux · texte numérisé non relu

Les réclamations sur la faculté de voter aux

quelles* ii n'aura pas été fait droit par les préfets 'seront jugées par la chambre des députés en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations^ des collèges.

i8. Dans les collèges électoraux de département les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La même disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collège des sections de collège par le président et les scrutateur]^.

19. Nul ne sera admis dans le collège ou section de collège- s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.

20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des collèges électoraux.

21. La police du collège appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande , être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions.

21. Les nominations seront faites danâ les collèges et sections de collège, à la majorité absolue des votes exprimés.

Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle c^ontiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.

23; Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.

24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou Yj feront écrire par l'un des scrutateurs.

25. Le nom , la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin , seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.

26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenaiite.

27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.

28* Conformément à l'art. 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi , dans la chambre , s'il n'a été proposé ou consenti par nous , et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

ap. Toutes dispositions contraire^ à la présente ordonnance resteront sans effet.

3o. Nos ministres secrétaires- d*état sont chargés de Texécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint- Cloud, le 25^ jour du mois de juillet de Fan de grâce mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

CHARLES

Par le Roi :

I Le président du conseil des ministres y

P* DE POLIGNÂC.

Le garde-deS'Sceaux ^ ministre de Injustice^

Chantelâuze.

Le ministre de la marine et des colonies y

iBr d'Haussez.

Le m,inistre de l'intérieur y C** de Peyronnet.

Le ministre desjinancesy

MONTBEL

Le ministre des affaires ecclésiastiques et de r instruction publique ,

C** DE Guernon-Ranville.

Le ministre des trai^aux publics y

Capelle.

CHARLES^ PAR LA GRACE DE DlElT , Roi DE

France et de Navarre,

A tou5 ceux qui ces présentes verront , salut.

Vu Tordoupance royale en date de ce jour, relative à l'organisation des oolléges électoraux ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de Tintérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i". Les collèges électoraux se réuniront, savoir, les collèges électoraux d'arrondissement, le 6 septembre prochain, et les collèges électoraux de département, le i8 du même mois.

a. La chambre des pairs et la chambre des députés des départements sont convoquées pour le a8 du mois de septembre prochain .

3. Notre ministre secrétaire-d état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Doni\é au château de Saint-Gloud, le a5^ jour du mois de juillet de l'an de grâce i83o, et de notre règne le sixième.

CHARLES

Par le Roi :

Le ministre secrétaire^cT état de V intérieur ^

C** DB Petronnbt.

Peot^sstation DBS JouRNÂUSTEs ( 27 juiUet i83o)..

On a souvent annoncé « depuis six mois, que les lois sériaient violées, qu'un coup d'état serait frappé ; le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Gepends^pt le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu ; celui de la force est commencé.

Dans la situation où nous sommes placés , Tobéissance cesse d*être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux ; ils doivent donner les premiers l'exemple de la "résistance à l'autorité qui s'est dépouillée dû caractère de la loi. Les raisons sur lesquelles ils s'appuient sont telles, qu'il suffit de les énoncer.

' Les matières que règlent les ordonnances publiées aujourd'hui sont de celles sur lesquelles l'autorité royale ne peut, d'après la Charte, prononcer toute seule. La Charte , art. 8, dit que les Français , en

PifeCES JUSTIFICA.TIVE5, 44?

matière de preisse, seront tenus de se con former «i/^r loùf; elle ne dit pas aux ordonnances. La Charte^ art. 35, dit que l'organisation des collèges électoraux sera réglée par les lois; elle ne dit pas par les ordonnances.

La Couronne avait elle-même jusqu'ici reconnu ces artijcles; elle n'avait point songé à s'armer contre eux, soit d'un prétendu pouvoir constituant, soiç du pouvoir faussement attribué à l'article 14.

Toutes les fois , en effet , que des circonstances , prétendues graves , lui ont paru çxiger une modifition soit au régime de la presse, soit au régime électoral, elle a eu recours aux deux Chambres. Lorsqu'il ^ fallu modifier la Charte pour établir la septennalité et le renouvellement intégral, elle a eu recours non à elle-même , comme auteur de cette Charte, mais aux Chambres. La Royauté a donc reconnu, pratiqué elle-même, ces articles 8 et 35, et ne s'est arrogé à leur égard, ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale qui n'existent nulle part.

Les tribunaux, qui ont droit d'interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. La cour royale de Paris et plusieurs autres ont condamné les publicateurs de X J ssociation bretonne comme auteurs d'outrages envers le gouvernement.. Elle a considéré comme un outrage la supposition que le gouvernenient pût employer l'autorité des ordonnances , là où l'autorité de la loi peut seule être admise. Ainsi le texte formel de la Charte, la

pratique suifie jusqu*ici par la Couronne, les décisions des tribunaux , établissent qu'en matière de presse et d'organisation électorale , les lois , c'est-àdire le Roi et les Chambres , peuvent seules statuer.

Aujourd'hui donc, le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d'obéir; nous essaierons de publier nos feuilles sans demander l'autorisation qui nous est i^iposée : nous ferons nos efforts pour qu'aujourd'hui, au moins, elles puissent arriver à toute la France.

Voilà ce que notre devoir de citoyens nous im-* pose, et nous le remplissons.

Nous n'avons pas à tracer ses devoirs à la Chambre illégalement dissoute; mais nous pouvons la supplier, au nom de la France, de s'appuyer sur son droit évident et de résister autant qu'il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons. La Charte dit, art. 5o, que le Roi peut dissoudre la Chambre des députés ; mais il faut pour cela qu'elle ait été réunie, constituée en Chambre; qu'elle ait soutenu enfin un système capable de provoquer sa dissolution. Mais, avant la réunion, la constitution delà Chambre, il n'y a que des élections faites. Or, nulle part la Charte ne dit que le Roi peut casser les élections. Les ordonnances pubUées aujourd'hui ne font que casser des élections, elles sont donc illégales, car elles font une chose que la Charte n'autorise pas. Les députés élus , convoqués pour le 3 août y sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit

minces JUSTïFiCAfïVES. 449

est le même aujourdliui qu'hier. La France les sup* plie de ne pas l'oublier» Tout ce qu'ils pourront pour faire prévaloir ce droit , ils le doivent.

Le gouvernement a perdu aujourd'hui le caract<^re de légalité qui commande l'obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne f c'est à la France à ju^er jusqu^ou doit s'étendre- sa propre résistance. *

Ont signé les gémnts et rédacteurs des journaux actuellement présents à Parid :

MM. Gauja , gérant du National.

Thiers, Mignet, Garrel, Chamboile, Peysse^ Albert Stapher, Dubochet , RoUe , rédacteurs du National.

Leroux , gérant du Globe, De Guizard , rédacteur du Globe, Sarrans jeune, gérant du Courrier des Élec^

teurs.

B. Dejean , rédacteur du Globe, Guyetj Mousette, rédacteurs du Courrier^ Auguste Fabre^ rédacteur en chef de la

Tribune des Départements, Année, rédacteur du ConstitutionneL Gauchois-Lemahre , rédacteur du Constitua

tionnel.

Senty, rédacteur du Temps.

Haussman , rédacteur du Temps^ Avenel , rédacteur du Courrier Français^ Dussard, rédacteur du Temps.

45o PIÈCES JUSTIFICATIVES.

Levasseur, rédacteur de la Révolution,

Ëvariste Dumoulin.

Alexis de Jussieu, rédacteur du Courrier Français.

Châtelain, gérant du Courrier Français.

Plagnol , rédacteur en chef de la Ré isolation.

Fazy, rédacteur de la Révolution,

Busoni, Barharoux, rédacteurs du Temps.

Ghalas, rédacteur du Temps.

A. Billiard , rédacteur du Temps.

Ader, rédacteur de la. Tribune des Dépar^ tements,

F.Larreguy, rédacteur du /(7ur/ia/ ^i£ Commerce.

J. F. Dupont, avocat, rédacteur du Cour^ rier Français,

Ch. de Rémusat , rédacteur du Globe.

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