Les réclamations sur la faculté de voter aux
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quelles il n'aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés en même temps qu'elle statuera sur la validité des opérations des collèges.
i8. Dans les collèges électoraux de département les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.
La même disposition sera observée dans les sections de collège d'arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.
Dans les autres sections de collège, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.
Le secrétaire sera nommé dans le collège des sections de collège par le président et les scrutateurs, ic). Nul ne sera admis dans le collège ou section de collésfe s'il n'est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collège pendant la durée de ses opérations.
20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des collèges électoraux.
21. La police du collège appartient au pièsident. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants mililaires seront tenus irobtempèrer à ses réquisitions.
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22. Les nominations seront faites dans les collèges et sections de collège, à la majorité absolue des votes exprimés.
Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu'aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.
23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu'il y aura de nominations à faire.
24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l'y feront écrire par l'un des scrutateurs.
aS. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin , seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.
26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenante.
2y. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.
28. Conformément à l'art. 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fiiit à une loi, dans la chambre, s'il n'a été proposé ou consenti par nous, et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
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Protestation des Journalistes (ay juillet i83o).
On a souvent annoncé, depuis six mois, que les lois seraient violées, qu'un coup d'état serait frappé j lebon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu ; celui de la force est commencé.
Dans la situation où nous sommes placés , l'obéissance cesse d'être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux; ils doivent donner les premiers l'exemple de la résistance à l'autorité qui s'est dépouillée du caractère de la loi. Les raisons sur lesquelles ils s'appuient sont telles, qu'il suffit de les énoncer.
Les niatières que règlent les ordonnances publiées aujourd'bui sont de celles sur lesquelles l'autorité royale ne peut, d'après la Charte, prononcer toute seule. La Charte, art. 8, dit que les Français, en
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matière (le presse, seront tenus de se conformer (7//^ lois; elle ne dit pas aux ordonnances. La Charte, art. 35, dit que l'organisation des collèges électoraux sera réglée par les lois ; elle ne dit pas par les ordonnances.
La Couronne avait elle-même jusqu'ici reconnu ces articles; elle n'avait point songé à s'armer contre etix, soit d'un prétendu pouvoir constituant, soit du pouvoir faussement attribué k l'article i4.
Toutes les fois, en effet , que des circonstances, prétendues graves, lui ont paru exiger une modifition soit au régime de la presse, soit au régime électoral , elle a eu recours aux deux Chand^res. Lorsqu'il a fallu modifier la Charte pour établir la septennalité et le renouvellement intégral, elle a eu recours non à elle-même , comme auteur de cette Charte, mais aux Chambres. La Royauté a donc reconnu, pratiqué elle-même, ces articles 8 et 35, et ne s'est arrogé à leur égard , ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale qui n existent nulle part.
Les tribunaux, qui ont droit d'interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. La cour royale de Paris et plusieurs autres ont condamné les publicateurs de X Association bretonne comme auteurs d'outrages envers le gouvernement. Elle a considéré comme un outrage la supposition que le gouvernement pût employer l'autorité des ordonnances, là où l'autorité de la loi peut seule être admise. Ainsi le texte formel de la Charte, la
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pratique suivie jusqu'ici par la Couronne, les décisions des tribunaux , établissent qu'en matière de presse et d'organisation électorale, les lois, c'est-àdire le Roi et les Cbandjres, peuvent seules statuer.
Aujourd hui donc, le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d'obéir; nous essaierons de publier nos feuilles sans demander l'autorisation qui nous est imposée : nous ferons nos efforts pour qu'aujourd'hui, au moins, elles puissent arriver à toute la France.
Voilà ce que notre devoir de citoyens nous impose, et nous le remplissons.
Nous n'avons pas à tracer ses devoirs à la Chambre illégalement dissoute ; mais nous pouvons la supplier, au nom de la France, de s'appuyer sur son droit évident et de résister autant qu'il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons. La Charte dit, art. 5o, que le Roi peut dissoudre la Chambre des députés ; mais il faut pour cela qu'elle ait été réunie, constituée en Chambre ; qu'elle ait soutenu enfin un système capable de provoquer sa dissolution. Mais, avant la réunion, la constitution delà Chambre, il n'y a que des élections faites. Or, nulle part la Charte ne dit que le Roi peut casser les élections. Les ordonnances pidjliées aujourd'hui ne font que casser des élections, elles sont donc illégales, car elles font une chose que la Charte n'autorise pas. Les députés élus, convoqués pour le 3 août, sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit
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est le même aujourd'hui qu'hier. La France les supplie de ne pas l'oublier. Tout ce qu'ils pourront pour faire prévaloir ce droit, ils le doivent.
Le gouvernement a perdu aujourd'hui le caractère de légalité qui commande l'obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne; c'est à la France à juger jusqu'où doit s'étendre sa propre résistance.
Ont signé les gérants et rédacteurs des journaux actuellement présents à Paris :
MM. Gauja , gérant du National.
Thiers, Mignet, Carrel, Chambolle, Peysse, Albert Stapher, Dubochet , RoUe , rédacteurs du National.
Leroux, gérant du Globe.
De Guizard , rédacteur du Globe.
Sarrans jeune, gérant du Courrier des Elec' teurs.
B. Dejean, rédacteur du Globe.
Guyet, Mousette, rédacteurs du Courrier.
Auguste Fabre, rédacteur en chef de la Tribune des Départements.
Année, rédacteur du Constitutionnel.
Cauchois-Lemaire , rédacteur du Constitutionnel.
Senty, rédacteur du Temps.
Haussman , rédacteur du Temps.
Avenel, rédacteur du Courrier Français,
Dussard, rédacteur du Temps.
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Levasseur, rédacteur de la Résolution.
Evariste Dumoulin.
Alexis de Jiissieu, rédacteur du Courrier Français.
Châtelain , gérant du Courrier Français.
Plagnol , rédacteur en chef de la Révolution.
Fazy, rédacteur de la Révolution.
Busoni, Barharoux, rédacteurs du Temps.
Chalas, rédacteur du Temps.
A. Billiard , rédacteur du Temps.
Ader, rédacteur de la Tribune des Départements.
F. Larreguy, rédacteur à\\ Journal du Commerce.
J. F. Dupont, avocat, rédacteur du Courrier Français.
Gh. de Réniusat, rédacteur du Globe.