Les réclamations sur la faculté de voter aux
44î* PIÈCES JUSTIFICATIVES.
quelles' il n*aura pas été fait droit par les préfets 'seront jugées par la chambre des députés en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations* des collèges.
i8. Dans les collèges électoraux de département les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.
La même disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.
Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.
Le secrétaire sera nommé dans le collège des sections de collège par le président et les scrutateunl.
19. Nul ne sera admis dans le collège ou section de collège- s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.
20. Tçute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des collèges électoraux.
21. La police du collège appaitient au président. • Aucune force armée ne pourra, sans sa demande,
être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d'obtempérer à ses réquisitions.
21. Les nominations seront faites dans les collèges et sections de collège, à la majorité absolue des votes exprimés.
Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour^ les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.
23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.
24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou Fy feront écrire par Fun des scrutateurs.
25'. Le nom , la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera' son bulletin , seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.
26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenaiite.
27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.
28« Conformément à Fart. 4^ de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi , dans la chambre , s'il n'a été proposé ou consenti par nous , et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
444 PliCES JUSTIFICATIVES.
219. Toutes dispositions contraire^ à la présente ordonnance resteront sans effet.
3o. Nos ministres secréuires-d*état sont chargés de Fexécution de la présente ordonnance.
Donné à Saint- Cloud, le a5" jour du mois de juillet de Tan de grâce mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.
CHARLES
Par le Roi :
Le président du conseil des ministres,
P* DE POLIGRAC.
Le garde-deS'Sceaux^ ministre de la justice y
Chantelauze.
Le ministre de la marine et des colonies y
IB^ d'Haussez.
Le ministre de Cintérieury C* DE Peyronnet.
Le ministre desjinancesy
MONTBEL
Le ministre des affaires ecclésiastiques et de r instruction publique ,
C* DE GuERNON«RANyiLI«E.
Le ministre des trai^aux publics y
Capelle.
PIÈCKS JUSTIFICATIVES. 44^
CHARLES, PAR LA GRACE DE DlETT , Roi DE
Frange et de Navarre,
A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Vu Tordon^ance royale en date de ce jour, relative à Torganisation des collèges électoraux ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. i". Les collèges électoraux se réuniront, savoir, les collèges électoraux d'arrondissement, le 6 septembre prochain, et les collèges électoraux de département, le i8 du même mois.
2. La chambre des pairs et la chambre des députés des départements sont convoquées pour le 28 du mois de septembre prochain.
3. Notre ministre sécrétai re-d état de Tintèrieur est chargé de Texécution de la présente ordonnance.
Donné au château de Saint-Cloud, le sS^ jour du mois de juillet de Tan de grâce i83o, et de notre règne le sixième.
CHARLES
Par le Roi :
Le ministre secrétaire^cT état de V intérieur ^
C*" PB Petronn^t.
446 ^PliCKS JUSTIFICATIVES.
Protestation dbs Joubsaiostes (27 juiUet i83o).
On a souTeDt aDnoncé, depuis six mois, que les lois seraient violées, qu'un coup d'état serait fînappé; le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu ; celui de la force est commencé.
Dans la situation où nous sommes placés, Fobéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux; ik doivent donner les premiers l'exemple de la résistance à l'autorité qui s'est dépouillée dû caractère de la loi. Les raisons sur lesquelles ils s'appuient sont telles, qu'il suiBt de les énoncer.
' Les matières que règlent les ordonnances publiées aujourd'hui sont de celles sur lesquelles l'autorité royale ne peut, d'après la Charte, prononcer toute seule. La Charte , art. 8, dit que les Français , en
matière de preisse, seront tenus de se conformer «i/;r lois; elle ne dit pas aux ordonnances, La Charte , art. 35, dit que l'organisation des collèges électoraux sera réglée par les lois; elle ne dit pas par les ordonnances,
La Couronne avait elle-même jusqu'ici reconnu ces articles; elle n'avait point songé à s'armer contre eux, soit d'un prétendu pouvoir constituant, soit du pouvoir faussement attribué à l'article 14.
Toutes les fois , en effet , que des circonstances , prétendues graves , lui ont paru çxiger une modifia tion soit au régime de la presse, soit au régime électoral, elle a eu recours aux deux Chambres. Lorsqu'il ^ fallu modifier la Charte pour établir la septennalité et le renouvellement intégral, elle a eu recours non à elle-même , comme auteur de cette Charte, mais aux Chambres. La Royauté a donc reconnu, pratiqué elle-même, ces articles 8 et 35, et ne s'est arrogé à leur égard, ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale qui n'existent nulle part.
Les tribunaux, qui ont droit d'interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. La cour royale de Paris et plusieurs autres ont condamné les publicateurs de Y Association bretonne comme auteurs d'outrages envers le gouvernement. Elle a considéré comme un outrage la supposition que le gouvernement pût employer l'autorité des ordonnances, là où l'autorité de la loi peut seule être admise. Ainsi le texte formel de la Charte, la
pratique suitie jusqu^ici par la Couronne, les décisions des tribunaux , établissent qu'en matière de presse et d'organisation électorale , les lois , c'est-àdire le Roi et les Chambres , peuvent seules statuer.
Aujourd'hui donc, le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d'obéir; nous essaierons de publier nos feuilles sans demander l'autorisation qui nous est i^nposée : nous ferons nos efforts pour qu'aujourd'hui, au moins, elles puissent arriver à toute la France.
Voilà ce que notre devoir de citoyens nous im-* pose, et nous le remplissons.
Nous n'avons pas à tracer ses devoirs à la Chambre illégalement dissoute ; mais nous pouvons la supplier, au nom de la France, de s'appuyer sur son droit évidentet de résister autant qu'il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons. La Charte dit, art. 5o, que le Roi peut dissoudre la Chambre des députés ; mais il faut pour cela qu'elle ait été réunie, constituée en Chambre ; qu'elle ait soutenu enfin un système capable de provoquer sa dissolution. Mais, avant la réunion, la constitution delà Chambre , il n'y a que des élections faites. Or, nulle part la Charte ne dit que le Roi peut casser les élections. Les ordonnances publiées aujourd'hui ne font que casser des élections , elles sont donc illégales , car elles font une chose que la Charte n'autorise pas. Les députés élus, convoqués pour le 3 août, sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit
l^l^.CtS JlîSTIFïOATtVES. 449
est le même aujourd'hui qu'hier. La France les sup* plie de ne pas Toublten Tout ce qu'ils pourront pour faire prévaloir ce droit , ils le doivent.
Le gouvernement a perdu aujourd'hui le caractère de légalité qui commande l'obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne ; c'est à la France à ju^^er jusqu^ou doit s'étetidre- sa propre résistance.
Ont signé les gérants et rédacteurs des journaux actuellement présents à Parîd :
MM. Gauja , gérant du National,
Thiers, Mignet, Garrel, ChamboUe, Peysse, Albert Stapher, Dubochet , RoUe , rédacteurs du National.
Leroux, gérant du Globe, De Guizard , rédacteur du Globe.
Sarrans jeune, gérant du Courrier des ÉAec^
teurs.
B. Dejean , rédacteur du Globe.
Guyet, Mousette, rédacteurs du Courrier^ Auguste Fabre, rédacteur en chef de k
Tribune des Départements.
Année , rédacteur du ConstitUiionneU Gauchois^Lemaire , rédacteur du Constitua
tionnel.
Senty, rédacteur du Temps.
Haussman , rédacteur du Temps^ Avenel, rédacteur du Courrier Français^ Dussard, rédacteur du Temps.
45o PIÈCES JDSTIFICATIVES.
Levasseur, rédacteur de la Réifolution,
Évariste Dumoulin.
Alexis de Jussieu^ rédacteur du Courrier Français*
Châtelain , gérant du Courrier Français»
Plagnol , rédacteur en chef de la Réi^olution,
Fazy, rédacteur de la Réi^oIiUion,
Busoni, Barbaroux, rédacteurs du Temps.
Chalas, rédacteur du Temps.
A. Biiliard , rédacteur du Temps.
Ader, rédacteur de la. Tribune des Dépar^ tements.
F.Larreguy, rédacteur da Journal du Commerce.
J. F. Duppnt, avocat, rédacteur du Courrier Français.
Ch. de Rémusat , rédacteur du Globe.