‹ Statistique internationale (population);Chapitre 38 sur 260 · I.XXXII · texte numérisé non relu

I.XXXII

trop grand. Le tableau contenant la division par sous-district est soumis au greffier surintendant, et transmis par lui au bureau central, pour être approuvé par le greffier général. II y joint un état des personnes proposées comme recenseurs.

On exige que ces agents soient intelligents, probes et actifs, qu'ils soient âgés de 18 ans et de moins de 60, qu'ils s'acquittent de leurs devoirs avec convenance et soient bien au courant du district dans lequel ils doivent opérer. On n'éprouve aucune difficulté de trouver dans ces conditions un grand nombre de ces agents, en y comprenant les ecclésiastiques et autres personnes qui entreprennent ce travail dans l'intérêt général.

Les établissements publics, tels que les prisons de comté, les maisons de correction, les workhouses, les hôpitaux, les casernes, les maisons d'aliénés, ayant une population de 200 individus et souvent moins, sont relevés séparément; le directeur ou le principal fonctionnaire est désigné comme recenseur. Les institutions moins importantes sont considérées comme des maisons ordinaires, et les renseignements y sont recueillis par les recenseurs de district.

Tout le territoire de l'Angleterre et du pays de Galles est divisé en 50,529 districts de recensement, et les iles britanniques en 500, ayant chacune son recenseur; il y a en tout 533 circonscriptions et autant d'agents spéciaux.

Le dénombrement des personnes qui se trouvent à bord de navires marchands et autres embarcations dans les ports, docks, baies et rivières, est fait d'une manière satisfaisante par les officiers de Sa Majesté. Les bulletins, dûment remplis par les maîtres des navires qui se trouvaient dans le port , ont été renvoyés le jour même du recensement , et à l'arrivée de chaque homtrade ou caboticr, pendant le mois qui a suivi le recensement, on s'enquérail si le bulletin avait été remis dans un des ports du Royaume-Uni; sinon le maître était aussitôt mis en demeure d'en remplir un. Les renseignements recueillis par les officiers de Sa Majesté, en Angleterre, sont directement transmis au bureau central. Le rapport fourni ultérieurement par le greffier général, au sujet des marins des navires marchands, contient des indications complètes sur les marins absents des navires anglais allant dans toutes les parties du monde.

Les renseignements sur les marins et autres personnes à bord des navires de la marine royale, dans le pays et à l'étranger, sont fournis par suite des instructions adressées par les lords de l'amirauté aux officiers commandants des vaisseaux et bâtiments de Sa Majesté. Pour assurer la régularité du dénombrement des personnes abord des canots. barques et autres embarcations dans les eaux intérieures, qui ne se trouvent pas sous la juridiction des officiers de douane, il est décidé que ces embarcations seront visitées pendant la matinée du jour qui suit celui du recensement, et les renseignements donnés par le maître ou la personne désignée à cet effet. Environ 290 personnes ont été employées à ce travail aux quais et stations principales des canaux.

Les recenseurs sont chargés de prendre des informations immédiates, à l'effet de découvrir et inscrire sur des bulletins spéciaux, avec toutes les indications qui peuvent être obtenues, les individus sans domicile et passant la nuit du jour du recensement dans des granges, huttes, tentes, etc., ou en plein air.

De celle manière, plus ou moins conforme aux instructions, tout le territoire de l'Angleterre el du paya de Galles, des iles du Canal el de l'Ile de Man, est convenablement divisé et des mesures sont prises pour en recenser exactement tons le*- habitants.

Le premier devoir du recenseur est de délivrer, pendant la semaine précédant le recensement, à tout occupant île maison ou d'appartement, un bulletin dans lequel lechef

de famille ou celui qui le remplace doit inscrire, sous peine d'amende en cas d'erreur volontaire, les noms, se\e . âge, profession ou condition, état civil, degré de parenté avec le

chef de famille, el le lieu de naissance, ei indiquer en même temps si quelqu'un est aveugle,

sourd ou muet. Les bulletins sont de deux formats différents : le petit sert à l'inscription des familles, ei comprend 15 noms; le grand est destiné aux grands établissements el les écoles et peut contenir .'i.'i noms. Pour faciliter ses opérations, on donne au recenseur un Mémorial pour annoter le i bre des occupants ou des familles séparées, le

nombre des bulletins qu'il > a laissés èl d'autres détails. Il n'est pas remis de bulletins aux grands établissements publics : le directeur reçoit du greffier un « livre de recensement » dans lequel il doit consigner les renseignements prescrits par l'acte. Quant aux institutions moins importantes, dont le recensement ne doit pas être l'ail séparément, un bulletin spécial imprimé en rouge est remis par le recenseur au directeur.

Le bulletin , rempli par l'occupant (chef de famille), doit contenir les renseignements prescrits sur chaque personne qui se trouve dans la maison la nuit du jour du recensement. Les membres d'une famille, absents pendant cette nuit, ne doivent pas v être inscrits; mais on y comprend les personnes qui sont à leur service pendant la nuit et retournent chez eux le matin. Les personnes voyageant par chemin de fer ou autrement doivent également être recensés dans les hôtels ou maisons où elles doivent s'arrêter le lendemain. Le jour qui suit celui du dénombrement, les recenseurs doivent se rendre dans chaque maison habitée, en Angleterre et clans le pays de Galles-, afin de reprendre les bulletins qu'ils y ont laissés la veille. Si ceux-ci sont remplis, le recenseur doit s'assurer si les inscriptions sont convenablement faites et si les détails sont exacts. Dans le cas où le bulletin ne serait pas rempli , il doit le remplir lui-même, d'après les indications verbales qui lui sont données par le chef de famille ou par toute autre personne à ce autorisée. II est dans tous les cas tenu de veiller à ce qu'aucune personne se trouvant dans la maison ou partie de la maison la nuit précédente, n'ait été omise, et à ce qu'aucun individu absent n'ait été inscrit, excepté les personnes en voyage ou travaillant dehors et rentrant chez elles le lendemain. Le recenseur est autorisé à rectifier tout bulletin qui contiendrait des détails évidemment faux. S'ils paraissent exacts et complets, il annote la réception du bulletin dans son mémorial, où il inscrit également les renseignements relatifs au nombre des maisons habitées, inhabitées ou en construction, ceux concernant les individus qui ont passé la nuit dans les granges, baraques, etc., les habitants momentanément absents et les étrangers momentanément présents. On constate avec satisfaction que par les efforts constants de ces agents aidés de la bonne volonté de toutes les classes de la société, le recensement a été opéré d'une manière très-satisfaisante, dans le délai prescrit, et qu'aucun cas ne s'est présenté où il ait fallu appliquer les peines comminées par l'acte du Parlement.

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