CHAPITRE II. — ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
intermédiaire, V arrondissement, qui forme seulement une section administrative, mais n^a pas une individualité propre et ne possède pas, comme le département ou la commune.
Le gouvernement est représenté dans chaque arrondissement par un sous-préfet nommé par le chef de PËtat. Ce fonctionnaire n^est, dans la plupart des cas, qu'un agent de transmission, d'information, de surveillance et d'exécution. Auprès de chaque sous-préfecturë se trouve un conseil électif appelé Conseil (T arrondissement. Ses membres sont nommés pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. Ce Conseil s'assemble chaque année; l'époque de sa réunion est fixée par un décret; la durée de la session ne peut excéder quinze jours; cette session se divise en deux parties, dont la première précède et la deuxième suit la session ordinaire du Conseil général.
Les principales attributions du Conseil d'arrondissement consistent à répartir les contributions directes entre les communes de l'arrondissement; à délibérer sur les réclamations auxquelles donnent lieu les contributions directes ; à formuler son avis sur certaines affaires qui lui sont soumises par l'Administration ; à exprimer son opinion sur l'état et les besoins de l'arrondissement; enfin ses membres concourent, avec les conseillers généraux et les délégués des communes, à nommer les sénateurs.
Les Conseils d'arrondissement sont composés d'autant de membres qu'il j a de cantons dans l'arrondissement, sans que le nombre des conseillers puisse descendre au-dessous de neuf; si l'arrondissement a moins de neuf cantons, le complément des conseillers à élire est réparti dans les cantons les plus peuplés.
Liste des Membres des six Conseils ^arrondissement de la Gironde en 4878